Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Cour III C2453/2011 Arrêt du 20 décembre 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, JeanDaniel Dubey, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. Parties A._______, représentée par Me LouisMarc Perroud, avocat, rue du Progrès 1, case postale 1161, 1701 Fribourg, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
C2453/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissante d'origine canadienne, née en 1970, est arrivée en Suisse le 10 octobre 1999 afin de conclure mariage avec B., ressortissant suisse, né en 1969. Cette union a été célébrée le 3 décembre 1999 à Fribourg. B. Le 20 avril 2004, l'intéressée a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec le prénommé. C. Sur requête de l'ODM, la police cantonale fribourgeoise a établi, le 16 juin 2005, un rapport d'enquête mentionnant notamment que le couple n'avait pas d'enfant, que la requérante était gérante d'un magasin, qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites et qu'elle avait de très bons contacts avec son voisinage et la population locale, ainsi qu'avec la famille de son époux. Cette autorité a également joint une fiche de renseignements de police attestant que l'intéressée était inconnue des services de police fribourgeois. D. A._______ et son époux ont contresigné, le 19 novembre 2005, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la prénommée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. E. Le 20 janvier 2006, la requérante a transmis à l'ODM des documents certifiant qu'elle s'était acquittée de ses contributions publiques. F. Par décision du 28 juin 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à l'intéressée, lui conférant par làmême les droits de cité de son époux.
C2453/2011 Page 3 G. Par acte déposé le 23 décembre 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, les conjoints ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet, accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce. Dans cette requête, les époux ont affirmé qu'ils vivaient séparés depuis le 1 er juin 2006. Entendus le 6 février 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, ces derniers ont déclaré vivre séparés depuis environ deux ans. Par jugement du 17 avril 2009, cette autorité a prononcé la dissolution du mariage. H. Par courrier du 13 décembre 2010, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a dénoncé formellement le cas de l'intéressée à l'ODM, suite à la réception d'une lettre anonyme, selon laquelle les époux ne vivaient plus ensemble depuis 2006. I. Par lettre du 15 décembre 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée, dès lors que le divorce des conjoints avait été prononcé le 23 mai 2009 (recte: 17 avril 2009) et que, selon la dénonciation précitée, ces derniers auraient vécu séparés depuis 2006 déjà, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce sujet. J. Sur requête de la même autorité, B._______ a indiqué, par courriel du 25 janvier 2011, qu'il ne voyait pas d'inconvénients à être entendu avec son exépouse, mais qu'il ne comprenait pas le sens de cette démarche, précisant qu'il avait l'intention de poursuivre l'auteur de ladite lettre anonyme. K. Dans ses déterminations du 31 janvier 2011, l'intéressée a notamment exposé, par l'entremise de son mandataire, qu'il était extrêmement choquant qu'une procédure soit ouverte sur la base d'une simple lettre anonyme et que s'il était mentionné, dans la requête de divorce du 23 décembre 2008, que les conjoints vivaient séparés depuis le 1 er juin 2006, ces derniers avaient cependant déclaré, lors de l'audience du 6
C2453/2011 Page 4 février 2009, que leur séparation remontait à "environ deux ans", soit au mois de février 2007. Elle a ajouté à cet égard qu'il y avait eu en fait une tentative de reprise temporaire de la vie commune et qu'au moment de la signature de la déclaration du 19 novembre 2005, les époux vivaient ensemble sans difficultés particulières. L. Donnant suite à la demande de l'ODM, le Contrôle des habitants de la ville de Fribourg a indiqué, par écrit du mois de février 2011, que la séparation de fait des conjoints remontait au 1 er juin 2006. M. Par courrier du 14 février 2011, l'ODM a observé que la séparation de ces derniers était intervenue formellement le 1 er juin 2006, alors que la décision de naturalisation facilitée avait été rendue le 28 juin 2006, tout en donnant une nouvelle fois la possibilité à A._______ de se déterminer à ce sujet. Dans sa prise de position du 10 mars 2011, la prénommée a fait valoir qu'elle n'était pas responsable du fait que la décision précitée avait été rendue le 28 juin 2006 seulement, soit quelques jours après la première séparation, que le couple avait ensuite tenté de reprendre la vie commune et que la séparation définitive était intervenue au mois de février 2007. Elle a par ailleurs expliqué vivre en Suisse depuis 1999, y être parfaitement intégrée, avoir une formation de bachelor en affaires, exercer une activité indépendante de "coaching et pilate" et respecter l'ordre juridique suisse, de sorte qu'il ne se justifiait pas de lui retirer la naturalisation. N. Suite à la requête de l'ODM, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a donné, le 24 mars 2011, son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressée. O. Par décision du 29 mars 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______. Cette autorité a en particulier constaté qu'au vu du registre officiel du Contrôle des habitants de la ville de Fribourg et des déclarations de la prénommée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, les conjoints étaient déjà séparés au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée. L'ODM a en outre estimé que l'intéressée n'avait apporté aucun élément permettant
C2453/2011 Page 5 d'écarter les faits retenus ou même de les mettre simplement en doute, qu'elle n'avait fait valoir aucun élément extraordinaire postérieur à la déclaration écrite du 19 novembre 2005 qui aurait permis d'écarter la présomption de fait selon laquelle un ménage uni depuis plusieurs années ne se brisait pas en une période brève sans que les conjoints en aient eu le pressentiment et qu'il était ainsi établi que, contrairement à la déclaration précitée, le mariage n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, tant à l'époque de ladite déclaration que du prononcé de la naturalisation, de sorte que l'octroi de la naturalisation facilitée s'était fait sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. P. Par acte du 28 avril 2011, agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a allégué que, tant au moment de la signature de la déclaration du 19 novembre 2005 que de la naturalisation, les conjoints étaient persuadés de former une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art. 27 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), que, malgré l'inscription contenue dans le registre du Contrôle des habitants précité, les époux avaient souhaité, durant plusieurs mois encore, "tout faire" pour conserver une telle communauté conjugale, qu'ils avaient ainsi tenté plusieurs réconciliations, que cellesci avaient malheureusement abouti à leur séparation en février 2007 puis, après mûre réflexion, à l'introduction d'une requête commune de divorce avec accord complet le 23 décembre 2008, soit presque deux ans après leur séparation, près de deux ans et demi après la décision de naturalisation et plus de trois ans après la signature de la déclaration précitée. Se référant à ladite requête, la recourante a argué que le couple avait obtenu, par contrat de prêt hypothécaire conclu les 30 mai et 6 juin 2006, un emprunt de 500'000. francs et que la prénommée, bien que nonpropriétaire des immeubles concernés, avait été codébitrice solidaire de ce prêt, ce qui tendait à démontrer que les conjoints n'envisageaient pas de se séparer. Elle s'est également plainte du fait que l'ODM n'avait pas auditionné son exépoux à propos de la date de leur séparation, ce qui aurait permis de confirmer les déclarations des exconjoints lors de l'audience du 6 février 2009. Elle a en outre soutenu qu'il était choquant de constater que la procédure d'annulation de la naturalisation avait été ouverte sur la base d'une simple lettre anonyme et qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir dissimulé des faits essentiels, dès lors que la décision de la naturalisation facilitée
C2453/2011 Page 6 n'était intervenue que sept mois après la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale. Q. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date du 31 mai 2011. R. Invitée à se déterminer sur ce préavis, l'intéressée a maintenu intégralement ses conclusions dans ses observations du 4 juillet 2011. Elle a notamment affirmé que ce n'était que par commodité, sur la base de l'inscription du Contrôle des habitants de la ville de Fribourg, qu'il avait été retenu, dans la requête commune de divorce, que les conjoints étaient séparés depuis le 1 er juin 2006, tout en insistant sur le fait que la séparation du couple était bien intervenue au mois de février 2007, soit postérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur, et qu'avant cela, la volonté des exconjoints de former une union conjugale effective et stable était intacte. S. Appelé à déposer d'éventuelles remarques, l'ODM a indiqué, dans sa réponse du 20 juillet 2011, que, dans la mesure où la recourante avait allégué, dans ses déterminations précitées, avoir fait des déclarations par commodité tant aux autorités civiles que judiciaires, il était légitime d'en déduire que la déclaration du 19 novembre 2005 ne correspondait pas à la réalité. Invitée à faire part d'éventuelles observations sur ce courrier, l'intéressée n'y a pas donné suite. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
C2453/2011 Page 7 Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfortsur leMain 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, et, d'autre part, maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée). 3. 3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
C2453/2011 Page 8 3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique. 3.3. La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 p. 198 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral C8121/2008 du 6
C2453/2011 Page 9 septembre 2010 consid. 3.3). 4. 4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait été obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2010 du 4 mars 2011 consid. 3.1). 4.2. La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celleci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403 et références citées). La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle
C2453/2011 Page 10 n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient comme en l'espèce au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées). 4.3. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 28 juin 2006 à A._______ a été annulée par l'autorité inférieure en date du 29 mars 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Fribourg). C'est le lieu de préciser ici que, quoi qu'en dise la recourante, celleci ne
C2453/2011 Page 11 saurait tirer aucun avantage du fait que le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg ait dénoncé formellement le cas de l'intéressée à l'ODM suite à la réception d'une lettre anonyme indiquant que les époux ne vivaient plus ensemble depuis 2006. En effet, la manière dont les autorités ont eu connaissance de cet élément ne saurait avoir une quelconque incidence sur l'issue du litige. 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de l'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1. En l'espèce, se fondant sur la remarque du mois de février 2011 du Contrôle des habitants de la ville de Fribourg, ainsi que sur la requête commune de divorce et la convention sur les effets accessoires du divorce du 23 décembre 2008, le Tribunal constate que la recourante était déjà séparée de son époux au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur en date du 28 juin 2006. En effet, comme l'a pertinemment relevé l'autorité intimée, il ressort clairement de ces documents que les conjoints vivaient séparés depuis le 1 er juin 2006. Or, en signant la déclaration relative à la communauté conjugale, l'intéressée a pris acte que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale. Aussi, c'est en vain qu'elle a argué qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir dissimulé des faits essentiels, dans la mesure où la décision de la naturalisation facilitée n'était intervenue que sept mois après la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale, et qu'elle n'était pas responsable du fait que la décision précitée avait été rendue quelques jours après la première séparation du couple (cf. recours du 28 avril 2011 et prise de position du 10 mars 2011). Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la recourante a dissimulé des faits essentiels à l'ODM et qu'elle a, partant, obtenu frauduleusement la naturalisation facilitée. Certes, dans ses diverses écritures, l'intéressée a insisté sur le fait que les époux avaient déclaré, lors de l'audience du 6 février 2009 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, que leur séparation remontait à "environ deux ans". Dans ses observations du 4 juillet 2011, elle a en outre affirmé que ce n'était que par commodité, sur la base de l'inscription du Contrôle des habitants de la ville de Fribourg, qu'il avait été retenu, dans la requête commune de divorce précité, que
C2453/2011 Page 12 les conjoints étaient séparés depuis le 1 er juin 2006, mais que la séparation du couple était bien intervenue au mois de février 2007, soit postérieurement à l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur. Or, l'imprécision des déclarations des conjoints lors de l'audience précitée ne permet nullement, contrairement à ce que la recourante affirme dans ses écritures, de déterminer la date à laquelle l'union conjugale a réellement pris fin, de sorte qu'il n'est nullement exclu que les époux se soient effectivement séparés le 1 er juin 2006, à savoir deux ans et huit mois auparavant. Il convient encore de souligner à ce propos que la recourante ne saurait adapter ses déclarations en fonction du but de la procédure et du résultat souhaité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.17/2004 du 16 août 2004 consid. 3.3.1). Par ailleurs, l'intéressée fait certes grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas auditionné son exépoux, lequel pouvait apporter un regard déterminant sur la date de leur séparation. Toutefois, comme déjà relevé cidessus, cet élément ressort clairement du dossier et ne nécessitait donc aucun complément d'instruction. L'ODM n'a donc pas agi arbitrairement en ne procédant pas à la mesure d'instruction précitée. 6.2. Au demeurant, même en admettant que la séparation du couple n'est intervenue qu'au mois de février 2007, comme le prétend la recourante, l'enchaînement logique et relativement rapide des événements est de nature à fonder la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. En effet, au vu des pièces du dossier, l'intéressée est arrivée en Suisse le 10 octobre 1999 afin de conclure mariage avec B., ressortissant suisse, né en 1969. Cette union a ainsi été célébrée le 3 décembre 1999 à Fribourg. Suite à ce mariage, A. a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle afin de pouvoir vivre auprès de son époux. Le 20 avril 2004, elle a introduit une demande de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux ont contresigné, le 19 novembre 2005, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Par décision du 28 juin 2006, la prénommée s'est vue octroyer la naturalisation facilitée. Dès le mois de février 2007 au plus tard (cf. consid. 6.1 cidessus), soit tout au plus huit mois après cette décision, les conjoints ont vécu séparés. Le 23 décembre 2008, en l'absence de toute mesure protectrice de l'union conjugale, ces derniers ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, lequel, par jugement du 17 avril 2009, a prononcé la dissolution du lien matrimonial.
C2453/2011 Page 13 Le Tribunal considère, comme déjà souligné cidessus, que les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, les conjoints n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps dans lequel sont intervenus la déclaration commune (19 novembre 2005), l'octroi de la naturalisation facilitée (28 juin 2006) et la séparation des conjoints (au plus tard au mois de février 2007) laisse présumer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce momentlà déjà, et cela quand bien même les conjoints ne vivaient pas encore séparés, la stabilité requise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissimulant des faits essentiels. 6.3. A ce stade, il convient donc de déterminer si A._______ a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.3 cidessus et jurisprudence citée). Dans ses déterminations du 31 janvier 2011, l'intéressée a exposé que s'il ressortait certes de la requête de divorce du 23 décembre 2008 que les conjoints vivaient séparés depuis le 1 er juin 2006, leur séparation remontait cependant au mois de février 2007, selon les déclarations lors de l'audience du 6 février 2009. Elle a précisé à ce propos qu'il y avait eu en fait une tentative de reprise temporaire de la vie commune et qu'au moment de la signature de la déclaration du 19 novembre 2005, les époux vivaient effectivement encore ensemble, sans difficultés particulières. Dans sa prise de position du 10 mars 2011, la prénommée a fait valoir qu'elle n'était pas responsable du fait que la décision précitée avait été rendue le 28 juin 2006 seulement, soit quelques jours après la première séparation, que le couple avait ensuite tenté de reprendre la vie commune avant de se séparer définitivement au mois de février 2007. Dans son pourvoi du 28 avril 2011, la recourante s'est contentée d'alléguer que, tant au moment de la signature de la déclaration du 19 novembre 2005 que de la naturalisation, les conjoints étaient persuadés de former une communauté conjugale effective et stable au sens de l'art.
C2453/2011 Page 14 27 LN, que, malgré l'inscription contenue dans le registre du Contrôle des habitants précité, les époux avaient souhaité, durant plusieurs mois encore, "tout faire" pour conserver une telle communauté conjugale, qu'ils avaient ainsi tenté plusieurs réconciliations, que cellesci avaient malheureusement abouti à leur séparation en février 2007 et, après mûre réflexion, à l'introduction d'une requête commune de divorce avec accord complet le 23 décembre 2008. Or, ces allégations ne font état d'aucune circonstance propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire postérieur à la décision de naturalisation et susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal et ne permettent en tout état de cause pas d'affaiblir ladite présomption. En effet, même si, comme l'affirme la recourante en se référant simplement aux vagues déclarations des conjoints lors de l'audience du 6 février 2009, ces derniers se sont définitivement séparés au mois de février 2007, à savoir moins de huit mois après la décision de naturalisation facilitée du 28 juin 2006, il n'en demeure pas moins qu'ils s'étaient déjà séparés, du moins temporairement, au mois de juin 2006, soit peu avant la décision de naturalisation du 28 juin 2006, ce que A._______ ne conteste pas. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait suivre cette dernière lorsqu'elle prétend que son union était effective et stable lors de la décision de naturalisation précitée. Dans ces circonstances, la prénommée ne rend manifestement pas vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience de la gravité des problèmes du couple au moment de la signature de la déclaration commune. Il n'est en effet pas crédible que la rupture du couple soit survenue de manière inattendue après plus de sept ans de mariage, sauf à considérer que leur union n'était pas stable. Le fait que le couple ait obtenu, par contrat de prêt hypothécaire conclu les 30 mai et 6 juin 2006, un emprunt de 500'000. francs et que la recourante, bien que nonpropriétaire des immeubles concernés, se soit portée codébitrice solidaire de ce prêt, n'affaiblit pas cette présomption et ne saurait suffire à accréditer la version selon laquelle les époux vivaient bien une communauté conjugale effective et stable au moment de la décision de naturalisation. Ce prêt n'a eu aucune portée sur la situation réelle du couple et de la recourante en particulier. Il importe au demeurant de souligner que le fait que, d'une part, la requête commune de divorce avec accord complet n'ait été introduite que le 23 décembre 2008, soit presque deux ans après la séparation du
C2453/2011 Page 15 couple, près de deux ans et demi après la décision de naturalisation et plus de trois ans après la signature de déclaration précitée, et que, d'autre part, l'intéressée soit bien intégrée en Suisse est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN. En conclusion, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.3), dès lors que l'union formée par A._______ et B._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises au moment de la signature de la déclaration de vie commune et de la décision de naturalisation facilitée. Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée à la prénommée le 28 juin 2006 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 7. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que des membres de la famille de l'intéressée auraient acquis la nationalité suisse en vertu de la décision de naturalisation facilitée du 28 juin 2006, la recourante n'ayant du reste jamais invoqué ce fait, il n'y a pas lieu d'examiner cette question. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 mars 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
C2453/2011 Page 16 RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.1'300., sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 13 mai 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 420 254 en retour – en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, avec dossier cantonal en retour L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Blaise VuilleSophie Vigliante Romeo
C2453/2011 Page 17 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :