Cou r III C-23 2 0 /20 0 7 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 0 9 Vito Valenti (président du collège), Franziska Schneider et Alberto Meuli (président de cour), juges, Pascal Montavon, greffier. A._______, représenté par Maître Charles Guerry recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décisions du 19 février 2007). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-23 2 0 /20 0 7 Faits : A. A.aPar décision du 3 septembre 2001 de l'Office de l'assurance-inva- lidité du canton de Fribourg (OAI-FR), adressée au représentant du re- courant Me Charles Guerry à [...], l'assuré A._______, ressortissant portugais né le 17 février 1964, fut mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, d'une rente complémentaire pour le conjoint et d'une rente simple d'enfant de l'échelle 22 avec effet rétroactif au 1 er janvier 1995. Cette décision énonça qu'« une nouvelle décision pourra être prise en annulant et remplaçant la présente dès que les périodes de cotisations au Portugal nous auront été communiquées par les organes compétents » (pce 82). A.bLe 1 er octobre 2001, la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève reçut les renseignements concernant la carrière d'assurance de l'intéressé au Portugal datés du 25 septembre 2001 indiquant une période d'assurance de janvier 1981 à janvier 1983 de 25 mois (pce 86). La CSC transmit ce document à la Caisse de compensation Agen- ce FRSP-CIFA de Fribourg par communication du 4 octobre 2001 (pce 88). A.cPar correspondance du 8 octobre 2001, Me Guerry informa la caisse de compensation fribourgeoise précitée du prochain départ de l'assuré pour le Portugal courant octobre 2001 (pce 90). A.dPar communication du 18 octobre 2001 la CSC informa l'assuré au Portugal du versement des rentes par elle-même à compter du 1 er novembre 2001. La décision reprit à compter du 1 er novembre 2001 les montants indiqués dans la décision du 3 septembre 2001 valant à compter du 1 er janvier 2001 sans réserver la prise en compte des pé- riodes d'assurance portugaises et sans avoir intégré celles-ci (pce 91). B. Par envoi du 30 juillet 2002 de l'Office d'assurance invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Me Guerry reçut en consultation le dossier AI (documents 1 à 338) de l'assuré (pce 95). Page 2
C-23 2 0 /20 0 7 C. C.aEn juin 2005 l'OAIE initia une révision de la rente d'invalidité ver- sée à l'assuré (pce 96) et en informa la Sécurité sociale portugaise par correspondance du 15 août suivant (pce 99). C.bPar une communication datée 5 octobre 2006, Me Guerry adressa à l'OAIE une attestation établie le 21 septembre 2006 par la Sécurité sociale portugaise faisant état de la période d'assurance portugaise de l'assuré de 25 mois du 1 er janvier 1981 au 1 er janvier 1983 (pces 109-111). C.cLe 15 janvier 2007 l'OAIE informa Me Guerry que le calcul de la rente de l'intéressé serait revu (pce 114). D. Par actes du 19 février 2007, l'OAIE adressa au représentant de l'as- suré deux nouvelles décisions de rente d'invalidité de l'échelle 27 concernant lui-même, son conjoint et son enfant remplaçant la déci- sion du 3 septembre 2001 tenant compte des périodes de cotisations portugaises avec un effet rétroactif au 1 er octobre 2001 (pce 128). E. Par acte du 28 mars 2007, A._______, représenté par Me Guerry, interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant, sous suite de dépens, à l'annulation des décisions du 19 février 2007 et à l'augmentation des prestations mensuelles de l'AI rétroactivement au 1 er janvier 1995 en tenant compte des périodes de cotisations portugaises. Il fit valoir que la péremption instituée par l'art. 24 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ne pouvait intervenir pendant le traitement de la demande de prestations par l'administration, qu'en d'autres termes le dépôt d'une demande de prestations en bonne et due forme avait pour effet de suspendre le délai de péremption, preuve en était la demande déposée le 2 août 1995 et la décision du 3 septembre 2001 ayant accordé une rente rétroactive au 1 er janvier 1995. Il précisa que sa communication des périodes portugaises adressée le 5 octobre 2006 n'était pas une nouvelle demande de prestations mais un rappel de celles-ci et que s'il n'avait pas relancé plus tôt l'Office intimé, c'est simplement parce qu'il s'était, en toute bonne foi, fié à la promesse de la décision du 3 septembre 2001 indiquant expressément qu'une nouvelle décision Page 3
C-23 2 0 /20 0 7 allait être rendue dès que les périodes de cotisations au Portugal auraient été communiquées à l'Office AI par les organes compétents. Il releva ensuite que l'intimé avait oublié de rendre une nouvelle décision, oubli qui ne saurait légitimer l'exception de péremption. Enfin il émit quelques considérations sur la péremption du droit à faire valoir des prestations AI analysée sous l'angle de la prescription (pce TAF 1). F. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE par réponse du 4 juillet 2007 proposa son rejet et la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir que le nouveau calcul des prestations d'invalidité avait été effec- tué rétroactivement au 1 er octobre 2001, soit 5 ans à partir de la com- munication par le recourant des périodes étrangères conformément à l'art. 24 al. 1 LPGA. Il précisa que la décision du 3 septembre 2001 avait mis fin à la procédure d'instruction de la demande de prestation du 2 août 1995 et qu'on ne pouvait considérer que celle-ci s'était pour- suivie jusqu'au 19 février 2007 pour en conclure que la péremption n'était jamais intervenue (pce TAF 6). G. Requis par le Tribunal de céans d'effectuer une avance de frais de Fr. 300.-, l'intéressé y donna suite dans le délai imparti (pces TAF 7-9). H. Par réplique du 17 octobre 2007, le recourant fit valoir que la décision du 3 septembre 2001 réservait la prise en compte des périodes de co- tisations portugaises et que, dès lors, l'instruction n'était pas terminée et la péremption n'avait pu intervenir (pce TAF 12). I. Par duplique du 22 novembre 2007, l'OAIE confirma son préavis (pce 14). Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré- vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi Page 4
C-23 2 0 /20 0 7 fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dis- pose autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fé- dérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été effectuée (art. 63 al. 4 PA), le recours est recevable. 2. 2.1L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor- dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi- mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle- ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle- ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Page 5
C-23 2 0 /20 0 7 Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en- tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina- tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor- tissent au droit interne suisse. 2.2L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3. L'examen du droit à des prestations selon la LAI en relation avec la LPGA est régi par la teneur de ces lois au moment de la décision en- treprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5 ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 ne sont donc pas applicables et les dispositions citées ci- après sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. En l'espèce l'OAI-FR a accordé à l'intéressé par décision du 3 septem- bre 2001 des rentes d'invalidité avec effet rétroactif au 1 er janvier 1995, réservant un nouveau calcul de rentes dès la communication par l'or- ganisme d'assurances sociales portugais des périodes de cotisations portugaises. L'administration a eu connaissance des périodes portu- gaises le 1 er octobre 2001. Elle a omis de rendre une nouvelle déci- sion. L'information desdites périodes lui a été à nouveau communi- quée le 5 octobre 2006 par le recourant, laquelle a motivé la décision du 19 février 2007 dont est recours. 4. 4.1Selon l'art. 4 al. 1 LPGA, sous le libellé «Extinction du droit», le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s'éteint cinq ans Page 6
C-23 2 0 /20 0 7 après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour laquelle la cotisation devait être payée. De doctrine quasi unanime et de jurisprudence constante, il s'agit d'un délai de péremption et non de prescription; il s'ensuit qu'il ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni restitué (UELI KIESER, ATSG- Kommentar, 2 ème éd., Zurich 2009, art. 24 n° 12 ss; ANDRÉ PIERRE HOLZER, Verjährung und Verwirkung der Leistungsansprüche im Sozial- versicherungsrecht, thèse Fribourg, Zurich 2005, p. 62 s. [avis contrai- re soutenu, p. 65]; ATF 117 V 210, 113 V 69). Avant l'entrée en vigueur de la LPGA le 1 er janvier 2003, l'art. 48 al. 1 aLAI instituait également un délai de péremption de 5 ans de sorte que la cause ne présente pas de problème de droit transitoire. 4.2En formulant une demande de prestations envers l'assurance-in- validité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte. La demande couvre toutes les prestations qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications four- nies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en consi- dération. L'obligation de l'administration d'examiner le cas s'étend seu- lement aux prestations qui, sur le vu des faits et des pièces au dossier, peuvent entrer normalement en ligne de compte (arrêt du Tribunal fé- déral 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.2; ATF 121 V 195 consid. 2). Toutefois, lorsque l'administration a manqué à son devoir d'instruction malgré une demande suffisamment précise de l'assuré, le paiement de prestations arriérées, en dérogation à l'art. 48 al. 2 LAI instituant un délai de versement rétroactif de rentes de 12 mois à compter de la demande présentée plus de 12 mois après la naissance du droit, est soumis au délai de prescription de cinq ans prévu par l'art. 24 al. 1 LPGA: seules les prestations dues pour les cinq dernières années à partir de la nouvelle demande de prestations sont versées, le droit aux prestations antérieures s'étant éteint (arrêt du Tribunal fédéral 9C_92/2008 consid. 3.3; ATF 121 V 195 consid. 5d; arrêt du Tribunal fédéral M 12/2006 du 23 novembre 2007 consid. 5.3). Le délai de péremption de cinq ans est également énoncé à l'art. 77 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) auquel renvoie l'art. 85 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) pour le cas de modification mathématique du montant de Page 7
C-23 2 0 /20 0 7 rentes insuffisantes mais dont le principe a été déterminé. Cependant le cas de demande réitérée n'ayant pas donné lieu à une décision doit être distingué de celui du recouvrement de prestations allouées par une décision entrée en force pour lequel la prescription est de dix ans (ATF 127 V 209) conformément au droit commun selon les art. 127 ss du Code des obligations (CO, RS 220; normes applicables ici à titre de droit public supplétif), notamment l'art. 137 al. 2 CO (ATF 131 V 4). 4.3 4.3.1Selon l'art. 127 CO, toutes les actions se prescrivent par dix ans lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement. La disposition s'applique à toutes les créances établies dûment constatées à l'excep- tion des créances énoncées à l'art. 128 CO dont ne font pas partie les créances d'institutions d'assurances sociales ayant été constatées par une décision entrée en force (cf. ATF 127 V 209). Par ailleurs, si la dette a été reconnue dans un titre ou dans un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO). Selon l'art. 130 al. 1 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible. Si la créance n'est parfaite qu'à la survenance d'une condition suspensive, notre Haute Cour a précisé que la prescription ne commence pas à courir tant que la condition suspensive n'est pas réalisée (ATF 128 III 212 consid. 3d). 4.3.2En l'espèce, l'administration a réservé dans sa décision du 3 septembre 2001 une nouvelle décision pouvant être prise annulant et remplaçant ladite décision dès que les périodes de cotisations au Por- tugal lui auront été communiquées par les organes compétents. En principe, en application du devoir d'instruction d'office, l'administration se devait d'attendre les renseignements de l'organisme de liaison des assurances sociales portugaises. En l'espèce, elle a toutefois choisi de se prononcer sur le montant de la rente sur la base des seules pério- des de cotisations en Suisse et d'énoncer une condition suspensive pour la prise en considération des périodes de cotisations au Portugal. Cette condition suspensive s'est réalisée en date du 1 er octobre 2001, date de réception par la CSC des renseignements attendus et envoyés par l'organisme de liaison des assurances sociales portugaises, lesquelles ont été de nature à influencer le montant de la rente octroyé par décision du 3 septembre 2001. Page 8
C-23 2 0 /20 0 7 5. 5.1Dans les décisions attaquées l'autorité inférieure n'a pas indiqué de dispositions légales applicables au droit à des prestations arriérées. Elle n'a pas non plus développé les principes jurisprudentiels relatifs à la péremption ou à la prescription des prestations arriérées. Elle s'est limitée, dans un premier moment, à indiquer que l'octroi rétroactif de la rente est limité aux 5 années précédant le dépôt de la demande. Dans la réponse au recours, l'OAIE s'est référé ensuite à l'art. 24 al. 1 LPGA et à l'ATF 111 V 136 selon lequel les délais institués par la disposition mentionnée sont des délais de péremption excluant toute interruption et restitution et a fait valoir que l'on ne pouvait pas considérer que l'instruction de la demande de prestations du 2 août 1995 s'était pour- suivie jusqu'au 19 février 2007 pour en conclure que la péremption n'était jamais intervenue pendant quelque 12 ans. 5.2Le recourant invoque le principe de la bonne foi et fait valoir que sa lettre du 5 octobre 2006 ne saurait être considérée comme une nouvelle demande, mais doit être prise comme un simple rappel de la demande déjà déposée le 2 août 1995, cette dernière sauvegardant le délai de l'art. 24 al.1 LPGA par rapport aux prestations qui lui sont dues à partir du 1 er janvier 1995, étant admis que la péremption ne saurait intervenir en cours de procédure d'instruction. 6. 6.1Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des dé- clarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 129 I 161 consid. 4.1, ATF 128 II 112 consid. 10b/aa, ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités, arrêt du Tribunal fédéral C_768/2007 du 2 juillet 2008 consid. 2.1). En particulier, l'admi- nistration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'ad- ministré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. Ainsi, le principe de la bonne foi peut commander la restitution d'un délai de péremption lorsque l'administration a, par son seul comportement, fait croire que le dépôt d'une demande n'était pas nécessaire (ATF 124 II 265 consid. 4a et la jurisprudence citée; ATF 121 V 65 et arrêt du Tribunal fédéral I 731/01 du 3 juin 2002 consid. 2b). Selon la jurisprudence, même un Page 9
C-23 2 0 /20 0 7 renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, voire cas échéant une indemnisation, mais à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi dans les limites de ses compétences, que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour avoir pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changée depuis le moment où l'assurance a été donné (ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 129 I 161 consid. 4.1 et ATF 122 II 113 consid. 3b/cc et les références). 6.2Le principe de la bonne foi, qui doit imprégner les relations entre l'Etat et les citoyens (art. 5 al. 3 Cst. ; ATF 126 II 104 consid. 4b), exige que l'une et l'autre parties se comportent réciproquement de manière loyale. Par conséquence, celui qui entend contester le refus (total ou partiel) de prestations communiqué à tort selon une procédure simpli- fiée, sans décision formelle, doit en principe le déclarer dans un délai d'une année. L'assureur doit alors rendre une décision formelle, contre laquelle la procédure de recours est ouverte. A défaut de réaction dans le délai utile, le refus entre en force comme si la procédure sim- plifiée prévue par l'art. 51 al. 1 LPGA avait été appliquée à juste titre (ATF 134 V 145). 7. 7.1En l'espèce, la décision du 3 septembre 2001 de l'OAI-FR, office compétent à l'époque, a réservé la prise en compte des périodes de cotisations portugaises dès leur communication «par les organes com- pétents» et ces périodes furent effectivement communiquées très rapi- dement. La CSC les a reçues le 1 er octobre 2001 et les a transmises à la Caisse de compensation Agence FRSP-CIFA à Fribourg. La déci- sion du 3 septembre 2001 n'a pas indiqué que l'assuré devait faire lui- même une demande de prise en compte des périodes portugaises une fois celles-ci connues. L'OAI-FR a donc simplement réservé une décision de sa part dépendant d'un acte ressortant de sa sphère de compétence et non d'une demande de l'assuré. Celui-ci pouvait donc pleinement se fier aux assurances conférées par l'administration dans la décision du 3 septembre 2001. C'est donc de bonne foi que le Pag e 10
C-23 2 0 /20 0 7 recourant a renoncé à déposer un recours contre ladite décision respectivement à présenter une nouvelle demande ou encore à de- mander qu'une nouvelle décision soit rendue après la communication du 18 octobre 2001 (celle-ci ayant, par ailleurs, été adressée au recourant directement, sous pli simple, plutôt qu'à son avocat; pce 91). Il pourrait certes être reproché à l'intéressé de n'avoir pas réagi pendant plusieurs années après la décision du 3 septembre 2001 et la communication du 18 octobre 2001 au fait que sa rente n'ait pas été revue comme la décision le laissait entendre. Toutefois, le grief, retenu dans des cas n'ayant pas fait l'objet d'une décision formelle (cf. ATF 134 V 145), ne saurait être en l'espèce retenu à l'encontre du recourant du fait même de la décision formelle du 3 septembre 2001 réservant expressément une prochaine décision et du fait aussi que la prescription selon l'art 127 CO respectivement l'art. 137 al. 2 CO n'est pas acquise. 7.2La prescription selon les art. 127 ss CO n'étant pas acquise de- puis la communication du 1 er octobre 2001 complétant la détermination de la créance établie par la décision du 3 septembre 2001, les pério- des de cotisations portugaises doivent être prises en compte dès le début du droit à la rente. L'art. 24 al. 1 LPGA n'est en l'espèce pas ap- plicable tant du fait de la décision rendue le 3 septembre 2001 réser- vant une prochaine décision devant intervenir de l'initiative de l'OAIE, laquelle aurait pu avoir été rendue le 1 er octobre 2001 déjà, que du fait que la demande est restée – sur la question de la prise en considéra- tion des périodes de cotisation portugaises – en instruction vu la condition suspensive contenue à ce sujet dans la décision du 3 sep- tembre 2001 de l'OAI-FR, que du fait encore que la péremption du droit ne saurait intervenir en cours d'instruction prolongée du fait même de l'inactivité fautive de l'administration. Enfin, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait appliquer ici le principe selon lequel une autorité (l'OAI-FR) ne saurait valable- ment promettre le fait d'une autre autorité (l'OAIE). 7.3Par surabondance, le Tribunal de céans relève qu'il serait d'ailleurs parvenu à la même conclusion si la communication des périodes por- tugaises n'était effectivement intervenue qu'en octobre 2006 seule- ment du fait même de la réserve de la prise en compte d'office de cel- les-ci par l'OAI-FR et du fait que la prescription générale de 10 ans à compter de la communication du 1 er octobre 2001, réalisant la condi- Pag e 11
C-23 2 0 /20 0 7 tion suspensive prevue dans la décision du 3 septembre 2001 de l'OAI-FR (cf. l'ATF 128 III 212 consid. 3d), n'était pas acquise en 2006. 7.4Bien fondé, le recours est admis et la décision attaquée est réfor- mée dans le sens que les prestations mensuelles de l'AI sont augmen- tées rétroactivement à partir de janvier 1995 en tenant compte des pé- riodes de cotisations portugaises. 8. 8.1Vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais effectuée de Fr. 300.- est remboursée au re- courant. 8.2Le recourant ayant agi devant le Tribunal administratif fédéral en étant représenté par un mandataire professionnel, il lui est allouée une indemnité globale de dépens de Fr. 2'000.-, eu égard au travail fourni par son mandataire respectivement l'importance et la difficulté de la cause (art. art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 ss du règlement de 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif à la page suivante) Pag e 12
C-23 2 0 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée est réformée dans le sens que les prestations mensuelles de l'AI sont augmentées rétroacti- vement à partir de janvier 1995 en tenant compte des périodes de co- tisations portugaises. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué. 3. Il est allouée au recourant une indemnité de dépens Fr. 2'000.- à char- ge de l'OAIE. 4. Le présent arrêt est adressé : -au représentant du recourant (Acte judiciaire) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédérale des assurances sociales. Le président :Le greffier : Vito ValentiPascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 13