ATF 145 V 90, ATF 99 V 177, 2C_309/2018, 2C_439/2011, 9C_239/2022, + 2 weitere
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2439/2022
A r r ê t d u 30 a o û t 2 0 2 3 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier.
Parties
A._______,(Brésil) représentée par Maître Marc Labbé, recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, conditions de recevabilité du recours (décision sur opposition du 1 er mars 2022).
C-2439/2022 Page 2 Vu la décision sur opposition du 1 er mars 2022, notifiée le 14 mars 2022, par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a alloué, à compter du 1 er août 2015, une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de CHF 188.- par mois à A._______ (ci-après : as- surée ou recourante), ressortissante brésilienne et suisse née le (...) 1940, veuve, domiciliée au Brésil (TAF pce 2, annexe, et pce 4, annexe), le courriel adressé le 4 mai 2022 par la prénommée à l’autorité inférieure et transmis par cette dernière au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (TAF pces 1 et 2), la décision incidente du 9 août 2022 par laquelle le Tribunal a invité la re- courante, dans un délai de dix jours dès réception de ladite décision, d’une part, à lui communiquer un domicile de notification en Suisse pour toute la durée de la procédure, faute de quoi les ordonnances et décisions futures lui seraient notifiées par voie de publication officielle dans la Feuille fédé- rale, d’autre part, à régulariser son écriture en indiquant expressément son intention de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre la déci- sion sur opposition du 1 er mars 2022, cas échéant en lui adressant un mé- moire écrit et signé de sa main, en y développant les motifs et conclusions du recours déposé par courriel du 4 mai 2022 et en se déterminant sur l’éventuelle tardiveté de celui-ci, à défaut de quoi il serait déclaré irrece- vable (TAF pce 6), la demande du Tribunal adressée le 14 octobre 2022 à l’ambassade de Suisse au Brésil en vue de la notification par voie diplomatique de la déci- sion incidente du 9 août 2022 (TAF pces 21 à 23), la note n° 96/2022 du 2 novembre 2022 établie par l’ambassade de Suisse au Brésil à l’attention du Ministère des affaires extérieures du Brésil en vue de la notification par voie diplomatique de la décision incidente du 9 août 2022, traduite en portugais (TAF pce 24, annexe), le courrier du 8 novembre 2022 du Ministère des affaires extérieures du Brésil à l’attention du Ministère de la justice et de la sécurité publique du Brésil transmettant la note n° 96/2022 du 2 novembre 2022 précitée pour notification à la recourante (TAF pce 38, annexe), le courrier du 27 mars 2023 par lequel Me Marc Labbé informe le Tribunal représenter les intérêts de A._______ avec élection de domicile en son
C-2439/2022 Page 3 étude et requiert la copie du dossier de la présente procédure de recours (TAF pce 31), la transmission du dossier de la cause au représentant de la recourante, lequel en a accusé réception le 11 avril 2023 (TAF pces 32 à 35), la notification de la décision incidente du 9 août 2022 effectuée auprès de la recourante par voie diplomatique le 14 avril 2023 (cf. certificat établi le 14 avril 2023 par B._______, exécuteur de mandats pour la Justice fédé- rale brésilienne, section judiciaire de (...) [TAF pce 38, annexe] ; v. ég. la décision du 19 mai 2023 de la Présidente du Tribunal supérieur de justice du Brésil [TAF pce 38, annexe]), le silence de la recourante, et considérant que sous réserve des exceptions − non réalisées en l'espèce − prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assu- rance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, qu’aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appli- quent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA, que, compte tenu du domicile brésilien de l’assurée, l’affaire présente un aspect supranational entraînant l’application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil (ci-après : Convention bilatérale ; RS 0.831.109.198.1),
C-2439/2022 Page 4 qu’en vertu de l’art. 28 al. 1, 2 ème phrase, de la Convention bilatérale, un recours contre une décision d’une institution compétente d’une Partie est traité selon la procédure et la législation de la Partie dont la décision est attaquée, soit en l’espèce, selon le droit suisse, qu’aux termes de celui-ci, le mémoire de recours doit indiquer les conclu- sions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA), qu’il doit être accompagné de la décision attaquée et des pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en mains du recourant (art. 52 al. 1, 2 ème phrase, PA), que pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l’art. 52 PA et assortie des effets juridiques correspondants (cf. art. 55 PA), l’écriture doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d’une situa- tion déterminée résultant d’une décision qui le concerne (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et références citées), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral admettent qu'un bref délai puisse être imparti à la partie en cause pour régulariser le recours en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'auto- rité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; arrêt du TF 9C_553/2008 du 6 juillet 2009 consid. 2.2 ; arrêt du TAF C-3705/2022 du 18 octobre 2022 ; FRANK SEETHALER / FABIA PORTMANN, in : Wald- mann/Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3 e éd. 2023, art. 52 PA n° 85), que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d’une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, l’inté- ressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d'y apporter un soin minimal (ATF 117 Ia 126 consid. 5c ; arrêts du TF 2C_309/2018 du 10 sep- tembre 2018 consid. 4.2 et 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), que si le recours ne satisfait pas à ces exigences ou si les conclusions ou les motifs n’ont pas la clarté nécessaire sans que le recours soit manifes- tement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai
C-2439/2022 Page 5 supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que les écrits doivent parvenir au plus tard le dernier jour du délai, soit à l’autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art. 21 al. 1 PA), soit à l’institution com- pétente de l’autre Etat partie à la Convention bilatérale, en l’espèce à l’Ins- titut national de sécurité sociale (INSS ; art. 1 al. 1 let. e et art. 28 al. 2 de la Convention bilatérale), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; voir également art. 20 al. 1 PA), que les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7 e
jour avant Pâques au 7 e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. a PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1 ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1 ère
phrase, PA), qu’en l’espèce, le courriel du 4 mai 2022 ne contient ni conclusions ni mo- tifs ni signature de la recourante, de sorte qu’il n’exprime pas de manière reconnaissable la volonté de celle-ci de recourir contre la décision sur op- position du 2 mars 2022 de la CSC (TAF pce 1), qu’en outre, il a été transmis par voie électronique alors que le dépôt d’un mémoire de recours par voie électronique n’est pas possible auprès des autorités d’assurances sociales (ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et 6.2.2 ab initio, 142 V 152 consid. 2.4 in fine), que dans ces circonstances, le Tribunal a, par décision incidente du 9 août 2022, traduite en portugais, invité la recourante à régulariser son recours dans un délai de dix jours à compter de la réception de ladite décision, en la rendant attentive qu’à défaut, son écriture serait déclarée irrecevable (TAF pce 6), que ladite décision incidente a été notifiée par voie diplomatique à la re- courante le vendredi 14 avril 2023 (TAF pce 38, annexes),
C-2439/2022 Page 6 que le délai pour régulariser l’écriture de la recourante a commencé à cou- rir, compte tenu des féries de Pâques (cf. supra art. 38 al. 4 let. a LPGA), le lundi 17 avril 2023 et est arrivé à échéance le mercredi 26 avril 2023, qu’à cette échéance, l’invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, de sorte que le courriel du 4 mai 2022 de l’assurée ne respecte pas les conditions formelles de recevabilité d’un recours au Tribunal adminis- tratif fédéral, que ce nonobstant, la recourante a confié la défense de ses intérêts à un avocat et fait élection de domicile en l’étude de ce dernier par procuration signée le 25 mars 2023 et courrier du 27 mars 2023 reçu le 28 mars 2023 par le Tribunal, soit durant le processus de notification par voie diploma- tique de la décision du 9 août 2022 (TAF pce 31), que l’élection de domicile en l’étude du mandataire est susceptible de mettre en cause la validité de la notification de la décision incidente du 9 août 2022 accomplie le 14 avril 2023 par voie diplomatique directement auprès de la mandante, que selon la loi, une partie peut en tout temps se faire représenter, à moins qu’elle ne doive agir personnellement, ou se faire assister, pour autant que l’urgence d’une enquête ne l’exclue pas, l’autorité étant tenue d’adresser au mandataire ses communications tant que la partie ne révoque pas la procuration (art. 37 al. 1 et 3 LPGA ; voir également art. 11 al. 1 et 3 PA), que, cas échéant, la notification de l’original d’une décision à une partie et la transmission d’une copie de celle-ci à son représentant entraine un vice de notification (ATF 99 V 177 consid. 3 ; arrêts du TAF D-6518/2009 du 6 juin 2011 consid. 4.3.1, E-5841/2009 du 2 février 2010 consid. 2.2.2; FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHILLING-SCHWANK, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., art. 38 PA n° 12 ; LORENZ KNEUBÜHLER/RAMONA PEDRETTI, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfah- ren, 2 e éd. 2019, art. 38 n° 26), que dans un tel cas, le délai imparti est néanmoins déclenché par la notifi- cation de la copie de la décision au représentant, dès lors que la partie n’est ni induite en erreur ni désavantagée (cf. supra art. 38 PA ; ATF 99 V 177 consid. 3 ; arrêts du TAF D-6518/2009 du 6 juin 2011 consid. 4.3.1, E- 5841/2009 du 2 février 2010 consid. 2.2.2; FELIX UHLMANN/ALEXANDRA SCHILLING-SCHWANK, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., art. 38 PA n° 12 ; LORENZ KNEUBÜHLER/RAMONA PEDRETTI, in:
C-2439/2022 Page 7 Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, art. 38 n° 26), qu’en effet, une notification irrégulière ne peut entrainer aucun préjudice pour les parties (art. 38 PA, voir également art. 49 al. 3 LPGA), qu’en l’espèce, une copie de l’intégralité du dossier de la présente procé- dure de recours − incluant la décision incidente du 9 août 2022 – a été réceptionnée le 11 avril 2023 par le mandataire de la recourante (cf. avis de réception de l’envoi du 6 avril 2023 [TAF pces 32 à 35]), de sorte que le délai pour régulariser le recours déposé par courriel du 4 mai 2022 a été déclenché par cette communication, qu’il a commencé à courir le lundi 17 avril 2023 compte tenu des féries de Pâques et qu’il est arrivé à échéance le mercredi 26 avril 2023, sans qu’aucun acte de régularisation du recours ne soit adressé au Tribunal, qu’au demeurant, même à considérer que la décision incidente du 9 août 2022 n’aurait d’aventure pas été transmise au mandataire, la recourante était tenue de ne pas rester inactive et de donner suite à la notification − même erronée − de la décision incidente du 9 août 2022 dont elle avait fait l’objet par voie diplomatique le 14 avril 2023, en s’informant auprès de son mandataire sur la suite à donner à la procédure, que la jurisprudence considère en effet que dans l'hypothèse où la partie représentée par un avocat reçoit seule l'acte, les règles de la bonne foi lui commandent de se renseigner, au plus tard le dernier jour du délai imparti par la décision litigieuse à compter de la notification (irrégulière) de celle- ci, auprès de son mandataire sur la suite à donner à son affaire, le délai en tant que tel pour procéder commençant à courir à l’échéance du délai im- parti au mandant pour se renseigner auprès de son mandataire (arrêts du TF 9C_239/2022 du 14 septembre 2022 consid. 5.1, 9C_266/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2.3 et les références citées), que partant, la recourante aurait dû s’enquérir auprès de son mandataire quant à la suite à donner à la décision incidente du 9 août 2022 − qui lui avait été notifiée le 14 avril 2023 − au plus tard le mercredi 26 avril 2023 eu égard aux féries de Pâques, le délai de dix jours imparti par ladite déci- sion incidente pour régulariser le courriel du 4 mai 2022 ayant en tant que tel commencé à courir le jeudi 27 avril 2023 et étant arrivé à échéance le lundi 8 mai 2023,
C-2439/2022 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, même si l’élection de domicile en l’étude du mandataire de la recourante − parvenue à la connaissance du Tribunal le 28 mars 2023 seulement et alors qu’un processus de notification par voie diplomatique était en cours – entache d’irrégularité la notification de la dé- cision incidente du 9 août 2022 effectuée directement auprès de la man- dante par voie diplomatique le 14 avril 2023, il n’en demeure pas moins que le délai de 10 jours imparti à la recourante en vue de régulariser son recours déposé par courriel du 4 mai 2022 a valablement été déclenché et qu’il a échu au plus tard le 8 mai 2023, sans qu’aucune suite ne soit donnée à la décision incidente du 9 août 2022, que partant, la recourante n’a pas utilisé le délai qui lui a été valablement imparti par décision incidente du 9 août 2022 afin de régulariser son mé- moire de recours dans la présente procédure, qu’en outre, la recourante ne se prévaut d’aucun motif de restitution du délai de régularisation, l’art. 41 LPGA disposant que si le requérant ou son représentant a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui- ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que, partant, le silence de la recourante lui est opposable, de sorte qu’à défaut de régularisation, l’écriture transmise par courriel du 4 mai 2022 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle d’un recours au Tribu- nal administratif fédéral et doit être déclarée irrecevable – ainsi que la re- courante en a été avisée aux termes de la décision incidente du 9 août 2022 – à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 a contrario et 3 FITAF), (Le dispositif figure à la page suivante.)
C-2439/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Frédéric Lazeyras
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doi- vent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :