B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2473/2017

A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 7 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Brian Mayenfisch, greffier.

Parties

A._______, Espagne, représentée par Maître José Nogueira Esmorís, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 20 mars 2017).

C-6786/2013 Page 2 Vu la demande de rente de survivants déposée en date du 17 novembre 2016 par A., ressortissante espagnole née le (...) 1962, auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) et par l'intermédiaire de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS; CSC doc 1), par laquelle l’intéressée a fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suite au décès en date du (...) 2016 de son concubin B.(ci-après : le défunt), avec qui elle vivait depuis le (...) 2002 et avait eu un enfant, né en 1994 (CSC docs 3, 5), la décision du 10 janvier 2017, par laquelle la CSC a rejeté la demande de rente de survivants déposée par l'intéressée au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions légales à l'octroi d'une rente de veuve (CSC doc 8), l'opposition interjetée contre cette décision en date du 16 février 2017 par l'intéressée, dans laquelle cette dernière a fait valoir avoir vécu avec le défunt à compter de l’année 2002, en plus d’avoir eu un enfant avec lui (CSC doc 12 ; voir notamment l’attestation de vie commune du 9 novembre 2016 jointe à son opposition [CSC doc 12 p. 7]), la décision sur opposition du 20 mars 2017, par laquelle la CSC a rejeté l'opposition de l'intéressée et a confirmé que le droit à une rente de veuve n’était pas ouvert, considérant que celle-ci n’avait jamais été mariée avec le défunt (CSC doc 13), le recours interjeté par A._______ (représentée par Maître José Nogueira Esmorís) en date du 24 avril 2017 à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel l’intéressée a fait valoir que sa situation correspondait au cas de figure prévu à l’art. 23 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), dans la mesure où elle était âgée de plus de 45 ans lors du décès de son concubin, avec lequel elle partageait son domicile depuis l’année 2002 et avait eu un enfant commun (TAF pce 1), la réponse du 1 er juin 2017 de la CSC, maintenant qu'il ressortait du texte clair de la loi que l'octroi d'une rente de veuve était subordonné à la condition que celle-ci soit ou ait été mariée avec le défunt, et que l'intéressée, qui ne remplissait pas cette condition, ne pouvait dès lors se prévaloir du droit à une rente de veuve, dans la mesure où le fait que

C-6786/2013 Page 3 l’intéressé avait fait vie commune avec le défunt n’était pas déterminant dans le cadre de l’examen du droit à la rente (TAF pce 4), la réplique de la recourante du 22 juin 2017, reprenant les mêmes arguments que ceux exposés dans le recours du 24 avril 2017 (TAF pce 6), la duplique de l’autorité inférieure reçue par le Tribunal le 7 août 2017, relevant à nouveau que l’intéressée n’avait jamais été mariée au défunt (TAF pce 9),

et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse ou de survivant peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 LAVS, qu'en vertu de l'art. 3 let d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, qu'en l'espèce, depuis le 1 er avril 2012 (cf. art. 1 er al. 1 ALCP, en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1 er avril

C-6786/2013 Page 4 2012 [RO 2012 2345]), les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n°987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11), que, selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement, que, selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord ; que, dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse, que l'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) précités, qu'en l'espèce, la recourante estime avoir droit à une rente de survivants au motif que, lors du décès du défunt, elle vivait alors depuis 2002 en concubinage avec cette personne et que, de leur union, était né un fils en 1994 (TAF pce 1) que, en outre, la décision attaquée ne se prononce que sur le droit de la recourante à une rente de veuve, que le litige porte donc uniquement sur le point de savoir si la recourante a droit à une rente de survivants suite au décès du défunt, que, conformément aux art. 23 al. 1 et 24 al. 1 LAVS, les veuves qui, au décès de leur conjoint, ont un ou plusieurs enfants (enfant[s] du couple, enfant[s] du conjoint recueilli[s] vivant en ménage commun avec la veuve, enfant[s] recueilli[s)] vivant en ménage commun avec la veuve et qui sont adopté[s] par cette dernière), ou, étant sans enfant, ont

C-6786/2013 Page 5 atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins, ont droit à une rente, que la législation ne prévoit pas de dérogations aux conditions du droit à la rente de veuve ni le droit à une autre forme d'indemnité de viduité, que, selon le texte clair de la loi et une jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. notamment les ATF 125 V 205 consid. 7a et 125 V 221 consid. 3e.cc, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral C_930/2008 du 14 janvier 2009 ; cf. également les arrêts du Tribunal de céans C-286/2013 du 5 février 2013 ; C-1060/2010 du 31 août 2010 et C-3160/2006 du 19 septembre 2008 consid. 3.3), seules les personnes veuves et non celles vivant en concubinage peuvent se fonder sur les art. 23 ss LAVS pour justifier d'un droit à des prestations, étant précisé que la volonté du législateur de traiter différemment les concubins des couples mariés repose sur des critères objectifs et ne saurait ainsi constituer une violation du principe de l'égalité de traitement (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral U 104/03 du 14 juillet 2004 confirmé dans l'arrêt 9C_550/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3.2 ; cf. également GABRIELA RIEMER-KAFKA, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2. éd., Berne 2010 p. 35 et 212 s .; cf. également les ATF 137 V 133 consid. 6.3 et 135 III 59 consid. 4.3), que, de surcroît, le Tribunal administratif fédéral est tenu d'appliquer les lois fédérales (cf. art. 190 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), que la recourante n'a pas présenté de nouveaux arguments dans son recours par rapport à la procédure de première instance, au cours de laquelle il a été établi que l’intéressée et le défunt étaient restés célibataires (voir en particulier CSC docs 1 p. 4 ; 3 p. 1) ; que, de plus, dans la présente procédure, il n'est pas contesté que la recourante et le défunt n'ont jamais été liés par les liens du mariage (voir le mémoire de recours [TAF pce 1]), qu’au vu de ce qui précède, une rente de survivants ne peut être allouée à la recourante, que, dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS) et la décision attaquée confirmée,

C-6786/2013 Page 6 qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue de la cause, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif : page suivante)

C-6786/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé + AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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26.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026