B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2306/2013

A r r ê t du 1 3 m a i 2 0 1 4 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties

X._______, recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, case postale 8468, 8036 Zürich, autorité inférieure.

Objet

Prévoyance professionnelle; décision relative à l'affiliation d'office du 19 avril 2013.

C-2306/2013 Page 2 Vu la recourante, X., ayant son siège à Genève et étant inscrite au registre du commerce sous le numéro d'entreprise CHE-... (cf. extrait internet du registre du commerce, consulté le 25 avril 2014), le courrier du 20 mars 2012 (année corrigée) de la Caisse Inter- Entreprises de prévoyance professionnelle, annonçant à la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : institution supplétive) qu'elle a dû résilier le contrat d'affiliation avec X. avec effet au 31 décembre 2011 et que la nouvelle institution de prévoyance est inconnue (TAF pce 3 annexe 101), le courrier recommandé du 29 juin 2012 par lequel l'institution supplétive somme la recourante de s'affilier dans les deux mois à une institution inscrite au registre de la prévoyance professionnelle et de lui envoyer jusqu'au 29 août 2012 une copie de la convention d'affiliation valide, faute de quoi elle sera contrainte de l'affilier d'office ce qui entraînerait des frais de 825 francs au moins (TAF pce 3 annexe 102), le courrier du 6 juillet 2012 de X., informant qu'elle est engagée dans des négociations avec diverses institutions de prévoyance en vue de son affiliation et qu'elle transmettra une copie de la convention d'affiliation dans le délai imparti (TAF pce 3 annexe 103), les demandes de l'institution supplétive des 1 er octobre 2012 et 8 avril 2013 à la Caisse cantonale genevoise de compensation afin d'obtenir les attestations salariales des employés de X. à partir de l'année 2012 (TAF pce 3 annexes 104 et 106), les réponses de la Caisse de compensation des 8 octobre 2012 et 16 avril 2013 (TAF pce 3 annexes 105 et 107), la décision du 19 avril 2013 de l'institution supplétive, affiliant X._______ d'office avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012 (chiffres 1 à 3 du dispositif) et mettant à la charge de celle-ci les frais de 375 francs pour l'exécution de l'affiliation ainsi que les coûts de la décision de 450 francs (chiffre 4 du dispositif; TAF pce 1 annexe), le recours du 23 avril 2013 de X._______ contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), concluant principalement à l'annulation de l'affiliation auprès de l'institution

C-2306/2013 Page 3 supplétive ainsi qu'à l'annulation des frais de 450 francs et 350 francs mis à sa charge (TAF pce 1), l'attestation d'affiliation de la Fondation collective LPP Swiss Life que la recourante produit à l'appui de son recours, signée par la Fondation le 27 juillet 2012 et certifiant que X._______ est affiliée depuis le 1 er janvier 2012 conformément aux prescriptions de la LPP (TAF pce 1 annexe), la réponse du 30 mai 2013 de l'institution supplétive, concluant à ce que le Tribunal prenne note que l'affiliation d'office auprès d'elle est caduque et à ce que la recourante doit lui payer la somme de 825 francs (TAF pce 3), l'invitation du 11 juin 2013 du Tribunal à répliquer dont la recourante n'a pas fait usage (TAF pce 4),

et considérant que le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions d'affiliation d'office rendue par la fondation institution supplétive (cf. art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021], art. 31, 32 et 33 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et art. 60 al. 2 let. a et al. 2 bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]), que la procédure devant le TAF est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel, que l'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation d'un contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 11 al. 3 bis , 2 ème phrase LPP), qu'il appartient alors à l'institution supplétive de contrôler la réaffiliation de l'employeur à une nouvelle institution de prévoyance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_264/2009 du 22 avril 2010 consid. 5.1 et 5.2),

C-2306/2013 Page 4 que par analogie à l'art. 11 al. 5 LPP, l'institution supplétive somme l'employeur de s'affilier dans les deux mois à une nouvelle institution de prévoyance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_264/2009 cité consid. 5.3 et 5.4), qu'en vertu de l'art. 60 al. 2 let. a LPP, l'institution supplétive est tenue d'affilier d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier à une institution de prévoyance, que dans le cas concret, selon l'attestation d'affiliation du 27 juillet 2012, la recourante a été affiliée depuis le 1 er janvier 2012 à la Fondation collective LPP Swiss Life conformément aux prescriptions de la LPP (TAF pce 1 annexe), qu'ainsi les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision attaquée, relatifs à l'affiliation d'office de la recourante à l'institution supplétive avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012, sont caducs, que partant, le recours de X._______ est devenu sans objet par rapport à ces chiffres du dispositif et que l'affaire est radiée du rôle sur cette partie du litige, qu'il reste à examiner la mise à la charge de la recourante du montant de 825 francs (chiffre 4 du dispositif de la décision litigieuse), que selon l'art. 11 al. 7, 1 ère phrase LPP, l'institution supplétive facture à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés, que cette disposition a été concrétisée par l'art. 3 al. 4 de l'ordonnance du 28 août 1985 sur les droits de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle (RS 831.434 [ci-après abrégée ODIS]) selon lequel l'employeur doit dédommager l'institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation, que l'institution supplétive peut en tant qu'autorité administrative percevoir un émolument de décision de 100 à 3'000 francs (art. 13 al. 2 let. a de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [OFIPA, RS 172.041.0]), qu'en l'occurrence, la recourante a omis d'envoyer à l'institution supplétive l'attestation d'affiliation du 27 juillet 2012 de la Fondation collective LPP Swiss Life alors qu'elle a été dûment sommée par courrier

C-2306/2013 Page 5 recommandé du 29 juin 2012 (pce TAF 3 annexe 102), contrairement à ce qu'elle prétend dans son recours, que par ailleurs, par le courrier du 6 juillet 2012, la recourante a promis à l'autorité de lui envoyer la preuve de son affiliation dans le délai imparti jusqu'au 29 août 2012 (TAF pce 3 annexes 102 et 103), que la recourante, violant son devoir de collaborer (cf. arrêts du TAF C-3060/2011 du 24 octobre 2011 consid. 5 et C-2387/2006 du 23 avril 2007 consid. 5a), a alors occasionné des frais à l'institution supplétive, que c'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure a mis à la charge de la recourante les frais d'un montant de 825 francs, composés de 375 francs de frais pour l'affiliation d'office ainsi que de 450 francs de frais pour la décision y relative, qu'en outre, ce montant respecte les limites fixées par l'art. 13 al. 2 let. a OFIPA cité, que du reste, les frais correspondent aux émoluments prévus dans le règlement relatif aux frais de la Fondation institution supplétive LPP destinés à couvrir les travaux administratifs extraordinaires, valable depuis le 1 er janvier 2011 et annexé à la convention d'affiliation (TAF pce 3 annexe 108; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_264/2009 consid. 5.5; arrêt du TAF C-3060/2011 consid. 5), que le recours doit donc être rejeté sur ce point, que l'arrêt peut être rendu dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let a et b LTAF), qu'en règle générale, les frais de procédure ainsi que les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 et art. 64 al. 1, a contrario, PA), que de plus, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais de procédure et les dépens sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1 ère phrase et art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2),

C-2306/2013 Page 6 qu'en l'espèce, la recourante a provoqué la présente procédure, ayant violé son devoir de collaboration, qu'elle a aussi succombé, que partant, la recourante doit les frais de la présente procédure, fixés à 800 francs, que l'institution supplétive en tant qu'autorité partie au litige n'a pas droit au dépens (art. 7 al. 3 FITAF), qu'il n'est alors pas alloué de dépens,

(dispositif à la page suivante)

C-2306/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 23 avril 2013 contre la décision du 19 avril 2013 est rejeté dans la mesure où il n'est pas sans objet. 2. Les chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 19 avril 2013 sont caducs. 3. Les frais de procédure, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire; annexe: bulletin de versement) – à l'autorité inférieure (Acte judiciaire) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé) – à la Commission de haute surveillance (Recommandé)

(indication des voies de droit à la page suivante)

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

C-2306/2013 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, C-2306/2013
Entscheidungsdatum
13.05.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026