Cou r III C-24 2 /2 00 6 /c u f {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 0 7 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Fabien Cugni, greffier.

  1. A._______,
  2. B._______, représentés par Me Nicolas Peyrot, avocat, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-2 4 2/ 20 0 6 Faits : A. Le 8 janvier 2004, A., ressortissante colombienne née le 22 décembre 1958 à Armenia, en Colombie, a déposé auprès de l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: OCP/GE) une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). Entendue le 10 février 2004 par l'OCP/GE, la requérante a déclaré être arrivée à Genève en septembre 1995 et avoir occupé, dès son arrivée, divers emplois dans le canton de Genève en qualité de femme de ménage. Elle a expliqué avoir quitté sa patrie en raison de l'insécurité notoire qui y régnait. Quant au fils de la prénommée, B., né le 28 mars 1982 en Colombie, il a rejoint sa mère en Suisse en date du 15 février 1999, à la suite du violent séisme qui avait touché la ville d'Armenia. Par courrier du 12 juillet 2004, l'OCP/GE a fait savoir à A._______ qu'il était disposé à lui délivrer, ainsi qu'à son fils, une autorisation de séjour sur son territoire, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral, auquel il transmettait le dossier pour décision. B. Le 9 septembre 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement Office fédéral des migrations; ODM) a informé la requérante de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'elle a déposées le 7 octobre 2004, par l'entremise de son conseil, A._______ a souligné, entres autres, qu'elle s'était parfaitement intégrée à la vie de Genève dès son arrivée en 1995 et qu'elle y avait développé son centre de vie et tissé des liens affectifs et sociaux tant avec des ressortissants suisses qu'étrangers. Par ailleurs, elle a exposé que l'une de ses soeurs était domiciliée dans le canton de Soleure et titulaire d'une autorisation de séjour annuelle, en rappelant que son fils, B._______, résidait également à Genève depuis le 15 février 1999. Par ailleurs, elle a relevé que ce dernier était arrivé en Suisse à l'âge de seize ans, qu'il y avait ainsi passé son adolescence et qu'il entretenait depuis janvier 2002 une relation sérieuse avec une jeune fille. Enfin, elle a souligné qu'elle et son fils n'étaient jamais retournés en Colombie depuis leur arrivée à Genève. Page 2

C-2 4 2/ 20 0 6 C. Le 7 mars 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la requérante et de son fils une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en particulier retenu que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'ils avaient délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé que les intéressés ne pouvaient faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont ils étaient en grande partie responsables pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. S'agissant de la durée du séjour en ce pays, l'ODM a considéré qu'elle devait être relativisée par rapport aux nombreuses années que les intéressés avait passées dans leur pays d'origine, en ajoutant que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre leur requête sous cet angle. Enfin, l'Office fédéral a constaté que les requérants avaient conservé d'étroites attaches avec la Colombie, où résidaient plusieurs membres de leur famille. D. A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision le 8 avril 2005, en concluant à son annulation et à l'octroi en leur faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Les recourants ont pour l'essentiel repris les arguments qu'ils avaient avancés dans leurs écritures du 7 octobre 2004, en se référant préalablement à l'intervention du Conseil d'Etat genevois du 19 janvier 2005 auprès du Conseil fédéral visant à solliciter une « régularisation exceptionnelle et unique (...) pour les travailleurs de l'économie domestique ne posant aucun autre problème que celui de la légalité du séjour et du travail ». Aussi ont-ils requis la suspension de la procédure de recours dans l'attente de la réponse du Conseil fédéral sur ladite proposition de régularisation. Sur un autre plan, les recourants ont invoqué la circulaire de l'Office fédéral du 8 octobre 2004 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. A cet égard, A._______ a insisté sur le fait qu'elle séjournait en Suisse depuis près de dix ans et qu'elle avait son centre de vie à Genève ou résidaient toutes les personnes avec lesquelles elle entretenait des liens affectifs et d'amitié, et plus particulièrement son fils B._______, qui avait passé son adolescence dans cette ville et souhaitait poursuivre des études en économie. De plus, elle a exposé qu'elle s'était toujours comportée de manière irréprochable, qu'elle Page 3

C-2 4 2/ 20 0 6 était financièrement totalement autonome et qu'elle était professionnellement et socialement complètement intégrée en Suisse. Enfin, la recourante a encore relevé qu'il apparaissait peu probable qu'elle parvînt, compte tenu de son âge et du fait qu'elle ne disposait d'aucune formation particulière, à trouver en cas de renvoi un travail en Colombie, pays qui était du reste fortement touché par le chômage. Sur réquisition de l'autorité d'instruction, les recourants ont fourni, par courrier du 27 mai 2005, des renseignements supplémentaires concernant les membres de leur famille résidant en Colombie et les contacts maintenus avec ces personnes. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 7 juin 2005. Invités à se déterminer sur cette prise de position, les recourants ont déclaré persister, par écritures du 1 er juillet 2005, dans les conclusions de leur recours. F. Par courrier du 31 octobre 2006, B._______ a informé l'autorité d'instruction de son souhait de retirer son recours, étant donné qu'il était désormais légitimé à requérir une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Genève à la suite de son mariage le 14 octobre 2006 avec une citoyenne suisse. Il a cependant tenu à préciser que ce retrait ne concernait pas le recours formé par sa mère. G. Par ordonnance du 16 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal) a imparti à A._______ un délai pour faire part des derniers développements relatifs à sa situation. La prénommée a fait parvenir sa réponse au Tribunal le 9 mars 2007, en exposant, entre autres, avoir noué à la fin de l'année 2005 une relation sentimentale avec un citoyen suisse, auquel elle était très attachée. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), Page 4

C-2 4 2/ 20 0 6 le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ et B., qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est donc recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Il convient de constater ici que B. a retiré son recours en cours de procédure, soit le 31 octobre 2006, à la suite de son mariage avec une citoyenne suisse le 14 octobre 2006. Dans ces conditions, en tant qu'il concerne le prénommé, le recours déposé le 8 avril 2005 est devenu sans objet et peut être radié du rôle. 1.4La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où Page 5

C-2 4 2/ 20 0 6 elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. 2.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 2.2L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE). A ce propos, la recourante relève que l'autorité genevoise de police des étrangers a préavisé favorablement l'octroi sur son territoire d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE, que dite autorité a retenu que l'intéressée était parfaitement intégrée en Suisse, qu'elle parlait bien le français et qu'elle ne présentait aucun problème de comportement (cf. mémoire de recours, p. 7). Or, contrairement à ce que semble accroire la recourante, il sied de noter que l'ODM n'est pas lié par l'appréciation émise par l'autorité cantonale de police des étrangers dans sa prise de position du 12 juillet 2004. En effet, en Page 6

C-2 4 2/ 20 0 6 vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 3. 3.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa Page 7

C-2 4 2/ 20 0 6 relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 3.3Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 4. 4.1Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la circulaire de l'Office fédéral sur la pratique de cet office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 5 ss). 4.2Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et la recourante ne peut tirer aucun avantage de ce texte. 5. 5.1En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où Page 8

C-2 4 2/ 20 0 6 elle affirme vivre désormais depuis plus de onze ans (cf. déterminations du 9 mars 2007). Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance (cf. documents produits dans le cadre de la procédure cantonale et notice d'entretien de l'OCP/GE du 10 février 2004) permettent de constater que depuis le mois de septembre 1995, la prénommée a résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 8 janvier 2004, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007). La recourante ne saurait en conséquence tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 5.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile. 5.3Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des Page 9

C-2 4 2/ 20 0 6 étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2). 5.4En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la durée de son séjour en Suisse, par sa bonne intégration professionnelle et sociale en ce pays, par son indépendance financière, par ses connaissances de la langue française, par les nombreux liens affectifs qu'elle a tissés à Genève, plus particulièrement avec un citoyen suisse avec lequel elle entretient une relation intime, et par la présence en Suisse de sa famille la plus proche, soit son fils et sa belle-fille résidant à Genève, ainsi que sa soeur domiciliée à Berne (cf. déterminations du 9 mars 2007). En ce qui concerne l'intégration socio-professionnelle de la recourante, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée durant sa présence sur le territoire genevois, il ne saurait pour autant considérer qu'elle se soit créée avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, les pièces du dossier cantonal révèlent certes que depuis son arrivée en Suisse, la recourante a travaillé à la satisfaction de ses divers employeurs (cf. attestations de travail produites à l'appui du recours et dans le cadre de la procédure cantonale) et, par son travail, assuré son indépendance financière. Force est toutefois de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés en Suisse, essentiellement comme femme de ménage et garde d'enfants (cf. mémoire de recours, p. 2, et notice d'entretien de l'OCP/GE du 10 février 2004), elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 586/2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre, le Tribunal relève que le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine en ce pays en septembre 1995 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en janvier 2004, la prénommée y a Pag e 10

C-2 4 2/ 20 0 6 séjourné et travaillé de manière totalement illégale, contrevenant ce faisant gravement aux prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23 LSEE). 5.5Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Sur un autre plan, il convient de constater que la recourante, née le 22 décembre 1958 à Armenia, en Colombie, a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce pays et y a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Elle a ainsi passé dans sa patrie toute son enfance, sa jeunesse et sa vie de jeune adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence et où vivent ses parents et une soeur (cf. notice d'entretien de l'OCP/GE du 10 février 2004 et renseignements communiqués le 27 mai 2005), lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable que la recourante possède des attaches familiales et socio- culturelles étroites et profondes avec sa patrie. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que la recourante a perdu une partie de ses racines dans sa patrie du fait de son séjour dans le canton de Genève, force est néanmoins de constater qu'elle bénéficie dans son pays d'origine d'un réseau familial susceptible de l'aider. 5.6Par ailleurs, le fait que plusieurs membres de la famille de la recourante (fils, belle-fille, soeur) vivent en Suisse et que celle-ci y a noué une « relation sentimentale » avec un citoyen helvétique (cf. courrier du 9 mars 2007) n'est pas susceptible de modifier l'analyse faite ci-dessus, cela d'autant moins que son fils est majeur (vingt-cinq ans) et vit de manière autonome depuis son mariage en octobre 2006 (cf. pli du 31 octobre 2006). En ce qui concerne les relations familiales en Suisse dont se prévaut la recourante, il convient de remarquer que la décision querellée n'est pas contraire au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 Pag e 11

C-2 4 2/ 20 0 6 (CEDH, RS 0.101). En effet, indépendamment du fait que ladite disposition conventionnelle ne peut être directement violée dans le cadre d'une procédure d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1), A._______ ne peut pas se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée à l'égard de son fils majeur résidant à Genève ou à l'égard de sa soeur vivant à Berne. En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce. Il suit de là que l'argumentation développée par la recourante sur l'impossibilité de retourner en Colombie en raison de sa situation familiale n'est point décisive. Il en va de même en ce qui concerne la relation sentimentale que la recourante a nouée avec un citoyen suisse domicilié dans le canton de Genève. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ne sont en principe pas habilités, sous réserve de circonstances particulières (mariage sérieusement voulu ou imminent), à se prévaloir de l art. 8 CEDH (cf. arrêt 2A.205/2006 du 1 er juin 2006 consid. 3.2). 5.7Cela étant, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa patrie, la recourante se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement plus difficile que celle qui est la sienne en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et la Colombie. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. A cet égard, la recourante souligne qu'en cas de renvoi, il est peu probable qu'elle parvienne à trouver du travail en Colombie en raison du chômage qui y sévit, de son âge (quarante-neuf ans) et du fait qu'elle ne dispose d'aucune formation particulière (cf. déterminations du 9 mars 2007 et mémoire de recours, p. 7). Le Tribunal observe que pareil argument n'est point déterminant, étant donné qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal Pag e 12

C-2 4 2/ 20 0 6 fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme il a été exposé plus haut. 5.8En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa requête. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 7 mars 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. S'agissant de la demande de suspension de la procédure formulée à l'appui de son pourvoi (cf. mémoire de recours, p. 8), la recourante n'a pas démontré que l'issue qui avait été réservée à la proposition formulée par le Conseil d'Etat genevois le 19 janvier 2005 tendant à la régularisation exceptionnelle et unique des travailleurs clandestins de l'économie domestique, était de nature à influencer le sort de la présente procédure. Il y a dès lors lieu de considérer qu'elle est devenue sans objet. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 à 3 et l'art. 5 phr. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pag e 13

C-2 4 2/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est radié du rôle, dans la mesure où il a pour objet la décision de refus d'exception aux mesures de limitation prononcée à l'endroit de B._______. 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 11 mai 2005. 4. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleFabien Cugni Expédition : Pag e 14

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-242/2006
Entscheidungsdatum
11.12.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026