B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2329/2018

A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition

Christoph Rohrer (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______ SA, recourante,

contre

SUVA, Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Lucerne, autorité inférieure.

Objet

Assurance-accidents, domaine d'activité de la CNA (décision sur opposition du 8 mars 2018).

C-2329/2018 Page 2 Faits : A. A.a La société A._______ SA (ci-après : société, entité, entreprise ou re- courante), dont le siège est à ___ (GE), a été constituée en la forme d’une société anonyme en (). Son but est le suivant selon l’inscription au re- gistre du commerce de l’entité : « entreprise de travaux publics, création, entretien et terrassement de parcs et jardins ; vente de plantes, travaux insalubres, assainissement, vidanges, spécialiste en hydropneumatie, égouts, construction et entretien ainsi que travaux écologiques » (SUVA pce 1). Il appert de son site internet que l’entreprise a été fondée en () et s’est principalement spécialisée dans l’assainissement. La société indique sous la rubrique "Services" : hydrocurage vidange annuelle, inspection vidéo et dépistage au laser, wc chimiques, rats et vermites, fraisage racines et cal- caire, maçonnerie, colonnes de chute. Les rubriques expliquent les inter- ventions. Sous la rubrique "Inspection vidéo et dépistage au laser", le site internet précise : « Notre département "Travaux publics" effectue tous les travaux de réparation, ou de pose de nouvelles installations. Après nos tra- vaux de terrassement, maçonnerie, remise en état, (...) ». Sous la rubrique "Maçonnerie", le site internet précise : « (...) nos équipes de maçonnerie spécialisées en assainissement vous fournissent tout type de travaux pu- blics (...) Installation de votre système d’assainissement : - Micro-station d’épuration, - Mise en place de fosse, - Mise en séparatif de vos réseaux de canalisation d’eaux usées, pluviales et drainages - Travaux de déraccor- dement et remblayage de fosses, - Création de regard, mise à nu, surélé- vation, - Remplacement et réparation de canalisations cassées, endomma- gées » (site consulté le 14.09.2021 ; en date du 15.06.2017, le site indi- quait également « Notre département Travaux publics effectue tous les tra- vaux de réparation, ou de pose de nouvelles installations. (...) » [SUVA pce 17]). Les salariés de l’entreprise ont été assurés depuis de nombreuses années contre les risques d’accidents et de maladies professionnelles au sens de la loi sur l’assurance-accidents obligatoire (LAA) auprès de la Compagnie d’assurance B._______, assureur-accidents privé au sens de l’art. 68 LAA (cf. SUVA pce 6). A.b Le 25 janvier 2017, la SUVA (Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents [CNA] ; ci-après : autorité inférieure) a pris contact avec

C-2329/2018 Page 3 l’entreprise en vue d’examiner si celle-ci devait être assurée selon la LAA par la SUVA compte tenu du domaine d’activité de l’entité. A.c L’entreprise s’étant opposée à la couverture des risques selon la LAA par la SUVA et n’ayant pas collaboré à l’examen de la question de son assujettissement, l’autorité inférieure a par décision du 23 octobre 2017 procédé à l’assujettissement de l’ensemble de l’entreprise dès le 1 er janvier 2018 en l’état de son dossier. La décision a précisé un assujettissement sur la base du but de l’entreprise selon les indications figurant au registre du commerce (SUVA pces 22 s.). A.d Saisie d’une contestation de l’entreprise du 23 novembre 2017 (SUVA pce 24), la SUVA a par courrier du 4 décembre 2017 accordé l’effet sus- pensif à l’opposition précisant un assujettissement effectif dès l’entrée en force d’une décision d’assujettissement (SUVA pce 26). B. Par décision sur opposition du 8 mars 2018, l’autorité inférieure a rejeté l’opposition et confirmé l’assujettissement de la société à son institution. La SUVA, se fondant sur le but de l’entreprise tel qu’énoncé au registre du commerce et les activités décrites sur son site internet, a constaté, d’une part, la nature unitaire de l’entreprise, et, d’autre part, l’a assujettie, en cette qualité, en vertu de – l’art. 66 al. 1 let. b LAA (« entreprises de l’industrie du bâtiment, d’ins- tallations et de pose de conduites ») en relation avec l’art. 73 let. a et f OLAA (« activité dans l’industrie du bâtiment ou la fabrication d’éléments de construction ; la pose, la mo- dification, la réparation ou l’entretien de conduites aériennes ou sou- terraines »), et de – l’art. 66 al. 1 let. l LAA (« entreprises de distribution d’électricité, de gaz, et d’eau ainsi que les entreprises d’enlèvement des ordures et d’épuration des eaux ») en relation avec l’art. 82 al. 4 OLAA (« Sont également réputées en- treprises d’enlèvement des ordures au sens de l’art. 66 al. 1 let. l de la loi les entreprises qui éliminent ou traitent les ordures ainsi que les entreprises de chauffage à distance qui leur sont rattachées »). L’autorité inférieure a relevé que la société effectuait principalement des prestations d’hydropneumatie et d’hydrocurage consistant en l’entretien de canalisations ou de conduites au sens de l’art. 73 let. f OLAA et 82 al. 4 OLAA ainsi qu’également des travaux de réparation ou de pose de nou- velles installations comprenant des travaux de terrassement, maçonnerie,

C-2329/2018 Page 4 remise en état d’installations, travaux faisant partie de l’industrie du bâti- ment au sens de l’art. 73 let. a OLAA. Elle a indiqué que l’assurance auprès d’elle est selon l’art. 59 al. 1 LAA obligatoire si l’entreprise est assujettie de par la loi auprès d’elle et qu’en ces circonstances elle ne pouvait pas s’assurer auprès d’un assureur-ac- cidents privé. La SUVA a maintenu l’effet suspensif de l’opposition jusqu’à l’entrée en force de sa décision et réservé une nouvelle décision de classement dans le tarif des primes (SUVA pce 32). C. C.a L’entreprise, agissant par C._______ et D._______ inscrits au registre du commerce en qualité d’administrateurs de la société A._______ SA, sur papier entête « [A]._______ », interjette recours par acte du 23 avril 2018 à l’encontre de la décision sur opposition précitée auprès du Tribunal ad- ministratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) concluant sous suite de frais et dépens à son annulation. Elle fait valoir ne pas être une entreprise dési- gnée par l’art. 66 al. 1 LAA. S’agissant de sa nature unitaire ou composite, la recourante relève qu’elle peut être considérée comme une entreprise composite eu égard aux di- verses activités mentionnées au registre du commerce, précisant que l’ac- tivité prédominante concerne les « travaux insalubres, assainissement, vi- dange ; (...) hydropneumatie, égouts », mais aussi comme une entreprise unitaire d’assainissement. En référence à l’art. 66 al. 1 let. b LAA, la recourante mentionne ne pas être une entreprise de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites, mais une entreprise de vidange, de travaux hydropneumatiques et d’assainissement. Elle souligne que les seuls travaux de réfection effec- tués sur les canalisations sont uniquement liés aux travaux hydropneuma- tiques qui représentent l’activité principale. L’installation, la pose ou la mo- dification de conduites n’interviennent que dans le cadre de travaux d’as- sainissement après avoir identifié les problématiques avec une caméra vi- déo. Elle note que les travaux effectués dans le cadre de l’activité princi- pale et majeure d’assainissement ne peuvent pas être considérés comme une activité unique, à part entière, isolée de son activité principale dans le domaine de l’assainissement. Elle indique ne pas pratiquer l’entretien de conduites aériennes ou souterraines qui serait apparenté à chemiser le

C-2329/2018 Page 5 matériau des canalisations poreuses ou à réparer les conduites aériennes ou souterraines dans le cadre du libellé (sur son site internet) d’installations et de pose de conduites. En référence à l’art. 66 al. 1 let. l LAA, la recourante fait valoir ne pas être une entreprise d’enlèvement des ordures et d’épuration des eaux. Elle in- dique pratiquer des débouchages urgents de réseaux d’eaux usées, eaux pluviales et drainages périphériques, collecteurs municipaux, effectuer des pompages et des vidanges, des assainissements de puits, bacs, sépara- teurs. Elle précise que toutes ces installations sont déjà existantes et non posées par elle-même. À l’appui de ses déterminations, la recourante note que les activités très secondaires de maçonnerie et de terrassement dans le cadre d’opérations d’assainissement sont enregistrées dans la comptabilité et pourraient dans le cadre de la reconnaissance d’une entreprise composite faire l’objet d’un assujettissement à la SUVA en lien avec leur importance proportionnelle- ment au chiffre d’affaires. Se référant aux chiffres comptables de 2017, elle établit un montant correspondant à 0.68% du chiffre d’affaires relevant au passage que d’autres activités accessoires de location de WC et passages de caméra totalisent plus que les activités de maçonnerie et terrassement. À son recours, la société joint des copies des comptes de résultat des an- nées 2014-2017 dont il résulte des produits pour les postes maçonnerie et terrassement, en proportion des produits généraux, les pourcentages ci- après de respectivement 0.35%, 2.14%, 0.44% et 0.68% (TAF pce 1). C.b Par réponse du 4 juin 2018, l’autorité inférieure conclut à ce que la recourante soit avec suite de dépens déboutée de toutes ses conclusions. S’agissant de la nature composite ou unitaire de l’activité de la recourante, l’autorité inférieure relève qu’il ressort du recours et du site internet de la recourante que cette dernière est exclusivement active dans les travaux d’assainissement ou d’entretien, que ces autres activités sont liées à ceux- ci. Elle indique que son exploitation présente de ce fait un caractère homo- gène en tant qu’entreprise devant être qualifiée d’entreprise unitaire, ren- dant la détermination du caractère de l’entreprise principale sans objet, celle-ci n’existant pas dans le cas d’une entreprise unitaire. Elle précise que dans cette constellation la proportion des activités exercées n’a au- cune incidence, l’entreprise dans son entier devant être assurée auprès d’elle.

C-2329/2018 Page 6 S’agissant de l’assujettissement sous l’angle de l’art. 66 al. 1 let. b LAA et de l’art. 73 let. f OLAA, l’autorité inférieure maintient son bien-fondé rele- vant que la société elle-même reconnaît effectuer des travaux de réfection sur les canalisations qu’elle hydrocure, bien qu’il ne lui arrive d’installer ou de poser ou de modifier des conduites que dans le cadre de ses travaux d’assainissement. Par ailleurs, l’autorité inférieure indique que c’était à tort et à dessein que la recourante interprète étroitement l’activité d’entretien de conduites. Elle fait valoir que l’art. 66 al. 1 let. b LAA renvoie à l’art. 73 OLAA dont la let. f spécifie non seulement la pose, la modification, la répa- ration mais également l’entretien de conduites aériennes ou souterraines qui comprend le nettoyage, la maintenance, le débouchage, le pompage, les vidanges des installations ou conduites. Elle souligne qu’il ressort du recours que les hydrocurages sont effectués dans le sens de la mainte- nance des réseaux. Elle mentionne que le site internet de la recourante fait état de travaux de réparation ou de pose de nouvelles installations com- prenant des travaux de terrassement, maçonnerie, remise en état d’instal- lations, prestations confirmées par la recourante qui indique qu’il s’agit d’activités « très secondaires liées à l’assainissement ». Dans ce cadre, la SUVA précise que, s’agissant d’une entreprise unitaire, la proportion des travaux effectués relevant de l’art. 61 al. 1 LAA par rapport à l’ensemble des activités ne joue aucun rôle dans l’obligation d’assurance auprès d’elle- même. S’agissant de l’assujettissement sous l’angle de l’art. 66 al. 1 let. l LAA et de l’art. 82 al. 4 OLAA, l’autorité inférieure indique qu’il ressort des lignes mêmes du recours que l’assainissement comprend l’évacuation et le trai- tement des eaux et des solides usagés (TAF pce 6). C.c Par réplique du 21 juin 2018, la recourante maintient ses conclusions, relevant que son activité dans l’assainissement a été exercée depuis 50 ans sans que son assujettissement à la SUVA n’ait été discuté. Elle conteste que son activité entre dans le cadre de l’art. 66 al. 1 let. b LAA en lien avec l’art. 73 let. f OLAA. Elle précise que l’hydrocurage ne peut concerner que l’assainissement dans des canalisations souterraines et non dans des conduites. Elle indique que les canalisations d’eaux usées, d’eaux pluviales, de drainages n’ont rien à voir avec des conduites souter- raines, que l’hydrocurage ne rentre pas dans le domaine de l’art. 73 OLAA. Elle souligne que le nettoyage des canalisations d’eaux usées ou pluviales par hydropneumatie et le retrait des matières obstruant les réseaux ne doit pas être confondu avec entretenir le matériau dans lequel la canalisation est faite qui ne fait pas partie de son activité.

C-2329/2018 Page 7 Par ailleurs, elle conteste être une entreprise d’enlèvement ou de traite- ment, d’élimination des ordures. S’agissant des activités de maçonnerie et terrassement sur les réseaux de canalisation d’assainissement existant, elle reconnaît qu’à ce titre elle pourrait être assujettie à la SUVA mais que cela ne représente que 0.68% de son chiffre d’affaires. Toutefois, reconnaissant son caractère unitaire selon la SUVA, elle réfute de devoir être assujettie à la SUVA du fait même que ses activités ne sont pas visées par les art. 66 al. 1 let. b LAA et 73 OLAA (TAF pce 8). C.d Par duplique du 11 septembre 2018, l’autorité inférieure maintient ses conclusions, rappelant que l’assujettissement à son institution procède des activités effectives des entreprises visées par l’art. 61 al. 1 LAA indépen- damment de leur importance et que celles-ci aient été assurées antérieu- rement à tort auprès d’un assureur privé. Par ailleurs, elle relève que la recourante donne des interprétations trop étroites de différents termes, qu’en l’occurrence canalisations et conduites sont des synonymes et que l’entretien porte tant sur le matériau que sur l’enlèvement de matériaux obstruant les canalisations (TAF pce 10). C.e Par ordonnance du 18 septembre 2018, le Tribunal porte un double de la duplique de l’autorité inférieure à la connaissance de la recourante et met un terme à l’échange des écritures (TAF pce 11).

Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF sous réserve des exceptions – non remplies en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions de la Caisse nationale suisse d'assurances contre les accidents (CNA/SUVA) statuant sur sa compétence d’assurer les travailleurs d’une entreprise et le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes peuvent être contestées auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. h LTAF)

C-2329/2018 Page 8 conformément à l'art. 109 let. a et b de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20). 1.2 Selon l'art. 37 al. 1 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est soumise à la PA. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 er

al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent – sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce – à l'assurance-accidents à moins que la LAA ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 En tant qu'employeur, la recourante est débitrice des primes de l'assu- rance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels de ses travailleurs (salariés), lesquelles sont à sa charge, et des primes d'assu- rance contre les accidents non professionnels (art. 91 LAA). Partant, elle est touchée par la décision sur opposition litigieuse de sorte qu'elle a un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). La qualité pour recourir lui est reconnue. Il ne fait pas de doute que les administrateurs de la société, dûment inscrits au registre du com- merce, ayant agi sur un papier entête différent de la raison sociale A._______ SA ont recouru au nom et pour le compte de la société dont ils sont les administrateurs avec signature collective à deux. 1.4 Interjeté en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), et l'avance de frais ayant été versée, le recours est recevable. 2. 2.1 Devant le Tribunal, la recourante peut invoquer a) la violation du droit fédéral y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; b) la consta- tation inexacte ou incomplète des faits pertinents, et c) l'inopportunité (art. 49 PA; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 177 ss; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEU- BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, n° 2.149 ss; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, Vol. III, 2011, p. 782). Au demeurant, le Tribunal de céans fait preuve de retenue dans son examen lorsqu'il estime que le législateur a voulu laisser une marge d'appréciation, notamment technique, à l'autorité inférieure (THIERRY TAN- QUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n° 522; ATF 133 II 35 consid. 3; ATAF 2013/9 consid. 3.9, 2009/35 consid. 4).

C-2329/2018 Page 9 2.2 L'examen de la compétence de la SUVA d’assurer obligatoirement une entreprise à elle-même est régi par la teneur de la LAA au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid. 1.2.1). S’agissant du droit interne, la LAA et l’ordon- nance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA, RS 832. 202) dans leur teneur au jour de la décision sur opposition dont est recours sont applicables. Une modification de la législation au jour de la décision ultérieure de tarification est réservée. 2.3 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., p. 300 s.; JACQUES DUBEY / JEAN- BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 1934 ss). 3. 3.1 L'objet de la décision attaquée délimite l'objet du litige, la contestation ne pouvant excéder l'objet de la décision attaquée, savoir les droits, pré- tentions et rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est pronon- cée ou aurait dû se prononcer de manière contraignante (ATF 130 V 503; 125 V 413 consid. 1a). In casu, l'objet du présent litige porte sur la compé- tence de la SUVA d’assurer les travailleurs de l’entreprise recourante (art. 109 al. 1 let. a LAA). Il est à préciser que le classement dans les classes et degrés des tarifs de primes de l'entreprise recourante n’est pas objet du présent litige. Une décision ad hoc de la SUVA y relative (cf. con- sid. 3.2) sera rendue ultérieurement si la compétence de la SUVA d’assurer l’entreprise et ses travailleurs est confirmée. 3.2 Au plan temporel, on rappellera la pratique – qui n’est pas contestée au cas d’espèce – selon laquelle l'assujettissement obligatoire à la SUVA ne déploie pas d'effet jusqu'au moment où la décision sur opposition atta- quée portant sur le principe de l'assujettissement à la SUVA entre en force. Lorsque la compétence de la SUVA est confirmée, il appartient à celle-ci

C-2329/2018 Page 10 de rendre une nouvelle décision tenant compte des conditions d'assu- rances applicables à l'entrée en vigueur du contrat d'assurances. Dans le cas contraire, la décision d'assujettissement annulée devient sans objet (arrêt du TF 8C_45/2020 du 8 avril 2020 consid. 3; TAF C-5670/2007 du 4 février 2009 consid. 3.2 et 3.3). 4. 4.1 Selon l’art. 59 al. 1 LAA, le rapport d’assurance avec la CNA est fondé sur la loi dans l’assurance obligatoire, sur une convention dans l’assurance facultative. L’art. 66 al.1 et 2 LAA établit un rapport d’assurance obligatoire fondé sur la loi. L’al. 1 énumère aux lettres a à q les entreprises et admi- nistrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès de la CNA. Par entreprise au sens de la LAA, est visée toute personne morale, société de personnes, raison individuelle ou autre qui a qualité d’employeur (ATF 113 V 327 consid. 4). La mesure dans laquelle une activité énumérée à l’art. 66 al. 1 LAA est exercée n’est pas déterminante, mais bien l’exercice d’une activité obligatoirement assurée par la CNA (HANS-JAKOB MOSIMANN, in : Hürzeler/Kieser, KSS UVG, 2018, art. 66 n° 3). Chargé par l’art. 66 al. 2 LAA de désigner ces entreprises de manière détaillée et de préciser l’as- sujettissement selon certaines constellations, le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 73-89 OLAA, dont l’art. 88 OLAA définit le domaine de compétence de la CNA pour les travailleurs des entreprises auxiliaires ou accessoires ainsi que des entreprises mixtes. La SUVA n’est pas habilitée à assurer des entreprises ne relevant pas de sa compétence (MOSIMANN, op. cit., art. 66 n°5; SYLVIA LAÜBLI ZIEGLER, in: Frézard-Fellay/Leuzinger/Pärli, Unfallversicherungsgesetz, BSK 2019, art. 66 n° 15). Le critère d’assujettissement à la SUVA est le risque d’accidents du travail et de maladies professionnelles généralement élevé pour les travailleurs lié aux activités d’entreprises comme celles de l’industrie, du commerce industriel et de certaines entreprises des arts et métiers contrairement aux banques, assurances, établissements d’instruction, hôpitaux, à l’hôtellerie, etc. (cf. Message à l’appui d’un projet de loi fédérale sur l’assurance-acci- dents du 18 août 1976; FF 1976 III 211 s.; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL WOLFF/ PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 455) dans lesquelles les risques d’accidents et de maladies professionnelles du per- sonnel sont moindres et peuvent de ce fait être assurés par des assureurs au sens de l’art. 68 LAA.

C-2329/2018 Page 11 4.2 Pour déterminer si une entreprise doit ou non être assurée obligatoire- ment auprès de la CNA, la loi impose de procéder préalablement à cer- taines distinctions, dont la première consiste à se demander si l'on est en présence d'une entreprise unitaire, par opposition à une entreprise compo- site laquelle peut être mixte ou de fait organisée en entreprise principale et entreprise(s) auxiliaire(s) ou accessoire(s) car la compétence de la SUVA d’assurer tout ou partie de l’entreprise diffère selon la nature de celle-ci (cf. ATF 113 V 327 consid. 5; arrêt du TF 8C_45/2020 cité consid. 4.1.1; LAÜBLI ZIEGLER, op. cit. art. 66 n° 21; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, p. 211). 4.2.1 Est une entreprise unitaire, celle qui se consacre essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Elle présente donc un carac- tère homogène ou prédominant, par exemple en tant qu'entreprise de construction, entreprise commerciale, société fiduciaire, etc., et n'exécute essentiellement que des travaux qui relèvent du domaine d'activité habituel d'une entreprise de ce genre. À cet égard, la division de l'entreprise, sur le plan de l'organisation, en parties à direction centralisée ou décentralisée, n'est pas déterminante si l'activité de chacune de ces différentes parties est consacrée au même but et si elle appartient au domaine d'activité ha- bituel de l'entreprise. De même, la diversification des produits ou des ser- vices n'est pas décisive, à condition que cette diversification n'excède pas les limites du domaine d'activité originaire (ATF 137 V 114 consid. 3.1, 113 V 327 consid. 5b et 113 V 346 consid. 3b; arrêt du TF 8C_45/2020 cité consid. 4.1.1). En présence d'une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son personnel, à l'assurance obligatoire auprès de la CNA, pour autant qu'elle effectue l'une des activités visées à l'art. 66 al. 1 LAA. Même si l'entreprise unitaire ne consacre qu'une part minime de son activité à une tâche visée par l'art. 66 al. 1 LAA, elle doit être assurée de manière obligatoire auprès de la SUVA (ATF 137 V 114 consid. 3.1; arrêt du TF 8C_256/2009 du 8 juin 2009 consid. 3 ss, notamment consid. 4.1 à 4.3 et les réf.; JEAN-MAURICE FRÉSARD / MARGIT MOSER SZELESS, in: Ulrich Meyer [Edit.], Soziale Si- cherheit Sécurité sociale, 3 e éd. 2016, section F: L’assurance-accidents obligatoire, n° 683). Par ailleurs, il n’y a pas lieu de distinguer l’entreprise industrielle ou artisanale proprement dite de la partie administrative de l’en- semble considéré (LAÜBLI ZIEGLER, op. cit. art. 66 n° 22; GHÉLEW/RAME- LET/RITTER, op. cit., p. 212).

C-2329/2018 Page 12 4.2.2 À l’inverse, l'entreprise composite est celle qui ne se consacre pas essentiellement à des activités appartenant à un seul domaine. Tel est le cas au sens de l’art. 88 OLAA : – d'une entreprise comptant une unité de production dite principale (« Hauptbetrieb »), ayant, à côté de son véritable centre de gravité ca- ractéristique, des divisions auxiliaires ou accessoires (« Hilfs-, Neben- betriebe » durables qui ne font pas partie du domaine d'activité de la partie principale de l’entreprise (cf. art. 66 al. 2 let. a et b LAA et 88 al. 1 OLAA; ATF 113 V 327 consid. 6b et c) ; l’entreprise est auxiliaire si elle est exclusivement au service de la partie principale de l’entreprise et accessoire si elle propose également des produits et services à des tiers [FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 683]), – d’une entreprise, dite mixte, dont l'activité globale comporte deux ou plusieurs centres de gravité nettement distincts n'ayant aucun lien tech- nique entre eux (cf. art. 66 al. 2 let. c LAA, 88 al. 2 OLAA), étant prati- quement entièrement indépendants les uns des autres sur le plan des locaux et du personnel, indépendamment de lieux différents ou non d’exploitation (ATF 113 V 327 consid. 6a). En présence d'une entreprise composite, il y a lieu de clarifier comment les différentes parties (« Betriebe ») qui composent l'entreprise s'organisent afin de déterminer s'il s'agit d'une entreprise principale avec unité(s) auxi- liaire(s) ou accessoire(s) ou d'une entreprise mixte comptant deux ou plu- sieurs centres de gravité. La qualification qui découle de l’examen a une incidence sur l'affiliation obligatoire ou non à la CNA (art. 66 al. 2 LAA, 88 OLAA; ATF 113 V 327 consid. 7a) ou à un autre assureur-accidents au sens de l’art. 68 LAA. Ainsi : – Si l’entreprise est constituée d’une division principale (« Hauptbetrieb) et de divisions auxiliaires/accessoires (« Hilfs- Nebenbtriebe »), celles- ci doivent être obligatoirement assurées à la CNA (principe d’attraction) si l’activité de la division principale est comprise dans les activités énu- mérées à l’art. 66 al. 1 LAA précisées par l’OLAA (cf. art. 88 al. 1, 1 ère

phrase OLAA). La division principale est celle qui fournit la production ou la prestation de service caractérisant celle-ci, soit celle qui déter- mine son caractère prédominant, en cas de doute les critères des chiffres d’affaires et des plus grandes parts des salaires sont détermi- nants (MOSIMANN, op. cit., art. 66 n° 15; GHÉLEW/RAMELET/RITTER, op. cit., p. 214). Dans cette mesure s’applique les principes d’attraction et de l’unité d’assurance (ATF 113 V 327 consid. 2c). En revanche, les

C-2329/2018 Page 13 activités des divisions dites auxiliaires ou accessoires ne sont pas sou- mises à la CNA si la division principale ne l'est pas et doivent être as- surées auprès d’un assureur désigné à l’art. 68 LAA (art. 88 al. 1, 2 ème

phrase OLAA), même s'il apparaît que leur sort aurait été différent en tant qu'entreprises indépendantes (ATF 113 V 346 consid. 3e). – Lorsque l'on est en présence d'une entreprise mixte, c’est-à-dire cons- tituée d’unités opérationnelles (« Betriebe ») sans lien technique entre elles, la loi admet l'assujettissement de manière séparée et différenciée des unités de l'entreprise à la CNA et à un autre assureur au sens de l’art. 68 LAA si une partie de l’entreprise ne relève pas du domaine de compétence de la CNA (art. 88 al. 2 OLAA; à ce sujet: ATF 113 V 327 consid. 6a, 113 V 346 consid. 3d). Le principe de détraction est appli- cable (ATF 113 V 327 consid. 3c). 5. En l’espèce, il y a lieu d’examiner préalablement la nature unitaire ou composite de l’entreprise et ensuite si les conditions d’une couverture d’assurance en matière d’accidents du personnel obligatoirement par l’autorité inférieure sont remplies, en d’autres termes si l’entreprise exerce une des activités référencées à l’art. 61 LAA, indépendamment en cas d'entreprise unitaire de son importance par rapport à l’ensemble de ses activités en général. 5.1 5.1.1 L’autorité inférieure constate dans sa décision sur opposition du 8 mars 2018 la nature unitaire de l’entreprise. Elle indique, se prévalant notamment de la consultation du site internet de l’entreprise, que force est de constater que la société exécute essentiellement des travaux qui relèvent du domaine d’activité habituelle d’une entreprise du genre de celle de la recourante, à savoir d’assainissement. Dans son recours, l’entreprise fait valoir que, de son appréciation, vu le libellé du but de son inscription au registre du commerce et l’ensemble de ses activités, elle pourrait être considérée tant comme une entreprise composite qu’unitaire. Elle précise toutefois que son activité dominante concerne l’assainissement. 5.1.2 À l’instar de l’autorité inférieure, il y a lieu de retenir que l’ensemble des activités de la recourante relève de l’assainissement. L’entreprise se consacre essentiellement à des activités appartenant à ce domaine. Elle présente un caractère homogène, n'exécute essentiellement que des tra- vaux qui relèvent du domaine d'activité habituelle d'une entreprise de ce

C-2329/2018 Page 14 genre. La diversification des services proposés sur son site internet n'ex- cède pas les limites du domaine d'activité de l’assainissement en ce sens qu’ils le servent. Les activités ressortant de l’énoncé du but de la société selon l’extrait du registre du commerce, dont notamment l’entretien de jar- dins et la vente de plantes, ne sont pas déterminantes pour retenir une nature composite de l’entreprise, celles-ci ne figurent notamment pas sur le site internet de l’entreprise. La nature d’entreprise unitaire doit être confirmée. En conséquence, en présence d'une entreprise unitaire, celle-ci est soumise, avec tout son per- sonnel, à l'assurance obligatoire auprès de la SUVA, pour autant qu'elle effectue l'une des activités visées à l'art. 66 al. 1 LAA. Même si l'entreprise unitaire ne consacre qu'une part minime de son activité à un domaine d’ac- tivité visé par l'art. 66 al. 1 LAA, elle doit être assurée selon la jurisprudence constante de manière obligatoire auprès de la CNA (cf. supra consid. 4.2.1 in fine; ATF 137 V 114 consid. 3.1; arrêt du TF 8C_256/2009 cité consid. 3 ss, notamment consid. 4.1 à 4.3, et les réf.). Partant, les conditions d’assu- rance en lien avec l’activité déployée doivent être vérifiées. 5.2 L’autorité inférieure fonde l’assujettissement obligatoire de l’entreprise à elle-même en qualité d’entreprise unitaire en application de l’art. 66 al. 1 let. b et l LAA en lien avec les art. 73 let a et f et 82 al. 4 OLAA. 5.2.1 Selon l’art. 66 al. 1 let b LAA, sont assurées obligatoirement les « entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installation et de pose de condui- tes ». Vu l’art. 66 al. 2 LAA réservant la désignation détaillée des entre- prises assujetties à la CNA, la lettre b précitée doit être lue in casu en lien avec l’art. 73 let. a et f OLAA qui énonce l’assujettissement d’entreprises qui ont pour objet a) une activité dans l’industrie du bâtiment ou la fabrica- tion d’éléments de construction et f) la pose, la modification, la réparation ou l’entretien de conduites aériennes ou souterraines. En l’espèce, l’activité de la recourante est essentiellement une activité se- lon ses propres indications de vidange, de travaux hydropneumatiques et d’assainissement. Ceux-ci rentrent dans la notion d’entretien de conduites souterraines de l’art. 73 let. f OLAA à deux titres, à savoir en tant que main- tenance de leur salubrité et de l’écoulement par dégagement de ce qui pourrait les obstruer et en tant que réparation (industrie du bâtiment au sens large [let. a]), s’il y a lieu, d’éléments de conduites qui pourraient pré- senter des dégradations, des fissures. La recourante elle-même précise dans son recours que des travaux de réfection ne sont effectués sur les

C-2329/2018 Page 15 canalisations uniquement en lien avec les travaux hydropneumatiques qui représentent l’activité principale. Elle précise également que l’installation, la pose ou la modification de conduites n’intervient que dans le cadre de travaux d’assainissement après avoir identifié les problématiques avec une caméra vidéo. Ces précisions établissent l’activité déployée et l’étendue de celles-ci comprenant le cas échéant des prestations de réfection relevant de l’industrie du bâtiment. En tant qu’entreprise unitaire, la recourante pro- pose des services d’assainissement comprenant aussi si nécessaire des prestations d’installation et de pose de conduites. Son site internet pré- sente par ailleurs des prestations dans ce cadre plus élargies que celles d’entretien. Certes ces prestations, assumées par l’entreprise dans le cadre de sa palette de services, ne sont pas importants sous l’angle de son chiffre d’affaires, mais il n’en demeure pas moins que ces prestations sont clairement proposées et ne sont pas sous-traitées. Elles figurent sur son site internet sinon au même titre que les prestations d’assainissement pro- prement dites au moins en tant que prestations ordinaires intégrées dans le cadre des précédentes. En d’autres termes, si l’entreprise ne dégagent pas un chiffre d’affaires significatif en lien avec les services de maçonnerie, ceux-ci sont présentés comme tels et les clients de l’entreprise peuvent compter sur leur réalisation (cf. site internet en relation avec les services dits de maçonnerie présentant des photos notamment de travaux de cana- lisation et de pavage d’allée) sans devoir, si besoin est, recourir à une en- treprise tierce et devoir coordonner des travaux. Les services de maçon- nerie proposés, bien que non importants effectivement sous l’angle écono- mique, sont un argument publicitaire important des services étendus de l’entreprise en lien avec des prestations d’assainissement qui pourraient s’avérer plus lourds qu’envisagés. Dans sa réplique, l’entreprise fait valoir exercer des prestations d’assainis- sement dans des canalisations souterraines et non dans des conduites et ne pas s’occuper d’entretien du matériau dans lequel la canalisation est faite. Pour ces motifs, elle indique être nullement soumise à des activités de l’art. 66 al. 1 let. b LAA qui fait état (en lien avec l’art. 73 let. f OLAA) de pose et entretien de conduites. La recourante recourt à une terminologie trop étroite. Le terme canalisation est défini en tant que réseau de con- duites, de tuyaux (ou câbles protégés) destinés au transfert des fluides, de l’énergie (Le Petit Robert). Sur son site internet, la recourante propose des services d’hydrocurage pour tous les réseaux (« [nous] hydrocurons sys- tématiquement tous vos réseaux, eaux clairs, eaux usées, drainages, de façon à obtenir un écoulement optimum, sans jamais connaître les ennuis de bouchons, d’inondations »). Il n’appert pas de son site internet (même indiqué en petits caractères en bas de page) que les « conduites » seraient

C-2329/2018 Page 16 exclues des prestations globales de la recourante. Par ailleurs, si vraisem- blablement la recourante ne s’occupe pas de l’entretien du matériau dans lequel une canalisation est faite, elle indique remplacer et réparer celle-ci. Il s’ensuit que c’est à juste titre que l’autorité inférieure a fondé une obliga- tion d’assurance auprès d’elle-même sur la base des art. 66 al. 1 let. b LAA et 73 let. a et f OLAA en se fondant sur le but de la recourante inscrit au registre du commerce et notamment sur son site internet faute d’avoir pu rencontrer la direction de l’entreprise. Partant, la décision sur opposition attaquée affiliant l'entreprise recourante en vertu de l'art. 66 al. 1 let b LAA en relation avec l'art. 73 a et f OLAA, en tant qu’entreprise unitaire, à l’as- surance-accidents obligatoire LAA auprès de la SUVA s'avère bien fondée. 5.2.2 Selon l’art. 66 al. 1 let l LAA, sont assurées obligatoirement les « en- treprises de distribution d’électricité, de gaz, et d’eau ainsi que les entre- prises d’enlèvement des ordures et d’épuration des eaux ». Vu l’art. 66 al. 2 LAA réservant la désignation détaillée des entreprises assujetties à la CNA, la lettre l précitée doit être lue en lien avec l’art. 82 al. 4 OLAA qui énonce que « sont également réputées entreprises d’enlèvement des or- dures au sens de l’art. 66 al. 1 let. l de la loi les entreprises qui éliminent ou traitent les ordures ainsi que les entreprises de chauffage à distance qui leur sont rattachées ». Dans son recours, l’entreprise fait valoir ne pas être une entreprise d’enlè- vement des ordures ni d’épuration des eaux ("nous n'épurons pas les eaux, ne transportons ou ne traitons aucune ordure"). Dans la réponse au re- cours, la SUVA relève sans plus de précisions et de motivation qu’il ressort des lignes mêmes du recours que « l’assainissement comprend l’évacua- tion et le traitement des eaux et des solides usagés » (TAF pce 6 ch. 12). Entant donné de plus qu'un grand nombre d’entreprises sont appelées - dans le cadre même de leurs activités principales (notamment d'entretien, activités industrielles, de construction et artisanales) - à éliminer du maté- riel de démolition, des solides usagés et des ordures, on ne voit pas pour- quoi il s'agirait eo ipso d'entreprises selon l’art. 66 al. 1 let l LAA en lien avec l’art. 82 al. 4 OLAA. La question de savoir si effectivement il y a lieu également d'assujettir à la SUVA l'entreprise recourante an application de l’art. 66 al. 1 let l LAA en lien avec l’art. 82 al. 4 OLAA peut cependant restée ouverte in casu du moment que le principe d’assujettissement à la SUVA est déjà établi sur la base de l’art. 66 let. b LAA en relation avec l’art. 73 let. a et f OLAA (cf. consid. 5.2.1). La prise en compte de l’activité contestée par la recourante, cas échéant pour la tarification de l’entreprise,

C-2329/2018 Page 17 n’est pas objet du présent recours. Il appartiendra à l’autorité inférieure de se déterminer à ce sujet dans le cadre de la tarification de l’entreprise. 6. Vu ce qui précède, la décision sur opposition attaquée n’apparaît pas criti- quable en tant qu’elle soumet sur la base des art. 66 al. 1 let. b LAA en lien avec les art. 73 let. a et f OLAA l’entreprise recourante, en tant qu’entre- prise unitaire, à l’assurance obligatoire auprès de la CNA. La décision sur opposition doit être confirmée dans son résultat et le recours doit ainsi être rejeté. 7. 7.1 En règle générale, les frais de procédure comprennent l’émolument ju- diciaire et les débours et sont mis dans le dispositif à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF ; art. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l’issue du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 3000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais versée par celle-ci (cf. TAF pces 2 à 4). 7.2 Conformément à l’art. 7 al. 1 a contrario du FITAF, la partie qui suc- combe n’a pas droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué d’indemnité à titre de dépens à la recourante. L’autorité inférieure n’a pas non plus droit à une indemnité de dépens (art. 7 al. 3 FITAF).

(Le dispositif figure sur la page suivante)

C-2329/2018 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 3'000.- francs sont mis à la charge de la recou- rante et sont compensés par l’avance de frais versée en cours de procé- dure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (N° de réf. __; acte judiciaire ) – à l’Office fédéral de la santé publique, section assurance-accidents (Recommandé)

Le président de collège : Le greffier :

Christoph Rohrer Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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