Co ur II I C-2 3 4/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 24 août 2007 Composition :Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière A._______, recourante, représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.Le 2 juin 2004, A., ressortissante brésilienne née le 8 juillet 1956, a sollicité de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) la régularisation de ses conditions de séjour. Elle a expliqué être venue en Suisse à l'automne 1996 et avoir toujours été active professionnellement depuis lors, notamment dans l'économie domestique et dans l'hôtellerie. Elle s'est prévalue de la durée de son séjour dans ce pays, de son intégration sociale et professionnelle et de son autonomie financière, insistant sur le fait qu'elle maîtrisait parfaitement la langue française et qu'elle n'avait jamais émargé à l'aide sociale. B.Le 8 novembre 2004, l'OCP a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent, si elle venait à être exemptée des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, et a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) pour décision. C.Le 7 décembre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de A. une décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). L'autorité a constaté que la prénommée, qui avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse, de sorte que la durée de son séjour dans ce pays ne constituait pas un élément déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité. Par ailleurs, elle a retenu que l'intéressée n'avait pas fait preuve d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement marquée, susceptible de justifier, à elle seule, une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, au regard de la législation et de la pratique restrictives en la matière. Enfin, elle a estimé qu'un retour de la requérante au Brésil ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, eu égard aux nombreuses années qu'elle avait passées dans ce pays, avec lequel elle avait nécessairement conservé des attaches étroites et où vivaient encore des membres de sa famille (sa mère et sa soeur, notamment). D.Le 15 décembre 2005, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police. Elle a reproché à l'autorité intimée d'avoir procédé à une application "restrictive" de l'art. 13 let. f OLE au mépris de l'esprit de la Circulaire Metzler du 21 décembre 2001, faisant valoir que dite circulaire avait précisément été édictée pour répondre à la problématique des personnes sans-papiers ayant séjourné au moins quatre ans sur le territoire helvétique. Elle a invoqué que, n'étant retournée au Brésil qu'à une seule reprise depuis sa venue en Suisse, elle n'avait conservé aucune attache (familiale ou sociale) dans sa patrie, hormis ses liens avec sa mère âgée et sa soeur, avec lesquelles elle n'aurait toutefois que des contacts limités. Elle a fait valoir que, de retour au Brésil, il lui serait extrêmement difficile de

3 retrouver un emploi et un logement, compte tenu de son âge et de la durée de son absence du pays. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'était pas connue des services de police et n'avait jamais eu maille à partir avec la justice. E.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 9 février 2006. F.Dans sa réplique du 14 mars 2006 (complétée le 21 mars suivant), la recourante a repris, en substance, l'argumentation qu'elle avait précédem- ment développée. Elle a invoqué que l'on ne pouvait plus guère exiger d'elle, qui aura bientôt 50 ans, qu'elle se réadapte à son existence passée, d'autant qu'elle est une femme seule. G.Par courrier du 2 juillet 2007, l'intéressée, sur réquisition du Juge instructeur, a fourni des renseignements complémentaires au sujet de l'évolution de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Elle a allégué que sa mère était décédée et qu'elle n'avait plus de contact avec les autres membres de sa famille vivant au Brésil (sa soeur et la famille de celle-ci, un oncle paternel et ses cousins et cousines). Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesure de limitation prononcées par l'ODM sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.

4 2.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE, en relation avec l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE). 2.2Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f OLE). 3. 3.1A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des étrangers dans leur préavis du 8 novembre 2004 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. 3.2En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4. 4.1L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.

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4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition

dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger

concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de

manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux

restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de

tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique

moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que

l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement

pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3

  1. 41s., ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207s., ATF 124 II 110 consid. 2
  2. 111s., ATF 123 II 125 consid. 2 p. 126s., et la jurisprudence citée; ALAIN

WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997

p. 267ss).

Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a toujours considéré

qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une

intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un

ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir

une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral

(cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113).

4.3S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal

fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels

séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était

pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la

mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation

en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé

qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres

raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de

limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se

fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa

patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur

6 son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1). Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.4). 5. 5.1Dans son mémoire de recours, A._______ invoque le bénéfice de la Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 relative à la pratique de cet office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité ("Circulaire Metzler"). 5.2A titre préalable, le Tribunal de céans observe que, selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure, dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45s., 128 I 167 consid. 4.3 p. 171ss, 121 II 473 consid. 2b p. 478ss; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 264ss). 5.3La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait été saisi, compétence dont il est aujourd'hui déchu (cf. art. 83 let. c ch. 5 LTF) sous réserve des cas expressément prévus par l'art. 132 al. 1 LTF (cf. également, consid. 1.1 supra). Si la circulaire mentionne certes que la durée totale du séjour constitue un

7 élément important pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (tels l'intégration professionnelle, sociale et scolaire, le comportement, l'état de santé, les relations familiales en Suisse et à l'étranger, etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, cette disposition n'étant pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser à de nombreuses reprises (cf. consid. 4.3 supra, et la jurisprudence citée). 5.4Or, dans la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète de la recourante à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité, tels qu'ils découlent de la législation et de la jurisprudence en la matière. Contrairement à ce que l'intéressée laisse entendre, l'autorité intimée n'a nullement exclu, dans la motivation de sa décision, que des personnes séjournant illégalement en Suisse puissent être mises au bénéfice d'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. Elle s'est bornée à rappeler qu'un séjour irrégulier en Suisse ne pouvait constituer en soi un motif d'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers et a procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en tenant compte des critères habituels du cas de rigueur autres que celui de la durée du séjour en Suisse. 5.5La recourante ne saurait dès lors invoquer en sa faveur la Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 (cf. ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 4.2). 6. 6.1En l'espèce, A._______ se prévaut également de la durée prolongée de son séjour en Suisse (de près de onze ans). 6.2A cet égard, il sied de relever que les ressortissants brésiliens (tels la recourante) sont en principe dispensés de l'obligation de requérir un visa pour effectuer un séjour (à but touristique ou de visite, notamment) en Suisse ne dépassant pas trois mois consécutifs et au maximum six mois par année, pour autant que les conditions d'entrée prévues par l'art. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS 142.211) soient réalisées et que notamment la sortie de Suisse dans les délais prévus soit garantie (cf. art. 4 al. 2 let. a, en relation avec l'art. 11 al. 1 OEArr et l'art. 2 al. 7 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]). Or, il ressort des pièces du dossier que A._______, qui exerçait une activité d'artiste-peintre au Brésil et peinait à assurer sa subsistance, est venue en Suisse le 4 octobre 1996 pour tenter d'y trouver de meilleures conditions d'existence (cf. le procès-verbal d'audition de l'intéressée par l'OCP du 15 juillet 2004),

8 autrement dit dans le but de s'y installer durablement et d'y travailler à long terme. La prénommée, qui n'envisageait pas de quitter la Suisse dans les trois mois suivant son arrivée (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), aurait ainsi eu l'obligation de requérir (et d'obtenir), avant sa venue sur le territoire helvétique, la délivrance d'une autorisation d'entrée (visa) et de séjour à l'année en vue d'une prise d'emploi (cf. art. 11 al. 2 OEArr). Force est dès lors de constater que la recourante est venue illégalement en Suisse. En outre, elle a gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers en séjournant et travaillant dans ce pays sans autorisation (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 et 63.2), ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste titre. Enfin, depuis le dépôt de sa demande de régularisation au mois de juin 2004, elle demeure sur le territoire helvétique au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire (sur la notion de séjour régulier, cf. ATF 120 Ib 360 consid. 3b p. 367). Or, ainsi que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le préciser, un séjour illégal ou précaire en Suisse ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; cf. également consid. 4.3 supra). A ce propos, il sied en outre de relever que la possibilité offerte à l'intéressée par l'OCP de prendre un emploi relève également d'une pure tolérance cantonale, et que, de surcroît, cette situation n'est pas conforme à la législation fédérale en matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3 LSEE, en relation avec l'art. 1 al. 1 a contrario ainsi que l'art. 3 al. 3 RSEE). 6.3Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti de la longue durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. 7. 7.1Cela étant, il convient d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour sur le territoire helvétique seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la recourante dans une situation particulièrement rigoureuse. 7.2A ce propos, le dossier révèle que A._______, hormis le fait qu'elle a gravement enfreint les prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 6.2 supra), a apparemment eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse. Elle n'a, à tout le moins, jamais connu de démêlés avec la justice ou les services de police, ni eu recours à l'assistance publique. Quant aux lettres de soutien versées en cause, elles attestent que la prénommée a participé régulièrement, depuis sa venue en Suisse, aux activités de la communauté religieuse à laquelle elle appartient et qu'elle a réussi à gagner la sympathie de son entourage (en particulier des membres de dite communauté et de ses voisins). Enfin, il n'est pas contesté que l'intéressée maîtrise la langue française.

9 7.3Cependant, s'il est avéré que la recourante a tissé des liens avec la Suisse et qu'elle a consenti des efforts pour se prendre en charge, il n'en demeure pas moins que son intégration socioprofessionnelle dans ce pays ne revêt nullement un caractère exceptionnel. Il ressort en effet des pièces du dossier que, depuis sa venue en Suisse, A._______ a occupé de nombreux emplois dans l'économie domestique, dans l'hôtellerie et dans le nettoyage (en qualité d'employée de maison, de gouvernante, de femme de ménage, de garde d'enfants, de femme de chambre, d'employée d'entretien, etc.), au service d'une vingtaine d'employeurs. Elle n'a généralement travaillé qu'à temps partiel, ne réalisant ainsi que de faibles revenus lui permettant difficilement de couvrir ses besoins essentiels (cf. le procès-verbal d'audition de la recourante par l'OCP du 15 juillet 2004, dont il ressort notamment que l'intéressée, qui était sans emploi de juin à septembre 1998, de mai à juin 2000 et de mai à septembre 2002, a travaillé à raison d'une quinzaine d'heures par semaine d'octobre 1998 à mai 1999 et de novembre 1999 à avril 2000, d'une vingtaine d'heures par semaine d'août 2000 à août 2001, d'une trentaine d'heures par semaine de juin à octobre 1999 et de février 2003 à juin 2004, et qu'il lui est parfois arrivé de se "nourrir dans les poubelles"; cf. également les pièces produites par la recourante à l'appui de sa détermination du 2 juillet 2007, qui révèlent que l'intéressée a travaillé au service d'une entreprise de nettoyage à raison de 10 heures par semaine d'avril à novembre 2006, comme gouvernante à temps complet d'octobre à fin décembre 2006, puis en qualité de femme de ménage à raison de 4 heures par semaine à partir de février 2007). Force est dès lors de conclure que la recourante, bien qu'elle soit sans charge de famille, ne s'est pas bâti en Suisse une existence économique durable. Elle n'a fait preuve ni d'une grande stabilité professionnelle, ni d'une assiduité particulière au travail. En outre, au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés, elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de mettre à profit dans sa patrie. Enfin, hormis les cours de langues qu'elle a suivis à raison de quelques heures par semaine de mi-avril à juin 1999 (français) et de février à juin 2001 (italien), elle n'a accompli en Suisse aucun perfectionnement professionnel, se contentant d'exercer des activités pour lesquelles elle était largement surqualifiée. A cet égard, il sied de relever que l'intéressée est au bénéfice d'une excellente formation acquise dans sa patrie (à savoir d'une licence universitaire en lettres [français et portugais], d'une formation complémentaire en gestion administrative et d'un certificat d'études du français de l'Alliance française) et d'une riche expérience professionnelle (elle a notamment travaillé en qualité de secrétaire chargée de l'administration d'une compagnie brésilienne d'alimentation de 1978 à 1987, d'analyste d'organisation et de méthodes et de traductrice français-portugais auprès du Ministère brésilien de l'aéronautique de 1987 à 1992, avant de s'adonner à une activité d'artiste- peintre). Si l'on tient compte des réelles qualifications de la recourante et

10 du fait qu'elle maîtrisait la langue française avant son arrivée en Suisse, force est d'admettre que son intégration sur le marché du travail genevois n'est pas particulièrement réussie. Le fait que l'intéressée ait récemment été engagée par une association de soins à domicile en qualité d'aide soignante "sur appel" et qu'elle ait été admise à suivre un cours d'auxiliaire de la santé de la Croix-Rouge suisse - d'une durée de trois mois - à partir du 28 août 2007 (cf. les pièces qu'elle a produites à l'appui de sa détermination du 2 juillet 2007, notamment le "Formulaire individuel de demande pour ressortissant hors UE/AELE" signé le 25 juin 2007 par son employeur) ne saurait conduire à une appréciation différente. Certes, A._______ s'est constitué un réseau d'amis et de connaissances durant son séjour en Suisse. Il convient toutefois de relever qu'il est parfaitement normal qu'un ressortissant étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de vie et s'y soit créé des attaches. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger avait noué durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. consid. 4.2 supra, et la jurisprudence citée). 7.4Sur un autre plan, force est de constater que la recourante n'a pas de parenté en Suisse. S'agissant de ses attaches familiales au Brésil, il sied de relever que, par ordonnance du 5 juin 2007, le Juge instructeur a invité l'intéressée à fournir des renseignements précis et circonstanciés sur chacun des membres de sa famille (nom, prénom, âge, pays et lieu de résidence, profession, état civil, nombre d'enfants), y compris sur ses oncles et tantes et sur ses cousins et cousines. Or, dans sa détermination du 2 juillet 2007, A._______ s'est contentée de répondre laconiquement qu'elle n'avait plus de contact avec son unique soeur et la famille de celle- ci (son beau-frère et ses deux neveux), que la presque totalité de ses oncles et tantes étaient décédés et n'a donné aucune information au sujet de ses cousins et cousines (affirmant ne connaître ni leur âge, ni leur situation familiale, ni leur lieu de résidence). Les déclarations stéréotypées de la prénommée n'apparaissent toutefois pas crédibles. Il n'est, en particulier, guère concevable que l'intéressée, qui a entretenu des relations soutenues avec sa soeur jusqu'en juillet 2004 (l'appelant "tous les quinze jours" et lui écrivant régulièrement "pour les fêtes et les anniversaires", ainsi qu'elle l'a précisé lors de son audition du 15 juillet 2004 dans les locaux de l'OCP), n'ait plus le moindre contact avec elle trois ans plus tard. Vu le manque patent de collaboration manifesté par la recourante (qui aurait pu obtenir, si nécessaire, tous les renseignements requis au sujet des membres de sa famille auprès de sa soeur), le Tribunal est en droit de penser que celle-ci cherche à cacher la réelle étendue de son réseau familial sur place. En tout état de cause, il ne faut pas perdre de vue que A._______, qui est venue en Suisse alors qu'elle était âgée de 40 ans, a passé la majeure partie de son existence au Brésil, notamment son adolescence et une

11 partie importante de sa vie d'adulte, période durant laquelle se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement socioculturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). C'est dans ce pays, où elle a accompli toute sa scolarité, suivi des études universitaires et travaillé durant de nombreuses années, qu'elle a toutes ses racines. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que son séjour sur le territoire helvétique ait été suffisamment long pour la rendre étrangère à sa patrie au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Au contraire, compte tenu de la formation et de l'expérience professionnelles qu'elle a acquises dans son pays (où elle dispose nécessairement d'un important réseau social et de solides attaches culturelles), elle ne se retrouvera pas complètement démunie à son retour. 7.5Cela étant, le Tribunal n'ignore pas que le retour de la recourante (âgée actuellement de 51 ans) au Brésil, après un séjour en Suisse de près de onze ans, ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour elle (qui est au bénéfice d'une formation de niveau universitaire et n'a pas d'enfants à charge) que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7.6Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive la conclusion que la situation de la recourante n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. 8. 8.1Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 7 décembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).

12 8.2Partant, le recours doit être rejeté. 8.3Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 5 janvier 2006 par l'intéressée. 3.Le présent arrêt est communiqué : -au mandataire de la recourante (recommandé), -à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 2 132 731 en retour. Le Président de chambre:La greffière: A. ImoberdorfC. Schenk Date d'expédition :

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CH_BVGE_001
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Bvger
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Entscheidungsdatum
24.08.2007
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25.03.2026