Co ur II I C-2 3 9/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 23 mars 2007 Composition :Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Bernard Vaudan et Andreas Trommer, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.A., ressortissante colombienne née en 1976, est entrée illégalement en Suisse le 25 mars 1995 afin de rejoindre sa mère qui résidait sans statut à Genève depuis le 4 juillet 1994. Cette dernière a par la suite épousé, au mois de septembre 1997, un ressortissant suisse établi à Genève, et a obtenu, de ce fait, la régularisation de ses conditions de séjour. B.Par formule signée du 22 juin 1998, A. a signalé être entrée en Suisse le 10 avril 1998 et a sollicité des autorités cantonales genevoises l'octroi d'une autorisation de séjour afin d'accomplir des études qui devaient durer quatre ans. Après avoir passé avec succès les examens préalables nécessaires, l'intéressée a été admise à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne. Au mois de novembre 1998, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP-GE) a délivré à A._______ une autorisation de séjour temporaire pour études. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2002. C.Par courrier du 28 novembre 2002, l'intéressée a informé l'OCP-GE qu'elle souhaitait préparer une licence à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne et qu'étant astreinte à un examen préalable d'admission dans la mesure où ni son baccalauréat colombien ni l'Ecole de français moderne ne permettait d'accéder directement à une formation universitaire en Suisse, elle suivait depuis le 29 août 2002 des cours préparatoires à l'Ecole PrEP sise à Lausanne. L'OCP-GE a prononcé, le 6 mai 2003, une décision de refus de renouvellement d'autorisation de séjour à l'endroit de A., lui impartissant par là-même un délai au 6 août 2003 pour quitter le territoire cantonal. D.Par lettre datée du 18 juillet 2003 et adressée à l'OCP-GE, l'intéressée a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse. A cette occasion, elle a notamment exposé les circonstances de son arrivée en Suisse ainsi que son parcours depuis. A cet égard, elle relate que durant son enfance en Colombie, elle vivait avec ses grands-parents depuis l'âge de sept ans et ne voyait alors sa mère que sporadiquement, étant donné que celle-ci était célibataire et devait s'absenter pour garantir un revenu suffisant. Cette séparation avait été problématique pour l'intéressée et ce phénomène s'était aggravé, tendant à l'obsession, lorsque sa mère a immigré en Suisse en 1994, de sorte qu'elle s'est décidée à la rejoindre. Suite à son arrivée en Suisse, elle a trouvé un emploi et suivi des cours de langue anglaise, italienne et, plus spécialement, française. Après le mariage de sa mère et confrontée à l'impossibilité d'obtenir une autorisation de séjour à titre de regroupement familial en raison de son âge, A. a sollicité en 1998 une autorisation de séjour temporaire pour études afin de pouvoir rester auprès de sa mère et de l'époux de cette dernière avec lequel elle avait tissé des

3 liens étroits. Après avoir réussi les trois premières années de l'Ecole de français moderne, l'intéressée avait rencontré en 2002 des problèmes dans ses études qui l'avaient empêchée de se présenter aux examens finaux. Désirant obtenir une demi-licence de la Faculté de lettres de l'Université de Lausanne afin de pouvoir intégrer une formation d'interprète, A._______ avait abandonné sa formation initiale – qui ne lui aurait de toute façon pas ouvert les portes de l'Université – afin de préparer les examens préalables d'admission de ladite faculté. Dans son écrit, la requérante expose encore que son beau-père n'avait jamais eu d'enfant, que sa soeur cadette – qui avait été adoptée par l'époux de sa mère selon le droit colombien – vivait en Espagne, que tous leurs oncles ainsi que leurs grand-parents avaient quitté la Colombie et que seul son frère habitait encore dans son pays d'origine où elle ne s'était, par ailleurs, rendue qu'à deux reprises depuis son arrivée en Suisse. En annexe à son courrier, A._______ a produit un lot de pièces, une partie concernant les emplois qu'elle a occupé en Suisse et les différentes formations qu'elle a suivies, l'autre partie étant constituée de lettres de soutien de personnes plus ou moins proches de l'intéressée. Le 18 septembre 2003, la requérante a été auditionnée par l'OCP-GE. Il ressort notamment du procès-verbal établi à cette occasion que l'intéressée se sent très bien intégrée en Suisse, parle un français excellent et allègue avoir toujours travaillé. Par courrier du 7 octobre 2004, l'OCP-GE a informé A._______ qu'il était disposé à soumettre sa requête de régularisation à l'ODM sous l'angle d'une exception aux mesures de limitation. Le même jour, l'intéressée a été autorisée à travailler pour deux employeurs de la place genevoise jusqu'à droit connu sur sa demande. E.Le 21 janvier 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de la requérante une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. L'autorité a en particulier retenu qu'au vu de son âge, l'intéressée était en mesure d'envisager son avenir de manière indépendante sans l'aide de sa mère, qu'aucun élément du dossier ne rendait impératif son séjour en Suisse et que les motifs d'ordre économique ou de convenance personnelle ne sauraient être pris en considération. F.Agissant par courrier du 22 février 2005, A._______ a interjeté un recours dirigé contre la décision précitée. Concluant implicitement à l'annulation du prononcé de l'ODM et à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation, l'intéressée avance notamment qu'en tant que travailleuse et personne intégrée au marché du travail et à la société genevoise où elle a vécu sans interruption depuis 1995, elle a "tourné la page de la Colombie". Elle relève en outre que "le refus systématique de l'ODM des demandes de régularisation des travailleurs immigrés après que les autorités cantonales ont donné leur préavis favorable, est un acte nuisible pour l'immigration, pour l'économie, pour le marché du travail et pour la protection sociale sans qu'il donne

4 une alternative; cela est la continuité d'une économie clandestine et un comportement hypocrite vers une réalité que tous les continents connaissent depuis de nombreux siècles d'immigration européenne dans le monde". Sur un autre plan, elle se prévaut du Traité d'amitié, d'établissement et de commerce entre la Suisse et la Colombie conclu le 14 mars 1908 (RS 0.142.112.631). Finalement, elle soutient qu'il ne s'agit pas pour elle de déplacer le centre de ses intérêts à Genève, dans la mesure où celui-ci s'y trouve déjà depuis de nombreuses années. G.Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, le 15 avril 2005. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a persisté dans ses conclusions du 22 février 2005, par écrit du 23 mai 2005. Elle avance notamment qu'elle avait certes passé son enfance et son adolescence en Colombie et était âgée de dix-huit ans à son arrivée en Suisse, mais que c'était à Genève, en tant que citoyenne active et responsable, qu'elle avait forgé sa personnalité. De plus, elle soutient qu'elle se sent entièrement genevoise, ayant acquis la manière de penser et les réflexes d'une personne qui y serait née, et ne saurait plus vivre en Colombie. Par courrier du 23 janvier 2007, la recourante indique que sa mère a obtenu la nationalité suisse le 7 septembre 2005 et produit en outre un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt concernant l'année civile 2006 duquel il ressort qu'elle a réalisé durant cette période un salaire brut de Fr. 50'400.--. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1.Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l’art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont

5 traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______ qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise, d'une part, que la compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]) et, d'autre part, que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour. Pour ce dernier motif déjà, la recourante ne peut pas valablement invoquer, dans le cadre du présent litige, le bénéfice du Traité d'amitié, d'établissement et de commerce entre la Suisse et la Colombie conclu le 14 mars 1908 (RS 0.142.112.631). Au demeurant, selon la doctrine et la jurisprudence, les traités d'établissement encore en vigueur qui ont été conclus par la Suisse avant la Première Guerre mondiale sont interprétés, selon un accord tacite et réciproque des Etats contractants, en ce sens qu'ils ne sont applicables qu'aux étrangers déjà au bénéfice d'une autorisation d'établissement et qu'ils ne donnent pas ou plus droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement (cf. ATF 119 IV 65 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 2P.105/2003 du 5 mai 2003; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.50 et n. 5.171ss; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 303ss). 3.En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 3.1Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon

6 l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3.2A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton de Genève dans sa proposition du 7 octobre 2004 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4.L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.1Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse

7 exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF I 1997, p. 267ss). 4.2S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, la jurisprudence du Tribunal fédéral confirme que de manière générale, de tels séjours ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'était donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé à cet égard qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu pour cela de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130 op. cit. ibidem). Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, l'attitude que la recourante a adopté lors de son arrivée dans ce pays contribue à ce marché condamnable. Il ressort entre autres de la jurisprudence précitée que l'exception prévue à l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des

8 étrangers – dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.4). 5.En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer à Genève où elle vit depuis douze ans, notamment aux côtés de sa mère et de son beau-père. 5.1La recourante est arrivée illégalement en Suisse le 25 mars 1995 afin de rejoindre sa mère qui y résidait sans autorisation depuis l'année précédente. Au mois de novembre 1998, une autorisation de séjour pour études lui a été délivrée par l'OCP-GE dans le but de lui permettre de suivre les cours à l'Ecole de français moderne de l'Université de Lausanne. A cet égard, le Tribunal administratif fédéral constate que lors du dépôt de sa demande tendant à l'octroi de cette autorisation, A._______ a dissimulé des faits essentiels à l'autorité cantonale en indiquant être arrivée en Suisse le 10 avril 1998 et en passant sous silence le séjour clandestin qu'elle avait effectué jusque là. Ce permis d'étudiant a été régulièrement renouvelé jusqu'à la fin de l'automne 2002, moment où l'intéressée en a sollicité le renouvellement, tout en annonçant aux autorités qu'elle abandonnait la formation initialement entreprise en vue de préparer les examens d'admission à la Faculté de lettres de l'Université de Lausanne. Le 6 mai 2003, l'OCP-GE a prononcé une décision de refus de renouvellement d'autorisation de séjour à l'endroit de A., lui impartissant par là-même un délai au 6 août 2003 pour quitter le territoire cantonal. Par lettre du 18 juillet 2003, l'intéressée a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour dans le canton de Genève. Fin août 2004, elle a demandé l'autorisation de pouvoir travailler. Le 7 octobre 2004, la requérante a été autorisée à prendre emploi jusqu'à droit connu sur sa demande de régularisation. 5.2Il résulte de ce qui précède que de 1995 à 1998, A. a résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le 6 août 2003, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 ). Cette situation découle logiquement du refus de l'OCP-GE de prolonger son autorisation de séjour à partir du mois de novembre 2002. En effet, il n'a pas pu échapper à la recourante que l'autorisation de séjour dont elle a pu bénéficier durant quatre ans était limitée dans le temps et devait uniquement lui permettre de mener à chef ses études. Il en découlait aussi naturellement qu'elle devait quitter la Suisse une fois cet objectif atteint. De par leur nature, les autorisations de séjour pour études sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils acquièrent une bonne formation qu'ils mettront ensuite au service de leur pays. Elles ne visent certainement pas à permettre à ces étudiants, dont le but du séjour a été atteint, de rester en Suisse pour y travailler (cf. arrêts du Tribunal

9 fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3, 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2, 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.1). Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour régulier en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, la recourante se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme du séjour autorisé et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. En outre, à la lecture des pièces du dossier, un certain flou subsiste quant aux motifs qui ont incité l'intéressée à solliciter une autorisation de séjour temporaire pour études. En effet, elle a affirmé tantôt vouloir acquérir une formation (cf. la lettre du 22 juin 1998 adressée à l'OCP-GE), tantôt que cette demande était "la seule option" pour poursuivre son séjour en Suisse dans la mesure où les portes du regroupement familial lui étaient closes en raison de son âge (cf. entre autres sa demande de régularisation du 18 juillet 2003 p. 2). Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral observe que la possibilité offerte à l'intéressée par l'OCP-GE de prendre un emploi relève également d'une pure tolérance cantonale et que cette situation n'est pas conforme à la législation fédérale en matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3 LSEE). 6.Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile. 6.1Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 4). 6.2En l'occurrence, la recourante justifie avant tout sa démarche par la présence en Suisse de sa mère et de son beau-père et son intégration à la société genevoise. 6.2.1Cette dernière est entrée dans ce pays en juillet 1994 et a été rejointe par la recourante l'année suivante. Suite à son mariage avec un ressortissant suisse en 1997, l'OCP-GE a régularisé ses conditions de séjour, renouvelant régulièrement ses autorisations jusqu'à ce qu'elle obtienne la nationalité suisse au mois de septembre 2005.

10 Avant de rejoindre clandestinement la Suisse en 1995, A._______ vivait depuis l'âge de sept ans avec ses grands-parents en Colombie, ne voyant sa mère que sporadiquement. Durant les premières années de sa présence en Suisse, A., a tout d'abord vécu avec sa mère puis, après le mariage de cette dernière, dans le foyer du couple. En 1999, la recourante a emménagé dans un appartement séparé, notamment dans l'espoir que sa soeur cadette puisse également rejoindre leur mère en Suisse et occuper sa chambre. Du point de vue financier, bien que l'intéressée ait toujours travaillé depuis son arrivée en Suisse – en grande partie illégalement –, il ressort néanmoins des pièces du dossier que sa mère tout d'abord, puis dès 1997 son beau-père, l'ont soutenue durant ses études, notamment en ce qui concerne ses frais d'habitation, d'écolage et de santé. A l'heure actuelle, A. est âgée de plus de trente ans. Les pièces du dossier ne laissent aucunement transparaître que celle-ci serait nécessairement dépendante de sa mère, en raison par exemple d'un handicap grave ou d'une incapacité à s'assumer elle-même. Bien au contraire, elle est manifestement en pleine possession de ses moyens et tout-à-fait capable de vivre de manière indépendante, ayant réalisé en 2006 un revenu brut de Fr. 50'400.--. Son sort, voire son avenir, doit donc être appréhendé distinctement de celui de sa mère. Dans la mesure où elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de passé dix-huit ans, elle a la possibilité de s'y réintégrer, quand bien même sa proche famille ne s'y trouve plus, à l'exception de son frère (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.598/2002 du 10 juillet 2003 consid. 3.2 et 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2). En outre, l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but d'étendre la notion de regroupement familial à des cas non couverts par les art. 7 et 17 LSEE (cf. arrêt 2A.598/2002 du 10 juillet 2003 consid. 3.2 et 2A.490/1999 du 25 août 2000 consid. 2) et ne peut ainsi pas être invoqué pour permettre à des enfants majeurs de vivre en Suisse uniquement parce que leurs parents y séjournent. Aussi, le Tribunal administratif fédéral ne saurait déduire de la simple évolution des circonstances familiales de la recourante une raison suffisante de l'exempter des mesures de limitation de l'art. 13 let. f OLE. 6.2.2En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la recourante, ni les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la population suisse, il ne saurait pour autant considérer que la prénommée se soit créé avec ce pays des attaches à ce point profondes et durable qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en

11 Suisse, A._______ a certes, par son travail et l'aide de sa famille, constamment assuré son indépendance financière et nullement émargé à l'assistance publique. Force est toutefois de constater qu'elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même ses employeurs se soient déclarés entièrement satisfaits de ses services (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine en Suisse et jusqu'à l'obtention d'une autorisation de séjour temporaire pour études, la prénommée a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. Elle a de plus dissimulé ce séjour clandestin aux autorités lorsqu'elle a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.2). Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est en Colombie que la recourante a vécu la plus grande partie de son existence et notamment les dix-huit premières années de sa vie, années qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie. Le fait qu'elle ne soit retournée en Colombie qu'à deux reprises depuis 1995 n'est pas déterminant pour qu'elle puisse valablement se prévaloir de l'art. 13 let. f OLE. De même, le déchirement que pourrait provoquer en l'occurrence la séparation de la recourante d'avec sa mère n'est pas déterminant. En effet, d'une part, ainsi que précisé ci-dessus, l'exception aux mesures de limitation de l'art. 13 let. f OLE n'est destinée à étendre la notion de regroupement familial à des cas non couverts par la législation. D'autre part, force est de constater que le fait que la mère de la recourante vit actuellement en Suisse et non plus en Colombie, résulte d'un choix librement consenti et que, de ce point de vue, la situation de A._______ n'est pas différente de celle des autres étrangers dont les parents, ou un des parents, ont choisi d'émigrer sans leurs enfants. 7.Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce

12 propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que A._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. 8.Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 21 janvier 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.

13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1.Le recours est rejeté. 2.La recourante demeure assujettie aux mesures de limitation. 3.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 29 mars 2005. 4.Le présent arrêt est communiqué: -à la recourante (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé), dossier X._______ en retour La présidente du collège:Le greffier: Elena Avenati-CarpaniOliver Collaud Date d'expédition :

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