B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2481/2011

A r r ê t d u 2 3 m a r s 2 0 1 2 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges, Alain Surdez, greffier.

Parties

X._______, représentée par Me Olivier Bloch, avocat, avenue de la Gare 6, case postale 266, 1001 Lausanne, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

C-2481/2011 Page 2 Faits : A. A.a Le 5 septembre 2010, X._______ (ressortissante algérienne née le 20 novembre 1991) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à Alger une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse dans le but d'y entreprendre, à partir du 21 septembre 2010, des études d'ingé- nierie en "Systèmes de communication" à l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Selon le plan d'études remis par X._______ à cette occasion, le cursus universitaire prévu s'étendait sur la période courant du mois de septembre 2010 au mois de juin 2014, ensuite de quoi l'intéressée envisageait, dans un premier temps, d'occuper durant trois ans un emploi au sein de l'entreprise de son père et, dans un second temps, de s'inscrire dans une université américaine en vue d'y obtenir un master en technologie du management. Dans une lettre qu'elle a jointe à sa requête, X._______ a notamment précisé que son père était à la tête de plusieurs entreprises et que sa mère était médecin généraliste. L'intéressée a également joint à sa requête une déclaration écrite datée du 30 août 2010, par laquelle elle s'engageait à quitter la Suisse après l'achèvement de ses études à l'EPFL. X._______ a en outre produit un relevé des notes obtenues lors de la réussite de son baccalauréat gé- néral à l'Académie d'E._______ en été 2010 et une attestation bancaire concernant la couverture de ses frais d'études et de séjour en Suisse. Indiquant que le dossier de X._______ lui était parvenu le 17 septembre 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé la Représentation de Suisse à Alger, par lettre du 19 octobre 2010, qu'il n'avait pas été en mesure de se prononcer sur la demande de l'intéressée dans un délai permettant à celle-ci de prendre part aux cours universitaires débutant le 21 septembre 2010. Le SPOP a prié dite Représentation d'inviter X., au cas où celle-ci entendait maintenir son projet d'études en Suisse, à renouveler à temps les démarches faites précédemment auprès de l'EPFL et des autorités administratives suisses compétentes en prévision de la prochaine rentrée académique. A.b Par courriel du 19 octobre 2010 également, l'EPFL a signalé au SPOP que X., qui demeurait dans l'attente de son visa d'entrée pour études, était arrivée en Suisse le 13 septembre 2010, munie d'un visa Schengen valable trente jours.

C-2481/2011 Page 3 L'autorité cantonale précitée a alors informé l'EPFL de l'envoi du courrier qu'elle avait effectué antérieurement à l'adresse de la Représentation de Suisse à Alger. Sur ce, l'EPFL a fait savoir au SPOP, le 21 octobre 2010, que X._______ avait pu, grâce au visa Schengen obtenu, débuter les cours universitaires le 21 septembre 2010. Le 22 octobre 2010, X._______ a rempli à l'attention du Bureau des étrangers de la ville de Lausanne un rapport d'arrivée et remis à l'autorité communale précitée une attestation d'immatriculation pour le semestre d'automne 2010/2011. Quatre jours plus tard, l'intéressée s'est rendue dans les bureaux du SPOP pour lui transmettre une lettre de son père du 23 octobre 2010 soulignant notamment la lenteur avec laquelle avait dé- buté le traitement de sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études et justifiant ainsi la décision prise par ce dernier de faire partir sa fille en Suisse avant de connaître le résultat de ladite procédure, en sorte qu'il soit possible à cette dernière de débuter à temps ses cours à l'EPFL. A.c Par lettre du 8 décembre 2010, le SPOP a informé X._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour études, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. Un visa pour formation théorique a été délivré par l'autorité cantonale précitée à l'intéressée le 13 décembre 2010. Le 29 décembre 2010, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'il envisageait de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant un délai pour communiquer ses éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu. Dans ses déterminations écrites parvenues à l'ODM le 11 mars 2011, l'intéressée a réitéré les propos formulés dans la lettre de son père du 23 octobre 2010 au sujet du retard pris dans l'examen de sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour. Indiquant avoir réglé ses frais de scolarité et réussi son premier semestre d'études, X._______ a réaffirmé son engagement à quitter la Suisse au terme de sa formation uni- versitaire. B. Le 30 mars 2011, l'ODM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour

C-2481/2011 Page 4 l'accomplissement d'une formation et de renvoi de Suisse. Dans la moti- vation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a retenu en substance que le comportement de l'intéressée consistant à entrer sur territoire suisse au moyen d'un visa Schengen avant de connaître la décision des autorités helvétiques sur sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études ne pouvait être cautionné par ces dernières, dans la mesure où, n'ignorant pas que les conditions liées à son inscription à l'EPFL étaient manifestement remplies, elle se devait de respecter les règles de procédure régissant l'examen de sa requête et attendre donc dans sa pa- trie le sort qui serait réservé à cette dernière. L'ODM a par ailleurs relevé que la délivrance d'une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'études en Suisse ne s'avérait pas en l'espèce opportune, dès lors que l'on ne pouvait exclure, au vu de sa situation personnelle et des difficultés socio-économiques auxquelles faisait face la population algérienne, que la requérante ne cherche, sous le couvert d'un tel séjour, à s'installer du- rablement en ce pays. Enfin, l'ODM a estimé qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse. C. C.a Dans le recours qu'elle a interjeté le 29 avril 2011 contre le prononcé de l'ODM, X._______ a conclu principalement à l'annulation de cette décision et à sa réformation, en ce sens que soit approuvée la prolonga- tion de son autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation universitaire et, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité précitée en vue de l'approbation susmen- tionnée. Exposant une nouvelle fois sa situation familiale et son évolution personnelle, l'intéressée a tout d'abord contesté le fait que sa venue en Suisse avant l'obtention de l'autorisation de séjour requise puisse consti- tuer un motif propre à justifier le refus de l'ODM de donner son approba- tion à la régularisation de ses conditions de résidence en Suisse. Non seulement, elle remplissait, comme l'admettait l'autorité intimée dans sa décision du 30 mars 2011, les conditions d'entrée à l'EPFL, mais elle sa- tisfaisait également à toutes les autres exigences posées par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) sur le plan de l'hébergement, des moyens financiers à disposition, du ni- veau de formation et des qualifications personnelles. Issue d'une famille aisée, disposant de l'opportunité de mettre en pratique, à la fin de son cursus universitaire, les connaissances acquises à l'EPFL au sein de l'une des sociétés dirigées par son père et ayant jusqu'alors fait preuve de sérieux dans ses études, elle avait en effet déjà débuté avec succès sa formation auprès de l'établissement précité. Dans l'argumentation de

C-2481/2011 Page 5 son recours, X._______ a également fait valoir que l'ODM ne pouvait pas, compte tenu de la modification apportée à l'art. 27 LEtr par la loi fédérale du 18 juin 2010, fonder la décision querellée sur l'absence de garantie quant à son départ de Suisse au terme des études envisagées. Dite condition contenue dans l'ancienne teneur de cette disposition avait en effet été supprimée par le législateur lors de sa modification du 18 juin 2010. Même dans l'hypothèse où il était fait application de l'ancien droit, l'assurance de son départ de Suisse après l'achèvement des études pré- vues n'était pas susceptible d'être remise en cause, en regard de sa si- tuation personnelle. C.b Dans le cadre de l'instruction du recours, le Tribunal administratif fé- déral (ci-après: le Tribunal) a, par décision incidente du 12 mai 2011, pro- noncé, au vu des circonstances particulières du cas, la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure (art. 55 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 23 juin 2011. Dans sa réponse, l'autorité intimée a mis en exergue le fait qu'il appartenait toujours aux autorités suisses, même après la modification de l'art. 27 LEtr intervenue en 2010, de vérifier que les demandes d'autorisa- tion de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation ne visaient pas à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers en Suisse et ne constituaient ainsi pas un moyen détourné pour s'établir en ce pays. Tenant compte en particulier des circonstances de la venue de la recourante sur territoire helvétique, l'on pouvait, de l'avis de l'ODM, craindre que la requête de l'intéressée poursuivît un autre but que celui annoncé par cette dernière. E. Dans le délai imparti pour se déterminer sur la réponse de l'ODM, la re- courante a indiqué qu'elle persistait dans ses conclusions, joignant au surplus à son écrit le relevé des notes qu'elle avait obtenues lors des exa- mens passés avec succès à l'EPFL durant les sessions de février et juillet 2011. F. Dans les déterminations complémentaires qu'il a été convié à formuler, l'ODM a relevé, par écritures du 12 août 2011, qu'en l'absence d'éléments nouveaux, il maintenait son point de vue antérieur.

C-2481/2011 Page 6 G. Un double des déterminations de l'autorité intimée ont été communiquées à la recourante par le Tribunal, le 25 août 2011, pour information. H. Par envoi du 26 septembre 2011, le SPOP a transmis au Tribunal no- tamment une attestation concernant l'immatriculation de X._______ pour le troisième semestre prévu de son cycle d'études "Bachelor" (semestre d'automne 2011-2012) en "Systèmes de communication". I. Invitée par le Tribunal à fournir un complément d'informations au sujet de son plan d'études, plus particulièrement quant aux diverses étapes de son cursus universitaire et à la date prévue pour l'achèvement de ses étu- des, la recourante a indiqué qu'elle poursuivait la formation entreprise au sein de l'EPFL en vue de l'obtention du certificat "Bachelor". L'intéressée a en outre précisé que dite formation portait sur une période de trois ans (six semestres) et devait en principe prendre fin, si elle passait avec succès toutes les sessions d'examen encore prévues, en 2013, la date de 2014 mentionnée dans son plan d'études initial ayant été retenue par elle par simple souci de précaution. La recourante a joint à son envoi no- tamment un plan d'études correspondant à celui choisi et une attestation d'immatriculation pour le quatrième semestre de son cycle d'études (semestre de printemps 2011-2012). Le 1 er février 2012, X._______ a, sur demande du Tribunal, fait parvenir à cette autorité un nouvel exemplaire de son plan d'études, dûment muni de sa signature manuscrite, dans le cadre duquel elle confirmait son intention de quitter la Suisse au terme de sa formation universitaire. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM

  • lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et

C-2481/2011 Page 7 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. X._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re- cevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. 3.1. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra- tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans acti- vité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEtr). 3.2. Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation per- sonnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fé- déral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des auto-

C-2481/2011 Page 8 rités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé- cision cantonale. 4.2. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra- tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Di- rectives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 30.09.2011; consulté en février 2012). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 8 décembre 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1. Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite- ment médical). 5.2. En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes: a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un logement approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. 5.3. L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé- dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for- mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

C-2481/2011 Page 9 Une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accor- dées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but pré- cis (art. 23 al. 3 OASA dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2010). 5.4. Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais- sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent égale- ment demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1. En l'espèce, le refus de l'ODM de donner son approbation à l'octroi, en faveur de X._______, d'une autorisation de séjour en Suisse destinée à lui permettre d'y acquérir une formation au sens de l'art. 27 LEtr est en partie motivé par le fait qu'au vu des qualifications et de l'ensemble de la situation personnelles de l'intéressée, l'on ne peut exclure que cette dernière ne soit tentée, sous le couvert d'un séjour pour formation, de vouloir, à terme, s'installer durablement en Suisse. 6.1.1. Ainsi qu'évoqué précédemment, il y a lieu de préciser à cet égard que le droit applicable à la présente cause consiste en l'actuel art. 27 LEtr, dans sa teneur du 1 er janvier 2011. On rappellera en ce sens que, selon les principes généraux, les règles applicables sont, en prin- cipe, celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. notamment ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 et 136 V 24 consid. 4.3). L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait en effet obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur. En revanche, pour les faits ayant pris naissance sous l'empire de l'ancien droit, mais qui, comme cela est le cas dans l'affaire d'espèce, déploient encore des effets sous le nouveau droit, il est admissible d'appliquer ce dernier (rétroactivité improprement dite), sous réserve des droits acquis (cf. notamment ATF 122 II 113 consid. 3b/dd; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_719/2010 du 27 mai

C-2481/2011 Page 10 2011 consid. 4.2 et 2A.520/2002 du 17 juin 2003 consid. 5.3.2, ainsi que les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8847/2010 du 26 octobre 2011 consid. 6.2 et C-7482/2010 du 28 juillet 2011 consid. 6.2). 6.1.2. Du fait des modifications apportées à l'ancienne version de la disposition de l'art. 27 LEtr, qui visent avant tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un diplôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant, l’assurance du départ de Suisse (telle que prévue dans l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr; RO 2007 5443) ne constitue plus une condition d’admission en vue d’une formation ou d’un perfectionnement. Sont déterminants désormais le niveau de for- mation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (cf. Rapport de la Commission des institu- tions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'ini- tiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étran- gers diplômés d'une haute école suisse, in FF 2010 pp. 383 et 385). Dès lors, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressée au terme de sa formation, à laquelle l'ODM fait implicitement allusion dans la déci- sion querellée, ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (cf. sur cette question, pour plus de détails, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). 6.2. Dans la motivation de son prononcé du 30 mars 2011 et dans son préavis du 23 juin 2011, l'autorité intimée n'a, par contre, pas laissé entendre que X._______ ne remplirait pas les autres conditions d'application énoncées à l'art. 27 al. 1 LEtr. L'examen des pièces du dossier conduit au demeurant à constater que la recourante, qui a été admise à l'EPFL en section "Systèmes de communications" pour l'année académique 2010/2011 et a débuté au mois de septembre 2010 les cours, a subi avec succès, lors des sessions de février et de juillet 2011, son premier examen propédeudique, de sorte que l'on ne saurait contes- ter l'aptitude de l'intéressée à suivre la formation en question (let. a). Il ressort également des pièces du dossier que la prénommée est en me- sure de bénéficier, durant son séjour d'études en Suisse, d'un logement approprié (let. b [cf. notamment attestation de logement du 27 avril 2011 produite à l'appui du recours]) et dispose des moyens financiers né- cessaires (let. c [cf. lettre du Crédit Agricole du 26 août 2010 adressée à l'Ambassade de Suisse à Alger et certifiant que le père de X._______ est en mesure de pourvoir à tous les frais d'entretien de cette dernière durant ses études à l'EPFL, ainsi que l'attestation émise par le même

C-2481/2011 Page 11 établissement bancaire le 14 septembre 2010 concernant la remise d'un chèque crédité à cet effet]). A aucun moment depuis son arrivée en Suisse au mois de septembre 2010, l'intéressée n'a du reste eu recours à l'aide sociale. Enfin, conformément aux art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 OASA, dans leur nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er

janvier 2011, il n'existe aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que la recourante n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre le cursus universitaire prévu. 6.3. 6.3.1. En relation avec l'examen concernant les qualifications per- sonnelles, les autorités doivent toutefois continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleuse- ment un visa pour entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen (cf. rapport précité, p. 385, ad art. 27 al. 1 let. d et al. 2bis du projet de loi), comme l'a d'ailleurs rappelé l'ODM dans son préavis du 23 juin 2011. Comme cela a été précisé à l'art. 23 al. 2 OASA, un étranger est réputé posséder les qualifications personnelles requises notamment lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement en Suisse est invoqué de manière abusive (cf. rapport précité, ibidem). 6.3.2. Il y a certes lieu de déplorer le fait que la recourante soit arrivée en Suisse (cf. courriel adressé par l'EPFL au SPOP le 19 octobre 2010 et rapport d'arrivée signé par l'intéressée le 22 octobre 2010), le 13 septembre 2010, sur la base d'un visa touristique Schengen établi par le consulat d'un pays tiers en Algérie (cf. copie du visa apposé en ce sens dans son passeport), sans avoir attendu que les autorités suisses compétentes n'aient formellement statué sur sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour du 5 septembre 2010 et alors même qu'elle avait exprimé dans cette demande l'intention de venir sur territoire helvétique pour y entreprendre des études (cf. indication mentionnée notamment dans la rubrique n o 21 [but du séjour en Suisse] du formulaire de demande pour un visa de long séjour [visa D] rempli le 29 août 2010 auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger). Même si, ce faisant et en débutant sa formation universitaire sans être au bénéfice de l'autorisation idoine, elle a placé les autorités devant le fait accompli, il n'en reste pas moins toutefois que la décision de refus prise par l'ODM le 30 mars 2011 ne saurait être tenue pour justifiée de ce seul fait sous l'angle des dispositions précitées.

C-2481/2011 Page 12 Ainsi que l'EPFL l'a indiqué dans ses diverses attestations délivrées successivement à l'attention des autorités suisses, X., offi- ciellement immatriculée auprès de cet établissement depuis l'automne 2010, y a débuté les cours à la date prévue du 21 septembre 2010 dans la section de "Systèmes de communication" et passé avec succès l'exa- men propédeutique des sessions de février et juillet 2011 (cf., en parti- culier, l'attestation d'admission de la recourante à l'EPFL en première année de la section de "Systèmes de communication" du 14 juillet 2010, le courriel de l'EPFL du 21 octobre 2010 précisant notamment au SPOP la date à laquelle l'intéressée avait débuté les cours, l'attestation d'imma- triculation pour le semestre d'automne 2010/2011 établie le 20 octobre 2010 et le relevé des résultats de l'examen propédeutique des sessions de février et juillet 2011). Au vu de ces éléments, tout porte donc à penser que la venue en Suisse de la recourante a pour objectif premier de lui permettre d'acquérir la formation universitaire telle qu'envisagée dès le début, à savoir des études d'ingénierie en "Systèmes de communication", que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les pres- criptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposi- tion de l'art. 23 al. 2 OASA, d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressée. Dans ces conditions, l'autorisation sollicitée ne saurait être refusée pour les motifs tirés de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA. 7. 7.1. Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe de souligner que, même dans l'hypothèse où les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann- Vorschrift") seraient réunies, la recourante ne saurait se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de l'accomplisse- ment d'une formation, à moins qu'elle ne puisse se fonder sur une dispo- sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités dispo- sent donc d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la pré- sente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.2. Il résulte des indications contenues dans les pièces du dossier que X. est issue d'une famille aisée et que le père de l'intéressée se trouve à la tête de deux entreprises en Algérie œuvrant précisément dans

C-2481/2011 Page 13 le domaine de la communication (cf. notamment pièces 5, 6.1 et 6.2 produites à l'appui du recours). A l'instar de ses deux sœurs aînées qui ont également suivi des études à l'étranger, la recourante souhaite retourner dans son pays d'origine au terme de sa formation universitaire d'une durée prévue de trois ans en Suisse, afin d'y occuper, pendant un laps de temps de trois ans également, un poste de travail dans l'une des sociétés de son père, ensuite de quoi elle entend perfectionner ses connaissances en effectuant un cycle d'études au sein d'une université américaine dans le but d'obtenir un master en technologie du management (cf. plan d'études personnel détaillé, lettre de situation et lettre d'intention joints à la demande d'autorisation d'entrée et de séjour du 5 septembre 2010). A cela s'ajoute que X._______ possède des liens étroits avec sa patrie, dès lors que ses plus proches parents y vivent et que ses expectatives en matière d'emploi s'y avèrent prometteuses. La recourante dispose ainsi d'un avenir assuré à l'étranger. Il convient au surplus de constater que X._______ effectue en Suisse une première formation universitaire et que la nécessité pour cette dernière de poursuivre des études en Suisse - même s'il ne s'agit pas d'une des conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition, cet aspect de la requête de l'intéressée doit néanmoins aussi être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7924/2010 précité, consid. 7.2.2) - ne saurait, au regard des autres éléments caractérisant sa situation personnelle, être contestée par les autorités helvétiques. Le seul élément négatif ressortant du dossier est celui mentionné au considérant 6.3.2 (à savoir le fait que la recourante soit entrée en Suisse sans avoir attendu que les autorités helvétiques compétentes eussent formellement statué sur sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour pour études du 5 septembre 2010), qui est certes déplorable, mais ne justifie pas, sous l'angle de l'intérêt public opposé à l'intérêt privé contraire de contraindre l'intéressée à quitter actuellement la Suisse. Une pondération globale de tous les éléments en présence conduit dès lors le Tribunal à conclure qu'aucun motif ne justifie le refus de l'autorité intimée d'approuver l'octroi en faveur de la recourante d'une autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'une formation au sens de l'art. 27 LEtr.

C-2481/2011 Page 14 8. Partant, le recours interjeté par X._______ doit être admis et la décision attaquée annulée, l'autorité intimée étant invitée à donner son appro- bation à l'octroi en faveur de l'intéressée d'une autorisation de séjour fon- dée sur l'art. 27 LEtr. Au surplus, il importe d'attirer l'attention de la recourante sur le fait que dite autorisation lui est accordée uniquement pour suivre la formation annoncée dans sa requête du 5 septembre 2010 et confirmée dans le plan d'études établi le 26 janvier 2012 à l'attention du Tribunal, à savoir des études d'ingénierie en section "Systèmes de communication" auprès de l'EPFL (cycle "Bachelor" comportant 180 crédits), et de lui rappeler qu'elle a pris l'engagement de quitter la Suisse au terme de ses études, soit au mois de juin 2013 (cf. déclaration écrite du 30 août 2010 et plan d'études précité du 5 septembre 2010). Si l'intéressée devait éprouver des difficultés à parfaire cette formation ou prenait la décision de modifier son plan d'études, le SPOP serait fondé à refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. 9. Bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 10. Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circons- tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire de l'inté- ressée, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le verse- ment d'un montant de 1'000 francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

C-2481/2011 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 30 mars 2011 est annulée. 2. L'ODM est invité à approuver l'octroi de l'autorisation de séjour requise en faveur de X._______. 3. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. Le Service financier du Tribunal restituera à la recourante l'avance de 1'000 francs versée le 31 mai 2011. 4. L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de 1'000 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé [annexe : formulaire "Adresse de paiement"]) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16518456 en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information et avec dossier VD 936'203 en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

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23.03.2012
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