ATF 143 V 446, ATF 139 V 263, ATF 122 V 157, 5C.86/2004, 9C_35/2013
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2419/2018
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 9 Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), David Weiss, Christoph Rohrer, juges, Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, Australie recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, remboursement des cotisations (décision sur opposition du 26 février 2018).
C-2419/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : recourant ou intéressé), double ressortissant de l’Australie et du Royaume-Uni, né en 1966, célibataire et père de deux enfants nés en 2001 et 2004 vit actuellement en Australie (cf. copies du passeport australien et de l’autorisation d’établissement [CSC pce 1 p. 3 et pce 4 p. 4; attestation du maintien de l’autorisation d’établissement du 8 octobre 2015 [CSC pce 1 p. 4]). Il a été assuré à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI; cf. copie de la carte AVS [CSC pce 1 p. 8]). B. Par courriel électronique du 9 mars 2017, l’intéressé informe qu’il souhaite le remboursement de son premier pilier, quittant la Suisse définitivement fin mars 2017 (CSC pce 1 pp. 1 et 2 et pce 2). Sur invitation de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC; courriels des 9 et 17 mai 2017 [CSC pces 9 et 13]), il remplit et signe le 15 octobre 2017 le formulaire « Demande de remboursement des cotisations AVS » (CSC pce 22). L’intéressé précise qu’il est aussi citoyen australien où il a une maison et est attendu par sa famille et qu’il ne vit plus en Grande-Bretagne depuis 1994, qu’il n’y a plus d’adresse ni compte bancaire (courriels des 3 avril 2017 et 10 mai 2017 [CSC pce 4 p. 1 et pce 10]). Il verse également au dossier l’attestation de son employeur du 15 mars 2017, affirmant que l’intéressé vivra et travaillera dès le 1 er avril 2017 en Australie (CSC pce 4 p. 3), l’attestation d’établissement du 3 avril 2017 qui indique que l’intéressé quitte la Suisse définitivement pour l’Australie (CSC pce 25), le certificat de résidence du 6 octobre 2017 du gouvernement australien (CSC pce 24 p. 4) et les copies des passeports australiens de l’intéressé et de ses enfants (CSC pce 4 p. 4 et pce 24 pp. 1 et 2). La CSC procède au calcul du montant à rembourser. Sont alors produits en cause un extrait des comptes individuels de l’intéressé du 15 novembre 2017 (CSC pce 32) ainsi que l’information du 15 novembre 2017 concernant les cotisations 2017 (CSC pce 43). Par décision du 6 décembre 2017, la CSC accorde le remboursement des cotisations et détermine un montant de 73'482 francs (CSC pce 46). L’intéressé s’y oppose, ne comprenant pas le calcul de ce montant (courriel et courrier du 9 janvier 2018 [CSC pce 47 p. 1 et pce 50]).
C-2419/2018 Page 3 La CSC répond à l’intéressé le 9 janvier 2018 par courriel (CSC pces 48 et 49) et par décision sur opposition du 26 février 2018 par laquelle elle rejette l’opposition et confirme la décision du 6 décembre 2017 (CSC pce 54). Elle explique le calcul du montant remboursé en détail. Ladite décision sur opposition a été notifiée à l’intéressé le 24 mars 2018 (CSC pce 59). Se trouvent encore dans le dossier de la CSC la confirmation du 16 janvier 2018 du versement au recourant du montant de 73'482 francs (CSC pce 52) ainsi que l’extrait du compte individuel du 9 décembre 2018 concernant les cotisations de 2017 (CSC pce 53). C. Le 10 avril 2018, l'intéressé interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Il estime que la position de la CSC est injuste, n’ayant reçu que 32% de ses cotisations et n’ayant jamais fait appel aux prestations de l’Etat suisse (TAF pce 1). Dans sa réponse du 31 mai 2018, la CSC conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition contestée (TAF pce 3). Par réplique reçue le 15 octobre 2018 (TAF pce 13) et duplique du 29 octobre 2018 (TAF pce 15), les parties maintiennent leurs positions. Le recourant requiert un montant de remboursement plus élevé (TAF pce 13).
Droit : 1. Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) ainsi que de l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours. Le recourant a qualité pour recourir, étant directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] et 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]). Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA) et dans les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA).
C-2419/2018 Page 4 2. 2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit donc du plein pouvoir d’examen. 2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.5 p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). 2.3 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). 3. Le présent litige porte sur l’étendue du remboursement des cotisations AVS auquel le recourant a droit, ce dernier réclamant un montant plus élevé. 4. 4.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions de la LAVS (art. 18 al. 1 LAVS). En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29 al. 1 LAVS).
C-2419/2018 Page 5 4.2 Toutefois, aux termes de l’art. 18 al. 2 LAVS, les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées notamment les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi. 4.3 4.3.1 Comme corollaire, pour les étrangers qui n’ont pas droit à une rente de l’AVS faute de domicile et résidence habituelle en Suisse, l'art. 18 al. 3 LAVS prévoit que les cotisations AVS payées conformément aux articles 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement. 4.3.2 Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12). Selon l’art. 1 er OR-AVS, les étrangers avec le pays d'origine desquels aucune convention n'a été conclue, ainsi que leurs survivants, peuvent demander le remboursement des cotisations versées à l'assurance- vieillesse et survivants, conformément aux dispositions suivantes, si ces cotisations ont été payées, au total, pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une rente (al. 1). La nationalité au moment de la demande de remboursement est déterminante (al. 2). L’art. 2 al. 1 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations peut être demandé dès que la personne intéressée a, selon toute vraisemblance, cessé définitivement d'être assurée, et qu’elle-même, ainsi que son conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en Suisse. 4.4 En l’espèce, le droit du recourant au remboursement des cotisations compte tenu des conditions légales susmentionnées n’est pas litigieux entre les parties.
C-2419/2018 Page 6 A ce sujet, le TAF relève notamment que conformément à la jurisprudence, la convention internationale applicable dans le cas – comme en l’espèce – de doubles nationaux possédant la nationalité d'Etats ayant tous les deux conclu une convention de sécurité sociale avec la Suisse doit être déterminée d'après la nationalité effective prépondérante au sens de l’art. 23 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) qui stipule que lorsqu’une personne a plusieurs nationalités, celle de l’Etat avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable [...] (ATF 139 V 263 consid. 9.2; 120 V 421; 112 V 89; arrêt du TAF C-3501/2014 du 4 juin 2015 consid. 3.2.2). En l’occurrence, compte tenu des indices fournis par l’intéressé (cf. let. B des faits ci-dessus), établissant notamment qu’il a son domicile en Australie (cf. arrêt du TF 5C.86/2004 du 18 août 2004 consid. 3.1 et références), la CSC a déterminé à juste titre que la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l’Australie, conclue le 9 octobre 2006 et en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 (RS 0.831.109.158.1; ci-après : Convention bilatérale), est déterminante. Cette Convention – contrairement à la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, conclue le 21 février 1968 (RS 0.831.109.367.1), respectivement l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, conclue le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681) – prévoit à son art. 16 al. 1 qu’à la place de la rente suisse, les ressortissants australiens qui ont quitté définitivement la Suisse peuvent sur demande obtenir le remboursement des cotisations payées à l’assurance-vieillesse et survivants suisse. [...] Le remboursement est régi par la législation suisse en la matière. Il s’agit là de l’OR-AVS susmentionné. Dès lors, en vertu de la Convention bilatérale avec l’Australie, le recourant pouvait avoir droit au remboursement de ses cotisations AVS. La CSC a d’ailleurs déjà remboursé le montant de 73'482 francs le 16 janvier 2018 (CSC pce 52), avant l’entrée en vigueur de sa décision y relative. Le recourant n’ayant pas manifesté dans ses écritures une quelconque volonté de renoncer au remboursement, la question de l’incidence de ce remboursement effectif peut rester indécise (cf. arrêts du TAF C-4863/2015 du 22 septembre 2017 consid. 7, C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8).
C-2419/2018 Page 7 5. 5.1 L’art. 4 al. 1 OR-AVS prévoit que seules les cotisations effectivement versées sont remboursées. Il s’agit des cotisations AVS (cf. art. 1 al. 1 OR-AVS cité) lesquelles portent tant sur la part des cotisations des salariés que sur la part des cotisations des employeurs (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 885), soit depuis le 1 er janvier 1975 à 4.2% chacun, respectivement à 8.4% en total (art. 5 al. 1 et art. 13 LAVS). Ne sont alors pas remboursées les autres cotisations retenues sur le salaire, telles les cotisations AI (assurance invalidité), APG (assurance perte de gain), AC (assurance chômage) et les prélèvements obligatoires relatifs au 2 e pilier. 5.2 5.2.1 Selon l'art. 4 al. 4 OR-AVS, le remboursement peut être refusé dans la mesure où il dépasse la valeur actuelle des futures prestations de l'AVS qui reviendraient à une personne ayant droit à une rente, placée dans les mêmes circonstances. 5.2.2 Ainsi, le montant remboursable est limité et ne peut pas excéder le montant actuel (escompté) de l’expectative des rentes auxquelles la personne intéressée aurait droit, déterminé selon des règles actuarielles lesquelles tiennent notamment compte de la probabilité de l’échéance des rentes ainsi que de l’avantage du versement anticipé du capital qui peut être placé à intérêt composé (cf. STAUFFER/SCHAETZLE/WEBER, Tables et programmes de capitalisation, 6 ème éd. 2013, p. 88 et 97; cf. aussi « Tables des valeurs actuelles, Remboursement des cotisations en tenant compte de la clause d'équité » de l’Office fédéral des assurances sociales, valable du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 2017, p. 54; voir aussi notamment : arrêts du TAF C-4863/2015 du 22 septembre 2017 consid. 6.1, C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 5). En d'autres termes, la valeur actuelle équivaut au montant escompté de la rente future capitalisée (arrêts du TF H 171/06 du 16 octobre 2007 consid. 3.3, H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.2; MICHEL VALTERIO, op. cit., pp. 260 s. n° 890 s.). Si le montant résultant du cumul des cotisations versées est plus élevé que le montant capitalisé escompté des rentes, le premier est réduit à hauteur du second. 5.2.3 Il s’agit là de la clause d'équité. Elle a pour but d’empêcher qu’une personne qui a payé des cotisations élevées pendant une courte période
C-2419/2018 Page 8 n'ait pas un intérêt (pécuniaire) plus important en réclamant le remboursement des cotisations plutôt qu'une rente (arrêt du TF H 171/06 du 16 octobre 2007 consid. 3.3; cf. ATAF 2013/57 consid. 7.5). La personne intéressée qui a droit au remboursement des cotisations ne doit pas être privilégiée par rapport à un bénéficiaire de rente qui se trouve « dans les mêmes circonstances » s’agissant du revenu, des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance ainsi que de la durée de cotisations, pertinents pour le calcul de la rente (cf. consid. 6.3.1 ci- dessous). Dans un arrêt ancien, le Tribunal fédéral a jugé que le système mis en place par la clause d’équité apparait comme « très judicieux » par rapport au but recherché, puisqu’il permet notamment d’éviter une inégalité de traitement entre les rentiers et les personnes bénéficiant du remboursement de leurs cotisations (arrêt du TF H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.2, rendu sous l’empire de l’art. 4 al. 4 aOR-AVS du 14 mars 1952 [RO 1952 285] mais conservant toujours sa validité; ATFA 1961, p. 219 consid. 2; arrêt du TAF C-4863/2015 du 22 septembre 2017 consid. 5.2). En outre, il sied de rappeler que l’AVS fait partie de l’assurance sociale laquelle est fondée sur la solidarité et se caractérise par le fait qu'il n'existe pas de droit à une rente correspondant aux cotisations totales versées. Une certaine relation actuarielle entre les cotisations et le montant de la rente n'existe que jusqu'à concurrence d’un revenu annuel moyen de 84'600 francs (cf. Tables des rentes 2015, valables du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2018; consid. 6.3.2 et 6.3.3). Ainsi, les assurés qui ont gagné – comme le recourant – un revenu élevé, perçoivent de rentes nettement inférieures à celles auxquelles correspondraient leurs cotisations. Le remboursement de toutes les cotisations AVS compromettrait ce système de solidarité et le recourant doit être traité de la même manière que les retraités qui se trouvent dans les circonstances égales (arrêt du TF H 171/06 du 16 octobre 2007 consid. 3.5; arrêt du TAF C-5915/2016 du 13 juin 2018 consid. 5.3). 5.2.4 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la clause d’équité contenue à l’art. 4 al. 4 OR-AVS est conforme au droit supérieur et notamment à la LAVS et n’excède pas les limites de la clause de délégation de compétence décrites à l’art. 18 al. 3 LAVS (arrêts du TF 9C_35/2013 du 13 août 2013 consid. 5.2; H 207/03 du 19 mars 2004 consid. 5.2; voir aussi arrêts du TAF C-4863/2015 du 22 septembre 2017 consid. 5.3, C-4863/2015 du 22 septembre 2017 consid. 5.3 et références).
C-2419/2018 Page 9 5.2.5 Enfin, en dépit de l’utilisation de la forme verbale « peut » et non « doit » dans le libellé de l’art. 4 al. 4 OR-AVS, la limitation de remboursement induite par cette disposition est de nature impérative pour les autorités d’application du droit (arrêts du TAF C-4863/2015 du 22 septembre 2017 consid. 5.4, C-5717/2008 du 27 avril 2010 consid. 4.1). En d’autres termes, les autorités ne disposent d’aucune marge de manœuvre dans l’application de l’art. 4 al. 4 OR-AVS. 5.3 Selon l’art. 8 al. 4 OR-AVS, les cotisations remboursables sont versées seulement lorsque tous les revenus de l’activité lucrative de la personne concernée ont été inscrits au compte individuel (art. 138 et 139 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]). 6. Il sied d’examiner le calcul pratiqué par la CSC. 6.1 6.1.1 Selon l’art. 30 ter al. 1 LAVS, pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (cf. art. 137 ss RAVS). L’art. 138 al. 1 RAVS prévoit que les revenus de l’activité lucrative sont inscrits conformément à l’art. 30 ter al. 2 LAVS lequel stipule que les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. Aux termes de l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent, de plus, indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. 6.1.2 Au regard de l’art. 72 al. 1 LAVS, le Conseil fédéral peut charger l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) de donner aux organes d’exécution de l’assurance des instructions garantissant une pratique uniforme du droit. Il peut en outre autoriser l’office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l’usage est obligatoire. Dans ce sens, l'OFAS a défini les facteurs de revalorisation (cf. art. 51 bis RAVS) et établi des tables des rentes dont l’usage est obligatoire (art. 52 al. 1 bis et art. 53 RAVS). Elle a également publié les Tables des valeurs actuelles des indemnités forfaitaires tenant lieu de rentes et du remboursement des cotisations tenant compte de la clause d’équité. Ces tables et facteurs de
C-2419/2018 Page 10 revalorisation ont le caractère de directives et, en tant que telles, visent à assurer une application uniforme et égale du droit et de la pratique administrative (cf. notamment : arrêts du TAF C-5915/2016 du 13 juin 2018 consid. 5.4, C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 7.2). 6.2 Dans le cas concret, s’agissant du calcul des cotisations AVS versées pour le compte du recourant, il ressort des extraits du compte individuel du 15 novembre 2017 et de l’information du 15 novembre 2017 (CSC pces 32 et 43; voir aussi l’extrait du 9 février 2018 un peu moins favorable à l’intéressé [CSC pce 53]) que l’intéressé a perçu de 2003 à 2017 un revenu total soumis à cotisations de CHF 2'745'175.- (cf. aussi décision du 6 décembre 2017 et décision sur opposition attaquée [CSC pces 46 et 54]). Le recourant ne conteste pas ces revenus. En appliquant le taux de cotisation de 8.4% (cf. consid. 5.1), la CSC a déterminé correctement que le montant des cotisations AVS payées se monte à 230'594.70 francs (cf. CSC pce 54 p. 3). 6.3 Il s’agit maintenant de déterminer le montant actuel (escompté) de la rente capitalisée de l’intéressé au sens de l’art. 4 al. 4 OR-AVS cité (consid. 5.2). Pour cela, il faut calculer, dans un premier temps, la rente AVS auquel le recourant aurait droit. Puis, cette rente devra être capitalisée à l’aide d’un coefficient qui tiendra également compte d’un taux d’escompte. Le calcul doit être effectué au moment de la requête du remboursement ou au plus tard au moment de l’âge de la retraite qui intervient pour un homme à 65 ans (art. 21 al. 1 let. a LAVS; arrêt du TAF C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 5; Instructions à propos du remboursement aux étrangers des cotisations versées à l’AVS, Remb, valables du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2017, n° 22). 6.3.1 Conformément à l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations ainsi que par les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assurée (âge de la retraite ou décès). 6.3.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (cf. art. 29 al. 2 let. a et b LAVS). Selon l’art. 29 ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète
C-2419/2018 Page 11 lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Pour les hommes elle représente 44 années de cotisations. Si la durée de cotisations est incomplète, l’ayant droit obtiendra une rente partielle laquelle aux termes de l'art. 38 al. 1 LAVS correspond à une fraction de la rente complète. Selon l’art. 38 al. 2 LAVS, lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l’échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS), voir l'art. 52 RAVS. Pour une application plus simple, l'Office fédéral des assurances sociales a publié dans les Tables des rentes une table d’indicateur d'échelles. En l’espèce, selon le compte individuel (CSC pces 32 et 53), la durée de cotisations du recourant, entre 2003 et 2017, est de 12 années et 10 mois (cf. aussi la décision du 6 octobre 2017 [CSC pce 36 pp. 1 s.]). Par rapport aux 44 années de cotisations nécessaires pour une rente de vieillesse complète, l’intéressé a donc droit à une rente partielle qui, de plus, selon les Tables des rentes alors déterminantes en 2017 lorsque le recourant a demandé le remboursement (CSC pce 22), doit être calculée selon l'échelle de rente 12 (cf. Tables des rentes 2015, valables du 1 er janvier 2015 au 31 décembre 2018, p. 10). 6.3.3 Le revenu annuel moyen, l’autre élément déterminant pour le calcul de la rente de vieillesse (cf. consid. 6.3.1), se compose au vu de l’art. 29 quater LAVS des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Selon l’art. 30 al. 1 LAVS, la somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33 ter LAVS (cf. aussi 51 bis RAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales et publié dans les Tables des rentes. Il est déterminé en fonction de l'année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte individuel. En vertu de l’art. 29 sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour
C-2419/2018 Page 12 tâches éducatives lorsque des parents non mariés exercent l’autorité parentale en commun (let. d). L’art. 52f bis RAVS règle les modalités. Son al. 6 prévoit notamment que tant que l'attribution de la bonification pour tâches éducatives entre les parents n'est pas réglée, elle est imputée en totalité à la mère. Afin d’obtenir le revenu annuel moyen déterminant, conformément à l’art. 30 al. 2 LAVS, la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 51 bis
al. 2 RAVS). En l'espèce, les revenus soumis à cotisations s’élèvent à 2'745'175 francs (cf. consid. 6.2). Selon le Tableau complémentaire aux tables des rentes 2015 « Facteur de revalorisation 2017 », pour un assuré – comme le recourant – dont les premières cotisations ont été versées en 2003, il n’est pas prévu de procéder à une revalorisation (à noter, aucune revalorisation n’est pratiquée depuis 1985). Le montant de 2'745'175 francs correspond donc pour une durée de cotisations de 12 ans et 10 mois (= 154 mois; consid. 6.3.2) à un revenu annuel moyen de CHF 213'910 francs (= [2'745'175 francs : 154 mois] x 12 mois). Ce montant dépasse de loin le montant plafond du revenu annuel moyen maximum, applicable en 2017, qui est de 84'600 francs (cf. Tables des rentes 2015, p. 82). Ainsi, il n’était pas nécessaire de déterminer encore les bonifications pour tâches éducatives auxquelles l’intéressé aurait éventuellement eu droit pour ses deux enfants. Selon l’échelle de rentes 12, un revenu annuel moyen maximal de 84'600 francs et plus (soit, dans le cas concret, de 214'320 francs, une fois arrondi au prochain multiple de 1'410 francs), donne droit à une rente mensuelle ordinaire de vieillesse de 641 francs (cf. Tables des rentes 2015, p. 82). 6.4 Il sied encore de capitaliser cette rente de 641 francs à l’aide d’un coefficient qui tiendra également compte d’un taux d’escompte. Selon les Tables des valeurs actuelles, le coefficient de la valeur actuelle de la rente future capitalisée, pour un homme âgé de 51 ans au moment de la demande de remboursement (15 octobre 2017 [CSC pce 22]; voir l’art. 29 al. 1 LPGA) est de 9.553, compte tenu d'un taux d'escompte de 3% (tableau n°9; à noter, pour un homme âgé de 50 ans, le facteur s’élève à 9.250). La somme des rentes expectatives du recourant, soit sa rente capitalisée et escomptée, se monte ainsi à 73'482 francs, déterminée selon la formule suivante : 12 mois x rente individuelle x valeur actuelle
C-2419/2018 Page 13 (= 12 mois x 641 francs x 9.553; cf. Tables des valeurs actuelles citées, pp. 54 s.). 6.5 Il appert de ce qui précède que la somme de 73'482 francs représente en l’occurrence la somme maximale remboursable. Elle équivaut à la valeur actuelle (capitalisée et escomptée) de la rente du recourant à laquelle il aurait eu droit à 65 ans et a été correctement déterminée par la CSC compte tenu des dispositions légales et notamment de la clause d’équité de l’art. 4 al. 4 OR-AVS. 6.6 Le TAF relève encore que le calcul effectué par la CSC, de même que les montants retenus, n’ont pas été contestés par le recourant. Celui-ci, trouvant choquant qu’il ne touche que 32% de ses cotisations, méconnait que l’AVS est une assurance sociale régie par la solidarité et que le remboursement de l’ensemble des cotisations AVS payées violerait cette solidarité (cf. consid. 5.2.3). L’AVS ne peut dès lors pas être comparée à une banque commerciale ou à un fonds de pension, soumis à d’autres principes et intérêts. S’agissant encore des autres remarques du recourant qui semblent concerner le droit à la naturalisation suisse et le fait qu’il n’a pas touché du chômage et d’autres prestations étatiques, elles ne sont pas pertinentes en l’espèce, le remboursement des cotisations AVS étant déterminé exclusivement par les dispositions de la LAVS et de ses ordonnances et règlements d’exécution qui ne tiennent pas compte de telles considérations. 6.7 A toutes fins utiles, il sied encore de rappeler que l’art. 6 OR-AVS précise que les cotisations remboursées ainsi que les périodes de cotisations correspondantes n'ouvrent plus aucun droit envers l'AVS et l'AI. Elles ne peuvent être versées à nouveau. La Convention bilatérale avec l’Australie prévoit à son art. 16 al. 2 une disposition similaire. 7. En conséquence, c’est à bon droit que la CSC a déterminé un remboursement de CHF 73'482 francs. Le recours, infondé, doit être rejeté. 8. Conformément à l'art. 85 bis al. 2 LAVS selon lequel la procédure devant le TAF est en principe gratuite pour les parties, il n'est en l'espèce pas perçu de frais de procédure. Le recourant qui est déboute n'a pas droit à des dépens. La CSC en tant qu'autorité n'y a pas non plus droit (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
C-2419/2018 Page 14 administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf [...]; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L’Indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
C-2419/2018 Page 15 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :