Cou r III C-23 7 5 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges, Susana Carvalho, greffière. A._______, représenté par Maître Daniel A. Meyer, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-23 7 5 /20 0 7 Faits : A. A., ressortissant kosovar né le 8 juillet 1970, est arrivé en Suisse en janvier 1995 et y a demandé l'asile le 23 janvier 1995. Le 24 octobre 1996, sa requête a été rejetée et son renvoi prononcé. Le même jour, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, statut dont il a bénéficié jusqu'au 30 décembre 1997. En date du 9 février 1998, les autorités compétentes ont constaté sa disparition. B. Le 23 mai 1999, B. (d'origine kosovare, née le 23 juin 1974) est entrée en Suisse où elle a déposé, le lendemain, une demande d'asile. Sa requête a été rejetée en date du 7 avril 2000 et son renvoi prononcé. Le 13 juillet 2001, elle a donné naissance à une fille, C.. Le 11 janvier 2002, toutes deux ont été mises au bénéfice d'une admission provisoire. C. En date du 19 juillet 2004, A. a sollicité, par l'entremise de son employeur, l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, produisant divers documents dans ce contexte. Le 16 février 2005, l'Office de la population du canton de Genève (ci- après : OCP) a convoqué le requérant pour un entretien. A cette occasion, celui-ci a notamment transmis une lettre de soutien louant la qualité de son travail en tant que serveur dans un restaurant de la région genevoise, ainsi qu'une attestation de son employeur, datée du 24 février 2005, faisant son éloge et indiquant que le début des relations de travail remontait au 1 er juin 1998. Il a produit divers documents démontrant qu'il avait exercé un emploi de champignonniste entre 1995 et 1997. Entendu le 2 mars 2005, A._______ a déclaré être entré en Suisse le 15 janvier 1995 et ne plus avoir quitté le pays depuis lors. Il a expliqué que bien qu'ayant été attribué au canton d'Uri dans le cadre de la procédure d'asile, il avait la plupart du temps séjourné et travaillé à Genève. Il a précisé que sa compagne B._______ et leur fille C._______ ne vivaient pas avec lui. Il a indiqué qu'il avait quitté sa patrie – où il avait étudié la médecine durant quatre ans – pour échapper à l'armée et a précisé que ses parents, ses deux frères et Page 2

C-23 7 5 /20 0 7 ses deux soeurs vivaient toujours au Kosovo, qu'il entretenait avec eux des contacts réguliers et qu'il les aidait financièrement de temps à autre. Il a relevé ne pas s'être marié avec son amie du fait de l'illégalité de son séjour et a souligné sa maîtrise de la langue française ainsi que son intégration en Suisse, tant au niveau professionnel que social. Il a observé que B._______ était suivie par un psychiatre en raison des traumatismes vécus durant la guerre. D. Le 3 mars 2005, l'OCP a autorisé le requérant à travailler jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. Le 28 mars 2006, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'il était disposé à accepter sa demande d'autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM. E. Le 1 er mai 2006, l'ODM a informé le prénommé de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Le 31 juillet 2006, A._______ a, par l'entremise de son mandataire, souligné qu'il résidait en Suisse depuis douze ans et qu'il était parfaitement intégré sur le plan socioprofessionnel. Il a relevé qu'il n'avait jamais fait l'objet de plaintes ou de poursuites, était autonome financièrement et avait toujours payé ses cotisations sociales et ses impôts. Il a expliqué qu'il vivait maritalement avec B._______ depuis 1999 et qu'il souhaitait l'épouser dès qu'il aurait obtenu une autorisation de séjour en Suisse, tout en soutenant que les liens tissés avec la prénommée et la jeune C._______ étaient plus forts que les attaches qu'il avait avec sa patrie. Il a argué remplir les conditions d'application de l'art. 13 let. f OLE comme de l'art. 36 OLE. F. Le 14 août 2006, l'OCP a rejeté la requête d'autorisation de séjour déposée par B._______ le 12 janvier 2006 en application de l'art. 36 OLE. Contre ce prononcé, la prénommée a interjeté recours le 12 septembre 2006, auprès de la Commission genevoise de recours de police des étrangers (CCRPE), pourvoi retiré le 8 septembre 2008. Page 3

C-23 7 5 /20 0 7 G. Entendu le 29 septembre 2006 par les autorités genevoises de police des étrangers, A._______ a allégué que sa compagne conservait une adresse officielle différente de la sienne mais que dans les faits, B._______ et C._______ dormaient régulièrement chez lui. Il a soutenu qu'il avait des relations intenses avec sa fille et que B., enceinte de leur second enfant, souffrait d'une sclérose en plaques. Il a relevé qu'il aidait financièrement ces dernières, lesquelles bénéficiaient également de l'appui de l'Hospice général. H. Par lettre du 4 décembre 2006, le requérant a notamment précisé que sa compagne avait donné naissance, le 17 novembre 2006, à leur seconde fille nommée D.. I. Le 26 février 2007, l'ODM a refusé d'exempter A._______ des mesures de limitation. Il a en particulier relevé que ce dernier avait enfreint les prescriptions de police des étrangers en séjournant clandestinement en Suisse depuis le 9 février 1998, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable dans ce pays et ne saurait invoquer les inconvénients résultant d'une situation dont il était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. L'ODM a également estimé que l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé n'était pas telle qu'un retour au pays ne pût être envisagé, d'autant moins que celui-ci conservait des attaches étroites avec le Kosovo. Sur le plan familial, ledit office a souligné que n'ayant pas reconnu ses deux filles, A._______ ne pouvait se prévaloir des art. 8 § 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) dans le but de demeurer en Suisse. J. Agissant par l'entremise de son mandataire le 30 mars 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l'admission de la demande d'exception aux mesures de limitation. Il s'est tout d'abord prévalu des art. 13 let. f et 36 OLE. Il a soutenu que sa famille au Kosovo vivait dans des conditions très précaires malgré son soutien financier et a argué qu'il ne pourrait Page 4

C-23 7 5 /20 0 7 s'adapter à la vie dans ce pays, dès lors qu'il l'avait quitté douze ans auparavant et s'était parfaitement acclimaté aux us et coutumes helvétiques. Il a rappelé sa situation familiale en Suisse, où il vivait depuis de nombreuses années en concubinage avec la mère de ses enfants et pourvoyait en partie à leurs besoins. Il a considéré que les intéressées ne pourraient le suivre en cas de retour au Kosovo et que, dans cette mesure, la décision entreprise violait les art. 8 CEDH et 13 Cst., tout en étant arbitraire et inopportune. A l'appui de son recours, A._______ a produit divers documents se rapportant aux étapes antérieures de la procédure. Le même jour, il a déposé une requête de réexamen de la décision de l'ODM du 26 février 2007, arguant essentiellement qu'il était sur le point de reconnaître ses enfants. Par courrier du 13 avril 2007, ledit office l'a informé qu'il ne pouvait traiter sa demande, dès lors que la décision en question faisait déjà l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). K. Le 19 avril 2007, A._______ a reconnu officiellement ses filles C._______ et D.. Il en a dûment informé le TAF. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 15 juin 2007. Pour l'essentiel, il a observé que la durée du séjour en Suisse de l'intéressé ne suffisait pas, à elle seule, à engendrer un cas personnel d'extrême gravité et que, pour le surplus, le recourant ne remplissait pas les conditions requises par l'art. 13 let. f OLE, au vu de ses attaches avec la Suisse et dans sa patrie, de sa situation personnelle et professionnelle et de son intégration sociale. Il a estimé que les considérations économiques invoquées dans le pourvoi n'étaient pas déterminantes in casu. En outre, l'ODM a souligné que A. ne pouvait se prévaloir de la protection prévue par l'art. 8 CEDH, dès lors que sa compagne n'avait pas de droit de séjour en Suisse, mais n'était que bénéficiaire d'une admission provisoire. M. Dans sa réplique du 16 août 2007, A._______ a en substance considéré que l'ODM n'avait pas suffisamment pris en compte la présence en Suisse de B._______ ainsi que de C._______ et Page 5

C-23 7 5 /20 0 7 D.. Il a rappelé son haut niveau d'intégration et a soutenu que l'art. 8 CEDH était applicable au cas d'espèce. N. Le 15 juillet 2008, l'OCP est revenu sur sa décision du 14 août 2006 concernant B. et a informé la prénommée qu'il était disposé à soumettre son dossier à l'ODM, en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE. Aussi, le 8 septembre 2008, l'intéressée a retiré le recours interjeté auprès de la CCRPE ; partant, ledit pourvoi a été rayé du rôle le 16 septembre 2008. O. Donnant suite à la demande du TAF, le recourant a indiqué, par courrier du 9 septembre 2008, que sa situation financière et professionnelle demeurait identique et a allégué que "B._______ ainsi que les enfants C._______ [...] et D._______ [... s'étaient] vues délivrer une autorisation de séjour B à Genève". Invité par le TAF à produire toute pièce établissant que les prénommées se trouvaient au bénéfice d'autorisations de séjour, le recourant a, par courrier du 15 mai 2009, versé en cause la lettre du 15 juillet 2008 par laquelle l'OCP informait les intéressées qu'il préavisait favorablement leur affaire et transmettait leur dossier à l'ODM pour décision. Par lettre du 11 juin 2009, le recourant a insisté sur le fait qu'il exerçait régulièrement une activité lucrative et s'occupait bien de ses enfants. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f OLE), prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. Page 6

C-23 7 5 /20 0 7 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3En revanche, le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215). Page 7

C-23 7 5 /20 0 7 3. 3.1Eu égard aux arguments invoqués en cours de procédure (cf. let. E et J supra), il convient de déterminer si la présente cause doit être examinée à la lumière de l'art. 13 let. f OLE – qui permet d'excepter des mesures de limitation un étranger exerçant une activité lucrative ou ayant l'intention d'en exercer une et se trouvant dans une situation personnelle d'extrême gravité – ou de l'art. 36 OLE, qui tend à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur d'un étranger sans activité lucrative, lorsque des «raisons importantes le justifient». En vertu de l'art. 6 al. 1 OLE, est considérée comme une activité lucrative toute activité, dépendante ou indépendante, qui normalement procure un gain, même si elle est exercée gratuitement (cf. ATF 122 IV 231 consid. 2a p. 233). En outre, selon la doctrine et la jurisprudence, pour déterminer si l'activité exercée par un étranger en Suisse constitue une activité lucrative au sens de la disposition précitée, il y a lieu d'examiner si cette activité a un effet direct ou indirect sur le marché du travail (cf. VALENTIN ROSCHACHER, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes ûber Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 [ANAG], Coire/Zurich 1991, p. 110 ; cf. également ATF 118 Ib 81 consid. 2b p. 84 et ATF 110 Ib 63 consid. 4b p. 70). 3.2En l'espèce, il est patent qu'en sa qualité de serveur dans un restaurant de la région genevoise (cf. let. C et O supra), A._______ exerce une activité lucrative au sens de l'art. 6 OLE. C'est d'ailleurs grâce à cet emploi qu'il subvient à ses besoins et qu'il participe à l'entretien de ses proches, en Suisse comme au Kosovo. Aussi, c'est à juste titre que l'ODM a analysé la présente cause sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE. Au demeurant, le TAF ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, tome II, p.933 ; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.123 et ss). Par conséquent, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-fondé ou non du refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par l'ODM à l'encontre du recourant le 26 février 2007. Page 8

C-23 7 5 /20 0 7 4. 4.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 4.2Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 5. En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position du 28 mars 2006. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires Page 9

C-23 7 5 /20 0 7 de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version 01.01.2008, consulté le 18 juillet 2009). 6. 6.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 6.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 6.3En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans Pag e 10

C-23 7 5 /20 0 7 autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 192 et jurisprudence citée). De même, dans l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères particuliers et de leur accorder un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de la réglementation de police des étrangers - dans l'appréciation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3). 7. En l'occurrence, en se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations du recourant, le TAF constate que A._______ se trouve en Suisse depuis janvier 1995 et que, depuis le mois de février 1998, il a séjourné et travaillé dans ce pays en toute illégalité. Depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en juillet 2004, l'intéressé ne réside en territoire genevois que par le biais d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces éléments ne sauraient être considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 6.3 supra et ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 8. 8.1Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile. Pag e 11

C-23 7 5 /20 0 7 8.2Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas d'extrême gravité (cf. consid. 6.2 ci-dessus). Encore faut-il, en effet, que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 8.3En l'espèce, A._______ justifie avant tout sa démarche par la durée de son séjour en Suisse, par son intégration professionnelle, son indépendance financière, ses attaches socioculturelles, ainsi que par les liens personnels tissés en territoire helvétique. 8.3.1En premier lieu, le Tribunal constate que le comportement du recourant n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis sa «disparition» en février 1998 jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour en juillet 2004, l'intéressé a séjourné et travaillé en Suisse de manière totalement illégale. Cela étant, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 8.3.2En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de A., force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps similaire, elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur. En effet, bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant, ni les excellents contacts qu'il a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées par A. durant son séjour sur territoire helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier, à elles seules et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, une Pag e 12

C-23 7 5 /20 0 7 exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Certes, les pièces du dossier révèlent que, depuis son arrivée en Suisse, le recourant a fait preuve de stabilité professionnelle, a assuré, par l'exercice d'une activité lucrative, son autonomie financière sans émarger à l'aide sociale, et n'a fait l'objet d'aucune poursuite. En outre, son comportement – exception faite des infraction commises en matière de police des étrangers – n'a donné lieu à aucune plainte. Toutefois, il y a lieu de considérer qu'au regard de la nature des emplois qu'il a occupés en Suisse (dans un premier temps en qualité de champignonniste puis, depuis le 1 er juin 1998, en tant que serveur), l'intéressé, qui a étudié la médecine dans son pays, n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse, justifiant à elle seule l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). 8.3.3D'autre part, A._______ a vécu au Kosovo jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, y passant donc toute sa jeunesse, son adolescence et le début de sa vie d'adulte. Or, ces années sont essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que le séjour du prénommé sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour le rendre totalement étranger à sa patrie, cela d'autant moins que son père, sa mère ainsi que ses quatre frères et soeurs sont restés au pays et qu'il entretient des contacts réguliers avec eux (cf. let. C supra). 9. Eu égard à la présence en Suisse de sa compagne, B., ainsi que de leurs deux enfants communs, C. et D_______, le recourant invoque le bénéfice des art. 8 CEDH et 13 Cst. 9.1L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Cette disposition n'a toutefois pas de portée directe en matière d'exceptions aux mesures de limitation, puisqu'une telle procédure ne concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et jurisprudence citée). Néanmoins, il convient de prendre en considération les critères Pag e 13

C-23 7 5 /20 0 7 découlant de cette norme conventionnelle pour examiner si l'on se trouve en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et références citées). Par ailleurs, l'art. 13 Cst. ne confère pas de droits plus étendus que ceux garantis par l'art. 8 CEDH en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 592 et références citées). Un ressortissant étranger peut invoquer le droit au respect de la vie privée et familiale consacré à l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille lorsqu'il entretient des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse lui confère un droit certain ; cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. et références citées). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles existant entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs faisant ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d). La jurisprudence a cependant parfois admis que l'art. 8 CEDH pouvait s'appliquer lorsqu'un père étranger faisait valoir une relation forte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'était pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde ; un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice d'un droit de visite, peut, le cas échéant, suffire. Par ailleurs, sous réserve de circonstances particulières telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles et le concubinage ne permettent en principe pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 283ss). Les personnes ne faisant pas partie de la famille nucléaire ne peuvent faire valoir l'art. 8 CEDH vis-à-vis de leur proche parent ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ce dernier à l'égard d'elles, à moins qu'il n'existe entre eux un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave empêchant la personne concernée de gagner sa Pag e 14

C-23 7 5 /20 0 7 vie et de vivre de manière autonome (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 592 et réf. citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). Plus spécifiquement, le Tribunal fédéral a jugé qu'un cas de rigueur pouvait résulter de circonstances familiales particulières, lorsque l'état de santé d'un très proche parent ("engster Angehöriger") bénéficiant d'un droit de présence en Suisse nécessitait un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-271/2006 du 2 avril 2007 consid. 5.2 et réf. cit.). 9.2La question de savoir si les liens familiaux entre le recourant, son amie et leurs deux filles sont susceptibles d'être protégés par l'art. 8 CEDH peut être laissée indécise en l'espèce, dès lors que les critères d'application de ladite disposition ne sont de toute façon pas réalisés in casu. En effet, A._______ soutient que sa compagne et leurs deux filles se seraient vues délivrer des autorisations de séjour par le canton de Genève (cf. courriers des 9 septembre 2008 et 15 mai 2009 précités). Pour étayer cet allégué, il a produit le préavis positif de l'OCP du 15 juillet 2008 préalable à la transmission de l'affaire à l'ODM pour décision. Or, le TAF constate qu'à ce jour, ledit office n'a pas statué sur les conditions de séjour des intéressées, lesquelles demeurent donc toujours sur sol helvétique au bénéfice d'une admission provisoire. Partant, elles ne disposent pas d'un droit de présence assuré en Suisse, condition pourtant nécessaire à l'application – même indirecte (cf. consid. 9.1 supra) – de l'art. 8 CEDH. Pour les mêmes motifs, le fait que B._______ soit atteinte de sclérose en plaques ne saurait suffire à engendrer un cas de rigueur en faveur de son compagnon. Il n'est au demeurant pas établi, en l'état, que les besoins de la prénommée ne seraient pas convenablement assurés sans la présence du recourant à ses côtés. En tout état de cause, les éléments en mains du TAF font apparaître que celle-ci bénéficie, à l'heure actuelle, de prestations de l'Hospice général, preuve que le soutien financier de A._______ ne suffit pas, contrairement aux allégués contenus dans la réplique du 16 août 2007 (p. 1), à l'entretien de l'intéressée et de ses deux filles. Pag e 15

C-23 7 5 /20 0 7 10. 10.1L'autorité de céans admet qu'il puisse, à première vue, paraître sévère de ne pas considérer comme un cas de rigueur le fait que le recourant pourrait être amené à devoir quitter son amie et leurs deux enfants. Néanmoins, en l'état du dossier, ce serait étendre à l'excès l'interprétation de l'art. 13 let. f OLE que de procéder différemment. Il sied de relever d'ailleurs que le refus d'excepter A._______ des mesures de limitation ne saurait l'empêcher d'entretenir des rapports avec les intéressées, cela notamment dans le cadre de brefs séjours en Suisse effectués conformément aux prescriptions légales en la matière. 10.2En outre, le TAF n'ignore pas que le retour de l'intéressé dans son pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés, notamment sur le plan économique. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. En effet, une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201). 11. Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation du recourant n'est pas Pag e 16

C-23 7 5 /20 0 7 constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 février 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours est rejeté. 12. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 17

C-23 7 5 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 avril 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (recommandé) ; -à l'autorité inférieure, avec dossier [...] en retour ; -à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeySusana Carvalho Expédition : Pag e 18

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