Cou r III C-23 5 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 7 Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati- Carpani, Blaise Vuille, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière. A._______, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. exception aux mesures de limitation. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

C-2 3 5/ 20 0 6 Faits : A. A., ressortissante philippine, née en 1953, est arrivée en Suisse en 1993 afin de prendre un emploi en tant que domestique pour un fonctionnaire de la Mission permanente de la République du Yémen auprès de l'Organisation des Nations Unies (ONU) à Genève. Compte tenu du statut de membre d'une mission diplomatique de son employeur, une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: carte DFAE) a été délivrée à l'intéressée. Travaillant successivement au service de plusieurs membres du personnel de la Mission permanente d'Allemagne à Genève, la prénommée est restée au bénéfice d'une telle carte jusqu'au 23 septembre 2004. B. Le 10 février 2005, l'intéressée a déposé auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) une demande de permis à titre humanitaire. A l'appui de cette requête, elle a fait valoir avoir travaillé à Genève de 1993 à 2004 au bénéfice d'une carte DFAE, avoir toujours subvenu elle-même à ses besoins et avoir trouvé deux employeurs ayant rempli conjointement un formulaire de prise d'emploi en sa faveur. Suite à la demande de renseignements de l'autorité cantonale précitée, A. a exposé, par courrier du 13 juillet 2005, que, veuve, elle avait perdu son fils unique et s'était ainsi trouvée en pleine détresse, que c'était dans ces circonstances qu'elle était venue à Genève en 1993 pour y travailler comme employée de maison de diplomates, d'abord pour la Mission permanente de la République du Yémen auprès de l'ONU, puis pour celle de la République fédérale d'Allemagne, jusqu'en 2004 et s'était retrouvée, après cela, seule et sans travail. Elle a déclaré qu'elle était ensuite entrée au service de B._______, âgée de 88 ans, veuve, sans enfant, laquelle souhaitait la garder. L'intéressée a encore indiqué qu'elle avait refait sa vie à Genève, que plus rien ne l'attendait aux Philippines et qu'elle ne pourrait y retrouver un travail en raison de son âge et de l'absence de tissus social et professionnel. Par courrier du 15 septembre 2005, la requérante a notamment Page 2

C-2 3 5/ 20 0 6 précisé être employée à plein temps auprès de la prénommée depuis le 1er juillet 2005 et recevoir un salaire mensuel brut de Fr. 3'900.-. C. Le 8 novembre 2005, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour si elle venait à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) et a transmis son dossier pour décision à l'ODM. D. Le 5 décembre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de la prénommée une décision de refus d'exception aux mesures de limitation, relevant notamment que la durée de son séjour en Suisse au bénéfice d'une carte DFAE, sa condition de veuve ayant perdu son fils unique, son emploi auprès d'une veuve avec laquelle elle a développé un grand attachement, sa bonne intégration et l'absence de lien avec son pays d'origine n'étaient pas constitutifs d'un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité exceptionnelle au sens de la disposition précitée. E. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 15 décembre 2005. La recourante a invoqué une violation de son droit d'être entendu en reprochant à l'ODM de ne pas lui avoir donné la possibilité de s'exprimer avant de rendre une décision à son endroit. Elle a également soutenu que l'autorité intimée s'appuyait sur une application extrêmement stricte de l'art. 13 let. f OLE, laquelle ne prenait pas en compte la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation, tout en alléguant qu'un requérant d'asile placé dans une situation identique à la sienne aurait obtenu une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. La recourante a insisté sur la durée de son séjour en Suisse et sur le fait qu'elle n'avait plus aucun lien aux Philippines. A l'appui de son recours, elle a joint une lettre du 13 décembre 2005, dans laquelle B._______ a énuméré certaines qualités de l'intéressée et a affirmé pouvoir continuer à vivre dans son appartement, malgré ses forces diminuées, grâce à cette dernière. F. Par courrier du 7 mars 2006, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire à Genève est intervenue en faveur de la Page 3

C-2 3 5/ 20 0 6 recourante, exposant que feu l'époux de B._______ était l'un de ses pères fondateurs et que celle-ci, âgée de 89 ans, avait besoin d'une aide à domicile en permanence et souhaitait employer A._______ qui bénéficiait de son entière confiance. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans ses observations du 9 mars 2006. H. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a réitéré pour l'essentiel ses précédentes allégations, dans ses déterminations du 20 avril 2006, tout en précisant avoir quitté sa patrie pour l'Arabie saoudite en 1988. I. Suite à la demande de l'autorité d'instruction, l'intéressée a communiqué, en date du 13 novembre 2007, qu'aucun changement n'était intervenu depuis sa dernière correspondance, à l'exception de la durée de son séjour en Suisse, et qu'elle travaillait toujours pour la même personne. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Page 4

C-2 3 5/ 20 0 6 1.2Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.La recourante invoque tout d'abord une violation du droit d'être entendu au motif que l'autorité intimée ne lui a pas donné la possibilité de se déterminer avant de rendre la décision objet du présent recours. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration des preuves, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998 consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483; GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69). Page 5

C-2 3 5/ 20 0 6 Dans le cas particulier, l'ODM n'a certes, avant le prononcé de sa décision, pas donné à A._______ l'occasion de se déterminer sur les faits de la cause. Cette autorité disposait toutefois, pour l'appréciation du cas, du dossier cantonal genevois, plus particulièrement de la demande de permis humanitaire qu'elle avait déposée le 10 février 2005 auprès de l'OCP, complétée encore par ses courriers des 13 juillet et 15 septembre 2005, d'où résultent divers éléments d'information tant au sujet de sa situation personnelle et professionnelle que sur le but de la poursuite de son séjour en Suisse et son désir d'obtenir un tel permis. Ainsi, la prénommée a eu la faculté dans le cadre de sa demande d'exception aux mesures de limitation, d'expliquer les raisons de cette demande. Quoiqu'il en soit, comme le retient le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b), ce qui est précisément le cas dans la présente procédure puisque le Tribunal peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 et art. 61 PA). Au demeurant, la recourante a largement eu la possibilité d'expliciter ses arguments dans le cadre de la procédure de recours et de prendre position de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision précitée. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3.En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE). Page 6

C-2 3 5/ 20 0 6 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE). 4.A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers en matière d'exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 5. 5.1L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger Page 7

C-2 3 5/ 20 0 6

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause

de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé

aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,

à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut

encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié

ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4

  1. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2 p. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2
  2. 126s., et la jurisprudence citée; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue

de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss).

5.2L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés

par le Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de

légitimation délivrée par le DFAE, dont les membres de missions

diplomatiques et permanentes et de postes consulaires, les

fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en

Suisse et "le personnel privé au service des personnes désignées aux

let. a à c du présent article" (cf. art. 4 al. 1 let. d OLE). Or, ainsi qu'il

ressort de la disposition précitée, le séjour de ces personnes en

Suisse n'est autorisé que pendant la durée de la fonction exercée

dans le but défini par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la

politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour et

d'emploi des étrangers (cf. art. 16 LSEE et art. 1 OLE).

Les personnes visées à l'art. 4 al. 1 let. a à let. d OLE ne peuvent donc

ignorer que leur présence en Suisse est directement liée à la fonction

Page 8

C-2 3 5/ 20 0 6 qu'elles occupent et revêt ainsi un caractère temporaire. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la durée du séjour qu'ils avaient accompli en Suisse à ce titre n'était en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.309/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.2, 2A.321/2005 du 29 août 2005 consid. 4.2, 2A. 543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.1, et la jurisprudence citée; WURZBURGER, op. cit., p. 293). Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.321/2005 et 2A. 543/2001 précités). 6. 6.1Dans son mémoire de recours, l'intéressée invoque le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, dont elle demande le respect et l'application. 6.2Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss). 6.3La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le Page 9

C-2 3 5/ 20 0 6 séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de l'intéressée à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. La recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005). 7.En l'occurrence, il ressort certes du dossier que, depuis 2005, la recourante est employée à plein temps en tant qu'aide familiale auprès de B., qu'elle est fort appréciée de celle-ci, qu'elles sont très attachées l'une à l'autre, que l'intéressée permet à la prénommée de continuer à vivre dans son appartement - celle-ci ayant besoin d'une aide à domicile en permanence - et qu'elle bénéficie de son entière confiance (cf. lettre du 13 décembre 2005 de B. et courrier du 7 mars 2006 de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire à Genève). Si le Tribunal reste sensible aux liens privilégiés qu'A._______ a tissés avec B._______, il doit néanmoins constater que les désagréments qu'engendrerait son départ de Suisse pour son employeur ne sont pas pertinents dans le cas d'espèce. En effet, le cas d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être réalisé dans la personne même de l'intéressé et non dans celle d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 2A.89/2000 du 21 mars 2000 consid. 1a, 2A. 318/1998 du 7 octobre 1998 consid. 2). Il résulte ainsi de ce qui précède que le cas de rigueur doit être réalisé dans la personne même de l'employé et non pas dans celle de l'employeur et que l'art. 13 let. f OLE ne peut en aucun cas être invoqué lorsque c'est l'employeur lui-même qui se trouverait dans une situation de rigueur si une exception aux mesures de limitation n'était pas accordée à son employé (garde à des personnes malades ou âgées, garde d'enfants lorsque le ou les parents doivent travailler). Dans des cas tout à fait exceptionnels, le Tribunal fédéral a admis qu'une dérogation à cette règle pourrait être envisagée à partir de critères tirés de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). Cette disposition ne saurait, certes, être directement invoquée dans la procédure relative à l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque la décision qui y est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse; en revanche, les critères découlant de Pag e 10

C-2 3 5/ 20 0 6 l'art. 8 CEDH peuvent être pris en considération pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation (2A.490/1999, RDAT 2001 I n. 53 p. 222 consid. 3a et arrêt du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2). L'un des critères susceptibles d'être pris en compte dans cette perspective pourrait être l'état de dépendance où un membre de la famille du requérant se trouverait à l'égard de ce dernier. Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il jugé qu'un cas de rigueur pouvait résulter de circonstances familiales particulières, lorsque l'état de santé d'un très proche parent ("engster Angehöriger") bénéficiant d'un droit de présence en Suisse nécessitait un soutien de longue durée et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une exception aux mesures de limitation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et jurisprudence citée). A._______ ne saurait toutefois se réclamer de cette jurisprudence. Engagée en qualité d'aide familiale, elle n'est pas un membre de la famille de B., malgré les rapports d'amitié qui ont pu se créer au fil des ans et qui sont, en partie, inhérents au genre d'emploi qu'elle occupe. 8. 8.1En l'espèce, A. sollicite l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer à Genève où elle séjourne désormais depuis quatorze ans, dont onze au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE. L'examen du dossier amène à constater que la recourante a travaillé durant onze ans en Suisse comme employée domestique pour le compte de diplomates, qu'elle exerce l'activité d'aide familiale auprès de B._______ depuis 2005, qu'elle est financièrement autonome et que son comportement n'a jamais donné lieu à plaintes. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressée s'est créée quelques attaches sociales en Suisse et qu'elle s'est adaptée au mode de vie helvétique. De tels éléments ne suffisent toutefois pas, en tant que tels, à fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Il appartient dès lors au Tribunal de céans d'examiner si le Pag e 11

C-2 3 5/ 20 0 6 dossier fait apparaître d'autres circonstances, présentant un caractère tout à fait extraordinaire, permettant de soustraire la recourante des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. supra. consid. 5.1). 8.2A ce propos, il convient de rappeler que l'intéressée n'a été autorisée à venir travailler en Suisse qu'en raison du statut particulier (carte DFAE) que lui conférait son emploi auprès d'un fonctionnaire international à Genève. Elle devait dès lors savoir que sa présence dans ce pays ne revêtait qu'un caractère temporaire. De plus, depuis le dépôt de sa demande d'autorisation de séjour à l'OCP le 10 février 2005, la recourante demeure en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire. Or, comme déjà relevé ci-dessus, les séjours sous couvert d'une carte de légitimation du DFAE ne sauraient en principe être pris en considération, pas plus que les séjours illégaux ou précaires (ATF 130 II 39 consid. 3 et 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 7 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). La recourante ne saurait par conséquent se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation, autres que la seule durée du séjour en Suisse, seraient de nature à faire admettre qu'un refus d'exempter l'intéressée des mesures de limitation la placerait dans une situation excessivement rigoureuse relevant d'un cas d'extrême gravité. 8.3Le Tribunal observe à cet égard que, comparée à la situation de la moyenne des étrangers qui ont passé de nombreuses années en Suisse, la recourante n'a pas démontré une intégration socio- professionnelle hors du commun. En effet, force est de constater qu'elle n'a occupé depuis son arrivée en Suisse que des emplois subalternes dans le secteur de l'économie domestique. Par ailleurs, il apparaît que pendant son séjour, l'intéressée n'a pas acquis des connaissances et qualifications spécifiques qu'il lui serait impossible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse. Dès lors, on ne saurait considérer qu'elle ait accompli en Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable qui justifierait une exception au principe du contingentement (cf. WURZBURGER, op. cit., p. 296), quand bien même son employeur s'est montré entièrement Pag e 12

C-2 3 5/ 20 0 6 satisfait de ses services (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). A cet égard, on peut admettre que la situation de B._______ n'est pas insoluble: elle est confrontée, comme beaucoup de femmes âgées vivant seules, à certaines difficultés en raison de ses forces diminuées et est dépendante en permanence d'une assistance à domicile; mais des solutions peuvent être trouvées en recourant à une aide extérieure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.3 in fine). Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est aux Philippines que la recourante a vécu la plus grande partie de son existence, soit au moins les trente-cinq premières années de sa vie, années qui dépassent largement celles qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches créées avec la Suisse ait pu la rendre totalement étrangère à son pays au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que des membres de sa famille proche seraient établis sur le territoire helvétique. 8.4Le Tribunal n'ignore pas qu'en regagnant son pays d'origine, la recourante va devoir se réadapter à un type d'existence très différent de ce qu'elle a connu en Suisse, et qu'elle risque de connaître des difficultés considérables, mais elle ne devrait pas être exposée à des problèmes sensiblement plus graves que ceux de ses compatriotes qui se trouvent contraints de retourner dans leur pays d'origine après un séjour en Suisse d'une certaine durée. L'intéressée regagnera d'ailleurs un milieu socioculturel qui est loin de lui être inconnu, puisqu'elle y a vécu de longues années avant de venir en Suisse, et en particulier les années décisives de son adolescence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.499/2000 du 19 décembre 2000 consid. 2c in fine). C'est le lieu de rappeler ici qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu Pag e 13

C-2 3 5/ 20 0 6 notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité ne tend pas davantage à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou des abus des autorités étatiques, des considérations de cet ordre relevant en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf. ATF 123 II 125 consid. 3 et 5b/dd et la jurisprudence citée). 8.5En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la situation de la recourante ne revêt pas un caractère si extraordinaire par rapport à celle d'autres personnes titulaires de cartes de légitimation du DFAE qui n'ont pas été renouvelées ou celle de membres de missions diplomatiques contraints de quitter la Suisse en raison de leur affectation à un nouveau poste à l'étranger qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, au regard de la législation et de la pratique restrictives en la matière. 9.Dans l'argumentation de son recours, la requérante prétend également être victime d'une inégalité de traitement par rapport aux requérants d'asile. A cet égard, il sied de préciser que le principe de l'égalité de traitement consiste à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière différente ce qui est dissemblable (cf. sur cette question notamment ATF 130 I 65 consid. 3.6, p. 70 et jurisprudence citée; JAAC 68.48 consid. 4, 67.16 consid. 4b, 66.6. consid. 3 et réf. citées). Or, la situation de la recourante n'est pas comparable à celle d'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autres circonstances et qui est contraint de rompre tout contact avec sa patrie. En effet, en séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE, A._______ devait savoir que sa présence en ce pays était directement liée à la fonction qu'elle occupait (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.309/2006 du 30 mai 2006 consid. 2.1). Pag e 14

C-2 3 5/ 20 0 6 Aussi est-ce en vain que l'intéressée prétend que l'autorité intimée aurait violé le principe de l'égalité de traitement en refusant de l'exempter des mesures de limitation. 10.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 décembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 15

C-2 3 5/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance versée le 11 janvier 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier 1 357 602 en retour Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanSophie Vigliante Romeo Expédition : Pag e 16

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