B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2369/2025
A r r ê t d u 14 o c t o b r e 2 0 2 5 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, Eigenmann avocats SA, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; octroi d'une rente d'invalidité; décision du 27 février 2025.
C-2369/2025 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant portugais et suisse, né le [...] 1974 et domicilié en France. Marié en octobre 1999 et divorcé en novembre 2014, il est père de deux filles, B., née le [...] 2001, et C., née le [...] 2006 (OAI VD pce 4 ; demande de prestations AI pour adultes [OAI VD pce 5] ; jugement de divorce [OAI VD pce 16] ; livret de famille [OAI VD pce 17]). Au bénéfice d’une formation d’électricien de montage (certificat de capacité du [...] 2003 [OAI VD pce 1]), il a travaillé en Suisse et s’est acquitté de manière discontinue de cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse (AVS/AI) entre avril 1996 et juillet 2021 (extrait de compte individuel [OAI VD pce 7] ; décision du 27 février 2025 de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger [OAI VD pce 193] ; curriculum vitae [OAI VD pce 23]). Depuis janvier 2019, il se trouve en arrêt définitif de travail en raison d’une hernie discale et de cervicalgies avec dorsalgies droites irradiant son épaule droite (rapport de la Dre D., généraliste, du 9 mai 2019 [OAI VD pce 3] ; rapport médical détaillé du 1 er octobre 2019 [OAI VD pce 12] ; document AI « Checklist » du 3 septembre 2019 [OAI VD pce 8] ; rapport initial de l’OAI VD du 22 novembre 2019 [OAI VD pce 21] ; motifs des arrêts de travail, Dre E., généraliste, du 15 avril 2020 [OAI VD pce 38 p. 136]). B. Le 24 juillet 2019, A._______ dépose une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) suisse, traitée par l’Office de l’assurance- invalidité du canton de Vaud (OAI VD ; OAI VD pce 5). B.a Au terme de l’instruction de cette demande, l’office cantonal constate une aggravation de l’état de santé psychologique de l’intéressé depuis décembre 2023, en présence d’un épisode dépressif sévère ayant pour conséquence une incapacité de travail totale dans toute activité (voir notamment rapport de F., psychologue, du 15 avril 2021 [OAI VD pce 80] ; rapport final de la Fondation G. du 25 mai 2021 [OAI VD pce 81] ; rapport de stage d’entraînement à l’endurance, du 15 juillet 2021, effectué auprès de H._______ [OAI VD pce 94] ; rapport d’expertise pluridisciplinaire de CEMEDEX du 25 avril 2022 [OAI VD pce 116] ; rapport d’examen SMR du 6 mai 2022 [OAI VD pce 120] ; compte-rendu de la permanence SMR du 18 octobre 2023 [OAI VD pce 147] ; projet de décision du 24 octobre 2023 [OAI VD pce 153] ; opposition au projet de décision du 27 novembre 2023, complétée le 30 janvier 2024 [OAI VD pces 160 et 166] ; rapport du Dr I._______, psychiatre, du 22 janvier 2024
C-2369/2025 Page 3 [OAI VD pce 166 p. 512-513] ; avis médicaux SMR des 28 mars et 16 août 2024 [OAI VD pces 171 et 178] ; rapport du Centre de psychiatrie et psychothérapie J._______ du 29 mai 2024 [OAI VD pce 174]). B.b Par décision du 27 février 2025 notifiée le 5 mars 2025 (OAI VD pce 193 ; cf. recours [TAF pce 1] p. 2, « Recevabilité », ch. 2), l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) reconnaît dès lors à A._______ le droit à une rente entière d’invalidité, correspondant à un taux d’invalidité de 100%, dès le 1 er janvier 2024, précisant que la détermination du droit à une rente AI pour sa fille C._______ serait décidée ultérieurement (voir également projet de décision du 18 novembre 2024, annulant et remplaçant celui du 24 octobre 2023 [OAI VD pce 182]). B.c Par décision du 1 er avril 2025 notifiée le 7 avril 2025 (OAI VD pce 198 ; cf. observations du 25 juillet 2025 [TAF pce 8], p. 2, ch. 16), l’OAIE alloue à l’assuré, à partir du 1 er janvier 2024, deux rentes ordinaires pour les enfants, B._______ et C., liées à celle du père, A.. C. C.a Le 4 avril 2025, A., représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, recourt devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l’OAIE du 27 février 2025 (TAF pce 1). C.a.a Dans son recours, l’intéressé conclut principalement à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que des rentes pour enfants liées à celle du père lui soient servies dès le 1 er janvier 2024 en regard de ses deux filles C. et B.. Subsidiairement, il conclut à l’annulation de la décision. Observant que le paragraphe intitulé « Complément d’information » de la décision du 27 février 2025 indique que « la détermination du droit à une rente AI pour votre fille C. sera décidée ultérieurement », il souligne que ses deux filles, et non seulement C._______, sont en formation le 1 er janvier 2024 et que toutes deux ont moins de 25 ans. Elles rempliraient donc les conditions d’octroi d’une rente pour enfants. Le recourant soutient en outre que pour sauvegarder ses droits concernant les rentes pour enfants, il était impératif qu’une nouvelle décision à cet égard intervînt avant l’échéance du délai de recours lié à la décision du 27 février 2025. Or, selon le recourant, l’autorité inférieure avait tardé à annuler et remplacer la décision précitée, ce qui l’avait contraint à déposer le recours du 4 avril 2025. Le recourant estime dès lors équitable de mettre l’intégralité des frais de la cause à la charge
C-2369/2025 Page 4 de l’autorité inférieure, même si la présente procédure de recours devenait sans objet, et requiert en sus l’octroi de dépens. C.a.b Il joint à son recours, outre la décision attaquée (annexe 1 à TAF pce 1) : – les certificats de domicile concernant B._______ et C., datés du 27 mars 2025 (annexe 2 à TAF pce 1) ; – les attestations de scolarité concernant B. et C._______ pour les années idoines, et leur relevé d’identité bancaire (annexe 3 à TAF pce 1) ; – un courriel de Me Monnard Séchaud du 20 mars 2025 transmettant à l’OAIE les attestations de scolarité précitées et lui demandant de confirmer que la détermination du droit à une rente pour enfants concernera les deux enfants du recourant, soit également B._______ (annexe 4 à TAF pce 1) ; – une réponse électronique de l’OAIE du 25 mars 2025 faisant référence au courriel de Me Monnard Séchaud du 20 mars 2025 et demandant que lui soient transmises des attestations de domicile actuelles concernant les deux filles, afin de pouvoir « statuer définitivement sur le droit aux deux rentes AI pour enfants pour B._______ et C._______ » (annexe 5 à TAF pce 1) ; – un courriel et un courrier de Me Monnard Séchaud du 28 mars 2025 remettant à l’OAIE les attestations de domicile requises (annexe 6 à TAF pce 1). C.b Dans sa réponse au recours, du 10 juin 2025 (TAF pce 6), l’OAIE conclut au rejet du recours, se référant à la prise de position de l’OAI VD du 28 janvier 2025. Celui-ci conclut également au rejet du recours et estime que les frais de la cause ne doivent pas être mis à la charge de l’autorité inférieure. C.b.a En particulier, l’OAI VD souligne que la décision attaquée, qu’il convient de confirmer, reconnaît au recourant un droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er janvier 2024, ce qui n’est pas contesté dans le cadre du présent recours, que cette décision a donc trait uniquement à la rente du recourant lui-même, sans lier l’OAIE en ce qui concerne l’octroi des rentes pour enfants, et qu’elle n’a pas, par conséquent, à être annulée et remplacée.
C-2369/2025 Page 5 C.b.b Par ailleurs, l’OAI VD relève qu’il ressort du « Complément d’information » figurant dans la décision entreprise que le droit à une rente pour enfants allait faire l’objet d’une décision ultérieure, rendue en l’occurrence le 1 er avril 2025, contre laquelle il aurait été loisible à l’intéressé de recourir si une telle rente lui avait été refusée pour sa fille B.. C.c Invité à se déterminer sur la réponse de l’autorité inférieure et en particulier sur son intérêt au recours et au maintien de celui-ci (TAF pce 7), A., dans des observations du 25 juillet 2025 (TAF pce 8), maintient sa conclusion principale et conclut subsidiairement à ce que la présente procédure de recours soit classée faute d’objet, les frais étant mis à la charge de l’OAIE, ainsi que les dépens, d’un montant de CHF 2'618.55. C.c.a A l’appui de ses conclusions, le recourant précise tout d’abord que l’autorité inférieure a alloué une rente pour enfants à chacune de ses filles par décision du 1 er avril 2025, notifiée le 7 avril 2025, et que le contenu de cette décision n’est pas contesté. Il redit par ailleurs que l’autorité inférieure a tardé à annuler et remplacer sa décision du 27 février 2025, ce qui l’avait contraint à déposer le présent recours, lequel était à son sens indispensable pour sauvegarder ses droits, dans la mesure où la décision litigieuse était incomplète et que l’administration n’avait pas statué dans le délai légal. Bien que l’OAIE ait maintenant rendu une décision concernant les rentes pour enfants, le recourant estime que la procédure n’est pas devenue sans objet car la décision entreprise resterait formellement erronée en l’absence de la mention d’une rente pour l’enfant B.. Cela étant, le recourant considère que si la procédure devait être jugée sans objet, elle le serait en raison du comportement de l’autorité inférieure ; il reproche en particulier à l’OAIE d’avoir notifié la décision du 1 er avril 2025 par courrier B, et non par courrier A. Les éventuels frais de la cause devraient donc être mis à la charge de l’autorité inférieure. Enfin, le recourant est d’avis que si la procédure est devenue sans objet, c’est uniquement parce que l’administration aurait, après coup, reconnu le bien- fondé du recours du 4 avril 2025 et octroyé la prestation litigieuse, soit une rente pour enfants tant pour B. que pour C._______ ; ceci ouvrirait dès lors le droit à des dépens en sa faveur. C.c.b A._______ joint à ses observations la décision de l’OAIE du 1 er avril 2025, ainsi qu’une liste des opérations effectuées par Me Monnard Séchaud au 25 juillet 2025, correspondant à un montant de CHF 2'618.55 (annexes 7 et 8 à TAF pce 8).
C-2369/2025 Page 6 (Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.) Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 2. 2.1 Ainsi, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE. 2.2 S’agissant des frontaliers, l’art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par ce frontalier (1 ère phrase). Cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que frontalier (2 e phrase). C’est en revanche à l’OAIE qu’il appartient de notifier les décisions au terme de l’examen de telles demandes (3 e phrase). Etant donné que le recourant est domicilié en France voisine et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de son activité lucrative en tant que frontalier, c’est à juste titre que l’OAI VD a enregistré et instruit la demande de prestations d’invalidité, et que l’OAIE a notifié la décision entreprise. Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître du présent recours, formé contre cette décision. 3. 3.1 Conformément à l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
C-2369/2025 Page 7 cette loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI (RS 831.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis
et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 3.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3 e éd. 2022, n. 1.55). 4. S’agissant de la recevabilité du recours, le Tribunal constate d’emblée que celui-ci a été déposé le 4 avril 2025 contre la décision rendue par l’OAIE le 27 février 2025 et notifiée au recourant par l’intermédiaire de sa mandataire le 5 mars 2025, soit dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours, conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA. En outre, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve dont le recourant se prévaut et porte la signature de Me Monnard Séchaud, dûment légitimée par procuration, de sorte qu’il respecte les formes requises par la loi (art. 52 al. 1 PA). 5. 5.1 Quant à la qualité pour recourir, elle est revêtue par quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Ces notions correspondent à celles utilisées à l’art. 89 al. 1 let. b et c LTF et doivent donc être interprétées de la même manière pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. L’art. 59 LPGA reconnaît ainsi la qualité pour recourir à celui qui,
C-2369/2025 Page 8 notamment, dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision litigieuse. L’intérêt doit résider dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il peut être factuel ou juridique. Il doit s’agir d’un intérêt propre de la partie recourante (et non pas de l’intérêt d’un tiers ou de la collectivité), d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du dépôt du recours. L’intérêt au recours doit porter sur la modification ou sur l’annulation du dispositif de la décision et non uniquement sur une rectification de la motivation de la décision (JEAN MÉTRAL, Commentaire romand LPGA, 2018, art. 59 N 8, 11, 15). 5.2 En l’occurrence, le recourant recourt par acte du 4 avril 2025 contre la décision de l’OAIE du 27 février 2025, laquelle lui alloue, à partir du 1 er janvier 2024, une rente entière d’invalidité d’un montant de CHF 1'809.- , correspondant à un degré d’invalidité de 100%. Il y conclut principalement à ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens qu’il a droit, en sus de sa propre rente d’invalidité, à des rentes pour enfants pour ses deux filles, C._______ et B._______, dès le 1 er janvier 2024. 5.3 Etant donné que la décision litigieuse in casu du 27 février 2025 alloue au recourant une rente entière d’invalidité dès le 1 er janvier 2024 et que le recourant, dans son recours contre cette décision, ne conteste en rien le droit qui lui est ainsi reconnu, il n’a aucun intérêt digne de protection à ce que la décision du 27 février 2025 soit modifiée ou annulée (voir supra consid. 5.1). En particulier, il ne justifie d’aucun intérêt juridique à ce que la décision litigieuse soit modifiée en ce sens qu’il y soit fait mention du droit du recourant à des rentes pour enfants et ne saurait arguer avec succès du fait d’avoir été contraint, de par le comportement de l’OAIE, de recourir contre la décision du 27 février 2025 pour préserver ses droits à des rentes pour enfants. 5.3.1 En effet, s’agissant du droit à des rentes pour enfants liées à celle du père, l’art. 35 al. 1 LAI dispose que les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’AVS. Cet article renvoie donc aux dispositions de la LAVS (RS 831.10). Selon l’art. 25 al. 4, 2 e phrase, LAVS, le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18 e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit cependant que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à
C-2369/2025 Page 9 l’âge de 25 ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir la notion de formation. Ce faisant, il a adopté les art. 49 bis et 49 ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) régissant la notion de formation, ainsi que la fin et l’interruption de celle-ci. La jurisprudence et la pratique administrative ont également précisé la notion de « formation » et développé des principes à cet égard (voir Directives de l'OFAS concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1 er janvier 2024, état au 1 er janvier 2025, ch. 4053 ss). S’il ressort ainsi sans conteste des art. 35 al. 1 LAI et 25 al. 4 et 5 LAVS qu’un bénéficiaire de rente d’invalidité a droit à une rente pour chacun de ses enfants qui n’a pas encore atteint 18 ans et/ou qui, bien qu’ayant déjà 18 ans, a moins de 25 ans et accomplit une formation, aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que l’assureur statue, dans le même temps et dans une même décision, à la fois sur le droit à la rente d’invalidité du parent et sur le droit à des rentes pour enfants liées à la rente de ce parent. La décision entreprise du 27 février 2025, dont le dispositif se rapporte clairement à l’octroi d’une rente entière pour le recourant, ne saurait donc être considérée comme incomplète du fait qu’elle ne se prononce pas en même temps sur le droit à des rentes pour enfants concernant B._______ et C.. 5.3.2 Le recourant ne justifie pas d’avantage d’un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit modifiée en ce sens que son « Complément d’information » concernant C. soit complété en ce sens que B._______ y soit également mentionnée. Cette mention constitue une simple information, comme l’indique clairement le titre du paragraphe concerné, « Complément d’information », et ne fait pas partie du dispositif de la décision. Il ne s’agit même pas d’un élément de motivation de la décision, laquelle porte sur le droit − principal − du recourant à une rente d’invalidité pour lui-même et non pas sur le droit – accessoire − à des rentes pour enfants (voir supra consid. 5.1 et 5.2). Une « rectification » sur ce point n’entraînerait aucune modification de la décision sur le droit du recourant à une rente entière. 5.3.3 De même, l’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient qu’il était impératif, pour sauvegarder ses droits concernant les rentes pour enfants, qu’une nouvelle décision à ce propos intervienne avant l’échéance du délai de recours lié à la décision du 27 février 2025.
C-2369/2025 Page 10 D’une part en effet, la décision litigieuse du 27 février 2025 ne se prononce pas et n’avait pas à se prononcer sur les rentes pour enfants. D’autre part, il convient de relever que les prestations d’assurances sociales sont en principe servies à la demande de l’ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi. En ce sens, l’art. 29 al. 1 LPGA prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée (ATF 101 V 261 consid. 2 ; arrêt du TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2). La jurisprudence précise qu’en s'annonçant à l'assurance- invalidité, l’intéressé sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. L’assureur saisi de la demande doit, cas échéant, déterminer quel type de prestations est requis par l’ayant droit. Dans ce cadre, l’assureur doit respecter le principe de la bonne foi et prendre en considération tous les éléments déterminants. Par ailleurs, l’annonce a une validité illimitée (MÉTRAL, op. cit., art. 29 N 24 et 25 ; arrêt du TAF C-1682/2020 du 1 er mars 2021 consid. 6.1 et 6.2). Ainsi, si l’administration avait refusé de rendre une décision concernant les rentes pour enfants liées à celle du recourant, ou n’avait pas, dans un délai raisonnable, rendu une telle décision, l’intéressé aurait pu en tout temps former un recours pour déni de justice. 5.4 A défaut de justifier d’un intérêt digne de protection à ce que la décision du 27 février 2025 soit modifiée ou annulée, le recourant ne dispose pas de la qualité pour recourir, de sorte que les conditions de recevabilité du recours ne sont pas remplies. Sous cet angle, le présent recours est irrecevable. 6. En ce que le recourant revendique, dans son recours, que lui soient octroyées, en sus de sa rente principale, des rentes accessoires pour ses filles B._______ et C._______ à partir du 1 er janvier 2024, rentes sur lesquelles l’OAIE n’a pas statué dans la décision du 27 février 2025, il reste à examiner si le présent recours doit être interprété comme constitutif d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié commis par l’autorité inférieure. 6.1 Selon l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision
C-2369/2025 Page 11 sujette à recours ou tarde à le faire. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. 6.1.1 Il y a refus de statuer, explicite ou tacite, constitutif de déni de justice lorsque l’autorité ne rend pas de décision formelle pouvant faire l’objet d’un recours alors qu’elle serait tenue de le faire selon la législation. Ce refus peut être explicite ou tacite, soit que l’autorité communique à l’administré de manière informelle qu’elle ne statuera pas, soit qu’elle ne lui donne aucun signe concret de son intention de se saisir de la demande. Il y a retard injustifié à statuer lorsque l’administration diffère sa décision ou sa décision sur opposition (voir art. 52 al. 2 LPGA) au-delà de tout délai raisonnable. Pour apprécier le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances, en particulier de la complexité de la procédure, du temps nécessaire à son instruction, du comportement des parties et de l’urgence de l’affaire compte tenu des intérêts en jeu (MÉTRAL, op. cit., art. 56 N 48 et 49). 6.1.2 Par un recours formé pour refus exprès de statuer ou retard injustifié, il ne peut donc être conclu qu'à la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, et à ce que la décision ou décision sur opposition soit rendue à bref délai par l'autorité compétente. L'art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101) n'offre pas une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, N 1500 p. 511). Si ces principes ne sont pas respectés, l'autorité judiciaire saisie prononcera un jugement constatant que l'administration a commis un déni de justice et renverra la cause à l'autorité inférieure en la sommant de remédier aux irrégularités mises en évidence. La constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue pour le recourant une forme de réparation. Le juge n'a pas à entrer en matière sur d'autres prétentions ; il ne peut pas, notamment, rendre la décision sur le fond (ATF 129 V 411 consid. 1.3 et 1.4 ; MÉTRAL, op. cit., art. 56 N 47 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-5961/2019 du 20 octobre 2020 consid. 3.3). 6.1.3 Conformément à l’art. 59 LPGA en relation avec les art. 46a PA, 56 al. 2 LPGA et 5 PA, quiconque a un intérêt digne de protection à ce qu'une décision ou une décision sur opposition soit rendue par un assureur a qualité pour recourir contre le fait que celle-ci ne soit pas rendue ou tarde indûment à l'être. La notion d'intérêt digne de protection dans ce cadre
C-2369/2025 Page 12 suppose notamment que le recourant possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 128 II 34 consid. 1b). Cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, et des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (arrêt du TF 1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2). Ainsi, il faut que la décision de l'autorité de recours puisse encore remédier aux désagréments que la décision attaquée – ici, l'absence de décision – occasionne au recourant (ISABELLE HÄNER, in : AUER/MÜLLER/SCHINDLER, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, art. 48 PA N 22). Le but d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l'art. 46a PA est d'amener l'autorité tenue de le faire à statuer ; c'est là précisément que réside l'intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 PA, qui légitime la partie recourante à recourir pour retard injustifié ou déni de justice. Par conséquent, si la décision attendue a d’ores et déjà été rendue au moment du dépôt du recours, l’intérêt digne de protection fait défaut et le recours pour déni de justice est déclaré irrecevable. Lorsque l'autorité tenue de le faire rend sa décision au fond au cours de la procédure de recours pour déni de justice, cet intérêt disparaît et le recours devient sans objet ; la cause est alors radiée du rôle (FRANÇOIS BELLANGER, Commentaire romand PA, 2024, art. 46a N 8 et 9). 6.2 En l’occurrence, le Tribunal constate que le recours interjeté par l’intéressé, représenté du reste par une avocate, ne peut pas être interprété comme un recours pour déni de justice ou retard injustifié au sens de l’art. 46a PA (voir aussi art. 56 al. 2 LPGA ; voir supra consid. 6.1). 6.2.1 En effet, il ressort des conclusions et des motifs du recours que le recourant a expressément demandé l’octroi de rentes pour enfants pour ses deux filles B._______ et C., alors que dans un recours formé pour déni de justice ou retard injustifié, les conclusions ne peuvent porter que sur la constatation de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst., ainsi que sur le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour qu’elle remédie aux irrégularités mises en évidence ; le Tribunal n'a pas à entrer en matière sur d'autres conclusions, telles celles tendant à l’octroi de prestations (voir supra consid. 6.1.2). 6.2.2 A titre superfétatoire, le Tribunal ajoute que l’administration n’a jamais refusé de statuer sur les rentes pour enfants puisqu’elle indique dans sa décision du 27 février 2025 déjà qu’elle statuera prochainement sur celle concernant C.. Elle a d’ailleurs entrepris, sans retard, les mesures d’instruction permettant l’examen du droit aux rentes pour enfants,
C-2369/2025 Page 13 instruction rendue nécessaire compte tenu de l’âge de B._______ et C., qui, au début de l’année 2025, avaient toutes deux 18 ans révolus, mais moins de 25 ans, de sorte qu’il convenait de vérifier qu’elles étaient en formation (voir supra consid. 5.3.1). Ainsi, les pièces jointes au recours montrent que le jeudi 20 mars 2025, Me Monnard Séchaud transmet par courriel, à l’OAIE, les attestations de scolarité concernant les deux filles du recourant, se référant à cet égard à un entretien téléphonique ayant eu lieu avec l’administration le jour précédent, soit le 19 mars 2025. Dans ce courriel du 20 mars 2025, l’avocate demande en outre à l’OAIE de lui confirmer que la détermination du droit à une rente AI sera décidée ultérieurement tant pour B. que pour C._______ (annexes 3 et 4 à TAF pce 1). En réponse, l’autorité inférieure adresse à Me Monnard Séchaud, le mardi 25 mars 2025, un courriel dans lequel elle se réfère au message électronique de l’avocate du 20 mars 2025 et requiert, afin de pouvoir « statuer définitivement sur le droit aux deux rentes AI pour enfants pour B._______ et C._______ », les « attestations de domicile actuelles pour B._______ et C._______ ». Ce faisant, l’OAIE a répondu clairement et sans attendre à la demande de l’avocate de lui confirmer qu’il allait rendre une décision de rente pour enfants concernant tant C._______ que B., précisant encore dans son courriel du 25 mars 2025 que ces rentes pouvaient être versées directement à B. et C._______ (annexe 5 à TAF pce 1). Par envoi électronique du vendredi 28 mars 2025, Me Monnard Séchaud a ensuite transmis à l’OAIE les attestations de domicile requises, datées du 27 mars 2025 (annexe 2 à TAF pce 1), et indiqué que les rentes pour enfant devaient être versées sur le compte bancaire de son mandant (annexe 6 à TAF pce 1). Puis, le mardi 1 er avril 2025, soit deux jours ouvrables plus tard, l’OAIE a rendu la décision allouant des rentes ordinaires pour enfants liées à la rente du père, à partir du 1 er janvier 2024, pour B._______ et C._______ (OAI VD pce 198). 6.2.3 Certes, la décision du 1 er avril 2025 a-t-elle été notifiée au recourant le 7 avril 2025, soit après l’échéance du délai de recours contre la décision du 27 février 2025. Cela ne saurait suffire pour reprocher à l’OAIE un déni de justice ou un quelconque retard à statuer, cela d’autant moins que, comme développé ci-dessus (voir supra consid. 5.3.1), l’administration n’était pas tenue de statuer sur les rentes pour enfants en même temps ou dans la même décision que celle prononçant l’octroi de la rente principale du père, ni respectivement avant l’échéance du délai de recours contre la décision d’octroi de rente du 27 février 2025. Par conséquent, le présent
C-2369/2025 Page 14 recours, s’il avait pu être interprété comme un recours pour déni de justice ou retard injustifié à statuer, se serait également révélé irrecevable 7. Enfin, on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il conclut, dans ses observations du 25 juillet 2025 (TAF pce 8), que la procédure de recours serait devenue sans objet après que, selon lui, l’administration aurait reconnu le bien-fondé de son recours et lui aurait dès lors octroyé, à ce motif, deux rentes pour enfant aux termes de la décision rendue le 1 er avril 2025. Il s’avère en effet que l’autorité inférieure a statué sur les rentes pour enfant par décision du 1 er avril 2025, soit avant le dépôt du recours le 4 avril 2025. 8. Au vu de tout ce qui précède, il convient de déclarer le recours du 4 avril 2025 irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF). 9. Il reste à statuer sur les frais et dépens de la présente procédure de recours. 9.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Ceux-ci peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque comme en l’espèce, pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre ces frais à la charge de celle-ci (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.2 En outre, au vu du sort du litige, il ne saurait être alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-2369/2025 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Isabelle Pittet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :