B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2327/2014

Arrêt du 20 janvier 2015 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Michael Peterli, Daniel Stufetti, juges, Barbara Scherer, greffière.

Parties

X._______, Espagne recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité : suspension de la rente (décision incidente du 17 avril 2014).

C-2327/2014 Page 2 Faits : A. Le ressortissant suisse X._______ (ci-après : recourant), né en 1953 et domicilié en Espagne, est amputé de la jambe gauche au tiers inférieur du fémur suite à un accident de moto survenu en 1992. L'assuré a touché une rente d'invalidité entière du 1 er juillet 1995 au 30 juin 2005 (décision du 21 août 1995 [AI pce 64]) et depuis le 1 er juillet 2005 une demi-rente, fondée sur une incapacité de travail du même pourcentage (décision sur opposition du 6 septembre 2005 [AI pce 228] confirmée en dernière instance par l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 juillet 2008 [AI pce 297] et confirmée après révision par courriers des 7 juillet 2009 et 10 juillet 2013 [AI pces 338 et 404]). Par décision du 14 septembre 2011, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) n'a pas examiné la demande de révision de l'assuré du 17 mars 2011 faute de documentation médicale transmise (AI pce 382). B. Par courrier du 13 mars 2014, le recourant présente une nouvelle demande de révision de sa rente d'invalidité, faisant valoir que son état de santé s'est fortement dégradé depuis quelques mois (AI pce 466). Il joint à sa demande plusieurs pièces médicales (AI pce 467 à 471). C. Par courrier du 3 avril 2014, l'OAIE demande au recourant de l'informer sur son activité rémunératrice de peintre et de lui transmettre un questionnaire pour indépendant ainsi que les déclarations fiscales des dix dernières années (AI pce 474). Le même jour, l'assuré transmet par courriel le questionnaire rempli duquel il ressort qu'il exerce son activité de peintre depuis septembre 1996 mais qu'il ne vend rien. Il informe de plus, qu'il n'a aucune déclaration fiscale étant donné que son revenu est inférieur au revenu minimal imposable (AI pce 478). Le 3 avril 2014, l'OAIE demande de la part de la sécurité sociale espagnole le formulaire E 205 relatif à l'attestation concernant la carrière d'assurance en Espagne (AI pce 475).

C-2327/2014 Page 3 D. Le 8 avril 2014, l'OAIE réitère sa demande d'obtenir de la part de l'assuré les déclarations fiscales et lui demande de lui transmettre les relevés bancaires suisse, espagnol et ukrainien (AI pces 479 et 480). Par courriel du 9 avril 2014, l'assuré transmet à l'OAIE un extrait de son compte bancaire en Espagne daté du même jour, qui retrace les mouvements du compte depuis le 7 avril 2013, et informe notamment qu'il ne possède pas de comptes en Ukraine et en Suisse (AI pce 483). Le 9 avril 2014, la sécurité sociale espagnole établit le formulaire E 205 duquel il ressort que l'assuré a été assuré de 2003 à 2009 comme indépendant et de 2010 à 2013 comme salarié (AI pces 484 et 485). Dans son courriel du 17 avril 2014, le recourant souligne qu'il n'exerce aucune activité lucrative dépendante ou indépendante (AI pce 486). E. Par décision incidente du 17 avril 2014, l'OAIE suspend à partir du 1 er mai 2014 le paiement de la rente d'invalidité de l'assuré et retire l'effet suspensif à un éventuel recours. L'OAIE invoque que l'assuré a omis de lui annoncer qu'il a exercé une activité lucrative et qu'il existe dès lors un soupçon de perception indue de prestations. De plus, l'OAIE l'invite à lui transmettre dans un délai de 30 jours les questionnaires pour indépendant et employeur, les déclarations fiscales des dix dernières années, ses relevés bancaires suisse, espagnol et ukrainien ainsi que toutes autres pièces utiles à l'examen de sa situation économique (AI pce 490). F. Dans son courrier du 22 avril 2014, que l'OAIE transmet le 29 avril 2014 pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), l'assuré s'oppose à la suspension de sa rente. Il conteste notamment que son activité de peintre soit lucrative, faisant des expositions avec l'aide de ses amis ou de son épouse mais n'ayant jamais rien vendu via les sites internet sur lesquels il présente ses œuvres (AI pce 497, TAF pce 1). Par courrier du 28 avril 2014, l'OAIE transmet au recourant encore une fois les questionnaires pour indépendant et pour employeur et lui imparti un délai jusqu'au 27 juin 2014, soulignant que le recourant a versé des cotisations sociales en Espagne en tant que salarié et indépendant (AI pce 494).

C-2327/2014 Page 4 Par courrier du 28 avril 2014, l'OAIE demande de la part de la sécurité sociale espagnole des informations relatives au montant des cotisations versées pour l'assuré (AI pce 495). G. Dans son courrier du 19 mai 2014, l'assuré informe que la fondation A._______ a versé des cotisations en son nom, mais qu'il n'a jamais été salarié auprès de cette fondation qu'il a d'ailleurs dénoncée auprès de la sécurité sociale, et qu'il a versé des cotisations comme indicateur immobilier indépendant afin de pouvoir profiter d'une couverture sanitaire minimale (AI pce 504). A son appui il transmet les documents suivants: – copie de la déclaration fiscale 2005 du 20 juin 2006 de laquelle il ressort que l'assuré a déclaré un revenu net de 2'986.45 euros alors que le revenu brut s'élevait à 157'395.26 euros et les charges fiscales déductibles à 154'251.63 euros (AI pce 506 pp. 27 à 34), – copie de la déclaration fiscale 2006 du 19 juin 2007, de laquelle il ressort que le recourant a déclaré un revenu net de -25'072.50 euros (AI pce 506 pp. 1 à 8), – copie de la déclaration fiscale 2007 du 30 juin 2008 de laquelle il ressort que l'assuré n'a déclaré aucun revenu net (AI pce 506 pp. 9 à 18), – les attestations d'impôt de la rente des personnes physiques des années 2009 et 2010, desquelles il ressort notamment que l'assuré est propriétaire d'immeubles, dont notamment à 50% d'un immeuble ayant une valeur castrale de 109'452.34 euros, respectivement 110'546.86 euros (AI pce 506 pp. 23 à 26), – copie de la dénonciation d'A._______ du 9 novembre 2012 (AI pce 505), – les certificats des 10 avril 2014 selon lesquels l'assuré n'a pas présenté une déclaration d'impôt pour les années 2011 et 2012, ayant annoncé pour 2011 un revenu de 10'200 euros (AI pces 506 pp. 20 à 22). H. Par courrier du 21 mai 2014, l'OAIE demande des informations de la part d'A._______ (AI pce 509). Le 23 mai 2013, l'administration demande des informations complémentaires de l'assuré à l'égard des déclarations d'impôt 2005, 2006

C-2327/2014 Page 5 et 2007 (AI pce 512). L'assuré répond le 26 mai 2013 que les documents remis sont complets (AI pce 513). I. Invité par le Tribunal (cf. ordonnance du 20 mai 2014 [TAF pce 4]), le recourant régularise son recours le 16 juin 2014 dans le délai imparti (TAF pce 8). J. Dans son courriel du 12 juin 2014, l'assuré, confirmant de ne pas avoir eu d'activité lucrative, fait valoir avoir été victime d'abus de confiance et d'escroquerie de la part de la sécurité sociale espagnole. Il relate aussi sa situation économique difficile (AI pce 515). Dans son courrier du 30 juin 2014, l'assuré se plaint du traitement de son affaire, jugeant que la suspension de la rente est arbitraire (AI pce 522). Sur demande de l'OAIE, l'assuré transmet le 1 er juillet 2014 une copie d'une consultation médicale d'urgence du 20 juin 2014, rédigée par le Dr B._______ (AI pces 524 et 525). K. Invité par l'OAIE le 23 mai 2014 (AI pce 511), le Dr C._______ estime, dans la prise de position du service médical de l'OAIE du 4 juillet 2014, que le problème médical de l'assuré est théoriquement transitoire, nécessitant une prise en charge énergique et appropriée ainsi qu'une adaptation technique de la prothèse. Il n'a pas d'incidence sur la capacité de travail à long terme qui reste inchangée pour le moment (AI pce 527). L. Dans son courrier du 10 juillet 2014, l'OAIE explique à l'assuré qu'il ne peut pas reprendre le versement de la rente jusqu'à nouvel avis du TAF et que l'instruction de sa demande de révision est en cours (AI pce 528). M. Le 20 juillet 2014, l'assuré transmet une copie de sa dénonciation d'A._______ et maintient qu'il a toujours apporté les informations souhaitées par l'OAIE (AI pce 529). Les 21 et 28 juillet 2014, l'OAIE invite une nouvelle fois la sécurité sociale espagnole à lui répondre à son courrier du 21 mai 2014 (AI pce 531 et 533).

C-2327/2014 Page 6 Dans son courrier du 21 juillet 2014, A._______ explique que son activité est liée au projet européen de formation et que ses salaires incluent la sécurité sociale, les vacances et jours fériés et libres. C'est la Commission européenne qui détermine les coûts journaliers qui s'élèvent pour un technicien de projet à environ 200 euros. Pour le recourant, le montant s'élevait cependant à 40% au maximum et son rendement était largement inférieur (AI pce 534). N. Le 2 août 2014, le recourant expose qu'il existe d'après lui une incohérence entre la suspension de sa rente d'invalidité et la décision sur la rénovation de sa prothèse (AI pce 537). L'OAIE s'explique dans son courrier du 6 août 2014 (AI pce 541) et transmet une copie au TAF (TAF pce 10). O. Par courrier du 5 août 2014, l'A._______ informe que le contrat avec le recourant a pris fin en juillet 2013, après la durée légale obligatoire de 3 ans, et qu'il s'agissait d'un contrat destiné aux personnes se trouvant en incapacité. Ce contrat a été couvert par la sécurité sociale espagnole qui a subvenu à la plupart des frais. Durant cette période aucune rétention fiscale n'a été pratiquée. L'activité du recourant a été variée et son rendement correspondait à 25% (AI pce 542). P. Dans sa réponse au recours du 25 août 2014, l'OAIE propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, expliquant que la suspension de la rente invalidité a été rendue en raison de la procédure de révision en cours qui a laissé apparaître un faisceau d'indices selon lequel l'assuré exerce une activité lucrative comme artiste peintre. A son appui, l'office verse des extraits du site internet www.artelista.com sur lequel plusieurs tableaux de l'assuré, sous son nom d'artiste Z._______, sont mis en vente pour des montants se situant entre 1'150 à 14'000 francs. D'autres peintures sont également présentées sur le site www.aioca.org. L'assuré prend par ailleurs part à des expositions et l'OAIE suppose que les ventes sont très vraisemblablement plus conséquentes que ce qu'allègue l'assuré (TAF pce 12). Q. Le recourant s'acquitte de l'avance de frais de procédure de 400 francs dans le délai imparti (TAF pces 13 et 14).

C-2327/2014 Page 7 R. Par réplique du 7 octobre 2014 (timbre postal), le recourant maintient qu'il n'a pas vendu beaucoup de tableaux. Il a donné la plupart des tableaux figurant sur le site d'artelista comme vendus à des amis, à sa famille ou à une galerie comme compensation pour une exposition réalisée. De plus, les prix affichés sont totalement arbitraires et ne démontrent pas la valeur réelle des œuvres. Depuis 2007 il n'a vendu de ces tableaux que huit pour un total de 5'700 euros bruts (corrigé, en lieu et place de 5'500 euros; cf. la liste produite par l'assuré). Lors de sa dernière exposition à l'Hôtel D._______ il a vendu un tableau à 1'000 francs. L'assuré soutient que les différentes expositions ainsi que sa mention sur Wikipédia ne prouvent pas de gains et ne sont pas le reflet de succès. Il avance que l'OAIE ne détient aucune preuve de gains réalisés lors de ces expositions (TAF pce 15). S. Par ordonnance du 21 octobre 2014, le TAF invite l'OAIE à dupliquer (TAF pce 16). Dans son courriel du 28 octobre 2014, le recourant demande des explications y relatives que le TAF lui donne par courrier du 30 octobre 2014. Il informe par ailleurs le recourant que pour des raisons d'exigences formelles, il ne sera plus donné suite à tout courriel futur (TAF pces 17 et 18). T. Par duplique du 31 octobre 2014, l'OAIE réitère ses conclusions (TAF pce 20). U. Dans son courrier du 3 novembre 2014, le recourant explique sa situation financière et médicale difficile (TAF pce 19). V. Dans sa prise de position du 11 novembre 2014, le recourant maintient qu'il n'a vendu aucune œuvre et que son chiffre d'affaire est zéro. Il explique son désarroi, étant sans rente depuis sept mois déjà (TAF pce 22). W. Invité par le TAF, l'OAIE lui transmet le 27 novembre 2014 les pièces du dossier AI postérieures au 21 août 2014 (TAF pce 27) dont notamment les documents suivants: – la prise de position du service médical de l'OAIE du 8 octobre 2014, signée du Dr C._______, rhumatologue, qui estime que la présence

C-2327/2014 Page 8 d'une plaie cutanée surinfectée, traitable, ne devait pas occasionner une aggravation de l'incapacité de travail à long terme, – le courrier du 21 octobre 2014 de l'OAIE à l'Hôtel D., demandant la liste complète des œuvres vendues à l'exposition qui a eu lieu du 10 mai au 27 août 2014, – le courrier de l'assurée du 27 octobre 2014 informant de son exposition prochaine au E., – la réponse du 28 octobre 2014 de l'Hôtel D., informant que cinq tableaux pour un total de 10'050 francs ont été vendus dans le cadre de sa galerie et que l'assuré a touché sur ces ventes 50%, soit 5'075 francs, – le courrier du 10 novembre 2014 de l'OAIE demandant des informations à Monsieur F. du E._______. X. Dans son courriel du 2 décembre 2014, l'assuré fait part de son désarroi.

Droit : 1. Le Tribunal examine d'office la recevabilité des recours déposés devant lui (HÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts- pflege des Bundes, 3 ème édition 2013, n° 593 p. 244). 1.1 La procédure devant le TAF en matière d'assurance-invalidité est régie par la PA dans la mesure où la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI). 1.2 Le TAF peut connaître des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE (art. 31 et 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI).

C-2327/2014 Page 9 1.2.1 La décision de l'OAIE du 17 avril 2014 attaquée, suspendant le paiement de la rente d'invalidité du recourant, constitue une mesure provisionnelle qui a été rendue en application de l'art. 56 PA (en relation avec l'art. 55 al. 1 LPGA) selon lequel l'autorité peut d'office prendre des mesures provisionnelles pour sauvegarder des intérêts menacés. De plus, la décision contestée est une décision incidente au sens des art. 45 et 46 PA, ne mettant pas un terme à la procédure vu qu'une décision au fond devra encore être rendue à la fin de la procédure de révision entamée suite à la demande du recourant du 13 mars 2014 (AI pce 466; cf. ATF 134 I 83 consid. 3.1; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE-BÄR, VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 45 n° 7). 1.2.2 Le recours contre une décision incidente n'est ouvert que dans des cas limités, notamment lorsque la décision peut causer à l'intéressé un préjudice irréparable (cf. art. 46 al. 1 let. a PA). Selon la jurisprudence, il suffit en principe que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée. N'est notamment pas considéré comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne pourrait pas faire disparaître complètement (ATF 131 V 362 consid. 3.1 et 126 V 244 consid. 2a et 2c). Un dommage de fait, notamment économique, peut constituer un dommage irréparable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2008 et 2C_87/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2). 1.2.3 D'après la jurisprudence du TAF, la suspension d'une rente d'invalidité, qui substitue au moins partiellement le revenu de la personne assurée, constitue généralement un dommage irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA (cf. arrêts du TAF C-6567/2012 du 17 février 2014 consid. 2.3 et C-7110/2009 du 30 juillet 2012 consid. 1.3.1 et 1.3.2; appréciation différente devant le Tribunal fédéral: arrêts 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 et 3 et 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.1 et 1.2; sur la différence entre l'art. 93 al. 1 let. a LTF et l'art. 46 al. 1 let. a PA: arrêts du Tribunal fédéral 2C_86/2008 et 2C_87/2008 cité consid. 2.1 et 3.2 ainsi que 9C_45/2010 cité consid. 1.1; FELIX UHLMANN/SIMONE WÄLLE- BÄR, op. cit., art. 46 n° 4 ss; HANSJÖRG SEILER, VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 56 n° 81). Partant, le TAF peut connaître du recours déposé par le recourant contre la décision incidente du 17 avril 2014.

C-2327/2014 Page 10 1.3 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision incidente, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de frais de procédure ayant de plus été acquittée, le recours est recevable et le Tribunal entre en matière. 2. 2.1 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3 ème édition 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). 2.2 Devant le Tribunal de céans, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision prise (art. 49 PA). Le TAF dispose ainsi en principe du plein pouvoir d'examen (cf. arrêt du TAF C-4138/2012 du 8 novembre 2013 consid. 2.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 2.1 ss; JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 177 ss). 3. Par la décision incidente contestée, l'OAIE a suspendu le versement de la rente d'invalidité du recourant à partir du 1 er mai 2014. Une suspension de rente à titre de mesure provisionnelle dans le sens de l'art. 56 PA peut avoir lieu lorsqu'un office AI apprend de quelque manière que l'octroi de la rente n'est plus justifié. De cette sorte, il conserve ses intérêts dans le cas où le résultat de la procédure de révision confirme la suppression de la rente d'invalidité. En effet, une procédure en restitution des prestations touchées indûment (cf. art. 25 al. 1 et 2 LPGA) entraîne pour l'assureur un risque important de devoir faire face à une procédure longue et coûteuse, souvent infructueuse. Ainsi, selon la jurisprudence, l'intérêt de l'administration à éviter une telle procédure en restitution est prépondérant par rapport à celui d'un assuré à voir le versement de sa

C-2327/2014 Page 11 rente d'invalidité poursuivi (ATF 129 V 375 consid. 4.3 et références; arrêts du TAF C-6567/2012 cité consid. 5.2 et 5.3 et C-1529/2012 du 11 novembre 2013 consid. 4.3). Si en revanche, la suite de la procédure de révision indique que la rente d'invalidité ne devait pas être suspendue, elle doit être versée avec effet rétroactif et intérêts compris (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2 avec les réf.; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n° 3061). 4. En premier lieu, il sied d'examiner si le droit d'être entendu du recourant a été respecté. En effet, de nature formelle, ce droit est une règle primordiale de procédure dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (cf. ci-dessous; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II: Les droits fondamentaux, 3 ème édition 2013, p. 619 s.; ATF 134 V 97). Le Tribunal vérifie son respect d'office (ATAF 2010/35 consid. 4 p. 493). 4.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (cf. art. 29 al. 2 de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), posant un standard minimum (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 313). En procédure administrative fédérale, il est inscrit dans les art. 29 ss PA et en matière d'assurance sociale dans les art. 42 et 52 al. 2 LPGA. Il comprend avant tout le droit de l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. notamment ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 268 consid. 3.1 et les références). 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu doit être respecté aussi dans le cadre des mesures provisionnelles – comme en l'occurrence lors de la suspension du paiement d'une rente – en ce sens que l'intéressé doit être entendu avant que la décision incidente soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2010 cité consid. 2.1). Seulement lors d'une mesure superprovisoire, qui suppose que l'autorité doit agir de manière urgente, l'autorité n'est pas tenue d'informer l'assuré (arrêt du TAF C-676/2009 consid. 3.4; voir aussi les arrêts du TAF C-6433/2010 du 5 novembre 2012 consid. 5.2 et 5.3, C-3847/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 et 3.3).

C-2327/2014 Page 12 4.3 La violation du droit d'être entendu entraîne généralement l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond du litige. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une telle violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.3 et 132 V 387 consid. 5.1;). La réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., p. 620). Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est pas dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 4.4 Dans le cas concret, le TAF constate que la décision querellée a été rendue sans que l'assuré ait été entendu au préalable sur l'intention de l'OAIE de suspendre le versement de la rente. Or, l'OAIE, afin de sauvegarder ses droits, n'avait pas de raisons d'agir de manière urgente, c'est-à-dire sans entendre l'intéressé avant de suspendre le paiement de la rente (dans ce sens cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2010 cité consid. 2 et 2.1; arrêts du TAF C-3847/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.3, C-4215/2012 du 27 août 2013 consid. 3.4.1). Le Tribunal fédéral a en outre jugé qu'il s'agit d'un vice grave lorsque l'office AI omet d'entendre la personne assurée avant de suspendre la rente d'invalidité (cf. 9C_45/2010 cité consid. 2 et 2.1). Le TAF a considéré qu'il s'agit d'une violation grave qui ne pouvait pas être guérie devant lui (cf. notamment arrêts du TAF C- 6433/2010 du 5 novembre 2012 consid. 5.3 et C-3847/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.3), la suspension de la rente interférant notamment d'une manière importante dans les droits du recourant (arrêt du TAF C- 5207/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4). Le renvoi de la cause à l'autorité inférieure ne retarde par ailleurs pas le jugement définitif sur le litige et n'est pas contraire au principe de l'économie de procédure, la révision de la rente du recourant étant en cours (cf. les différentes mesures d'instructions entreprises par l'OAIE). L'intérêt de l'assuré à ce que ses garanties constitutionnelles soient respectées est ainsi prédominant. Partant, la violation manifeste du droit d'être entendu du recourant ne peut pas être réparée en l'espèce (arrêt du TAF C-5207/2014 cité consid. 2.4) bien que le TAF dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2.2 ci- dessus) et que le recourant ait été entendu lors de la présente procédure.

C-2327/2014 Page 13 5. Au vu de ce qui précède, le recours est admis indépendamment de la question à savoir si le recourant avait des chances de succès sur le fond de son recours. La décision incidente du 17 avril 2014 est annulée. L'annulation de la décision incidente intervient avec effet rétroactif et l'ancienne décision, octroyant au recourant une demi-rente, reste valable (cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal- tungsgericht, 2 ème édition 2013, chiffre 3.53 p. 151). Comme conséquence, l'OAIE doit verser au recourant la rente depuis le 1 er mai 2014 quand bien même la décision incidente attaquée a retiré l'effet suspensif au recours. En effet, d'après la jurisprudence, dans le cas où une décision de révision est annulée et renvoyée à l'administration pour des raisons formelles – comme par exemple pour violation du droit d'être entendu – l'effet suspensif doit être restitué pour la période que l'instruction aurait nécessité si l'office avait respecté les exigences formelles (ATF 129 V 370 consid. 4.3). En l'occurrence, il sied en outre de considérer que le litige ne porte pas sur une décision de révision mais sur une décision incidente, basée sur un simple examen sommaire (cf. ATF 124 V 88 consid. 6a; ATF 117 V 191 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 610/2006 du 17 octobre 2006 consid. 2.2; HANSJÖRG SEILER, op. cit., art. 56 n° 66; REGINA KIENER, VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 56 n° 12) et qu'il n'est pas justifié de maintenir au détriment de l'assuré une situation créée par une décision rendue en violation d'un droit de procédure fondamental (arrêt du TAF C-5207/2014 cité consid. 3). 6. Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En conséquence, l'avance de frais de procédure de 400 francs versée par le recourant lui sera restituée une fois le présent arrêt entré en force. Il n'est pas alloué de dépens, le recourant ayant agi sans représentation professionnelle et n'ayant pas dû supporter des frais élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement sur les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision incidente du 17 avril 2014 annulée.

C-2327/2014 Page 14 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par le recourant, s'élevant à 400 francs, lui est restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.2847.2055.96 ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

C-2327/2014 Page 15 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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CH_BVGE_001
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Entscheidungsdatum
20.01.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026