B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2515/2012
A r r ê t d u 6 o c t o b r e 2 0 1 4 Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Marianne Teuscher, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______, (...), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
C-2515/2012 Page 2 Faits : A. Le 15 septembre 2006, A., ressortissant du Sénégal, né le 17 avril 1977, a épousé à Genève B., ressortissante suisse, née le 5 septembre 1979. Il a ainsi été mis au bénéfice d'une autorisation de sé- jour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renou- velée jusqu'au 14 septembre 2011. De cette union est né C., le 26 juin 2007. B. B.a Sur requête de l'Office de la population du canton de Genève (ci- après: l'OCP), B. a indiqué, par courrier du 22 novembre 2006, qu'elle avait rencontré son époux en Italie, que celui-ci avait un enfant dans sa patrie né en 2002 et qu'elle-même avait deux enfants issus d'une première union. B.b Lors de son entretien du 29 novembre 2006 auprès de l'autorité pré- citée, le requérant a affirmé être arrivé en Suisse en avril 2006, n'avoir plus quitté ce pays et avoir connu son épouse à la gare de Milan en 2003. B.c Entendue le même jour, la prénommée a exposé qu'elle avait ren- contré l'intéressé, par l'intermédiaire d'un ami, en 2003 en Italie, où il vi- vait sans autorisation, et que A._______ était venu sur territoire helvéti- que en avril ou mai 2006 pour entreprendre des démarches en vue de leur mariage. B.d Par lettre datée du même jour, elle a expliqué qu'elle s'était trompée, qu'elle avait connu son époux à la gare de Milan et qu'ils avaient ensuite fait plus ample connaissance chez leur ami. C. Le 1 er mars 2007, la gendarmerie de Y._______ est intervenue au domici- le des conjoints pour des violences conjugales. B._______ a alors expli- qué avoir été frappée par son époux, ce que celui-ci a nié. Aucune plainte n'a été déposée. D. D.a Dans le formulaire d'annonce de changement d'adresse du 16 octo- bre 2007, la prénommée a indiqué être séparée de son conjoint depuis le 4 octobre 2007.
C-2515/2012 Page 3 D.b Par lettre du 3 janvier 2008 adressée à l'OCP, les époux ont affirmé avoir repris la vie commune depuis le 27 décembre 2007. D.c Le 15 avril 2008, cette autorité a rédigé un rapport indiquant qu'ils s'étaient rendus au domicile des conjoints afin de vérifier s'ils faisaient bien ménage commun et que B._______ avait répondu par l'affirmative, tout en prétendant que l'intéressé se trouvait au Sénégal pour régler quelques problèmes auprès de l'administration locale dans le cadre d'un litige concernant son fils né en 1999 d'une précédente relation. E. E.a Le 1 er octobre 2009, B._______ a déposé plainte contre l'intéressé auprès de la police judiciaire de Genève pour violence domestique. Elle a alors déclaré que son époux avait été violent avec elle, que cette situation perdurait depuis plusieurs années, que ce n'était plus vivable et qu'elle ne voulait plus de son conjoint au domicile conjugal.
Entendu le même jour par la gendarmerie de X., A. a pour sa part nié avoir levé la main sur la prénommée, tout en précisant que les époux s'étaient séparés dans le courant du mois d'octobre 2007 avant de reprendre la vie commune quelques mois plus tard, qu'ils vi- vaient sous le même toit, mais faisaient chambre séparée depuis un mois, et que les rapports qu'il entretenait avec sa conjointe étaient de plus en plus délicats. E.b Par ordonnance du 2 novembre 2009, le Juge d'instruction du canton de Genève a reconnu l'intéressé coupable de lésions corporelles simples, de menaces, d'injure et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants [LStup, RS 812.121]) et l'a condamné à la peine pécuniai- re de 20 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant deux ans pour avoir agressé, le 1 er octobre 2009, son épouse en la frappant au visage et dans le dos, l'avoir insultée, l'avoir menacée de mort et pour avoir consommé régulièrement de la marijuana. F. F.a Le 16 août 2010, B._______ a déposé plainte contre son époux pour dommages à la propriété, vol et lésions corporelles, auprès de la gen- darmerie de X._______. Elle a notamment déclaré avoir entrepris une procédure de divorce au début du mois de juillet 2010 et ne pas savoir où
C-2515/2012 Page 4 habitait son mari.
Convoqué devant cette autorité le 26 août 2010, le requérant a nié les faits reprochés, tout en précisant qu'il ne vivait plus avec sa femme de- puis environ trois mois. F.b Le 11 octobre 2010, A._______ a déposé plainte auprès de ladite gendarmerie contre l'intéressé pour des violences conjugales survenues le 29 septembre 2010. A cette occasion, elle a déclaré avoir connu ce dernier en 2005 lors d'un déplacement au Sénégal, que, peu après la naissance de leur fils, les conjoints s'étaient séparés avant de reprendre la vie commune quelques mois plus tard, que la police était intervenue à plusieurs reprises à leur domicile pour des violences conjugales, que de- puis "ces divers problèmes" en 2009, le requérant n'habitait plus au do- micile conjugal et qu'elle avait d'ailleurs entamé une procédure de sépa- ration en 2009 qui avait abouti au mois de juillet 2010. L'amie de la pré- nommée a également déposé plainte, le même jour, contre A._______ pour lésions corporelles.
Entendu le 17 octobre 2010 auprès de cette autorité, ce dernier a nié les déclarations faites par celles-ci. Il a par ailleurs exposé qu'il avait connu son épouse en 2003 au Sénégal, alors qu'elle était déjà mariée à un homme qui résidait en Suisse, qu'ils étaient séparés depuis un an, mais que B._______ avait des humeurs changeantes et l'avait fait revenir à plusieurs reprises. G. Par lettre du 31 janvier 2011 adressée à l'OCP, la prénommée a expliqué que le requérant avait recommencé à la menacer et à l'insulter par télé- phone, qu'il avait également appelé l'une de ses amies, ainsi que son frè- re, et que tous les trois avaient déposé plainte contre lui. H. Lors de son audition du 20 septembre 2011 auprès de l'autorité précitée, le requérant a affirmé que les conjoints s'étaient séparés au mois d'avril 2011, qu'il ne tenait qu'à son épouse qu'ils reprennent la vie commune; il a ajouté qu'il souhaitait vivre avec son fils. I. Sur requête de l'OCP, le Service de protection des mineurs de Genève (ci-après: le SPMI) a indiqué, dans son préavis du 2 novembre 2011, que, dans le rapport d'évaluation transmis au Tribunal de première instance en
C-2515/2012 Page 5 janvier 2011 dans le cadre de la procédure de séparation du couple, il était mentionné que l'intéressé était un père investi et adéquat envers son fils, que durant l'année 2010-2011, celui-ci était à la crèche et voyait son père tous les lundis après-midi, que ce dernier venait le chercher réguliè- rement et respectait les horaires qui lui avaient été prescrits. Le SPMI a en outre exposé que l'enfant avait commencé l'école à la fin du mois d'août 2011, que le droit de visite tel qu'il avait été fixé dans le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 mai 2011 (un jour par semaine, le lundi de 14h.00 à 17h.00, avec passage de l'enfant par la crèche) ne pouvait plus s'exercer de la même manière, que, désormais, lorsqu'il souhaitait voir son fils, le requérant téléphonait à la mère, que la réponse était "quelquefois oui, quelquefois non", que l'échange de l'en- fant se faisait par l'intermédiaire d'un frère de B._______ et qu'il allait, d'une part, demander au Tribunal tutélaire une modification du jour de vi- site et, d'autre part, établir un calendrier auquel les parents devraient se conformer. J. Le 15 novembre 2011, l'Office des poursuites de Genève a établi la liste des poursuites dont l'intéressé faisait l'objet. K. Le 20 novembre 2011, le beau-père de la prénommée a déposé plainte contre le requérant pour injure auprès de la gendarmerie de X._______. Le requérant a admis les faits reprochés lors de son audition du 6 avril 2012, expliquant qu'il était très énervé contre le plaignant pour des rai- sons familiales. L. Le 21 décembre 2011, l'OCP a informé l'intéressé qu'il était disposé à fai- re droit à sa demande tendant au renouvellement de son autorisation de séjour en application des art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'ap- probation de l'ODM. M. M.a Le 10 janvier 2012, l'ODM a en particulier fait savoir au requérant qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, tout en lui donnant la possibilité de se pro- noncer à ce sujet.
C-2515/2012 Page 6 M.b L'intéressé n'est cependant pas allé retirer ce courrier à l'office pos- tal. N. Par décision du 28 mars 2012, l'ODM a refusé d'approuver la prolonga- tion de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette autorité a en particulier retenu que, si la vie commune des époux avait duré environ trois ans, dans la mesure où ils s'étaient sépa- rés en septembre 2009, l'intégration du prénommé ne pouvait être consi- dérée comme réussie. A ce propos, il a précisé que, le 2 novembre 2009, le prénommé avait été condamné à une peine pécuniaire de vingt jours- amende à 40 francs avec sursis de deux ans pour lésions corporelles simples, menaces, injure et contravention à la LStup, qu'il avait fait l'objet de 14 rapports de police entre avril 2007 et décembre 2010, ainsi que de nombreuses poursuites, de sorte que la deuxième condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était pas remplie. L'ODM a par ailleurs relevé que l'intéres- sé n'avait pas été victime de violences conjugales et que sa réintégration au Sénégal ne semblait pas fortement compromise, dès lors qu'il y avait passé la plus grande partie de sa vie, qu'il y disposait d'un réseau fami- lial, que notamment son fils né d'une précédente relation y vivait et qu'il avait obtenu plusieurs visas de retour pour y revenir pendant son séjour en Suisse. Cette autorité a ajouté que compte tenu de l'âge du requérant, de la courte durée de son séjour sur territoire helvétique, du fait que son intégration socioprofessionnelle ne saurait être considérée comme pous- sée et de ses possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, l'exa- men du cas à la lumière des critères de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) ne permettait pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Elle a de plus constaté qu'il ne ressortait pas du dossier que la re- lation que l'intéressé entretenait avec son fils, de nationalité suisse, était particulièrement étroite ou qu'il contribuait régulièrement à l'entretien de celui-ci, de sorte que son autorisation de séjour ne pouvait être prolongée sur la base de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), d'autant moins que son comportement n'avait pas été irrépro- chable. L'ODM a enfin considéré que l'exécution du renvoi de A._______ au Sénégal était licite, possible et raisonnablement exigible. O. Par acte du 8 mai 2012, le prénommé a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Il a notamment exposé qu'après une premiè-
C-2515/2012 Page 7 re séparation de courte durée en septembre 2009, les conjoints s'étaient séparés au mois de juillet 2010, soit après près de quatre ans de vie commune, qu'il s'était battu pour que les relations avec son fils, C., perdurent avec la plus grande intensité possible et que, de- puis son arrivée en Suisse, il avait toujours eu à cœur de travailler pour contribuer à l'entretien de sa famille, mais qu'il dépendait depuis peu de l'Hospice général. S'agissant de son intégration, il a soutenu que si sa si- tuation financière actuelle était "délicate" - raison pour laquelle certaines factures étaient demeurées en souffrance - celle-ci était due à la fragilisa- tion qu'avait entraînée sa séparation d'avec son épouse et que le centre de ses relations sociales et de ses activités se trouvait à Genève, dès lors qu'il y séjournait depuis six ans. Le recourant a également affirmé qu'il avait toujours été proche de C., qu'il avait été à ses côtés au quotidien durant ses deux premières années, qu'après la séparation du couple, il avait gardé des liens étroits avec son fils, que son épouse l'avait souvent empêché de le voir, que le SPMI avait ainsi dû intervenir et qu'il avait scrupuleusement respecté son droit de visite. Il a allégué que sans autorisation de séjour valable, il ne pouvait pas travailler, ni avoir des re- venus lui permettant de verser une contribution d'entretien en faveur de son fils, que ce dernier était très attaché à lui, qu'un renvoi au Sénégal les priverait de toutes relations, dans la mesure où il ne pourrait continuer à le voir tant pour des raisons financières qu'administratives, et qu'en cas de départ, B._______ ferait tout pour les séparer. Il a par ailleurs sollicité d'être dispensé des frais de procédure. A l'appui de son pourvoi, il a pro- duit plusieurs documents, dont un courrier rédigé, le 4 mai 2012, par la crèche que fréquentait C._______, des pièces relatives aux divers em- plois temporaires occupés en Suisse et une attestation d'aide financière. P. Par ordonnance du 15 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal) a renoncé à percevoir du recourant une avance en ga- rantie des frais de procédure présumés, en application de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), tout en avisant l'intéressé qu'il se prononcerait ultérieure- ment sur sa demande tendant à la dispense de ces frais (art. 65 al. 1 PA). Q. Q.a Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a estimé, par préavis du 13 juin 2012, que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
C-2515/2012 Page 8 Q.b Invité, par ordonnance du 17 août 2012, à se prononcer sur ce pré- avis, l'intéressé ne s'est pas rendu à l'office postal pour retirer ce courrier. R. Par jugement du 27 août 2012, le Tribunal de police du canton de Genè- ve a déclaré A._______ coupable de lésions corporelles simples pour avoir porté atteinte à l'intégrité physique de son épouse et de son amie le 29 septembre 2010 et l'a condamné à la peine pécuniaire de 90 jours- amende à 30 francs, tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 2 novembre 2009. S. Par jugement prononcé le 5 décembre 2013, passé en force de chose ju- gée le 7 janvier 2014, le Tribunal de première instance de Genève a dis- sous le mariage du couple et attribué l'autorité parentale de C._______ à la mère. T. Par lettre du 6 mai 2014 adressée à l'OCP, B._______ a exposé que C._______ avait besoin de son père à ses côtés pour son équilibre et son éducation et qu'elle souhaitait qu'il obtienne une autorisation de séjour afin qu'il puisse travailler et subvenir à ses propres besoins, ainsi qu'à ceux de son fils. Elle a en outre indiqué que malgré leur divorce, ils étaient restés en bons termes, que l'intéressé était un bon père et que le jugement de divorce autorisait celui-ci à "prendre" son fils un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. U. Par ordonnance du 11 juin 2014 envoyée à l'adresse mentionnée dans le recours, le Tribunal a invité le recourant à l'informer des éventuelles modi- fications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle, tout en lui communiquant les nouvelles pièces transmises par l'OCP.
Cet envoi a été retourné par les services de la poste à son expéditeur avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée". V. Appelé à fournir d'éventuelles observations, l'ODM a répondu, le 23 juin 2014, qu'il maintenait sa décision du 28 mars 2012.
Les autres faits déterminants seront évoqués ci-après dans les considé- rants en droit.
C-2515/2012 Page 9 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro- longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2). 3. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
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L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au- torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
Au plan formel, le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 pré- voit, à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, que l'ODM refuse d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet, < http://www.bfm.admin.ch/Documentation/Bases léga- les/Directives et circulaires/Domaine des étrangers/Procédure et réparti- tion des compétences, version du 25 octobre 2013 actualisée le 4 juillet 2014, consulté en septembre 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de l'OCP du 21 décembre 2011 de renouveler l'autorisation de séjour dont l'intéressé bénéficiait antérieurement et peu- vent parfaitement s'écarter de l'appréciation de l'autorité cantonale préci- tée. 4. L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 5. Il convient en premier lieu d'examiner si le recourant peut déduire un droit de séjour en Suisse de l'art. 8 CEDH, en raison des relations entretenues avec son fils, de nationalité suisse. 5.1 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effec- tive (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que cette per- sonne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse
C-2515/2012 Page 11 ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisa- tion de police des étrangers sont avant tout des rapports entre époux ain- si qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). 5.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac- tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protec- tion des droits et libertés d'autrui. 5.3 L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation in- tacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si, du point de vue du droit de la famille, ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde (cf. arrêt du TF 2C_53/2013 du 24 janvier 2013 consid. 5.3 et la jurisprudence citée). A ce titre, le pa- rent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'em- blée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Ainsi, sous l'angle du droit à une vie familiale au sens des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédéra- tion suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de sé- jours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités (cf. arrêt du TF 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.1). Le droit de visi- te d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exer- cer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt du TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf.
C-2515/2012 Page 12 ATF 139 I 315 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. également l'arrêt du TF 2C_318/2013 précité ibid.). 5.4 Jusqu'à présent, il était admis qu'un lien affectif particulièrement fort existait lorsque le droit de visite était organisé de manière large et qu'il était exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du TF 2C_461/2013 du 29 mai 2013 consid. 6.4). Constatant l'évolution qu'a connu l'aménagement du droit de visite du parent qui ne dispose pas de l'autorité parentale ou de la garde de l'enfant, le Tribunal fédéral a ré- cemment précisé que l'exigence d'un lien affectif particulièrement fort de- vait être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés de manière effective dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels, à savoir durant un weekend toutes les deux se- maines et durant la moitié des vacances (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5). Cela étant, le Tribunal fédéral a précisé que le droit de visite n'était déterminant que dans la mesure où il était effectivement exercé et que les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation devaient égale- ment être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique d'une intensité particulière avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 139 I précité consid. 2.5 in fine et 3.3; cf. également arrêt du TF 2C_318/2013 précité consid. 3.3.2 in fine). 5.5 Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (à titre d'exemples, cf. les arrêts du TF 2C_395/2012 du 9 juillet 2012 consid. 5.1 in fine et 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). 5.6 5.6.1 Dans le cas particulier, le recourant a exposé, dans son pourvoi du 8 mai 2012, qu'il avait toujours été proche de C._______, qu'il avait été à ses côtés au quotidien durant ses deux premières années, qu'après la séparation du couple, il avait gardé des liens étroits avec son fils, que son épouse l'avait souvent empêché de le voir, que le SPMI avait ainsi dû in- tervenir et qu'il avait scrupuleusement respecté son droit de visite. Dans son préavis du 2 novembre 2011, le SPMI a indiqué que dans le rapport d'évaluation transmis au Tribunal de première instance en janvier 2011 dans le cadre de la procédure de séparation du couple, il était mentionné que l'intéressé était un père investi et adéquat envers son fils, que durant
C-2515/2012 Page 13 l'année 2010-2011, celui-ci était à la crèche et voyait son père tous les lundis après-midi et que ce dernier venait le chercher régulièrement et respectait les horaires qui lui avaient été prescrits. Il a en outre expliqué que l'enfant avait commencé l'école à la fin du mois d'août 2011, que le droit de visite tel qu'il avait été fixé dans le jugement de mesures protec- trices de l'union conjugale du 12 mai 2011, à savoir un jour par semaine, le lundi de 14h.00 à 17h.00, avec passage de l'enfant par la crèche, ne pouvait plus s'exercer de la même manière, que, désormais, lorsqu'il souhaitait voir son fils, le requérant téléphonait à la mère, que la réponse était "quelquefois oui, quelquefois non", que l'échange de l'enfant se fai- sait par l'intermédiaire d'un frère de B., que celle-ci disait ne pas être opposée aux relations entre son fils et le requérant et qu'il allait, d'une part, demander au Tribunal tutélaire une modification du jour de vi- site et, d'autre part, établir un calendrier auquel les parents devraient se conformer. Par courrier du 4 mai 2012, la crèche que fréquentait C. a précisé que l'enfant y avait été gardé à hauteur de cinq jours par semaine du mois de janvier 2009 au mois de juin 2012 (recte: juin 2011), que dès le 4 octobre 2010, l'intéressé était venu régulièrement chercher son fils les lundis à 15h.00 et le ramenait à 18h.00 le même jour conformément à l'accord mentionné dans un courrier du SPMI et que C._______ semblait avoir une très bonne relation avec son père et mani- festait beaucoup d'enthousiasme à le retrouver. Enfin, par lettre du 6 mai 2014 adressée à l'OCP, B._______ a affirmé que C._______ avait besoin de son père à ses côtés pour son équilibre et son éducation, qu'elle sou- haitait qu'il obtienne une autorisation de séjour afin qu'il puisse travailler et subvenir à ses propres besoins, ainsi qu'à ceux de son fils, que l'inté- ressé était un bon père et que le jugement de divorce autorisait celui-ci à "prendre" son fils un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. 5.6.2 Cela étant, force est de constater que si, suite au jugement de me- sures protectrices de l'union conjugale du 12 mai 2011, le recourant ne disposait que d'un droit de visite d'un jour par semaine, le lundi de 14h.00 à 17h.00, avec passage de l'enfant par la crèche (cf. préavis du 2 no- vembre 2011 du SPMI et courrier du 4 mai 2012 de la crèche), au vu de la lettre du 6 mai 2014 de B._______, le droit de visite dont disposerait actuellement le recourant correspondrait à un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (cf. consid. 5.4 ci-dessus). Néanmoins, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit de visite n'est dé- terminant que dans la mesure où il est effectivement exercé (cf. consid. 5.4 ci-dessus), ce qu'on ignore.
C-2515/2012 Page 14 5.6.3 En tout état de cause, même dans l'hypothèse où le recourant en- tretiendrait une relation affective étroite avec son fils, il ne pourrait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son auto- risation de séjour, puisque les relations sont inexistantes sur le plan éco- nomique, ainsi qu'il le concède, et qu'il n'a pas non plus fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse. 5.6.3.1 En effet, dans son pourvoi du 8 mai 2012, le recourant a argué que, sans autorisation de séjour valable, il ne pouvait pas travailler, ni avoir des revenus lui permettant de verser une contribution d'entretien en faveur de son fils. Or, il n'est pas contesté qu'en raison de sa situation fi- nancière précaire, l'intéressé n'est pas en mesure de participer à l'entre- tien de son fils par le versement régulier d'une pension. Le Tribunal rap- pelle toutefois que les motifs pour lesquels le requérant ne contribue pas à l'entretien de son fils ne sont pas pertinents. Afin de déterminer l'intensi- té du lien économique entre les intéressés, seul compte en définitive le fait que le recourant ne participe pas à l'entretien de son fils. Cette ques- tion est en effet appréciée de manière objective (cf. arrêt du Tribunal ad- ministratif fédéral C-4892/2013 précité consid. 7.7 et jurisprudence citée).
Ainsi, au vu de l'absence totale de contribution à l'entretien de son fils, l'intéressé n'ayant nullement démontré, ni d'ailleurs allégué, avoir versé la moindre contribution en faveur de celui-ci même lorsqu'il exerçait un em- ploi, il y a lieu de constater l'inexistence d'un lien économique d'une "in- tensité particulière" au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral appli- cable en la matière, même en tenant compte de la situation personnelle du recourant. 5.6.3.2 Par surabondance, la personne qui souhaite se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour doit avoir fait preuve d'un comportement irréprochable en Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, par ordonnance du 2 novembre 2009, le Juge d'instruction du canton de Genève a reconnu l'intéressé coupable de lésions corporelles simples, de menaces, d'injure et d'infrac- tion à l'art. 19a ch. 1 LStup et l'a condamné à la peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant deux ans pour avoir agressé, le 1 er octobre 2009, son épouse en la frappant au visage et dans le dos, l'avoir insultée, l'avoir menacée de mort et pour avoir consommé régulièrement de la marijuana. En outre, par jugement du 27 août 2012, le Tribunal de police du canton de Genève a déclaré A._______ coupable de lésions corporelles simples pour avoir porté atteinte à l'intégrité physi- que de son épouse et de son amie le 29 septembre 2010 et l'a condamné
C-2515/2012 Page 15 à la peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, tout en renonçant à révoquer le sursis octroyé le 2 novembre 2009. Le prénommé a enfin fait l'objet de pas moins de quinze rapports de police entre le 5 avril 2007 et le 6 avril 2012 essentiellement pour des violences conjugales (cf. ex- trait du dossier de la police de Genève daté du 22 novembre 2011 et pro- cès-verbal d'audition rédigé, le 6 avril 2012, par la gendarmerie de X.). 5.7 Les conditions jurisprudentielles posées pour que l'intérêt privé du pa- rent étranger à demeurer en Suisse pour exercer son droit de visite sur son enfant ayant un droit de présence assuré dans ce pays puisse l'em- porter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive n'étant pas réalisées, l'intéressé ne peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'ensuit que le recou- rant ne dispose pas d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. 5.8 Par conséquent, il peut être attendu du requérant qu'il exerce son droit de visite depuis l'étranger, en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Certes, le recourant a prétendu, dans son pour- voi du 8 mai 2012, qu'en cas de départ, B. ferait tout pour le sé- parer de son fils. Cette allégation ne semble toutefois pas crédible. En ef- fet, d'une part, dans son préavis du 2 novembre 2011, le SPMI a précisé que la prénommée disait ne pas être opposée aux relations entre ces derniers et, d'autre part, dans sa lettre du 6 mai 2014, B._______ a elle- même affirmé que C._______ avait besoin de son père pour son équilibre et son éducation.
A cela s'ajoute que les contacts entre A._______ et son fils pourront éga- lement être maintenus par d'autres moyens tels que la communication té- léphonique, les visioconférences et la correspondance (cf. à ce sujet l'ar- rêt du TF 2C_1231/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.3 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1651/2009 du 14 juin 2011 consid. 7.4.1). 6. Reste à examiner la question de l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant en application du régime ordinaire de la LEtr. 6.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr pré- voit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu-
C-2515/2012 Page 16 nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).
Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invo- quer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (MARTINA CARONI, in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 55 ; SPESCHA / THÜR / ZÜND / BÖLZLI, Migrationsrecht, 3 ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9). 6.2 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que A._______ et B._______, ressortissante suisse, ont contracté mariage à Genève le 15 septembre 2006, qu'ils ont divorcé le 5 décembre 2013, jugement devenu définitif et exécutoire le 7 janvier 2014, mais qu'ils ont cessé de faire mé- nage commun avant le terme de la période de cinq ans prévue à l'art. 42 al. 3 LEtr. En effet, dans son pourvoi du 8 mai 2012, le recourant a pré- tendu qu'après une première séparation de courte durée en septembre 2009, les conjoints s'étaient séparés au mois de juillet 2010. Aussi, même en considérant que la communauté conjugale a duré jusqu'au mois de juillet 2010, ce qui n'apparaît guère vraisemblable (cf. consid. 7.1.2 ci- après), le couple n'a manifestement pas vécu en ménage commun pen- dant cinq ans. Dans ces circonstances, l'intéressé ne saurait de toute évidence pas se prévaloir de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr. 7. Il convient dès lors d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
L'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conju- gale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
En instituant l'art. 50 al. 1 LEtr, le législateur a voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi ou au renouvellement de l'autorisation de
C-2515/2012 Page 17 séjour après dissolution de la famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autorité, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier paragraphe).
L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. notamment ATF 137 II précité, consid. 4.1, et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumu- latives selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et arrêt du TF 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 3.1). 7.1 7.1.1 L'existence d'une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour cela, il faut se baser es- sentiellement sur la durée pendant laquelle le couple a fait ménage com- mun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II précité, ibid., et 136 II précité consid. 3.3.5). 7.1.2 En l'occurrence, comme exposé ci-avant, A._______ et B._______ ont contracté mariage à Genève le 15 septembre 2006. Dans le formulai- re d'annonce de changement d'adresse du 16 octobre 2007, B._______ a indiqué être séparée de son conjoint depuis le 4 octobre 2007 et, par let- tre du 3 janvier 2008 adressée à l'OCP, les époux ont affirmé avoir repris la vie commune depuis le 27 décembre 2007. Dans le cadre de sa plainte déposée, le 1 er octobre 2009, auprès de la police judiciaire de Genève pour violence domestique, la prénommée a déclaré que son époux avait été violent avec elle, que cette situation perdurait depuis plusieurs an- nées, que ce n'était plus vivable et qu'elle ne voulait plus de lui au domici- le conjugal. Entendu le même jour par la gendarmerie de X., A. a nié avoir levé la main sur son épouse, tout en précisant que les époux s'étaient séparés dans le courant du mois d'octobre 2007 avant de reprendre la vie commune quelques mois plus tard, qu'ils vivaient sous
C-2515/2012 Page 18 le même toit, mais faisaient chambre séparée depuis un mois, soit depuis le mois de septembre 2009, et que les rapports qu'il entretenait avec sa conjointe étaient de plus en plus délicats. Dans le projet de requête en mesures protectrices de l'union conjugale avec mesures provisoires ur- gentes daté du 26 mai 2010, B._______ a exposé qu'en raison des vio- lences de son époux, elle s'était enfuie du domicile conjugal le 1 er juillet 2009 pour se réfugier dans un foyer, qu'elle était ensuite retournée habi- ter dans l'appartement conjugal, dans la mesure où l'intéressé s'était ren- du dans sa patrie le 13 juillet 2009, que celui-ci était revenu du Sénégal à la mi-août 2009, qu'il avait alors dormi alternativement au domicile conju- gal et chez des amis, que, le 30 septembre 2009, il l'avait violemment battue, insultée et menacée, que suite à cela et sur injonction de la poli- ce, il n'était plus revenu au domicile conjugal jusqu'au mois de février 2010, lorsqu'il l'avait à nouveau menacée et qu'elle avait dû alors appeler la police pour le faire partir. Le 16 août 2010, la prénommée a déposé plainte contre son époux pour dommages à la propriété, vol et lésions corporelles auprès de la gendarmerie de X., exposant notam- ment avoir entrepris une procédure de divorce au début du mois de juillet 2010 et ne pas savoir où habitait son mari. Convoqué devant cette autori- té le 26 août 2010, le requérant a nié les faits reprochés, tout en affirmant qu'il ne vivait plus avec sa femme depuis environ trois mois. Le 11 octo- bre 2010, B. a encore déposé plainte contre l'intéressé auprès de ladite gendarmerie pour des violences conjugales survenues le 29 septembre 2010, expliquant que, peu après la naissance de leur fils, les conjoints s'étaient séparés avant de reprendre la vie commune quelques mois plus tard, que la police était intervenue à plusieurs reprises à leur domicile pour des violences conjugales, que depuis "ces divers problè- mes" en 2009, le requérant n'habitait plus au domicile conjugal et qu'elle avait d'ailleurs entamé une procédure de séparation en 2009 qui avait abouti au mois de juillet 2010. Entendu le 17 octobre 2010 auprès de cet- te autorité, le requérant a en particulier indiqué que les conjoints étaient séparés depuis un an, mais que B._______ avait des humeurs chan- geantes et l'avait fait revenir à plusieurs reprises. Le 12 mai 2011, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été prononcées (cf. préavis du 2 novembre 2011 du SPMI). Lors de son audition du 20 septembre 2011 auprès de l'OCP, l'intéressé a déclaré que les conjoints s'étaient sé- parés au mois d'avril 2011 et qu'il ne tenait qu'à son épouse pour qu'ils reprennent la vie commune. Dans son recours du 8 mai 2012, le recou- rant a prétendu que le couple avait brièvement interrompu la vie commu- ne au mois de septembre 2009 avant de se séparer définitivement au mois de juillet 2010. Par jugement prononcé le 5 décembre 2013, passé en force de chose jugée le 7 janvier 2014, le Tribunal de première instan-
C-2515/2012 Page 19 ce de Genève a dissous le mariage du couple.
Au vu de ces diverses déclarations, il sied de considérer que les conjoints se sont séparés une première fois le 4 octobre 2007 et qu'ils ont repris la vie commune le 27 décembre 2007. Il y a en outre tout lieu de penser que, dès le mois de septembre 2009, soit avant le délai de trois ans prévu par cette disposition - la période précitée d'un peu moins de trois mois du- rant laquelle les époux ont interrompu la vie commune ne pouvant être prise en compte -, le couple n'a plus formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, B._______ n'ayant, depuis lors, plus eu l'intention de la maintenir, selon ses constantes déclarations, même si les époux ont parfois encore vécu sous le même toit.
En tout état de cause, même si la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr était respectée, le recourant ne saurait se prévaloir de cette dispo- sition, dans la mesure où il ne remplit de toute façon pas la deuxième condition, comme exposé ci-après. 7.2 7.2.1 Le principe d'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens des art. 77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de partici- per à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étran- gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri- dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissa- ge de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédé- ral a précisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'au- ne d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pou- voir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3 OIE; voir notamment l'ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du TF 2C_704/2012 du
C-2515/2012 Page 20 23 juillet 2012 consid. 4.3, 2C_329/2012 du 29 juin 2012 consid. 2.2, 2C_997/2011 du 3 avril 2012 consid. 4.3, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2 et 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, une intégration réus- sie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide so- ciale et ne s'endette pas. Ainsi, en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux per- mettant de nier son intégration (cf. arrêt du TF 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4 et jurisprudence citée). 7.2.2 En l'espèce, le Tribunal constate que, durant son séjour en Suisse, le recourant a essentiellement effectué des missions temporaires par l'in- termédiaire de sociétés de placement. En effet, il a d'abord travaillé en qualité de plongeur/casserolier du mois de mars 2007 au 23 septembre 2011 (cf. contrat de mission du 5 mars 2007 et certificat de travail du 27 avril 2012). A noter toutefois que, selon le formulaire de déclaration de fin des rapports de service du 20 août 2007, l'intéressé aurait terminé cette mission le 18 juin 2007 déjà. Il a en outre été engagé comme employé postal/opérateur de tri de juillet 2007 à janvier 2008 (cf. contrat de mis- sion du 14 novembre 2007, attestation de libre engagement du 7 février 2008 et attestation de travail du 25 avril 2012) avant d'être embauché par une coopérative du 26 mai 2008 au 23 août 2008 en tant que remplaçant temporaire/manutentionnaire (cf. formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE du 23 mai 2008, contrat individuel de travail pour le personnel temporaire du 23 juin 2008 et attestation de travail du 26 avril 2012). Après avoir touché des indemnités de l'assurance chôma- ge (cf. formulaire de demande d'attestation du 22 septembre 2008), il a œuvré, par l'intermédiaire d'une société de placement, comme manuten- tionnaire dès le 17 novembre 2008 (cf. certificat de travail intermédiaire du 7 mars 2011) avant de bénéficier à nouveau des prestations de l'assu- rance chômage (cf. formulaire de demande d'attestation du 7 avril 2011), puis comme plongeur/casserolier dès le 19 avril 2011 (cf. formulaire indi- viduel de demande pour ressortissant hors UE/AELE du 5 septembre 2011). Il s'est ensuite derechef retrouvé sans emploi (cf. recours du 8 mai 2012 p. 3). Le 20 février 2013, il a été engagé comme "aide-cuisine" à plein temps pour un salaire brut de 4'116.65 francs (cf. contrat de travail
C-2515/2012 Page 21 daté du même jour). Par courrier du 6 février 2014, la Caisse cantonale genevoise de chômage a communiqué à l'OCP que les divers courriers envoyés au requérant lui avaient été retournés par la poste avec la men- tion "Parti sans laisser d'adresse", ce qui laisse supposer que l'intéressé a encore récemment touché des allocations de l'assurance chômage et qu'il ne dispose, partant, pas d'un emploi stable en Suisse.
Selon les deux listes établies, le 15 novembre 2011, par l'Office des pour- suites de Genève, le requérant faisait l'objet de poursuites pour un mon- tant total de 10'376.55 francs concernant des factures de son assurance maladie, des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et de l'Office Ro- mand de Recouvrement (O.R.R.). Or, l'intéressé n'a nullement démontré, ni d'ailleurs allégué, s'être employé à rembourser ses dettes. Par ailleurs, dès le 1 er janvier 2012, il a été aidé financièrement par l'Hospice général à raison d'un montant de 1'240.30 francs par mois, hors suppléments d'intégration et autres prestations circonstancielles (cf. attestation d'aide financière du 8 mai 2012).
Dans son recours du 8 mai 2012, l'intéressé a certes expliqué qu'en l'ab- sence d'autorisation de séjour valable, il lui était devenu difficile de trou- ver un emploi et que si sa situation financière actuelle était "délicate" - raison pour laquelle certaines factures étaient demeurées en souffrance - celle-ci était due à la fragilisation qu'avait entraînée sa séparation d'avec son épouse. Ces éléments ne sont toutefois pas susceptibles de modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intégration professionnelle du recourant est insuffisante au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Au vu des considérations qui précèdent et compte tenu du fait que l'inté- ressé n'a pas été à même de stabiliser sa situation professionnelle et fi- nancière bien qu'il séjourne en Suisse depuis huit ans, son intégration professionnelle ne saurait être qualifiée de réussie. 7.2.3 Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le recourant a fait preuve d'une intégration socioculturelle particulièrement poussée durant son séjour sur le territoire helvétique. 7.2.4 En outre, comme déjà exposé ci-avant (cf. consid. 5.6.3.2 ci- dessus), le requérant a fait l'objet de deux condamnations pénales. En ef- fet, par ordonnance du 2 novembre 2009, le Juge d'instruction du canton de Genève l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples, menaces, injure et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, dès lors qu'il a
C-2515/2012 Page 22 agressé, le 1 er octobre 2009, son épouse en la frappant au visage et dans le dos, qu'il l'a insultée, qu'il l'a menacée de mort et qu'il a consommé ré- gulièrement de la marijuana. Par jugement rendu, le 27 août 2012, par le Tribunal de police du canton de Genève, il a par ailleurs été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs pour lésions corpo- relles simples, dans la mesure où il a porté atteinte, le 29 septembre 2010, à l'intégrité physique de son épouse et de son amie. Il ressort de ce jugement que la faute de l'intéressé était d'une importance relativement élevée, que les conséquences de ses actes avaient été d'une certaine gravité, qu'il n'avait pas hésité à récidiver moins d'une année après sa première condamnation, qu'il n'avait pas collaboré, que la prise de cons- cience de ses actes paraissait nulle et qu'il ne pouvait émettre qu'un pro- nostic défavorable sur son comportement futur. Il s'impose encore de re- lever que le requérant a fait l'objet de quinze rapports de police entre le 5 avril 2007 et le 6 avril 2012 essentiellement pour des violences conjuga- les. 7.2.5 Dans ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que l'inté- gration du recourant ne saurait être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 7.3 Cela étant, après la dissolution de la famille, et même si l'union conjugale a duré moins de trois ans, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. 7.3.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1 er
juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notam- ment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration dans le pays de provenance semble forte- ment compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 7.3.2 S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uni- quement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les condi- tions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce
C-2515/2012 Page 23 sujet, les arrêts du TF 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.2). Il importe d'examiner indivi- duellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en prin- cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédé- ral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée; cf. également FF 2002 II 3511). 7.3.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renou- vellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau- raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa- tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac- quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le dé- cès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1). 7.3.4 Des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent en outre découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (pour les détails y relatifs, cf. ci-dessus, consid. 5.3 et 5.4). 7.4 7.4.1 A l'examen du dossier, il est constant que la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint et que le recourant ne se trouve pas victime de violence conjugale. De plus, aucun élément ne permet de penser qu'il se soit marié avec B., en septembre 2006, contre sa volonté. 7.4.2 Pour les raisons déjà exposées précédemment au considérant 5.6, les relations entretenues par l'intéressé avec son fils C. ne cons- tituent pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
C-2515/2012 Page 24 7.4.3 S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, l'intéressé a vécu au Sénégal. Il a ainsi passé son enfance, son adoles- cence ainsi que plusieurs années da sa vie d'adulte dans son pays d'ori- gine, où réside notamment un de ses fils, né en 2002, et où il est récem- ment retourné (cf. formulaires de demande de visa de retour des 28 sep- tembre 2012 et 14 mai 2013). Le Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour du recourant en Suisse. Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit de- venu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Partant, le Tribunal estime que malgré la durée de son séjour en Suisse, la réintégration de l'intéressé au Sénégal ne saurait être tenue pour fortement compromise. 7.4.4 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de A._______ en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA.
A ce titre, le Tribunal renvoie aux attendus développés précédemment au sujet de la durée de présence du recourant en Suisse, de son niveau d'in- tégration professionnelle et sociale dans ce pays, de sa situation financiè- re, de sa volonté de prendre part à la vie économique et de son compor- tement sur territoire helvétique (cf. consid. 7.2.2 à 7.2.4 ci-dessus).
Considérant au surplus les possibilités de réintégration au Sénégal (cf. consid. 7.4.3 ci-dessus) et le fait que l'intéressé n'invoque aucun problè- me de santé particulier, le Tribunal estime que la situation du prénommé n'est d'aucune manière constitutive d'une situation d'extrême gravité.
En conclusion, il convient de retenir que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 7.4.5 Aussi, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la poursui- te du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons per- sonnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 8. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
C-2515/2012 Page 25 que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel- lement de son autorisation de séjour. 9. Le recourant n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la di- rective CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'ac- quis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étran- gers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de docu- ments, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043).
L'intéressé ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son re- tour au Sénégal et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 10. Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 28 mars 2012, l'auto- rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Par ordonnance du 15 mai 2012, le Tribunal a informé le recourant que, compte tenu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à per- cevoir de sa part une avance des frais de procédure et avisé l'intéressé qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais, selon sa situation pécuniaire au moment du prononcé de ladite dé- cision.
Compte tenu du fait que le recourant bénéficiait du soutien de l'Hospice général au moment du dépôt du recours (cf. attestation d'aide financière du 8 mai 2012 de l'Hospice général) et que sa situation financière ne semble pas s'être améliorée (cf. consid. 7.2.2 ci-dessus), il doit être considéré comme indigent. La présente cause ne pouvant être qualifiée de cause d'emblée vouée à l'échec, il convient, en application de l'art. 65
C-2515/2012 Page 26 al. 1 PA, de faire droit à la requête de l'intéressé tendant à l'octroi de l'as- sistance judiciaire partielle, si bien que ce dernier est dispensé du paie- ment des frais de procédure.
(le dispositif se trouve à la page suivante)
C-2515/2012 Page 27 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par publication dans la Feuille fédérale, en application de l'art. 36 let. a PA) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :