B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2500/2012
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 3 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Yves Hofstetter, MCE Avocats, Grand-Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-2500/2012 Page 2 Faits : A. Le 24 novembre 1998, A., ressortissant d'origine algérienne né le 5 novembre 1969, est entré en Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 8 décembre 1998, laquelle a été rejetée par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après: l'ODM) par décision du 24 mars 1999. Le prénommé a formé recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) par acte du 5 mai 1999. B. En date du 7 septembre 2001, l'intéressé a contracté mariage, à Prilly, avec B., une ressortissante suisse née le 17 mars 1973. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le 23 novembre 2001, A._______ a retiré le recours qu'il avait interjeté à l'encontre de la décision de l'ODR auprès de la CRA le 5 mai 1999. La CRA a pris acte de ce retrait, en rayant l'affaire du rôle par décision du 30 novembre 2001. C. En date du 21 septembre 2004, le prénommé a déposé, auprès de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement l'ODM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). D. L'intéressé et son épouse ont contresigné, le 11 avril 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de A._______ a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C-2500/2012 Page 3 E. Par décision du 11 mai 2007, entrée en force le 12 juin 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée au prénommé, lui conférant par là- même les droit de cité de son épouse. F. Le 3 décembre 2009, les époux A._______ et B._______ ont formé une requête commune de divorce et par jugement du 1 er mars 2010, devenu exécutoire le 13 mars 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce de A._______ et de B.. G. Par écrit du 14 avril 2010, l'Office de la population de la ville de Vevey a informé l'ODM du divorce du prénommé. Le 7 juillet 2010, l'ODM a fait savoir aux autorités communales précitées qu'après avoir procédé à des mesures d'instruction préliminaires, il était arrivé à la conclusion qu'en l'état actuel, l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé ne s'imposait pas. H. Le 22 novembre 2010, A. a contracté mariage, en Algérie, avec C., une ressortissante algérienne née le 7 juillet 1984. I. Par courrier du 28 mars 2011, le Service de la population du canton de Vaud a informé l'ODM du remariage de l'intéressé avec une ressortissante algérienne ainsi que du dépôt d'une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de cette dernière, en s'enquérant si, eu égard à ces circonstances, une annulation de la naturalisation facilitée du prénommé était envisageable. J. Le 8 avril 2011, l'ODM a fait savoir à A. qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée en raison de l'enchaînement chronologique rapide des faits entre l'acquisition de la naturalisation, son divorce et son remariage avec une jeune ressortissante d'Algérie, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet.
C-2500/2012 Page 4 K. A la même date, l'ODM a informé B._______ de l'ouverture d'une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée de son ex-conjoint. La prénommée s'est déclarée disposée, par écrit du 15 avril 2011, à être entendue en présence de son ex-conjoint au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son divorce d'avec A., en précisant que la vie conjugale du couple avait été heureuse jusqu'à leur séparation en novembre 2009 et que c'était elle qui avait souhaité divorcer. L. Par pli du 28 avril 2011, l'intéressé a exercé son droit d'être entendu, par l'entremise de son mandataire, en exposant que son union conjugale s'était soudainement dégradée en 2009, lorsque la mère de B. est tombée gravement malade, dès lors qu'il n'avait pas apporté le soutien souhaité à son épouse durant cette période difficile, ce qui avait causé des différends importants entre les époux. M. Sur réquisition respectivement de l'ODM et du Service de la population du canton de Vaud, la Police de la ville de Lausanne a procédé, le 6 juillet 2011, à l'audition de B., en présence de A. et du mandataire de ce dernier. Lors de cette audition, la prénommée a déclaré qu'elle avait connu l'intéressé en juillet 2000 et que c'était elle qui avait eu l'idée de se marier en mars 2001. Interrogée sur la fin de la vie commune, B._______ a affirmé qu'elle ne pouvait pas indiquer de date précise à laquelle les problèmes conjugaux avaient commencés. Elle a exposé que leur différends étaient essentiellement dus à son état de santé qui les avait empêchés de mener une vie de couple ordinaire, puisqu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité borderline et dormait beaucoup. Par ailleurs, elle a expliqué que bien que l'intéressé sache qu'elle excluait la possibilité d'une descendance commune, il avait exprimé le souhait de fonder une famille durant les dernières années de leur mariage, alors qu'en raison du trouble de la personnalité dont elle était affectée, elle n'envisageait pas d'avoir des enfants. Elle a en outre précisé que c'était elle qui avait pris l'initiative du divorce, lorsque sa mère est tombée gravement malade en juin 2009 et que A._______ ne l'avait pas appuyée comme elle l'aurait souhaité durant cette période difficile, tout en ajoutant qu'après le décès
C-2500/2012 Page 5 sa mère en avril 2010, son ex-conjoint avait de nouveau été présent pour la soutenir. La prénommée a en outre déclaré que l'intéressé se rendait régulièrement en Algérie pendant ses vacances, à savoir une fois par année durant deux à trois semaines, en précisant qu'en raison de la situation sécuritaire prévalant dans cette région, elle ne l'avait jamais accompagné. Elle a également indiqué qu'elle avait rencontré sa belle- mère à plusieurs reprises, lorsque celle-ci séjournait auprès de sa belle- sœur en Suisse, mais qu'elle n'avait en revanche jamais connu son beau- père. S'agissant de la déclaration du 11 avril 2007, selon laquelle elle vivait en communauté conjugale effective et stable avec l'intéressé, B._______ a expliqué qu'elle avait signé ce document spontanément et qu'au moment de la signature dudit document, leur couple fonctionnait normalement et aucune séparation n'était envisagée. Quant au remariage de son ex-conjoint, la prénommée a affirmé que l'intéressé a connu son épouse actuelle après leur divorce et qu'elle s'attendait à ce qu'il refasse sa vie et fonde une famille, tout en précisant qu'elle était certaine qu'il n'avait jamais eu des relations extraconjugales. N. Par courrier du 19 juillet 2011, l'ODM a transmis à l'intéressé le procès- verbal relatif à l'audition de son ex-épouse et l'a invité à se déterminer à ce sujet ainsi que sur l'ensemble des éléments de la cause. Le 8 août 2011, A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, en faisant essentiellement valoir qu'il ressortait clairement du procès-verbal précité que les difficultés conjugales étaient survenues postérieurement à la signature de la déclaration de vie commune du 11 avril 2007. O. Par courrier du 6 septembre 2011, l'ODM a invité le médecin traitant de B._______ à lui fournir des renseignements complémentaires sur l'état de santé de la prénommée. Le médecin a donné suite à la requête de l'ODM par pli du 12 septembre 2011, en indiquant que la prénommée était affectée d'un trouble de la personnalité borderline depuis son enfance, qu'elle avait dû être
C-2500/2012 Page 6 hospitalisée à deux reprises dans ce contexte et qu'il n'avait pas de contre-indication médicale à une éventuelle grossesse. Il a en outre évoqué qu'aux dires de sa patiente, son mari avait toujours été présent pour la soutenir dans son instabilité. Invité à se déterminer sur les indications du médecin, l'intéressé a pris position par écrit du 27 septembre 2011, en faisant notamment valoir que malgré le fait que d'un point de vue médical rien ne s'opposait à une grossesse, son ex-épouse ne se sentait pas en mesure d'assumer les tâches y relatives en raison du trouble de la personnalité dont elle était affectée. P. Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Uri a donné, le 3 avril 2012, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A.. Q. Par décision du 17 avril 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.. L'autorité inférieure a en particulier estimé qu'au vu de l'enchaînement logique et rapide des faits entre le rejet de la demande d'asile du prénommé, de son mariage, de sa naturalisation facilitée, de son divorce et de son remariage, il était établi que, contrairement à la déclaration du 11 avril 2007, le mariage de A._______ et de B._______ n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation. L'ODM a en outre retenu que l'intéressé n'avait pas fait valoir un événement extraordinaire susceptible d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal après l'octroi de la naturalisation facilitée. Partant, l'autorité de première instance a retenu que l'octroi de la naturalisation facilitée était basé sur des déclarations mensongères voire une dissimulation de faits essentiels et que les conditions pour l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______ étaient dès lors remplies. R. Par acte du 8 mai 2012, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, il a notamment allégué que, contrairement à ce
C-2500/2012 Page 7 que l'autorité intimée avait retenu, son union conjugale avec B._______ était effective, stable et orientée vers l'avenir au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de l'octroi de la naturalisation facilitée, en mettant en avant le fait qu'il avait toujours été présent pour soutenir son épouse malade. Il a considéré qu'il était établi que la dégradation du mariage n'était survenue qu'en été 2009, à savoir quand la mère de B._______ est tombée malade et l'intéressé n'avait pas soutenu son épouse de la manière que celle-ci aurait souhaité, soit bien après le moment déterminant pour l'annulation de la naturalisation facilitée. Le recourant a en outre sollicité l'audition de témoins ainsi que la possibilité de déposer un mémoire complémentaire après la consultation du dossier de l'autorité inférieure. S. Dans son mémoire complémentaire du 27 août 2012, le recourant a réaffirmé qu'il ressortait clairement du dossier de l'autorité inférieure que lors du prononcé de la naturalisation facilitée, le mariage entre A._______ et B._______ était constitutif d'une union conjugale effective et que l'intéressé n'avait dès lors ni fait des déclarations mensongères, ni dissimulé des faits essentiels. T. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 3 septembre 2012. L'autorité de première instance a notamment relevé qu'elle était fondée à baser sa décision sur des indices tels que des conditions de séjour précaires en Suisse avant le mariage ainsi que le divorce et le remariage avec une jeune ressortissante algérienne peu de temps après l'octroi de la naturalisation facilitée, dans la mesure où l'effectivité et la stabilité d'un mariage relevaient de la sphère intime des intéressés et étaient dès lors souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver. U. Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 24 septembre 2012, en insistant en particulier sur le fait que le divorce était intervenu deux ans et demi après l'octroi de la naturalisation facilitée, qu'il n'avait connu son épouse actuelle qu'en été 2010 et que, contrairement aux allégations de l'autorité inférieure, les pièces versées au dossier et notamment les témoignages de l'entourage du couple démontraient bien que les intéressés menaient une vraie vie de couple. Il a conclu que les arguments de l'ODM ne permettaient pas de fonder la présomption selon laquelle le mariage des
C-2500/2012 Page 8 prénommés ne présentait plus la stabilité requise au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. V. Exerçant son droit de duplique par courrier du 3 octobre 2012, l'autorité inférieure a essentiellement fait valoir qu'il ressortait des déclarations de B._______ lors de son audition par la Police de la ville de Lausanne le 6 juillet 2011, que les différends conjugaux étaient antérieurs à la signature de la déclaration de vie commune respectivement à l'octroi de la naturalisation facilitée. W. Appelé à se prononcer sur ces observations de l'ODM, le recourant a pris position par pli du 10 octobre 2012, en reprenant, pour l'essentiel, les arguments avancés dans sa réplique. X. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
C-2500/2012 Page 9 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au- delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
C-2500/2012 Page 10 subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1 bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
C-2500/2012 Page 11 communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées). 4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité
C-2500/2012 Page 12 raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid., et la jurisprudence citée). 5. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues à l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 11 mai 2007 à A._______ a été annulée par l'ODM le 17 avril 2012, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu à l'art. 41 al. 1 bis LN, dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1 er mars 2011, laquelle se trouve applicable puisque le délai de péremption de l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) n'était pas écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-476/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4.4). La décision d'annulation de la naturalisation facilitée est intervenue également dans le cadre du délai relatif de deux ans introduit par l'art. 41 al. 1 bis LN et qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1 er mars 2011 (cf. arrêt du TAF précité ibid.). D'autre part, l'accord de l'autorité du canton d'origine, à savoir ici le canton de Uri, a été obtenu le 3 avril 2012. 6. 6.1 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. Dans son prononcé du 17 avril 2012, l'autorité de première instance a retenu que, contrairement à la déclaration du 11 avril 2007, le mariage de A._______ et de B._______ n'était plus constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. A cet égard, l'ODM a notamment évoqué que l'intéressé se trouvait dans des conditions de séjour précaires en Suisse lors de son mariage avec la prénommée. Il a également fondé sa conviction sur le fait que le divorce des époux est intervenu peu après l'acquisition de la naturalisation facilitée par l'intéressé et que ce dernier s'est remarié avec une jeune ressortissante algérienne seulement huit mois après son
C-2500/2012 Page 13 divorce d'avec B.. L'autorité intimée a par ailleurs considéré qu'au moment de leur séparation, les ex-conjoints ne menaient déjà plus une véritable vie de couple plusieurs années. 6.2 Le Tribunal ne partage pas l'appréciation de l'ODM sur la communauté conjugale formée par A. et B.. 6.2.1 D'emblée, il convient de relever que l'influence exercée par un statut précaire et plus particulièrement par le risque d'un renvoi sur la décision des époux de se marier ne préjuge pas, à elle seule, de la volonté que les intéressés ont (ou non) de fonder une communauté conjugale effective. Elle ne constitue en effet qu'un indice d'abus si elle est accompagnée d'autres éléments troublants, tels qu'une grande différence d'âge par exemple (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.1 p. 485, ATF 121 II 97 consid. 3b p. 101s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2010 du 4 février 2011 consid. 2 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Or, en l'occurrence, aucun élément du dossier ne corrobore la thèse selon laquelle les époux, qui n'ont par ailleurs qu'une différence d'âge de quatre ans, n'avaient pas la volonté de fonder une communauté conjugale effective. Au contraire, les déclarations de B. lors de son audition par la Police de la ville de Lausanne le 6 juillet 2011 ainsi que de nombreux témoignages écrits (provenant des beaux-parents, du beau-frère, de la belle-sœur ainsi que de collègues de travail du recourant) attestent de la réalité de l'union conjugale des prénommés. 6.2.2 Il s'impose ensuite de relever que depuis leur mariage le 7 septembre 2001, les époux ont vécu en communauté conjugale durant plus de huit ans et que compte tenu de sa durée, le sérieux de cette union peut difficilement être mis en doute. Le Tribunal de céans estime qu'au vu des éléments du dossier, il appert que A._______ et B._______ menaient une vie de couple ordinaire jusqu'à leur séparation en novembre 2009 (à ce sujet cf. également le consid. 6.2.1 in fine) et que les difficultés liées à l'organisation de leur vie commune ainsi qu'à leur communication dues à l'affection médicale dont souffre B._______ ne sauraient constituer un élément permettant de douter de la stabilité et de l'effectivité de leur union, d'autant plus que selon le médecin traitant de la prénommée, le recourant était présent pour soutenir son ex-épouse (certificat médical du 12 septembre 2011), ce qui ressort également d'un courrier de la belle-sœur de l'intéressé du 4 mai 2005, dans lequel elle indique que le recourant s'occupait à merveille de sa sœur, ainsi que d'un
C-2500/2012 Page 14 écrit des beaux-parents du prénommé du 3 mai 2005, exposant qu'il prenait bien soin de leur fille. Le Tribunal constate en outre que la séparation des époux est intervenue près de deux ans et demi après l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressé. Durant une période aussi longue, il est en effet possible que des événements particuliers, entraînant la rupture de l'union conjugale précédemment stable, soient survenus ou que ladite union ait évolué pour devenir intolérable à l'un ou l'autre des conjoints (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6452/2011 du 4 janvier 2013 consid. 6.2 et C-4780/2011 du 17 septembre 2012 consid. 6.2). S'agissant des motifs de la séparation, B._______ a confirmé les allégations de son ex-époux, selon lesquelles leur union conjugale s'était dégradée quand sa mère est tombée gravement malade en juin 2009 et qu'elle ne se sentait pas suffisamment soutenue par le recourant durant cette période difficile. Cette crise était renforcée par le fait que durant les dernières années de leur vie commune, l'intéressé avait exprimé le souhait de fonder une famille, alors que la prénommée n'envisageait pas cette possibilité. Le Tribunal estime que, contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu à cet égard, il est tout à fait envisageable que la question d'une éventuelle descendance commune ne soit pas tranchée une fois pour toutes au début d'un mariage mais que l'un des conjoints ne se rende compte du fait qu'il souhaite avoir des enfants qu'après plusieurs années de vie commune. 6.3 Dans ces circonstances, le fait que le recourant ait entamé une nouvelle relation sentimentale avec une jeune femme également originaire de l'Algérie, qu'il a épousée en novembre 2010, à savoir un an après sa séparation de B._______, ne constitue pas un élément suffisant pour remettre en cause la réalité de son union avec la prénommée, respectivement l'existence d'une communauté conjugale effective et stable lors de la signature de la déclaration commune du 11 avril 2007 et de l'octroi de la naturalisation facilitée à l'intéressé le 11 mai 2007. 6.4 En conséquence, il n'est pas possible de retenir, sur la base de la chronologie des faits de la cause et des considérations qui précèdent, la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. Dans ces circonstances, les conditions d'application de l'art. 41 LN ne sont pas remplies et c'est à tort que l'ODM a considéré que la
C-2500/2012 Page 15 naturalisation facilitée de A._______ avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. 7. Le Tribunal relève enfin, s'agissant de la requête du recourant tendant à l'audition de ses témoins, que l'état de fait pertinent apparaît suffisamment établi par les pièces du dossier afférant à la présente cause et qu'il peut ainsi se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire. Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrés lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elle ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. à ce sujet l'ATF 136 I 229 consid. 5.3 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-8189/2012 du 6 novembre 2012 consid. 8.2 et les références citées). 8. Il ressort de ce qui précède que les conditions requises pour l'annulation d'une naturalisation facilitée au sens de l'art. 41 al. 1 LN ne sont pas réalisées en l'espèce, contrairement à ce qu'à retenu l'autorité inférieure. Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée et ce également en tant qu'elle faisait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressé qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
C-2500/2012 Page 16 versement d'un montant de Fr. 1'500.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)
C-2500/2012 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et le prononcé de l'ODM du 17 avril 2012 est annulé. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'200.-, versée le 31 mai 2012, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 1'500.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire, annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – en copie, au Service de la population du cantonal de Vaud, pour information (avec dossier cantonal en retour) – en copie, à la Justizdirektion Uri, Abteilung Bürgerrecht und Zivil- standswesen (avec dossier cantonal en retour).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
C-2500/2012 Page 18 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :