B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2326/2010

A r r ê t d u 1 6 m a r s 2 0 1 2 Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de M. Philippe Stern, rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi (réexamen).

C-2326/2010 Page 2 Faits : A. A.a Le 29 janvier 2001, A._______ (ressortissant du Congo, né le 12 oc- tobre 1991) est entré en Suisse en compagnie de son frère B._______ (ressortissant du Congo, né le 5 mai 1990), pour rejoindre leur père C._______ (ressortissant du Congo, né le 6 juillet 1973), un ancien re- quérant d'asile débouté à deux reprises. Le jour suivant, les deux frères ont, à leur tour, déposé une demande d'asile. Par décision du 27 avril 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leurs demandes, prononcé leur renvoi de Suisse et ordon- né l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée, le 25 sep- tembre 2001, par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA). Par décision du 8 septembre 2004, l'ODR a rejeté une demande de ré- examen présentée par les intéressés et leur père contre les décisions de renvoi qui avaient été prises à leur endroit. Le 26 novembre 2004, la CRA a déclaré le recours interjeté contre cette décision irrecevable. A.b Alors que le père des intéressés avait disparu vers la fin de l'année 2004, ces derniers sont restés en Suisse, où ils ont fait l'objet de mesures tutélaires. A plusieurs reprises, A._______ a été condamné par le Président du Tri- bunal des mineurs du canton de Vaud:

  • le 15 février 2005, à une demi-journée de prestations de travail pour injure, violation de domicile et usage illicite de cycle,
  • le 13 mai 2005, à quatre demi-journées de prestations de travail pour voies de fait, injure et menaces, et
  • le 30 mai 2006, à deux demi-journées de prestations de travail et au versement de dommages-intérêts à la plaignante pour dommages à la propriété (par le fait d'avoir cassé deux vitres d'un abribus au mois d'août 2005). Le prénommé a par ailleurs été entendu, le 17 novembre 2005, dans le cadre d'une enquête instruite contre lui pour recel. A cette occasion, il a déclaré que, grâce à l'argent qu'il percevait de la FAREAS et de son oncle établi à Genève, il faisait "un peu de business" pour se faire de l'ar-

C-2326/2010 Page 3 gent, notamment avec de la marchandise (vêtements, chaussures, bi- joux) qui lui était remise par son frère, son père ou ses cousins vivant en France. B. B.a Par requête du 24 août 2007, A., représenté par son tuteur, a sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la déli- vrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). B.b Au mois de juin 2008, le SPOP, après avoir émis un préavis favora- ble, a transmis le dossier de la cause à l'Office fédéral des migrations (ODM) pour approbation. B.c Par courrier du 7 août 2008, l'ODM a informé le tuteur du prénommé qu'il envisageait de refuser l'approbation demandée, notamment au motif que le lieu de séjour de son pupille n'avait pas toujours été connu des au- torités, et lui a accordé le droit d'être entendu. Le tuteur, agissant par l'entremise de sa remplaçante, s'est déterminé le 22 août 2008, sans toutefois se prononcer sur la disparition de son pu- pille. B.d Par décision du 1 er septembre 2008, l'ODM a refusé d'approuver la délivrance de l'autorisation sollicitée. L'office a retenu en substance que A. (qui avait été interpellé à plusieurs reprises pour divers délits durant les années 2004 et 2005) ne pouvait se prévaloir d'une intégration poussée et que, de surcroît, le lieu de séjour du prénommé (qui avait été annoncé disparu entre le 7 avril et le 29 mai 2006) n'avait pas toujours été connu des autorités, de sorte que les conditions cumulatives prévues par les lettres b et c de l'art. 14 al. 2 LAsi n'étaient pas réalisées. Cette décision, qui n'a pas été contestée, est entrée en force. C. C.a Par requête du 8 décembre 2009, A._______, par l'entremise de son mandataire, a sollicité la reconsidération de cette décision. A titre d'éléments nouveaux, il a invoqué qu'il n'avait plus eu de démêlés avec la justice depuis plusieurs années et qu'il avait récemment réussi à décrocher une place d'apprentissage comme peintre en bâtiment. Il a

C-2326/2010 Page 4 également fait valoir qu'il était désormais en mesure de démontrer que sa disparition au printemps 2006 ne lui était pas imputable, se prévalant à cet égard d'une ordonnance de classement rendue le 23 novembre 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne en relation avec une plainte pénale qui avait été déposée quelque temps auparavant par son tuteur pour enlèvement et séquestration de mineur. A ce propos, il a exposé qu'au printemps 2006, il avait été emmené de force en France, où il était censé intégrer une équipe de jeunes footballeurs, et qu'il y avait été séquestré durant quelques semaines avant de parvenir à s'enfuir et à rejoindre la Suisse, ce qui avait amené son tuteur, convaincu de la véracité de son récit, à porter plainte. Il a expliqué que ces événe- ments n'avaient malheureusement pas été mentionnés dans la détermi- nation qui avait été adressée le 22 août 2008 par l'autorité tutélaire à l'ODM du fait que son tuteur était alors en vacances et que la rempla- çante de ce dernier (qui avait signé cette détermination) ne connaissait pas les tenants et aboutissants de l'affaire pénale. Il a invoqué que les démarches entreprises par son tuteur, même si elles s'étaient soldées par un non-lieu, établissaient néanmoins à satisfaction qu'il avait été manipu- lé. Il a par ailleurs critiqué la décision querellée, faisant valoir que ses démêlés avec la justice durant les années 2004 et 2005 ne constituaient que des errements d'un jeune adolescent en pleine crise, sans repères et esseulé, et qu'en 2006 déjà, époque à laquelle il évoluait dans les espoirs d'un grand club de football helvétique, il était pleinement intégré. C.b Le 3 février 2010, le SPOP, à la demande de l'ODM, a réitéré sa pro- position favorable du mois de juin 2008. C.c Par décision du 9 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande de réexa- men du prénommé. L'office a retenu en substance que les explications apportées par l'inté- ressé au sujet de sa disparition (selon lesquelles il aurait été emmené de force en France), qui étaient en contradiction avec celles qui avaient été données lors de la reprise de son séjour (selon lesquelles il aurait quitté le pays volontairement pour tenter de rejoindre son père en France), n'ap- paraissaient pas crédibles et qu'en tout état de cause, l'enlèvement et la séquestration allégués ne constituaient pas des éléments nouveaux, étant donné qu'ils étaient connus de l'autorité tutélaire avant l'introduction de la procédure ordinaire et auraient donc pu être invoqués déjà lors du dépôt de la demande d'autorisation de séjour. L'office a par ailleurs con- sidéré que les autres éléments invoqués (notamment la bonne intégration

C-2326/2010 Page 5 socioprofessionnelle) n'étaient pas déterminants, du moment qu'ils résul- taient du simple écoulement du temps. D. Par acte du 8 avril 2010, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédé- ral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de cette décision et à ce que la délivrance de l'autorisation sollicitée soit approuvée. Il a repris l'argumentation qu'il avait développée dans sa demande de ré- examen, faisant valoir qu'il était disproportionné de lui refuser la recon- naissance du cas de rigueur pour une absence de (moins de) deux mois, au regard des neuf années qu'il avait passées en Suisse, d'autant plus qu'il ne pouvait être tenu responsable de cette disparition. Il a par ailleurs versé en cause une copie de la procuration qui avait été donnée le 24 mai 2006 par l'autorité tutélaire à son tuteur en vue d'un dépôt de plainte pour enlèvement et séquestration et un courriel de son tuteur, dans lequel ce dernier confirmait qu'il était en vacances lorsque l'ODM lui avait accordé le droit d'être entendu en procédure ordinaire. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 21 mai 2010.

F. Le recourant a répliqué le 25 juin 2010. Se fondant sur l'arrêt du TAF C-7265/2007 du 24 mars 2010, il a invoqué que, dans la mesure où il vi- vait en Suisse depuis "quasiment dix ans", il convenait désormais d'atta- cher une importance prépondérante à la durée de son séjour par rapport aux autres critères de reconnaissance du cas de rigueur. G. Par ordonnance du 21 septembre 2011, le Tribunal a notamment invité l'intéressé à lui faire part des derniers développement relatifs à son inté- gration (scolaire et professionnelle), pièces à l'appui. H. Le recourant a pris position le 4 novembre 2011.

I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

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Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM (qui consti- tue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi sont susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la présente procédure est régie par la PA (cf. art. 6 LAsi). 1.3. A._______ a qualité pour recourir; présenté dans la forme et les dé- lais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 50 al. 1 et 52 PA, applicables par renvoi des art. 6 et 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa- cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité canto- nale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit ré- gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la juris- prudence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215).

C-2326/2010 Page 7 3. 3.1. Aux termes de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute per- sonne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'asile, aux conditions (cumulatives) suivantes : a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile (let. a); b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let. b); c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée (let. c). Cette disposition entrée en vigueur le 1 er janvier 2007 permet, en déroga- tion au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile, d'accorder une au- torisation de séjour à des requérants d'asile, même déboutés, qui se trouvent dans une situation de rigueur grave (sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 et 3.3 p. 562s.). 3.2. Depuis le 1 er janvier 2008, date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), les critères de reconnaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi sont énumérés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Ainsi qu'il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, histo- rique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi, la notion de cas de rigueur énoncée par cette disposition est identique à celle prévue par le droit des étrangers au sens strict, telle qu'on la retrouvait, sous l'égide de l'ancien droit, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et telle qu'elle figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'art. 31 OASA se réfère d'ailleurs à la fois à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 14 al. 2 LAsi (sur ces ques- tions, cf. ATAF 2009/40 précité consid. 5.2 et 5.3 p. 568ss). A l'instar de l'art. 13 let. f OLE et de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, l'art. 14 al. 2 LAsi constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère excep- tionnel, de sorte que les conditions mises à la reconnaissance d'une si- tuation de rigueur grave doivent être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.1 p. 571).

C-2326/2010 Page 8 Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développée initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, la re- connaissance d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi suppose que l'étranger concerné se trouve dans une situation de dé- tresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision néga- tive prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'en- semble des circonstances du cas d'espèce (notamment de la situation particulière des personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une procédure d'asile, cf. ATF 124 II 110 consid. 3 p. 113 et ATF 123 II 125 consid. 3 p. 127s.). La reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'im- plique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue pé- riode, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la rela- tion de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 précité consid. 6.2 p. 571s.; arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.3, et la jurisprudence et doctrine citées). Il ressort de ce qui précède que les critères de reconnaissance du cas de rigueur développés par la pratique et la jurisprudence - qui sont aujour- d'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue ex- haustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 précité, loc. cit.). 4. 4.1. La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren- due et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la ju-

C-2326/2010 Page 9 risprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respecti- vement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la jurisprudence et doctrine citées; arrêt du TAF C-1883/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1 [sur la distinction entre le réexamen et la révision] et 4.1, et les références citées). 4.2. Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve nou- veaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision en- trée en force que s'ils sont suffisamment importants pour influer sur l'is- sue de la contestation, ce qui suppose que les faits nouveaux soient dé- cisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 136 II précité consid. 2.1 et 2.2.1 p. 181s., ATF 131 II 329 consid. 3.2 p. 336s., ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, et la jurisprudence citée). 5. 5.1. Dans sa décision du 1 er septembre 2008, rendue en procédure ordi- naire, l'ODM avait retenu en substance que les conditions cumulatives prévues par l'art. 14 al. 2 let. b et c LAsi pour l'octroi d'un permis humani- taire n'étaient pas réalisées, d'une part, parce que A._______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration poussée en Suisse et, d'autre part, parce que le lieu de séjour du prénommé n'avait pas toujours été connu des au- torités compétentes (qui l'avaient annoncé disparu entre le 7 avril et le 29 mai 2006). 5.2. A titre d'élément nouveau, le recourant invoque en premier lieu qu'il est désormais en mesure de prouver que sa disparition au printemps 2006 n'était pas volontaire, de sorte que son absence ne saurait être re- tenue à son détriment. A cet égard, il se fonde sur la copie d'une procura- tion donnée le 24 mai 2006 par l'autorité tutélaire à son tuteur en vue d'un dépôt de plainte pour enlèvement et séquestration, sur une ordonnance de non-lieu rendue le 23 novembre 2006 par le Juge d'instruction de l'ar- rondissement de Lausanne en relation avec la plainte pénale qui avait été déposée dans l'intervalle et sur un courriel de son tuteur, dans lequel ce dernier confirmait qu'il était en vacances au mois d'août 2008, lorsque l'ODM lui avait accordé le droit d'être entendu.

C-2326/2010 Page 10 Le recourant soutient avoir été emmené en France sous la contrainte au printemps 2006 et y avoir été séquestré pendant quelques semaines, avant de parvenir à s'enfuir et à rejoindre la Suisse. Il en veut pour preuve que son tuteur avait alors déposé, en son nom, une plainte pénale pour enlèvement et séquestration de mineur. Il fait valoir que, si ces événe- ments n'ont pas été évoqués dans la détermination qui avait été adressée le 22 août 2008 par l'autorité tutélaire à l'ODM, ceci est dû au fait que son tuteur se trouvait alors en vacances et que la remplaçante de ce dernier (qui avait signé cette détermination) ne connaissait pas les tenants et aboutissants de l'affaire pénale. A ce propos, le Tribunal constate toutefois que les documents sur les- quels le recourant se fonde pour tenter de démontrer le caractère non vo- lontaire de sa disparition ne constituent pas à proprement parler des élé- ments nouveaux susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen, dès lors qu'ils auraient parfaitement pu être produits en procédure ordinaire, par exemple à l'appui d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 1 er septembre 2008. Il ne ressort en effet nullement du dossier que le tu- teur de l'intéressé était en vacances durant le délai de recours. C'est le lieu de rappeler que la procédure extraordinaire ne saurait servir de pré- texte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I précité consid. 6 in fine p. 138, et la jurisprudence citée). On relèvera, par surabondance, que les documents susmentionnés - no- tamment l'ordonnance du 23 novembre 2006, par laquelle le Juge d'ins- truction de l'arrondissement de Lausanne avait prononcé un non-lieu au motif que "le ou les auteurs" de l'enlèvement n'avaient pas pu être identifiés et qu'il n'y avait pas d'indices suffisants pour poursuivre l'enquête - ne re- présentent pas des pièces probantes susceptibles de démontrer les évé- nements relatés. A cela s'ajoute que le récit du recourant apparaît forte- ment sujet à caution. L'intéressé se montre en effet fort peu disert sur les circonstances entourant l'enlèvement et la séquestration allégués. De plus, ses déclarations sont en contradiction avec la version des faits qui avait été présentée aux autorités vaudoises de police des étrangers lors de la reprise de son séjour, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. Selon cette version, le prénommé aurait en effet vécu chez un ami domicilié à Lausanne à partir du mois d'avril 2006 et se serait rendu (vo- lontairement) en France pendant quelques jours pour tenter de rejoindre son père (cf. le formulaire de reprise du séjour du 31 août 2006, qui avait été transmis par le SPOP à l'ODM et figure dans le dossier

C-2326/2010 Page 11 N 325'178/01). Dans son jugement du 30 mai 2006, le Président du Tri- bunal des mineurs du canton de Vaud avait d'ailleurs, lui aussi, retenu que "pour expliquer son absence", A._______ avait "donné une version floue, pour ne pas dire farfelue, d'enlèvement et de séquestration en France" (cf. le dit jugement pénal, p. 2). 5.3. En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si la condition prévue par la lettre b de l'art. 14 al. 2 LAsi est (ou non) remplie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant jouirait actuelle- ment d'une intégration poussée en Suisse au sens de la lettre c de la dis- position précitée. A ce propos, il convient de rappeler que A._______ (qui est arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans) a eu un parcours scolaire chaotique. Après avoir débuté sa scolarité en classe d'accueil, il a poursuivi son cursus en classe de développement ou en classe à effectif réduit. En octobre 2004, il a été placé dans un internat pour adolescents, où il a suivi sa 8 ème an- née dans une classe spécialisée, son niveau scolaire correspondant à ce- lui de la 2 ème ou 3 ème année primaire. Compte tenu des grandes difficultés rencontrées par le prénommé, ce foyer avait en effet dû mettre en place un apprentissage adapté, orienté sur la compréhension et l'écrit du fran- çais, ainsi que sur l'apprentissage de la socialisation (à savoir des règles du foyer et des normes sociales en vigueur en Suisse). Le recourant a fi- nalement terminé sa scolarité obligatoire en juin 2005. Dans le cadre de son travail de fin d'année, il n'a toutefois obtenu qu'un résultat de 101 points sur un total de 560 points. Dans son jugement du 30 mai 2006, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud avait dès lors ob- servé que le niveau scolaire de l'intéressé et "son manque total d'intérêt pour l'école" avaient "réduit à néant les chances de succès d'une quelconque scolarité" (cf. la déclaration écrite de la Direction de l'internat susmention- né du 12 décembre 2007, le jugement pénal précité du 30 mai 2006, ainsi que l'attestation de scolarité et le certificat de fin d'études versés en cause le 4 novembre 2011). Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, A._______ in- voque qu'il a passé une adolescence difficile (ayant été peu encadré, puis totalement délaissé par son père, après la disparition de ce dernier vers la fin de l'année 2004), que c'est précisément dans ce contexte qu'il avait connu des problèmes avec la justice et que ce n'est que grâce au soutien d'un éducateur et à la pratique du football (de 2006 à 2009) qu'il n'avait alors pas été relégué au ban de la société. A titre de changement de cir- constances, il fait valoir qu'il s'est définitivement sorti d'affaires avec l'en-

C-2326/2010 Page 12 trée dans l'âge adulte, en se responsabilisant et en mettant tout en œuvre pour trouver un emploi. Il en veut pour preuve que, le 27 août 2009, il avait réussi à décrocher un contrat d'apprentissage de peintre en bâti- ment, expliquant avoir malheureusement été contraint d'interrompre cette formation après trois mois pour des "raisons techniques", liées à la préca- rité de son statut. Or, le seul fait que le recourant (aujourd'hui âgé de 20 ans) soit parvenu à décrocher un contrat d'apprentissage (alors qu'il avait près de 18 ans) et qu'il n'ait plus commis d'actes punissables durant les cinq dernières an- nées écoulées ne saurait suffire à démontrer qu'il jouirait aujourd'hui d'une intégration réussie en Suisse. Il ressort par ailleurs des pièces qui ont été versées en cause le 4 novembre 2011 que le contrat d'apprentis- sage conclu le 27 août 2009 avait en réalité pris fin du fait que l'intéressé, qui avait été absent pendant deux semaines et trois jours (à la suite d'un petit accident de football et en raison d'une grippe), n'avait pas mis toute la motivation souhaitée dans son travail, raison pour laquelle son patron avait finalement décidé de le congédier après le temps d'essai (cf. les trois lettres de candidature du prénommé des 9 et 10 décembre 2009 et les explications y figurant). Les pièces produites révèlent également que l'intéressé, hormis les trois offres spontanées envoyées au mois de dé- cembre 2009, n'a pas cherché activement une nouvelle place d'appren- tissage ou un emploi après son licenciement et qu'il n'a pas suivi le moin- dre cours dans l'intervalle. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater qu'aucun chan- gement notable de circonstances ne s'est produit depuis la fin de la pro- cédure ordinaire au niveau de l'intégration du recourant, laquelle demeure encore actuellement très limitée, malgré les quelque onze années que l'intéressé a désormais passées en Suisse. Quant à la question de savoir si le motif de réexamen susmentionné ré- sultait du simple écoulement du temps et d'une évolution normale de l'in- tégration en Suisse et devait en conséquence être déclaré irrecevable (cf. arrêt du TF 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c, et la jurisprudence citée), elle peut demeurer indécise, dans la mesure où l'autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé. 5.4. Enfin, le recourant fait valoir que ses démêlés avec la justice ne constituaient que de simples écarts de jeunesse et qu'il était pleinement intégré en 2006 déjà. Il reproche par ailleurs à l'autorité inférieure de ne

C-2326/2010 Page 13 pas avoir suffisamment tenu compte, dans sa décision du 1 er septembre 2008, de la durée de son séjour en Suisse. Ce faisant, l'intéressé sollicite toutefois une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas (cf. consid. 5.2 supra, et la jurisprudence citée). L'appréciation qui avait été émise par l'ODM dans le cadre de la procé- dure ordinaire est au demeurant parfaitement conforme à la jurisprudence citée dans la réplique. En effet, dans son arrêt C-7265/2007 du 24 mars 2010 (consid. 6.3 et 6.3.4), le Tribunal de céans n'avait fait que s'inspirer de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée in: ATF 124 II 110 (con- sid. 3 p. 113), en vertu de laquelle il convient d'admettre qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi d'un requérant d'asile dans le pays d'origine comporte normalement une rigueur excessive constitutive d'une situation d'extrême gravité, pour autant qu'il s'agisse d'un étranger bien intégré sur les plans social et professionnel (voire financièrement auto- nome) et qui s'est jusqu'ici comporté tout à fait correctement, conditions qui n'étaient assurément pas réalisées en l'espèce. 5.5. C'est donc à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de réexamen du recourant, dans la mesure où elle est recevable. 6. 6.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 6.2. Partant, le recours doit être rejeté. 6.3. Etant donné que la cause apparaissait vouée à l'échec au moment du dépôt du recours et que le recourant n'a pas fourni ultérieurement (à l'appui de sa détermination du 4 novembre 2011) des éléments suscepti- ble d'étayer son argumentation, la demande d'assistance judiciaire partielle (ou demande de dispense des frais de procédure) formulée dans le recours doit être rejetée, indépendamment de la question de savoir si l'intéressé se trouve (ou non) dans l'indigence (cf. art. 65 al. 1 PA). Aussi, les frais de la présente procédure doivent-ils être mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé; annexe: bulletin de versement) – à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 12750200, N 325'178/01 et N 325'178/02 en retour – au Service de la population du canton de Vaud, Division asile (copie), avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk

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CH_BVGE_001
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Bvger
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16.03.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026