B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2388/2011
A r r ê t du 5 j u i l l e t 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Antonio Imoberdorf, Marianne Teuscher, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Elie Elkaim, Avocat, Rue du Lion-d'Or 2, Case postale 5956, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse.
C-2388/2011 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Nigéria né le 2 septembre 1979, a été inter- pellé le 14 juin 2010 par la police judiciaire genevoise, alors qu'il était en possession de 60 boulettes de cocaïne (61 grammes). A cette occasion, il a notamment reconnu qu'il s'adonnait au trafic de cocaïne et séjournait à Genève depuis 2 mois et demi sans être en possession d'une autorisation de séjour idoine. Il a également indiqué qu'il avait vécu 11 ans en Es- pagne et y disposait d'une carte de résident valable. Il a été rendu attentif qu'en raison des faits qui lui étaient reprochés, l'ODM pourrait être amené à prononcer à son endroit une interdiction d'entrée (cf. procès-verbal d'audition de la police judiciaire genevoise du 14 juin 2010). B. Par ordonnance de condamnation du 21 juin 2010, le Juge d'instruction du canton de Genève a reconnu A. coupable d'infractions à l'an- cien art. 19 ch. 1 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RO 1975 1225; 2006 3537), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 300 jours, avec sursis pendant 3 ans, pour avoir acquis, le 14 juin 2010, 60 boulettes de cocaïne d'un poids total de 61 grammes dans le but de les vendre et d'avoir, début juin 2010, déjà vendu 5 grammes de cocaïne. Le 23 septembre 2010, A._______ a une nouvelle fois été interpellé par la police judiciaire genevoise, dans le périmètre du centre de requérants d'asile de Vernier. A cette occasion, la police a trouvé sur lui un sachet contenant 29 grammes de poudre blanche. Lors de son audition, l'inté- ressé a indiqué qu'il s'agissait de lait en poudre. Il a au demeurant nié avoir retiré de ses sous-vêtements, dans la voiture de police qui le con- duisait au commissariat, un sachet contenant 10 boulettes de cocaïne (9 grammes) pour le dissimuler sous le siège avant du véhicule de police et a indiqué que cette drogue ne lui appartenait pas. Il a, en revanche, re- connu séjourner en Suisse sans autorisation. Il a été rendu attentif, pour la seconde fois, qu'en raison des faits qui lui étaient reprochés, l'ODM pourrait être amené à prononcer à son endroit une interdiction d'entrée (cf. procès-verbal d'audition de la police genevoise du 23 septembre 2010). C. Le 22 février 2011, sur proposition de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP), l'ODM a prononcé à l'endroit de
C-2388/2011 Page 3 A._______ une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu'au 21 février 2021, fondée sur l'art. 67 al. 1 (sic) de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et motivée comme suit: "Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (art. 67 LEtr): Condamné le 21.06.2010 à une peine privative de liberté de 300 jours pour infractions graves à la loi sur les stupéfiants (trafic de co- caïne)." Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours conformément à l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Le 17 mars 2011, cette décision a été portée à la connaissance de A., selon l'accusé de réception signé par le prénommé et établi par les services postaux espagnols. D. A. a été interpellé le 27 mars 2011 par la police cantonale vau- doise, alors qu'il circulait sans titre de transport valable dans le train Ge- nève – Lausanne. A cette occasion, l'interdiction d'entrée lui a été notifiée. E. Par ordonnance de non-entrée en matière du 8 avril 2011, le ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé l'enquête dirigée contre A._______ pour infraction à l'art. 115 al. 1 litt. a et b LEtr, en considérant qu'il ne pouvait être reproché à A._______ d'avoir séjourné en Suisse alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée; en effet, celle-ci ne lui ayant pas été notifiée, il ignorait de bonne foi qu'il lui était interdit de pé- nétrer sur le territoire helvétique et d'y séjourner. Le 20 avril 2011, la police genevoise a une nouvelle fois donné connais- sance à A._______ de la mesure d'éloignement prononcée à son endroit. F. Par acte du 21 avril 2011, A._______, agissant par l'entremise de son avocat, a interjeté recours contre la décision d'interdiction d'entrée du 22 février 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). A l'appui de son pourvoi, le recourant fait valoir sur le plan formel que la décision querellée lui a été irrégulièrement notifiée en Es- pagne par la voie postale, sans qu'il ne soit fait usage de la voie diploma- tique ou consulaire et a conclu à ce que l'autorité constate de ce fait la
C-2388/2011 Page 4 nullité de la décision attaquée. Il a également indiqué que son droit d'être entendu a été violé dans le cadre de la procédure, au motif que l'autorité intimée a pris la mesure d'éloignement sans lui donner la possibilité de présenter ses arguments. Sur le fond, le recourant a indiqué que l'ODM avait retenu à tort dans la mesure d'éloignement qu'il avait été condamné le 21 juin 2010 pour infractions graves à la LStup, alors que selon l'or- donnance de condamnation du 21 juin 2010, il n'avait été reconnu cou- pable que d'infraction à l'ancien art. 19 ch. 1 LStup (soit une violation simple) et non d'infraction à l'ancien art. 19 ch. 2 LStup (RO 1975 1225; 2006 3537), qui se référait aux cas graves. Il a ensuite minimisé la gravité de son comportement et indiqué qu'ayant été condamné pénalement à une peine avec sursis, on ne pouvait affirmer qu'il avait attenté de ma- nière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics. Enfin, il a considéré que la durée de dix ans de la mesure d'éloignement prononcée à son en- droit était disproportionnée. Il a dès lors conclu de manière générale pour ces autres griefs à l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à la réduction de sa durée. G. Par décision incidente du 25 mai 2011, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 9 septembre 2011. L'autorité inférieure a relevé en particulier que le fait que l'intéressé ait été contrôlé dans un train le 20 juin 2011 (recte 19 juin 2011) en possession notamment d'un faux titre de séjour espagnol, ainsi que de deux faux billets de 100 francs, démontrait à l'évi- dence qu'il n'était pas disposé à se conformer à l'ordre établi. Invité à présenter ses éventuelles observations sur ladite prise de posi- tion, le recourant a persisté dans ses conclusions par courrier du 13 oc- tobre 2011, complété le 25 novembre 2011, en indiquant qu'il résidait lé- galement en Espagne depuis le 30 septembre 2000, qu'il y disposait d'une carte de résidence valable et qu'il y avait déposé en début d'année 2011 une demande de naturalisation. I. Par jugement du 26 octobre 2011, le Bezirksgericht Aarau a reconnu A._______ coupable de crime contre la LStup (ancien art. 19 ch. 2 LStup), d'importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS
C-2388/2011 Page 5 311.0]), d'entrée et séjour illégaux (infractions commises à réitérées repri- ses; art. 115 al. 1 lit. a et lit. b LEtr) et l'a condamné à 17 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 126 jours de détention préventive. Il a également révoqué le sursis accordé le 21 juin 2010 par le Juge d'ins- truction de Genève. J. Par ordonnance du 27 février 2013, le Tribunal a communiqué à A._______ la copie d'un extrait de son casier judiciaire suisse et a infor- mé le recourant qu'il pourrait prendre en considération cette pièce dans l'examen de son recours. Il a également demandé à l'intéressé s'il avait acquis la nationalité espagnole. Dans sa détermination du 16 avril 2013, A._______ a indiqué qu'il n'avait pas d'observations particulières à faire valoir sur l'extrait de son casier ju- diciaire. Il a par ailleurs mentionné qu'il résidait actuellement en Espagne au bénéfice d'une autorisation de séjour, qu'il n'était pas en mesure de produire. K. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi- dérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu- nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C-2388/2011 Page 6 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâ- le 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour- voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans le cadre de la procé- dure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Dans son ar- rêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2; 2011/43 consid. 6.1). 3. A._______ fait valoir préliminairement que la décision d'interdiction d'en- trée ne lui pas été valablement notifiée en Espagne par la voie diplomati- que ou consulaire, mais par la voie postale, et il conclut à ce que l'autorité constate en conséquence la nullité de la décision. 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, la notification d'une décision administrative ou d'un acte judiciaire constitue un acte de puissance publique dont l'exécution incombe aux autorités locales (ATF 124 V 47 consid. 3 et jurisprudence citée). C'est pourquoi, lorsque la si- gnification doit intervenir à l'étranger, il convient de procéder par la voie diplomatique ou consulaire (ATF 124 V 47 précité, ibid.; RDAT 1993 I no 68 p. 175; SJ 1993 p. 72). Il ne sera fait exception à cette règle que si une convention internationale le prévoit expressément (POUDRET, Com- mentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. I, p. 170 sv., n. 6.5 ad art 29). La signification irrégulière d'un acte judiciaire est dépourvue d'effet (105 Ia 311 consid. 3b). La notification directe, à l'étranger, par la poste est un acte d'autorité publique sur territoire étran- ger. Une autorité judiciaire ou un organisme de l'Etat d'envoi ne peut y procéder qu'avec le consentement de l'Etat de destination (ATF 124 V précité ibid.). En l'espèce, il n'y a pas eu d'accord conclu entre la Suisse et l'Espagne pour la notification de décisions administratives.
C-2388/2011 Page 7 3.2 Cela étant, conformément à l'art. 38 PA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Ainsi, si selon la loi la si- gnification irrégulière d'une décision administrative est dépourvue d'effet (cf. ATF 124 V 47 précité, ibid. et jurisprudence citée), elle n'entraîne pas pour autant la nullité de la décision. En l'espèce, même si la notification le 17 mars 2011 par la poste espa- gnole de la décision d'interdiction d'entrée du 22 février 2011 devait être considéré comme irrégulière, ce défaut de notification n'entraînerait pas encore la nullité de la mesure d'éloignement, d'une part parce que celle-ci a ensuite été valablement notifiée à A._______ et que d'autre part, son recours du 21 avril 2011 a de toute façon été déposé dans le délai légal et était donc recevable. Ce grief doit en conséquence être écarté. 4. Le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être en- tendu au motif qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer avant que la déci- sion querellée ne soit rendue (cf. mémoire de recours, p. 8). 4.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spé- ciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les références citées ; Jurisprudence des autorités ad- ministratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, no- tamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). 4.2 S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA pré- voit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL, op. cit.,
C-2388/2011 Page 8 p. 380s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69). 4.3 Dans le cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'avant le prononcé de la mesure d'éloignement, le recourant a fait l'objet de deux interpellations policières et que tant lors de son audition du 14 juin 2010 que lors de celle du 23 septembre 2010 par la police judiciaire genevoise, A._______ a été expressément rendu attentif au fait que son dossier, au vu des faits qui lui étaient reprochés, pourrait être transmis à l'ODM en vue du prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée à son encontre. En ces occasions l'intéressé n'a cependant fait aucune déclaration. 4.4 En tout état de cause, à supposer même que le grief tiré de la viola- tion du droit d'être entendu ne puisse pas d'emblée être écarté, ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). En l'espèce, les pos- sibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'oppor- tunité de sa décision (cf. ch. 2 supra). En outre, le recourant a eu la facul- té de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure. A noter également que l'autorité inférieure a explicité sa motivation dans le cadre de l'échange d'écritures (cf. prise de position du 9 septembre 2011). Le recourant a ensuite eu la possibilité de formuler ses détermina- tions complémentaires les 13 octobre et 25 novembre 2011, de déposer ses moyens de preuve le 16 avril 2013 et de faire entendre son point de vue à satisfaction de droit au sens de la jurisprudence (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a, 116 V 28 consid. 4b). En conséquence, le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. 5. 5.1 Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral por- tant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer
C-2388/2011 Page 9 une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et corres- pondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modi- fication de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux fron- tières, conseillers en matière de documents, système d’information MI- DES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057). 5.2 Bien que prise le 22 février 2011, sous l'empire de la modification de la LEtr entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, la décision attaquée se ré- fère à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr s'agissant de motifs tirés d'une atteinte ou d'une mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics en Suisse. Il s'agit toutefois d'une simple erreur de plume qui ne porte pas à consé- quence, puisque le Tribunal n'est d'une part pas lié par les considérants de la décision (cf. consid. 2 ) et que d'autre part, comme relevé ci-dessus, la disposition citée de manière erronée par l'ODM a été reprise à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Par ailleurs, la mesure d'éloignement ayant été pronon- cée après le 1 er janvier 2011, c'est le nouveau droit qui s'applique, sous réserve de l'interdiction de la rétroactivité, de sorte que c'est à tort que le recourant invoque l'application de l'ancien art. 67 LEtr. 6. 6.1 C'est à juste titre que l'ODM n'a pas inscrit A._______ au Système d'information Schengen (SIS), celui-ci étant en possession d'un permis de résidence espagnol valable, lors de ses interpellations des 14 juin et 23 septembre 2010 et lors du prononcé de la mesure d'éloignement du 22 février 2011. Cela étant, la question peut se poser de savoir si l'intéressé est toujours en possession d'un titre de séjour valable en Espagne, dans la mesure où il n'a pas été en mesure d'en produire une copie au Tribunal (cf. son courrier du 16 avril 2013). En tout état de cause, c'est à l'ODM qu'il incomberait de procéder aux actes d'instruction utiles à ce sujet si cet office entendait prendre les mesures qu'un nouvel état de fait impose- rait. 6.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lors-
C-2388/2011 Page 10 que la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Sur la portée territoriale de cette me- sure concernant les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux Accords d'association à Schengen, il y a lieu de se référer à l'arrêt du TAF C-1667/2010 du 21 mars 2011 (consid. 3.3). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoi- rement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 6.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu- blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel- lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de ter- rorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments con- crets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. 6.4 Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établisse-
C-2388/2011 Page 11 ment, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), le Tribunal fédéral considè- re qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de longue du- rée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention (cf. ATF 135 II 377 cons. 4.2). Il a précisé dans une jurisprudence récente que cet- te peine devait résulter d'une condamnation unique, et non de l'addition de plusieurs peines privatives de liberté (cf. arrêt 2C_415/2010 du 15 avril 2011 consid. 2.3). Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette définition, qui peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 67 al. 3 LEtr (cf. arrêt du TAF C-599/2012 du 13 novembre 2012, consid. 5.3). 6.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in- terdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et res- pecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA AR- QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80, p. 356). 7. 7.1 En l'occurrence, l'ODM a retenu la menace grave (au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr) en prononçant une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 10 ans à l'endroit de A._______ pour "Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics (art. 67 LEtr): Condamné le 21.06.2010 à une peine privative de liberté pour infractions graves à la loi sur les stupé- fiants (trafic de cocaïne)". Ainsi que cela résulte des précisions conte- nues dans cette motivation, la mesure d'éloignement est à mettre en rela- tion avec la condamnation à la peine privative de liberté de 300 jours avec sursis pendant trois ans, dont l'intéressé a été l'objet de la part du Juge d'instruction de la République et canton de Genève le 21 juin 2010, pour avoir acquis 60 boulettes de cocaïne, d'un poids total de 61 grammes, dans le but de les vendre, ainsi que pour avoir déjà vendu, dé- but juin 2010, 5 grammes de cocaïne, enfreignant de la sorte la LStup, au sens de l'ancien art. 19 ch. 1 LStup. 7.2 Certes, comme l'a relevé le recourant (cf. mémoire de recours page 12), cette première condamnation pénale du 21 juin 2010 a été pronon- cée en application de l'ancien art. 19 ch. 1 LStup, pour infraction à la LStup et non pour cas grave de l'ancien art. 19 ch. 2 LStup et la durée de la peine (300 jours), assortie d'une mesure de sursis, était en dessous du minimum précité (cf. consid. 6.4 ci-dessus). Cependant, cette première condamnation pénale avec sursis n'a pas dissuadé le recourant de reve-
C-2388/2011 Page 12 nir en Suisse pour y commettre de nouvelles infractions encore plus graves, en particulier en matière de stupéfiants. Ainsi, A._______ a une nouvelle fois été condamné par jugement du 26 octobre 2011 du Be- zirksgericht Aarau pour infractions graves à la LStup (ancien art. 19 ch. 2 LStup), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP), entrée et séjour illégaux, (infractions commises à réitérées reprises; art. 115 al. 1 lit. a et lit. b LEtr) à 17 mois de peine privative de liberté, le concours d'infractions ayant été reconnu au titre de circonstan- ce aggravante (art. 49 al. 1 CP). Au demeurant, le sursis accordé le 21 juin 2010 par le Juge d'instruction de Genève a été révoqué. Le tribunal d'Aarau a retenu à cette occasion que A._______ avait ingurgité dix cap- sules, contenant chacune 10 grammes de cocaïne, soit un poids total de 92,7 grammes, pour les transporter et les remettre à un tiers. Le tribunal a également constaté que lors de son interpellation du 19 juin 2011, le prénommé était en possession de deux faux billets de cents francs mé- langés à de vrais coupures et qu'il était entré en Suisse et y avait séjour- né sans autorisation idoine à réitérées reprises entre le 21 avril et le 19 juin 2011. 7.3 Au vu de la nature et de la gravité des actes délictueux ainsi commis par le recourant plus particulièrement en matière de stupéfiants, des mo- biles de l'intéressé relevant du seul appât du gain (cf. considérant en droit de l'ordonnance de condamnation du Juge d'instruction genevois du 21 juin 2010) et de la récidive (cf. jugement du Bezirksgericht Aarau du 26 octobre 2011), le Tribunal considère qu'en organisant un trafic de cocaïne et en vendant cette substance à des toxicomanes, puis en recommençant ses activités délictueuses, notamment en transportant 92,7 grammes de cocaïne, malgré une première condamnation pénale avec sursis, A._______ a accepté de participer à la prolifération du trafic de subs- tances illicites en Suisse. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse. La protection de la collectivité pu- blique face au développement du trafic de la drogue constitue incontesta- blement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 con- sid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa). La pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à celle des autorités eu- ropéennes, à l'instar de la Cour de justice des Communautés euro- péennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justifier, dans un but de pré- servation de l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'en- contre des étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupé-
C-2388/2011 Page 13 fiants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du 28 juillet 2010 consid. 5.2) ou, encore, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.4). 7.4 En l'espèce, les agissements de A._______ ayant conduit à ses condamnations pénales sont manifestement susceptibles d'affecter un in- térêt fondamental de la société, aussi le Tribunal de céans considère-t-il que le prénommé a indiscutablement attenté gravement à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application des art. 67 al. 2 let. a et 67 al. 3 LEtr. 8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf. GRISEL, op. cit , p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du TAF C- 599/2012 précité, consid. 8 et réf. cit.). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessi- té) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public re- cherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer- née (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 con- sid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1, et la ju- risprudence citée). Les éléments à prendre en compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa situation personnelle et fami- liale et au préjudice qu'il aura à subir du fait de son éloignement forcé de Suisse. 8.2 En l'espèce, force est de constater une fois encore que les infractions imputées au recourant sont objectivement graves (cf. consid. 7.1 à 7.4 ci- dessus). Apprécié sous l'angle de la protection de l'ordre et de la préven- tion des infractions, il y a un intérêt public indéniable à éloigner l'intéressé du territoire helvétique pour une longue durée. Il est à noter que les actes
C-2388/2011 Page 14 graves pour lesquels ce dernier a été condamné en Suisse justifient une intervention ferme des autorités. On ne saurait en effet passer sous si- lence le fait que A._______ a déployé à deux reprises au moins une acti- vité délictuelle en Suisse, en mettant en danger un grand nombre de per- sonnes. L'intérêt public à le maintenir éloigné de Suisse est en consé- quence important. 8.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer en Suisse, il apparaît que celui-ci vivait seul en Suisse, sans formation, sans emploi et sans autorisation lors de ses interpellations des 14 juin 2010, 23 sep- tembre 2010, 27 mars 2011 et 19 juin 2011. A._______ n'a ainsi aucune attache en Suisse, en particulier sur le plan familial. Aussi le Tribunal de céans est-il d'avis que la fixation d'une mesure d'in- terdiction d'entrée d'une durée de dix ans, au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr, est parfaitement justifiée dans le cas concret et conforme au principe de la proportionnalité, la récidive du recourant et sa nouvelle condamnation pénale le 26 octobre 2011, en particulier pour infractions graves contre la LStup (art. 19 ch. 2 ancienne LStup), ne permettant pas de poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, comme cela a déjà été relevé par ailleurs (consid. 7.1 à 7.4). Tout risque de mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut donc être écarté. 8.4 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité infé- rieure est adéquate et que sa durée de dix ans respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues (cf. dans ce sens arrêt du TAF C-3593/2009 du 18 juin 2012 consid. 7.1 à 7.4; C-1543/2008 du 12 mars 2012 consid. 5.3 à 5.5). 9. Il ressort de ce qui précède que la décision du 22 février 2011 de l'ODM est conforme au droit; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-2388/2011 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 16 août 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC (...) en retour – à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :