B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2379/2013

Arrêt du 14 décembre 2015 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties

A._______, représenté par le Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.

C-2379/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant ghanéen né le 18 mars 1989, est entré en Suisse le 23 décembre 2006 au moyen d'un visa valable durant trente jours afin de rendre visite à sa tante, dénommée B., fonctionnaire interna- tionale en poste à Genève depuis 1995. B. Le prénommé n'a pas quitté la Suisse à l'échéance de son visa. B._______ s'est attachée les services de A., lui donnant des tâches ménagères à exécuter et lui confiant la garde de ses deux enfants. Du 1 er septembre 2007 au 30 juin 2008, le prénommé a suivi des cours de français auprès de l'Ecole moderne de secrétariat et de langues, à Genève. C. Le 4 avril 2008, A., présenté comme le "fils adoptif de B.", s'est vu remettre une carte de légitimation du Département fédéral des af- faires étrangères (ci-après : DFAE). D. Du 9 au 23 décembre 2010, l'intéressé a effectué un stage non rémunéré pour le compte de l'association (...), à Genève, en qualité "d'aide-cuisinier linger" à raison de trois heures par jour. E. En date du 22 novembre 2011, A., agissant par l'entremise de son mandataire, a sollicité de l'Office de la population de la République et can- ton de Genève (ci-après : OCP-GE) une autorisation de séjour pour cas de rigueur afin d'être "autorisé à rester durablement à Genève pour y cons- truire sa vie et y trouver un travail dans le domaine de la restauration (...)". A l'appui de cette requête, le prénommé a notamment exposé – témoi- gnages écrits à l'appui – avoir travaillé durant cinq ans pour le compte de B., sa "mère adoptive", dans des conditions inacceptables, "proches de la traite d'êtres humains", ne recevant en particulier qu'un sa- laire minime, de l'ordre de 100 francs par mois. Quant à la question d'un éventuel retour dans son pays d'origine, le Ghana, A. a précisé qu'il craignait d'être condamné à une vie misérable et

C-2379/2013 Page 3 à des représailles de la part de la famille de sa "mère adoptive", "qui est une personnalité puissante ayant des réseaux sur place". F. Le 15 juillet 2012, A._______ a conclu un contrat de travail de durée indé- terminée (du 1 er octobre 2012 au 31 mars 2013) avec l'association (...) pour y exercer un emploi d'aide de cuisine. G. Par lettre datée du 26 novembre 2012, l'OCP-GE a informé l'intéressé qu'il était disposé, pour autant que l'Office fédéral des migrations (ODM, devenu à compter du 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) l'approuve, à lui octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). H. H.a Par courrier du 8 février 2013, l'ODM a informé A._______ de son in- tention de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et de prononcer son renvoi de Suisse. L'autorité administrative de première instance a estimé que le prénommé ne se trouvait pas dans une situation personnelle d'extrême gravité justi- fiant une dérogation aux conditions d'admission, mais que son souhait de demeurer en Suisse répondait au contraire à de pures motifs d'opportuni- tés économiques et de solidarités familiales. Elle a en particulier relevé que la représentation suisse à Accra avait été trompée au moment de l'octroi d'un visa, celui-ci ayant été manifestement requis non pour une période d'un mois comme mentionné mais dans le but d'un séjour de longue durée en Suisse. Par ailleurs, l'ODM a souligné que la carte de légitimation n'avait été octroyée à l'intéressé qu'à titre exceptionnel. Par ailleurs, il a mis en exergue les liens que A._______ avait maintenus au Ghana, pays où toute sa famille séjourne. Revenant sur la question de l'adoption de A._______ par sa tante, B., l'ODM a souligné que celle-ci n'était pas une adoption plénière, précisant de surcroît qu'aucun document officiel probant ne figurait à ce sujet au dossier cantonal. L'ODM a invité A. à lui faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.

C-2379/2013 Page 4 H.b A._______ a communiqué ses observations par courrier daté du 21 fé- vrier 2013. Il a relevé vivre à Genève depuis plus de six ans et avoir adopté un comportement irréprochable. Il a de plus rappelé qu'il n'avait pas effec- tué lui-même les démarches administratives liées à sa venue en Suisse et qu'on ne pouvait rien lui reprocher à cet égard. Sur un autre plan, l'intéressé a exposé les raisons pour lesquelles il a renoncé à toute action – civile ou pénale – à l'encontre de sa tante, alors qu'il maintenait ses accusations de mauvais traitement. Revenant sur son intégration sociale et profession- nelle à Genève, A._______ a mis en exergue sa maîtrise de la langue fran- çaise, sa volonté d'intégrer le monde du travail et ses perspectives profes- sionnelles concrétisées par le souhait, exprimé par l'association (...), de l'engager dans le cadre d'un contrat de travail de durée indéterminée. Fi- nalement, le prénommé a réaffirmé qu'après plus de six années passées en Suisse, un retour au Ghana, pays qu'il a quitté à l'âge de seize ans, était inimaginable. I. I.a Donnant suite à une sollicitation de l'ODM, B., par écrit du 6 mars 2013, a répondu à plusieurs questions relatives à ses relations avec A.. En substance, la prénommée a confirmé que ce dernier était bien son fils adoptif et indiqué qu'il avait quitté le "domicile familial" le 17 oc- tobre 2011 et qu'elle n'avait plus de contact avec lui. Par ailleurs, B._______ a "fermement" contesté les accusations de mauvais traitements proférées à son endroit par A.. I.b L'écrit de B. a été porté à la connaissance de A.. Ce dernier, à l'invitation de l'ODM, s'est exprimé en date du 25 mars 2013 en maintenant avoir été exploité par sa tante "durant son adolescence". J. Par décision du 27 mars 2013, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi, en faveur de A., d'une autorisation de séjour en déroga- tion aux conditions d'admission et prononcé le renvoi du prénommé de Suisse. L'autorité de première instance a considéré que la durée du séjour du pré- nommé en Suisse n'était pas particulièrement longue, précisant que la pé- riode au cours de laquelle il avait bénéficié d'une carte de légitimation du DFAE n'était pas déterminante pour apprécier l'existence d'un cas de ri- gueur. De surcroît, l'autorité inférieure a estimé que l'intéressé, qui ne s'est

C-2379/2013 Page 5 pas créé d'attaches sociales particulièrement étroites au cours de son sé- jour en Suisse, n'avait pas développé de qualifications ou de connais- sances spécifiques particulières. L'ODM a par ailleurs estimé qu'aucun élé- ment probant ne venait confirmer l'adoption du recourant par sa tante, d'une part, et les mauvais traitements que cette dernière aurait infligés à A., d'autre part. Finalement, l'autorité inférieure a mis en exergue les relations qu'entretient toujours l'intéressé avec sa famille au Ghana, famille à laquelle il est allé rendre visite en avril 2012. K. Par mémoire déposé le 26 avril 2013, A., agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, le recourant a invoqué l'art. 30 LEtr et tout parti- culièrement l'al. 1 let. e de cette disposition légale qui précise qu'il est pos- sible de déroger aux conditions d'admission dans le but de régler le séjour des victimes de la traite des êtres humains. A ce propos, A._______ a re- levé qu'avec l'aide de sa mère biologique et profitant de son jeune âge et des liens unissant les deux familles, B._______ est venue le chercher dans un village du Ghana, s'occupant en particulier de toutes les démarches administratives de sa venue en Suisse. A son arrivée, le recourant a été pris en charge par sa tante, laquelle a exigé de lui une disponibilité quasi permanente afin d'accomplir toutes sortes de tâches ménagères en con- trepartie desquelles il ne percevait qu'un modeste salaire de 100 francs par mois et un abonnement de transports. Au surplus, A._______ a mis en exergue sa maîtrise de la langue française, son comportement irréprochable, ses liens sociaux étroits en Suisse et son intégration professionnelle concrétisée par le contrat à durée indéterminée conclu avec l'association (...). Finalement, A._______ a déclaré être à pré- sent perçu par sa communauté comme une personne ingrate et craindre des représailles des membres de la famille de B._______. En fin de compte, le recourant a estimé avoir été victime de la traite des êtres humains, ce qui a eu pour conséquence de le plonger dans un état de détresse grave. Le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour comporte ainsi pour lui des conséquences extrêmement pénibles et l'expose à des violences physiques et psychologiques à son retour au Ghana.

C-2379/2013 Page 6 En annexe à son mémoire de recours, A._______ a versé plusieurs pièces en cause, notamment une copie de son passeport, le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l'association "La Madeleine des Enfants" ainsi que plusieurs témoignages écrits. L. Invitée à se déterminer sur le pourvoi de B._______, l'autorité inférieure a conclu, par préavis daté du 27 juin 2013, à son rejet. M. Par courrier du 8 août 2013, le recourant a répliqué, déclarant persister dans ses conclusions "en considération de l'exploitation subie (...) en Suisse (...) durant son adolescence, de sa bonne intégration sociale et de (ses) perspectives professionnelles". N. Invité par le Tribunal de céans à l'informer des éventuels nouveaux élé- ments essentiels qui seraient intervenus en rapport avec sa situation per- sonnelle, professionnelle et financière, le recourant a versé en cause, le 2 juillet 2015, des observations accompagnées de dix-neuf pièces complé- mentaires. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra- tive (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

C-2379/2013 Page 7 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re- cours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2 ème éd., Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres mo- tifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon- nance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internatio- naux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr). 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : P. Uebersax / B. Rudin / Th. Hugi Yar / Th. Geiser, Ausländerrecht, 2 ème éd., Bâle 2009, n° 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui entendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titulaires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr). 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al.

C-2379/2013 Page 8 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent te- nir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 La Confédération peut accorder des immunités et privilèges à diverses institutions qu'elle accueille sur son territoire, dont les missions perma- nentes auprès des organisations intergouvernementales (cf. art. 2 al. 1 let. f de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte [LEH ; RS 192.12]). Ces immunités et privilèges peuvent également être accordés aux personnes physiques appelées en qualité officielle auprès de ces institutions, ainsi qu'aux personnes autorisées à les accompagner, y compris les domes- tiques privés (cf. art. 2 al. 2 let. a et c LEH). L'étendue personnelle et ma- térielle des immunités et privilèges est fixée cas par cas (cf. art. 4 al. 1 LEH en relation avec l'art. 23 de l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur l'Etat hôte, OLEH ; RS 192.121 [cf., sur ce qui précède, l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.2.1]). 4.2 Conformément à l'art. 98 al. 2 LEtr (en relation avec l'art. 4 al. 5 LEH), le Conseil fédéral est autorisé à régler l'entrée en Suisse, la sortie de Suisse, l'admission et le séjour des personnes bénéficiaires de privilèges, d'immunités et de facilités visées à l'art. 2 al. 2 LEH. Ainsi a-t-il posé à l'art. 43 al. 1 let. b OASA la règle selon laquelle les conditions d'admission fixées par la LEtr ne sont pas applicables aux fonctionnaires d'organisations in- ternationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d'une carte de légitima- tion du DFAE, tant qu'ils exercent leur fonction. Le conjoint, le partenaire et les enfants célibataires de moins de 25 ans des personnes désignées no- tamment à l'al. 1 let. b de la disposition de l'art. 43 OASA sont admis pen- dant la durée de fonction de ces personnes au titre du regroupement fami- lial, s'ils font ménage commun avec elles, une carte de légitimation du DFAE leur étant également délivrées en ce sens (art. 43 al. 2 OASA en relation avec l'art. 20 al. 1 let. d OLEH). Le DFAE détermine dans chaque cas particulier si une personne physique tombe dans la catégorie de "per- sonne bénéficiaire" au sens de l'art. 2 al. 2 let. a et c LEH et lui attribue la carte de légitimation qui correspond à sa fonction (art. 30 al. 1 let. e OLEH

C-2379/2013 Page 9 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_544/2011 consid. 2.2.1). La carte de légi- timation vaut à la fois titre de séjour et autorisation de travail dans un do- maine délimité (cf. art. 17 OLEH ; voir notamment ATF 138 III 750 consid. 2.3 et 135 III 162 consid. 3.2.2). 4.3 Le séjour de ces étrangers en Suisse n'est ainsi autorisé que dans un but déterminé par le DFAE, lequel ne tient dès lors pas compte des buts poursuivis par la politique fédérale en matière d'emploi et de la présence étrangère en Suisse (cf., en ce sens, ATAF 2007/44 consid. 4.3 ; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2). Un étranger résidant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE en vertu de l'art. 17 OLEH doit savoir que sa présence en Suisse est directement liée à la fonction qu'il occupe (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1651/2012 du 27 octobre 2014 consid. 4.2, C- 2026/2013 du 5 mars 2015 consid. 7.1 et C-5065/2014 du 24 mars 2015 consid. 4.2, ainsi que la jurisprudence citée). 5. 5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 5.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en application de l'art. 85 OASA autant dans son ancienne teneur que dans celle entrée en vigueur le 1 er septembre 2015 (cf. à ce sujet, l'ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition de l'OCP-GE du 26 novembre 2012 d'octroyer une autorisation de séjour en faveur de A._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b) ou pour régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'être hu- main (let. e).

C-2379/2013 Page 10 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con- sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré- cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2010 du 23 mars 2011 consid. 1.2.1). Dans ce contexte, l'art. 36 al. 6 OASA précise que les victimes ou témoins de la traite d'êtres humains peuvent tomber sous le coup de l'art. 31 OASA et qu'il convient alors de tenir compte de leur situation particulière. 6.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga- tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi- vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi- fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac- crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte

C-2379/2013 Page 11 pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri- gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte- ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2, ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3, ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 et ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fé- déral C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées ; cf. également BLAISE VUILLE / CLAUDINE SCHENK, l'art. 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in : C. Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). 7. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant, né en 1989, a grandi au Ghana et y a travaillé en tant que réparateur en électroménager (cf. dossier SYMIC, pièce [ci-après: pce] 16). En septembre 2005, il fut adopté dans son pays selon le droit ghanéen par sa tante, B._______ (adoption non plénière), fonctionnaire à l'ONU travaillant à Genève (cf. pces 34 et 52), qui l'invita à la rejoindre en Suisse. La proposition de cette dernière consistait à ce qu'elle lui verse un salaire en échange de la garde de ses enfants de 2 ans et demi et 6 ans, tout en lui laissant faire en parallèle les études de son choix (cf. pce 16). Ainsi, en août 2006, A._______ est entré en Suisse au bénéfice d'un visa touristique pour rendre visite à B._______. A l'échéance du visa, le prénommé est resté dans ce pays pour travailler au service de la prénommée en tant que garçon au pair, étant précisé que, pouvant se prévaloir de la qualité d'enfant adopté selon les normes de l'ONU (cf. pce TAF 1 p. 2 n° 10), il avait obtenu, en avril 2008, une carte de légitimation l'autorisant à séjourner en Suisse. En parallèle, il a suivi diffé- rents cours de formation (cours de langues, apprentissage d'électricien), puis, dès décembre 2010, commencé à travailler pour le compte de la crèche (...), tout d'abord comme stagiaire non payé. Après s'être disputé avec sa famille d'accueil, il a quitté le domicile de sa tante et cessé son activité de garçon au pair en octobre 2011 (cf. pces 15-16). Ce faisant, il sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en arguant

C-2379/2013 Page 12 qu'en raison du traitement infligé par sa tante, les trois éléments caracté- ristiques de la traite des personnes en vertu du droit international ainsi que de l'art. 182 du code pénal suisse (action de la part de l'auteur de la traite, contrainte et exploitation de la victime) sont en l'espèce réalisées. Le SEM conteste cette argumentation, estimant notamment qu'il est abso- lument exagéré de prétendre que l'intéressé a été victime d'une exploita- tion relevant de la traite des êtres humains dès lors qu'il était nourri, logé, recevait de l'argent de poche, un abonnement mensuel pour les transports publics et, selon les déclarations de sa tante, bénéficiait encore de bien d'autres avantages. Par ailleurs, les véritables victimes de la traite d'êtres humains seraient pratiquement séquestrées, privées de leur passeport, sans possibilité de contact avec l'extérieur, souvent victimes de viols, de sévices de toutes natures, astreintes à des horaires de travail sans fin (cf. préavis du 27 juin 2013 [pce TAF 7]). 8. L'argument principal du recourant pour fonder son droit à l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur consiste donc à arguer qu'il a été quasi- ment traité en esclave par sa tante pendant plus de cinq ans, ce qui justi- fierait selon lui de reconnaître, dans la présente affaire, un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LEtr. Ce point de vue appelle les considérations qui suivent. 8.1 Tout d'abord, il appert que, pour étayer ses dires, le recourant se base avant tout sur une lettre explicative rédigée par ses soins ainsi que quatre témoignages d'amis ou collègues de travail. A cela s'ajoute une prise de position de sa tante qui a été versée au dossier par l'administration. 8.1.1 Dans un écrit du 11 novembre 2011 (cf. pces 15-17), le recourant a notamment indiqué que, dès son entrée en Suisse, il s'était inscrit à une école de langues dispensant des cours tous les matins de 9 heures à midi. Toutefois, vu sa fonction de garçon au pair auprès de sa famille d'accueil, il ne pouvait prendre part aux leçons que quatre jours par semaine de 9 heures 30 à 11 heures. Par la suite, il a tenté d'accomplir un apprentis- sage d'électricien sans toutefois y parvenir en raison de ses lacunes en français et mathématiques. Finalement, en décembre 2010, il a débuté un stage de cuisine dans une crèche, chaque jour, de 9 heures à 13 heures à l'exception du mercredi. Durant toutes ces années, il a travaillé en parallèle pour sa tante en tant que garçon au pair. Ses journées commençaient tous les matins à 6 heures par la préparation du petit déjeuner pour toute la famille ; par la suite, il repassait les habits, réveillait les enfants, les habillait

C-2379/2013 Page 13 et les emmenait à l'école et à la crèche puis rentrait pour effectuer toutes les tâches ménagères dont, notamment, la préparation des repas qui étaient différents pour chaque membre de la famille. Il partageait la chambre des enfants, lesquels le réveillaient parfois pendant leurs va- cances scolaires. Lors des anniversaires des membres de la famille, il de- vait confectionner des repas pour 20 à 30 personnes, ce qui lui prenait beaucoup de temps. Depuis l'été 2011 environ, sa tante et son mari le punissaient régulièrement en l'interdisant de sortir sans donner d'explications et ont nouvellement in- terdit à ses amis de lui rendre visite à la maison sous prétexte qu'ils n'avaient pas de bonne influence sur lui. Auparavant, il pouvait sortir le sa- medi ou le dimanche, mais de midi à 18 heures ou de 19 heures à 6 heures du matin afin d'être présent pour préparer les repas de la famille. Durant toutes ses années, si par moment sa tante jugeait qu'il n'avait pas exécuté son travail comme il le fallait, elle le traitait de bon à rien et le menaçait de le renvoyer en Afrique, ce qui était devenu une menace quotidienne à la fin. Le 16 octobre 2011, il a bravé une interdiction de sortie, de sorte que, à son retour, sa tante et son mari ont refusé de le laisser rentrer. Il s'est alors rendu au poste de police des Paquis pour expliquer sa situation et les agents l'ont accompagné chez sa tante. Appelée à donner des éclaircisse- ments, cette dernière a répondu qu'elle avait privé l'intéressé de sortie car celui-ci avait désobéi. Aussi, devait-il s'excuser s'il voulait entrer à nouveau chez eux. Ne voyant rien de répréhensible dans son comportement, il n'a toutefois pas donné suite à cette demande et est allé passer la nuit chez un ami. Le lendemain, accompagné de ce même ami, il est retourné au poste de police afin de demander assistance pour aller récupérer ses af- faires chez sa tante et qu'elle ne puisse pas retenir son passeport, comme cela avait été le cas depuis son arrivée à Genève. Depuis ce jour, il vivait chez une amie auprès de laquelle il pouvait rester jusqu'à ce que sa situa- tion soit régularisée. 8.1.2 Dans un écrit du 4 novembre 2011 (cf. pce TAF 1, annexe 5), C., née en 1991, a relevé qu'elle vivait en couple avec l'intéressé depuis le mois de juin 2011. Elle lui rendait souvent visite à son domicile pendant toute la journée et, au début du mois de juin 2011, elle avait eu le loisir d'effectuer plusieurs activités avec lui sans les enfants de la tante. Or, alors qu'ils pouvaient sortir librement les premiers mois, la liberté de A. a progressivement diminué. Souvent, lorsqu'elle lui rendait vi- site à son domicile, il avait énormément de tâches ménagères à accomplir et n'avait plus de temps pour lui. Petit à petit, ils étaient contraints de rester

C-2379/2013 Page 14 à la maison toute la journée. Sa tante le punissait parce qu'il sortait régu- lièrement avec des amis les week-ends et qu'il rentrait tard. A partir du 18 septembre 2011, date à laquelle ils s'étaient retrouvés avec plusieurs amis, sa tante lui a défendu d'inviter ses collègues à la maison et avançait les heures de retour. Peu après cela, elle lui a interdit de sortir avec ses con- naissances et, finalement, suite à une sortie de groupe, elle lui a défendu de rentrer à la maison, de sorte qu'il a dû dormir chez un ami. C._______ a souligné qu'au cours des derniers mois, alors qu'il était habituellement souriant et de bonne humeur, A._______ avait une tendance à être très négatif. Elle a constaté chez son compagnon une perte de sommeil, d'ap- pétit, de moral et un état dépressif. 8.1.3 Dans une lettre du 9 novembre 2011 (cf. pces 9-11), D., res- sortissante suisse née en 1967, a indiqué qu'elle connaissait l'intéressé depuis le mois de décembre 2010, date à laquelle celui-ci a commencé un stage de cuisine dans la crèche où elle travaille. Elle a notamment relevé que A. ne pouvait être présent les mercredis ou les jours de va- cances scolaires, car il s'occupait des enfants de sa tante. Elle s'est dite choquée par la façon dont le prénommé était traité par sa famille d'adoption dès lors que, malgré son âge, il ne pouvait sortir que le week-end et à certaines conditions. 8.1.4 Dans un témoignage écrit daté du 5 novembre 2011 (cf. pce 4), E., ressortissant suisse né en 1988, a souligné avoir fait la con- naissance de A. à l'école des langues en 2007, s'être lié d'amitié avec lui et avoir conservé des contacts depuis lors. Selon lui, le recourant avait connu des soucis pour respecter ses horaires de cours. En effet, il ne venait pas à l'école les mercredis et partait une heure avant la fin des le- çons parce qu'il devait s'occuper des enfants ou les ramener à l'école. Sou- vent, il lui rendait visite à son domicile. Il ne pouvait faire autrement parce que A._______ n'arrivait pas à sortir compte tenu des nombreuses tâches ménagères qu'il devait accomplir. E._______ a indiqué avoir été invité une fois avec d'autres amis à l'anniversaire de B.. A cette occasion, A. avait dû travailler pendant trois jours pour préparer la fête et, à l'anniversaire, il lui était impossible de prendre part à la conversation car il était toujours occupé à servir les invités. Il sortait peu et n'avait pas beau- coup de temps à consacrer à ses amis. La situation s'est encore aggravée dans les mois précédant novembre 2011. A titre exemplatif, E._______ a relevé que, le 16 octobre 2011, A._______ avait dû dormir chez lui car sa tante ne l'avait pas laissé rentrer à son domicile.

C-2379/2013 Page 15 8.1.5 F., dans un écrit du 9 novembre 2011 (cf. pce 2), a témoigné avoir travaillé en cuisine avec A. et d'être aperçu que celui-ci n'était absolument pas libre de ses faits et gestes et cela, malgré ses 22 ans. 8.1.6 Finalement, il sied de relever que l'autorité inférieure a demandé à la tante de l'intéressé de prendre position sur les accusations de traite d'êtres humains proférées par l'intéressé. Dans une lettre du 6 mars 2013 (cf. pces 53-55), celle-ci a souligné que, compte tenu du soutien familial et financier qu'elle avait apporté à A., celui-ci avait bénéficié d'une vie très confortable grâce à leurs soins. 8.2 A l'analyse de ces pièces, force est de constater que l'intéressé n'a jamais fait l'objet de violences physiques de la part de sa famille d'accueil. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles il aurait travaillé "à l'afri- caine" dans des conditions inadmissibles pendant de nombreuses années, s'il ressort des pièces susmentionnées que A. bénéficiait de con- ditions d'habitation peu généreuses dans sa famille d'accueil, qu'il était ap- paremment contraint de partager sa chambre avec les enfants dont il avait la garde et qu'il devait, semble-t-il, respecter des horaires de travail relati- vement sévères, ce qui l'empêchait pendant la semaine de suivre l'en- semble des cours auxquels il était inscrit et ne lui laissait que peu de temps pour s'adonner à ses loisirs durant les week-ends, plusieurs éléments per- mettent néanmoins de douter que la condition du recourant était aussi dif- ficile que celui-ci ne le prétend. Ainsi, dans sa lettre explicative du 6 mars 2013 (cf. pces 53-55), la tante de l'intéressé a souligné que, dès son arrivée à Genève, elle l'a immédia- tement inscrit dans une école privée (l'Ecole Moderne de secrétariat et de langues) proposant des cours de français à un prix d'environ 700 francs par mois ; il y est resté de 2006 à 2010. Après quelques mois de vie en famille, le recourant aurait eu accès à un ordinateur portable et à des livres de français pour lui permettre de rester au même niveau que ses cama- rades de classe. Il aurait par ailleurs été entièrement pris en charge par la famille, bénéficié d'un abonnement de bus mensuel, reçu de l'argent de poche et, étant donné son intérêt pour la couture, obtenu une machine à coudre afin d'être en mesure de pratiquer son hobby. Finalement, à sa de- mande, l'intéressé aurait été évalué par la Fondation pour la formation des adultes (IFAGE), à Genève, qui lui aurait conseillé de poursuivre une car- rière dans le secteur de la restauration. La famille a en outre pu obtenir pour lui un stage à la crèche (...), à Genève, comme aide de cuisine. Au

C-2379/2013 Page 16 demeurant, elle aurait payé les primes d'assurance maladie jusqu'en août 2012, soit près d'un an après le départ du domicile familial. Appelé à se déterminer sur cette prise de position, le recourant, dans un écrit du 25 mars 2013 (cf. pce 59), a indiqué que les explications de sa famille d'accueil étaient à bien des égards divergentes des siennes. Il s'est toutefois borné à souligner que, contrairement à ce que sa tante prétendait, il avait bien été exploité, sans pour autant contester les affirmations de B., alors qu'on était droit d'attendre de lui qu'il le fasse expressé- ment si celles-ci ne correspondaient pas à la réalité. Par ailleurs, rien au dossier ne permet de conclure que la famille d'accueil n'a pas agi en ce sens, bien au contraire. Le Tribunal de céans peut dès lors retenir que l'intéressé a effectivement bénéficié des aides énoncées dans la prise de position de B., ce qui est de nature à expliquer pour quelles rai- sons il ne recevait qu'une modique rémunération en rapport avec l'activité de garçon au pair. En outre, autant le témoignage de E._______ que celui de C._______ ten- dent à confirmer que le recourant pouvait recevoir des amis dans sa famille d'accueil. Ceux-ci ont même été invités une fois à l'anniversaire de B.. De plus, si cette dernière avait des exigences élevées quant aux tâches que devait accomplir l'intéressé en tant que garçon au pair, elle a tout de même activement cherché à fournir à A. une formation convenable dans la restauration, ce que le prénommé n'a pas contesté. Par ailleurs, C._______ a relevé expressément qu'au début du mois de juin de 2011, elle avait eu l'occasion de faire plusieurs activités en commun avec l'intéressé hors présence des enfants mais que la situation s'était dé- tériorée petit à petit, jusqu'à devenir intenable à compter du mois de sep- tembre 2011, ce qui a incité l'intéressé à couper tout contact avec sa famille d'accueil dans le courant du mois suivant. On peut dès lors en déduire que ce n'est qu'à partir d'août ou septembre 2011 que A._______ n'a plus sup- porté ses conditions de vie dans sa famille d'accueil alors qu'auparavant, il les avait pleinement acceptées. Cela est d'ailleurs corroboré par les dires de E._______ qui, dans son écrit du 5 novembre 2011, évoquait une ag- gravation de la situation depuis quelques mois. On peine donc à voir dans le comportement de B._______ l'action d'une personne qui se serait livrée pendant de nombreuses années à la traite d'un être humain selon les normes citées par le recourant. Sur le vu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans conclut que, même dans l'hypothèse où l'ensemble des faits allégués par les témoignages ver- sés en cause étaient conformes à la réalité – ce qui paraît plausible en

C-2379/2013 Page 17 l'état du dossier –, ceux-ci ne suffiraient pas en soi pour dresser l'image d'une famille d'accueil profitant du recourant de manière inhumaine, le seuil y relatif n'étant manifestement pas atteint. 8.3 Sur un autre plan, quand bien même l'intéressé soulève des accusa- tions très graves à l'encontre de sa famille d'accueil, il n'a entrepris aucune démarche pour poursuivre sa tante, que ce soit sous l'angle du droit du travail ou du droit pénal. Or, une telle procédure aurait sans aucun doute amené des éléments complémentaires quant aux faits reprochés à B._______ et aurait éventuellement permis à A._______ d'accéder à une réparation financière des torts prétendument subis. Partant, il est surpre- nant que le prénommé, pourtant représenté par le CSP, soit resté à ce point inactif, étant précisé que l'argumentation selon laquelle il avait eu envie de tourner la page et de refaire sa vie sans entamer de procès à l'encontre des membres de sa famille, n'est pas suffisamment convaincante. Cette attitude passive est au contraire de nature à jeter le doute sur la prétendue exploitation subie par l'intéressé. 8.4 A cela s'ajoute que, comme le relèvent à juste titre l'autorité inférieure et B., l'intéressé était âgé de 17 ans et 9 mois lorsqu'il est entré en Suisse et qu'à ce moment-là, il avait déjà exercé un métier dans son pays d'origine. Ainsi, en mars 2007, soit trois mois après son entrée à Ge- nève, il avait déjà atteint l'âge adulte. Dans ces conditions, l'on ne saurait voir dans A. une personne particulièrement vulnérable en proie aux injonctions de sa famille d'accueil. Bien plutôt, à l'étude du dossier, il convient de retenir que le recourant disposait du caractère nécessaire pour quitter sa tante dès le début de son séjour s'il s'était véritablement senti exploité par celle-ci. Il n'a au demeurant pas hésité à faire appel aux ser- vices de la police en octobre 2011, lorsque, après avoir débuté une relation amoureuse avec C._______ en juin 2011, il a décidé de ne plus travailler en tant que garçon au pair chez sa tante. 8.5 Pour les mêmes raisons, on ne saurait non plus retenir que le recourant était dans une situation de contrainte. En effet, même si l'on ne saurait lui reprocher d'être entré en Suisse sous un faux prétexte (visa de visite alors qu'il entendait rester dans ce pays), il n'en reste pas moins qu'il devait sa- voir depuis le début que ses conditions de séjour en Suisse étaient pré- caires et dépendaient de son emploi auprès de sa tante. Or, s'il n'était plus satisfait des conditions de travail dans sa famille d'accueil, il lui était à tout moment loisible de rentrer dans son pays d'origine qui ne fait l'objet d'aucun conflit. En effet, quoiqu'il en dise, il ressort du dossier qu'il continuait à en- tretenir des liens avec sa famille d'origine. Ainsi, dans son témoignage du

C-2379/2013 Page 18 9 novembre 2011 (cf. pce 11), D._______ a expressément déclaré que sa maman d'Afrique lui demandait sans cesse pour quelle raison il n'envoyait pas d'argent pour les aider. Quoiqu'il en soit, il était adulte à ce moment-là, de sorte qu'il n'avait plus vraiment besoin d'un soutien familial pour re- prendre pied sur le marché du travail ghanéen. De surcroît, comme l'a re- levé de manière pertinente l'autorité inférieure, le lien d'adoption avec sa tante vivant à Genève n'a été établi que pour les besoins de la cause afin de lui permettre d'obtenir une carte de légitimation DFAE en Suisse. Dans ses différents mémoires, le recourant ne présente du reste jamais B._______ comme sa mère mais comme bien sa tante, son ex-employeur ou sa mère adoptive. On ne saurait donc voir dans cette relation une quel- conque obligation pour le recourant de rester auprès de B._______ s'il n'était plus satisfait de ses conditions de travail. Dans ce contexte, les af- firmations de l'intéressé – au demeurant restées très vagues – selon les- quelles sa tante pourrait lui nuire en cas de retour au Ghana ne paraissent pas plausibles et ne peuvent être suivies par le Tribunal de céans. 8.6 Au surplus, il est troublant de constater que l'aggravation des condi- tions de travail du recourant est apparue lorsque sa famille d'accueil a ac- quis la nationalité suisse en septembre 2011. Or, selon les indications du DFAE, contenues dans un courriel daté du 7 février 2013 (cf. pce 39), la carte de légitimation de B._______ de type "E" en tant que ressortissante étrangère a, à ce moment-là, été échangée contre une carte de type "S" pour les ressortissants suisses. En parallèle, les cartes de légitimation du DFAE des autres membres de la famille (à savoir de son mari et des deux enfants biologiques du couple devenus suisses eux-aussi) et celle de l'inté- ressé ont été annulées. Or, le DFAE ne délivre pas de cartes de légitimation aux membres – étrangers – de la famille de ressortissants suisses dont le séjour doit être régularisé par le droit ordinaire. Aussi, il semble que A._______ aurait de toute façon dû régulariser sa situation en octobre 2011. Ainsi, la déclaration de l'intéressé, selon laquelle sa carte de légiti- mation DFAE lui aurait été retirée au seul motif qu'il avait quitté le logement de sa famille adoptive (cf. pce TAF 1 p. 4 n° 24), est sujette à caution. 8.7 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans ne saurait conclure que les conditions de travail auxquelles le recourant a été soumises durant son séjour en Suisse constituent en soi un motif suffisam- ment pertinent pour justifier, dans la présente affaire, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. e en relation avec l'art. 36 al. 6 OASA.

C-2379/2013 Page 19 9. Il en va de même à la lumière des autres critères énumérés à l'art. 31 OASA. 9.1 Tout d'abord, s'il est vrai que le recourant séjourne depuis neuf ans en Suisse, il n'en reste pas moins qu'il est entré dans ce pays en décembre 2006 sous un faux prétexte (une visite de 30 jours chez sa tante), qu'il n'a obtenu une carte de légitimation qu'en avril 2008 et que celle-ci a été an- nulée en septembre 2011 lorsque sa famille d'accueil a obtenu la citoyen- neté suisse (cf. pces 38-40). Depuis lors, ce n'est que grâce au dépôt d'une demande de régularisation intervenue au mois de novembre 2011 que l'intéressé a pu demeurer sur territoire helvétique, à savoir en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère pro- visoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). Par ailleurs, comme on l'a vu, A._______ devait savoir que ses conditions de séjour en Suisse étaient précaires (cf. ci-dessus, consid. 8.5), étant précisé que la jurispru- dence en rapport avec la prise en compte de séjours sous carte de légiti- mation DFAE est très sévère, dès lors que ces titres ne sont pas destinés à fonder des droits de longue durée (cf. ci-dessus, consid. 4.3). Dans ces circonstances, le prénommé ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admis- sion. 9.2 Concernant l'intégration du recourant au niveau social, celui-ci déclare dans son mémoire du 2 juillet 2015 (cf. pce TAF 13) qu'il poursuit son inté- gration exemplaire dans la société genevoise en soulignant qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite ou d'acte de défaut de biens et que son compor- tement a toujours été irréprochable. Il se serait constitué un large cercle d'amis avec lesquels il partage sorties et activités sportives et aurait conti- nuellement amélioré ses connaissances de la langue française. Particuliè- rement apprécié pour sa générosité, sa fiabilité et son engagement, il serait très actif au sein de (...) ; en particulier, il aurait endossé la fonction de responsable de l'équipe du son et ferait partie du groupe de jeunes de cette communauté. Plusieurs documents étayent ses dires (cf. attestation du 28 juin 2015, dans laquelle le professeur de français G._______ signale que l'intéressé a fréquenté assidûment le cours de français intermédiaire dis- pensé à l'Université de Genève du 23 septembre 2014 au 18 juin 2015 [pce TAF 13, annexe 10] ; lettre de H._______ du 29 juin 2015 relevant que le recourant a suivi avec enthousiasme ses cours de français et qu'il a mani- festé un intérêt particulier à des activités d'intégration comme, par exemple, assister à des séances du Grand Conseil et du Conseil municipal de Vernier [pce TAF 13, annexe 11] ; une écrit du 28 juin 2015 attestant

C-2379/2013 Page 20 que le recourant est membre de l'association {...} [pce TAF 13, annexe 12] ; une lettre du 28 juin 2015 indiquant que le recourant offre son aide sans hésiter pour tous les besoins de {...} [pce TAF 13, annexe 13] ainsi que cinq lettres de soutiens mettant notamment en avant la très bonne intégra- tion du recourant [pce TAF 13, annexes 14-18]). Cela étant, s'il est certes avéré que l'intéressé s'est toujours comporté de manière correcte et a tissé des liens non négligeables avec son milieu en faisant des efforts pour améliorer sa maîtrise de la langue française en sui- vant des cours, il n'en demeure pas moins que son intégration sociale ne saurait être qualifiée de remarquable. Il sied de rappeler ici qu'il est parfai- tement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des élé- ments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gra- vité (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2, 2007/44 consid. 4.2 et 2007/16 consid. 5.2 ainsi que références citées). En outre, si son engagement au sein de (...) paraît effectivement prononcée, ce fait ne justifie pas encore en soi de reconnaître dans la présente affaire le caractère d'un cas de rigueur. 9.3 S'agissant de la question de l'intégration professionnelle du recourant (cf. art. 31 al. 1 let. a et d OASA), celui-ci déclare que, dès décembre 2010, il a œuvré comme stagiaire non payé au service de l'association (...). Dès novembre 2012, il a travaillé à raison de 15 heures et demie par semaine pour un salaire mensuel brut de 1'652 francs (cf. pce TAF 1, annexe 10 ; pce TAF 13, annexe 1). Ce revenu, modeste, est toutefois suffisant pour assurer son autonomie financière dès lors qu'il loge chez un cousin. Dans son mémoire du 2 juillet 2015 (cf. pce TAF 13, p. 1), A._______ a précisé qu'une première augmentation de son taux d'activité devait en principe in- tervenir en septembre 2015 et a versé en cause divers documents prou- vant son assiduité au travail (cf. déclaration écrite de I._______ du 29 juin 2015 [pce TAF 13, annexe 2] ; lettre de J._______ et K._______ du 28 juin 2015 [pce TAF 13, annexe 4] ; lettre de F._______ [pce TAF 13, annexe 5]). En l'occurrence, il est indéniable que A._______ s'est investi dans son tra- vail et a fait preuve de stabilité professionnelle en décrochant un contrat de travail de durée indéterminée dès 2011 comme aide de cuisine. Plaide éga- lement en sa faveur le fait qu'il soit parvenu à subvenir à ses besoins sans

C-2379/2013 Page 21 recourir à l'aide sociale. Cela dit, force est de constater que son parcours professionnel ne revêt pas un caractère exceptionnel, loin s'en faut. A ce titre, il sied de souligner que, pour le moins jusqu'à septembre 2015, son taux d'activité, de 15,5 heures par semaine, est resté peu élevé. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le recourant ait acquis des quali- fications ou des connaissances spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait de mettre à profit ou qu'il ait réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles – à certaines conditions – de justifier l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.4 et ATAF 2007/44 consid. 5.3 ; cf. en outre BLAISE VUILLE / CLAUDINE SCHENK, op. cit., p. 115). 9.4 Enfin, on ne voit pas en quoi la réintégration de l'intéressé au Ghana poserait problème, lui qui est âgé d'un peu plus de 26 ans seulement et a déjà exercé, avant de venir en Suisse, le métier de réparateur en appareils électriques dans son pays d'origine. Comme déjà relevé précédemment (cf. ci-dessus, consid. 8.5 in fine), les allégations de l'intéressé selon les- quelles il risquerait des représailles de sa tante dans son pays d'origine ne convainquent pas et ne peuvent par conséquent justifier l'octroi d'une auto- risation de séjour. Le Tribunal de céans n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'au Ghana. Il convient toutefois de rappeler que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en parti- culier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la jurisprudence, des circons- tances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affec- tant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont point suffisantes sauf si sont alléguées d'importantes difficultés concrètes propres au cas particulier, telle, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 7.6, 2007/44 consid. 5.3 et 2007/16 consid. 10, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 10. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circons- tances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de pre- mière instance, arrive à la conclusion que le recourant, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions res- trictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance

C-2379/2013 Page 22 d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b et let. e LEtr. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de l'intéressé en dérogation aux conditions d'admission. 11. Dans la mesure où le recourant n'est pas mis au bénéfice d'une autorisa- tion de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Le dossier de la cause ne fait pas apparaître que cette mesure serait im- possible ou illicite au sens de l'art. 83 al. 2 et 3 LEtr. Par ailleurs, l'exécution de la décision de renvoi peut être raisonnablement exigée et ne contrevient pas à l'art. 83 al. 4 LEtr. C'est donc à juste titre aussi que l'autorité inférieure a ordonné l'exécution de cette mesure. 12. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 mars 2013, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inop- portune (cf. art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté. 13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

C-2379/2013 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 8 mai 2013. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour – en copie, à l'Office de la population de la République et canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour (recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin

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14.12.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026