B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2300/2013
Arrêt du 15 décembre 2015 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Blaise Vuille, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Stephen Gintzburger, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
C-2300/2013 Page 2 Faits : A. A., ressortissant du Royaume du Maroc né le 28 février 1969, est entré légalement en Suisse le 19 août 1997 pour y suivre des cours de français auprès de l'Ecole (...), à Montreux, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, laquelle a été renouvelée en 1998 et 1999. B. Le 14 octobre 1999, A. a épousé B., ressortissante suisse née le 29 mai 1963 ; le prénommé s'est vu délivrer une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Les époux se sont séparés en octobre 2001. Leur divorce a été prononcé le 25 juin 2004. C. C.a En date du 27 septembre 2004, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD) s'est déclaré disposé à prolonger le titre de séjour de l'intéressé compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de son intégration et de son comportement et a transmis le dossier à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES ; actuelle- ment : Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) pour approbation. C.b Par courrier du 8 novembre 2004, l'IMES a informé A. de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, l'invitant à se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu. C.c Le 29 novembre 2004, l'IMES a refusé d'approuver la prolongation du titre de séjour du prénommé et a prononcé son renvoi de Suisse. C.d A l'encontre de cette décision, A., par mémoire du 22 dé- cembre 2004, a interjeté recours auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP), recours déclaré irrecevable le 15 mars 2005. D. Le 4 février 2005, A. a épousé C._______, ressortissante fran- çaise née le 8 octobre 1980, alors titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE en Suisse.
C-2300/2013 Page 3 Suite au mariage, le prénommé a été autorisé à séjourner en Suisse dans le cadre du regroupement familial. Au mois de mai 2006, C._______ s'est vu délivrer une autorisation d'éta- blissement en Suisse. E. Le 25 octobre 2006 est née D., fille de A. et de C., ressortissante française titulaire d'une autorisation d'établisse- ment en Suisse. F. F.a En octobre 2007, l'intéressé a quitté le domicile conjugal et s'est séparé de son épouse. F.b Le 25 juillet 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé en faveur des époux A. et C._______ des mesures protectrices de l'union conjugale, les autorisant à vivre séparés, confiant la garde de l'enfant D._______ à sa mère, octroyant un libre droit de visite à A._______ et astreignant ce dernier au paiement d'une pension alimentaire de 850 francs par mois en faveur de sa fille D.. G. G.a Par lettre du 11 septembre 2009, A. a sollicité du SPOP-VD la délivrance d'un permis d'établissement ("Permis C"). A l'appui de sa re- quête, le prénommé a mis en exergue son intégration en Suisse et sa con- naissance du français, de l'anglais et de l'arabe. Revenant sur son par- cours professionnel, le prénommé a relevé : "Depuis 1997 jusqu'à fin 2008, j'ai travaillé chez [...] à Ecublens. [De] janvier 2009 à ce jour, j'ai exercé des stages, dont l'un de trois mois à la [...] à Pully en tant que pâtissier, ce qui m'a permis de compléter ma formation de boulanger et d'obtenir des compétences en tant que boulanger-pâtissier. En outre, j'ai passé l'examen et obtenu le diplôme de cariste". G.b Le 15 février 2010, l'intéressé a demandé la prolongation de son titre de séjour en Suisse. H. H.a Par décision datée du 20 août 2010, le SPOP-VD a refusé le renouvel- lement de l'autorisation de séjour CE/AELE, mais s'est déclaré favorable à
C-2300/2013 Page 4 la poursuite du séjour de A._______ et à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), en précisant que, dès l'entrée en force de ladite décision, il transmettrait le dossier à l'ODM pour approbation. H.b A l'encontre de cette décision, le prénommé a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par mémoire du 23 septembre 2010, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE. H.c Par arrêt du 22 mars 2011, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a admis "dans la mesure où il est formé pour déni de justice" le recours déposé par A._______ le 23 septembre 2010, renvoyant au surplus le dossier à l'autorité administrative de première ins- tance pour nouvelle décision. L'autorité juridictionnelle a constaté que le prénommé ne pouvait se préva- loir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour CE/AELE, déclaré que la question de l'octroi d'un titre de séjour sur la base de l'art. 50 LEtr n'était pas litigieuse et constaté d'office un déni de justice, le SPOP-VD ayant omis de se prononcer sur la demande d'autorisation d'établissement dépo- sée le 11 septembre 2009. I. Par jugement daté du 9 février 2011, devenu définitif et exécutoire le 15 mars 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lau- sanne a notamment prononcé le divorce des époux A._______ et C., attribué à cette dernière l'autorité parentale sur l'enfant D., octroyé à A._______ un droit de visite "libre et large", fixé à 725 francs le montant de la pension alimentaire due par le prénommé jus- qu'à la majorité de l'enfant D._______ ou à l'achèvement de sa formation professionnelle. J. J.a Le 15 mai 2012, le SPOP-VD a décidé "de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE" de A._______, mais s'est déclaré fa- vorable "à la poursuite de son séjour au sens de l'art. 50 LEtr" et "à la délivrance d'une autorisation d'établissement" en sa faveur. L'autorité ad- ministrative cantonale a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM devenu à compter du 1 er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux mi- grations [SEM]) pour approbation.
C-2300/2013 Page 5 J.b Par mémoire daté du 20 juin 2012, A._______ a interjeté recours au- près de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, estimant disposer d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement et faisant grief à l'autorité cantonale de première instance de ne pas lui avoir délivré une telle autorisation alors qu'elle était en droit de le faire. J.c Le prénommé ne s'étant pas acquitté de l'avance de frais, son pourvoi a été déclaré irrecevable par arrêt daté du 6 août 2012. K. K.a Par lettre du 17 décembre 2012, l'ODM a informé A._______ de son intention de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de lui fixer un délai de départ de Suisse, estimant que le prénommé ne remplissait ni les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ni celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l'autorité de première ins- tance a indiqué qu'à son avis, les conditions de l'art. 34 LEtr (autorisation d'établissement) n'étaient pas remplies. L'ODM a invité l'intéressé à déposer ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. K.b Dans un courrier du 4 mars 2013, A._______ a fait valoir ses argu- ments. En particulier, il a souligné séjourner légalement en Suisse depuis 1997 et disposer d'un emploi stable, rémunéré à hauteur de 4'400 francs par mois, ressources lui permettant de s'acquitter de la pension alimentaire en faveur de l'enfant D._______ avec laquelle il a déclaré entretenir une relation "in- tacte et intense", exerçant son droit de visite "avec une grande régularité". Partant, l'intéressé a estimé remplir aussi bien les conditions d'octroi d'une prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 LEtr que celles tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. En annexe à sa prise de position, A._______ a versé plusieurs pièces en cause, soit le contrat de travail de durée indéterminée conclu avec la so- ciété (...) SA, à Neuenhof/AG, une attestation signée par la mère de l'en- fant D._______ ainsi que deux ordres permanents (paiement de la pension alimentaire et remboursement des dettes).
C-2300/2013 Page 6 L. Par décision datée du 19 mars 2013, l'ODM a refusé de donner son appro- bation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a pro- noncé le renvoi du prénommé de Suisse. L'autorité inférieure a considéré que rien ne permettait de conclure que les liens familiaux unissant l'intéressé à sa fille D._______ étaient spéciale- ment forts et ce, quand bien même il exerçait un droit de visite et s'acquittait de ses obligations financières envers elle. De plus, l'ODM a estimé, pre- nant appui sur les amendes infligées et sur les poursuites pénales ouvertes pour violation d'une obligation d'entretien, injure et menace, que le com- portement de A._______ n'avait pas été irréprochable et considéré de sur- croît sa situation financière comme étant "fortement obérée". Sur un autre plan, l'ODM a souligné que le prénommé avait vécu les vingt- huit premières années de sa vie – dont, en particulier, son enfance et son adolescence – au Maroc, qu'il n'avait pas acquis en Suisse des connais- sances et des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'il aurait peu de chance de les faire valoir dans son pays d'origine et qu'il ne connaissait aucun souci de santé particulier, si bien que sa réintégration sociale et professionnelle au Maroc ne semblait pas fortement compromise et ce, nonobstant la présence en Suisse d'une partie importante de sa fa- mille, à savoir trois sœurs et un frère. Finalement, A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour, l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, le considérant comme possible, licite et raisonnablement exigible. M. A l'encontre de la décision précitée, par mémoires datés des 24 avril et 7 mai 2013, A._______ a interjeté recours, concluant principalement à l'ap- probation de la prolongation de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il a de surcroît requis, à titre de mesures d'ins- truction, l'audition de sa fille D._______ ainsi qu'une expertise pédopsy- chiatrique aux fins d'établir les conséquences, sur la vie psychique et sur l'équilibre de la prénommée, d'un éloignement durable de son père sous la forme d'un renvoi au Maroc. A l'appui de son pourvoi, le recourant a mis en exergue ses liens "particu- lièrement intenses" qui l'unissent à sa fille D._______, indiquant être son référent pour sa scolarité et pour son intégration dans les loisirs en Suisse. Il a au surplus déclaré participer régulièrement et depuis plusieurs années
C-2300/2013 Page 7 à son entretien par le versement d'une pension alimentaire et par le rem- boursement de l'arriéré de pensions auprès de l'institution ayant par le passé presté des avances. Un éventuel éloignement de Suisse entrainerait une séparation prolongée et durable et, partant, péjorerait l'évolution et la vie de son enfant, laquelle vit les visites de son père comme "un ballon d'oxygène indispensable". De plus, le recourant a contesté l'avis exprimé par l'autorité de première instance selon laquelle il n'aurait pas adopté un comportement irréprochable durant son séjour de dix-huit ans en Suisse. Sur un autre plan, A._______ a indiqué exercer un emploi de chauffeur à plein temps, gagner un salaire mensuel de 4'400 francs, ne bénéficier d'au- cune prestation d'aide sociale et avoir remboursé 80 % des montants dus à l'organisme d'avances de pensions alimentaires. En annexe à ses mémoires, le recourant a versé plusieurs pièces en cause, dont, notamment, un courrier, daté du 20 février 2013, du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (requête de radiation de deux actes de défaut de biens) et la liste des dossiers de la Préfecture de Lausanne l'ayant concerné. N. Invitée à s'exprimer sur le pourvoi déposé par A., l'autorité infé- rieure a fait part de ses observations le 27 juin 2013, concluant à son rejet. Revenant sur la requête tendant à l'octroi d'une autorisation d'établisse- ment, l'ODM a relevé qu'une pareille demande "ne (pouvait) intervenir que lorsque l'étranger remplit encore les conditions en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour" et que c'est la réalité de l'union conjugale effective- ment vécue qui est déterminante. Aussi, l'autorité inférieure a estimé que le prénommé ne pouvait se prévaloir d'un séjour en Suisse d'une durée d'au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue. En outre, elle a estimé que l'intéressé ne pouvait invoquer l'existence d'une bonne intégra- tion en Suisse. O. Par mémoire déposé le 4 septembre 2013, complété par un écrit du 9 sep- tembre 2013, A. a répliqué, déclarant persister dans ses conclu- sions. Au surplus, le prénommé a déposé de nouvelles réquisitions tendant au prononcé de mesures d'instruction ; il a sollicité son audition ainsi que celle de la dénommée E._______, domiciliée à Laax/GR, et requis à nou- veau l'établissement d'une expertise – par le Service universitaire psychia- trique de l'enfant et de l'adolescent, à Lausanne – portant sur les relations
C-2300/2013 Page 8 entre l'enfant D._______ et son père, subsidiairement l'audition de l'enfant D.. Sur le fond, le recourant a repris l'argumentaire exposé dans ses mémoires de recours (cf. ci-dessus, let. M). En annexe à sa réplique, A. a produit de nouvelles pièces, à sa- voir, notamment, son contrat de travail, les décomptes de salaire des mois de décembre 2012 à mai 2013, le jugement de divorce du 9 février 2011, deux lettres de la mère de l'enfant D._______ ainsi que des relevés d'ap- pels téléphoniques portant sur les mois d'avril et de mai 2013. P. P.a En date du 17 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal) a rendu une ordonnance dans laquelle il indiquait re- noncer à auditionner le recourant et les témoins proposés, invitant A._______ à produire d'éventuelles dépositions écrites complémentaires ; de surcroît, l'autorité de céans a informé les parties qu'il statuerait ultérieu- rement sur la requête d'expertise formulée dans les mémoires de recours et de réplique (cf. ci-dessus, let. M et O). P.b Dans le délai imparti par le Tribunal, A._______ a adressé au Tribunal un courrier, daté du 18 septembre 2013, rédigé par C., mère de l'enfant D. et ex-épouse du recourant. Q. Invité à dupliquer, l'ODM, en date du 12 décembre 2013, a déclaré main- tenir intégralement son point de vue et proposer par conséquent le rejet du recours. R. Les 20 janvier 2014 et 9 février 2015, A._______ a spontanément versé en cause trente-cinq pièces complémentaires, dont, notamment, deux décla- rations écrites de témoins, un certificat de travail, un contrat de travail, des décomptes de salaire, un ordre permanant de paiement (de la pension ali- mentaire), des décomptes d'indemnités journalières de l'assurance chô- mage et plusieurs photographies. S. Invité par ordonnance du Tribunal du 3 juin 2015 à transmettre des infor- mations complémentaires actualisées, A._______ a adressé des observa- tions complémentaires en date du 19 août 2015 ainsi que dix-huit pièces
C-2300/2013 Page 9 complémentaires, dont, parmi d'autres, un extrait du casier judiciaire et du registre des poursuites, des quittances de versement de la pension alimen- taire et un certificat intermédiaire de travail. Il ressort notamment de ces différents documents que le prénommé tra- vaille depuis le mois de mai 2015 pour le compte de la société (...) SA, à Daillens, qu'il paie une pension alimentaire en faveur de sa fille D., avec laquelle "il continue d'entretenir des relations personnelles d'une in- tensité et d'une ampleur très largement au-dessus de la moyenne" (cf. p. 2). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolon- gation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A. a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
C-2300/2013 Page 10 A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les considérants de l'arrêt attaqué (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2 ème édition, Bâle 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.2 Il importe préalablement de mettre en évidence que, dans la décision attaquée, le SEM a certes relevé que le recourant concluait à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il a toutefois retenu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner plus avant les conditions de l'art. 34 LEtr, dès lors que A._______ n'obtenait pas de renouvellement de son autorisation de séjour (cf. décision attaquée, p. 7, 7 ème paragraphe). Même si le dispositif de la décision entreprise ne le relève pas expressément, il y a donc lieu de con- clure – en complétant le dispositif à la lumière des considérants – que l'ad- ministration n'est pas entrée en matière sur cette conclusion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_774/2010 du 16 août 2011 consid. 2.2). Quoiqu'en dise le recourant, on ne saurait voir dans cette manière de pro- céder un déni de justice ou une violation du droit d'être entendu. En effet, dans l'acte attaqué, le SEM a expliqué pour quelles raisons il pensait être habilité à ne pas entrer en matière sur cette conclusion. Par ailleurs, dans ses observations du 27 juin 2013 (cf. ci-dessus, let. N), l'autorité inférieure a encore relevé qu'à son avis, une requête visant à l'octroi d'une autorisa- tion d'établissement ne pouvait intervenir que lorsque l'étranger remplissait encore les conditions en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour – ce qu'elle niait – et que c'était la réalité d'une union conjugale effectivement vécue qui était déterminante. Même si, comme on le verra ci-après, l'auto- rité inférieure a considéré à tort qu'elle pouvait faire l'économie de se pro- noncer sur la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement, il n'en reste pas moins qu'elle a dûment motivé pour quelles raisons elle estimait justifié de faire l'impasse sur ce point. Or, le fait que la motivation d'une décision sur les points déterminants soit incorrecte ne constitue pas une violation du droit d'être entendu ni un déni de justice (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_271/2011 du 26 octobre 2011 consid. 3.1). Vu l'issue de la cause – admission du recours, annulation de la décision entreprise et ap- probation à la prolongation de l'autorisation de séjour – il conviendra au surplus de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle entre en ma- tière sur l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. ci-après, consid. 8).
C-2300/2013 Page 11 3. 3.1 Dans son mémoire du 7 mai 2013, A._______ a sollicité l'audition de l'enfant D._______ ainsi qu'une expertise pédopsychiatrique aux fins d'éta- blir les conséquences, sur la vie psychique et sur l'équilibre de la prénom- mée, d'un éloignement durable de son père sous la forme d'un renvoi au Maroc (cf. ci-dessus, let. M). Le 4 septembre 2013, le recourant a en outre requis son audition personnelle "lors d'une audience publique de débats" ainsi que celle la dénommée E., à Laax/GR (cf. ci-dessus, let. O). Le 17 septembre 2013, sans statuer sur le fond de ces demandes, le Tri- bunal a invité le recourant à produire d'éventuelles dépositions écrites de témoins (cf. ci-dessus, let. P.a). 3.2 S'agissant des auditions du recourant et du témoin E. ainsi que de la tenue de débats publics, il sied de souligner que, en procédure administrative, une partie ne peut exiger d'être entendue oralement, celle- ci étant en principe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 du 12 octobre 2011 consid. 2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2929/2010 du 14 septembre 2012 consid. 3.1), étant précisé que l'art. 6 CEDH n'est pas applicable au séjour et renvoi d'un étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.1, partiellement publié in : ATF 140 II 345). Compte tenu, en particulier, de la sanction pé- nale sévère qui frappe le faux témoignage, l'audition de témoins n'est pré- vue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (ATF 130 II 169 con- sid. 2.3.3 ; cf. également ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., n° 3.130). De plus, il n'est procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles me- sures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des faits de la cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_323/2011 précité, ibid. et la réfé- rence citée). Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les nombreuses pièces figurant au dossier, parmi lesquelles figurent notamment les différents écrits du recourant (cf. ci-des- sus, let. K.b, M, O, P.b, R et S) et plusieurs déclarations écrites de témoins, dont, en particulier, plusieurs lettres de la mère de l'enfant D., C.. Dès lors, le Tribunal ne voit pas ce que des explications orales supplémentaires et l'appointement d'une audience apporteraient à la pré- sente cause.
C-2300/2013 Page 12 3.3 Pour ce qui a trait à l'expertise pédopsychiatrique, le Tribunal relève qu'il n'ordonne qu'exceptionnellement des moyens de preuve complémen- taires sous la forme d'expertises et uniquement si la clarification de la si- tuation de fait contestée est indispensable à la décision sur le droit (cf. JÉ- RÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n° 191 et les références citées et ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., n os 3.135 ss). La garantie du droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non-arbi- traire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore propo- sées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opi- nion (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 et ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATAF 2012/23 consid. 6.2.2 ; cf. également BENOÎT BOVAY, Procédure adminis- trative, 2 ème éd., Berne 2015, pp. 223 et 235). En l'espèce, le Tribunal renonce à ordonner une expertise pédopsychia- trique sur l'enfant D._______, les preuves administrées étant suffisamment pertinentes pour arrêter une décision dans le cadre de la présente cause. En outre, il sied de préciser qu'en application de la jurisprudence topique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_406/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.5), les intérêts de l'enfant seront pris en considération lors de l'examen de la situation du parent susceptible d'être renvoyé de Suisse (cf. ci-dessous, consid. 7.2.3). 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établisse- ment, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du mar- ché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse- ment, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201] dans sa version en vigueur jusqu'au 31 août 2015
C-2300/2013 Page 13 qui est applicable en l'espèce). Ainsi, l'art. 86 al. 2 let. c ch. 2 OASA prévoit que le SEM refuse d'approuver le renouvellement d'une autorisation de sé- jour lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies. En l'occur- rence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. en particulier l'art. 85 al. 3 OASA et, à ce sujet également, ATF 141 II 169, consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribu- nal, ni le SEM ne sont liés par la décision des autorités vaudoises compé- tentes de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par ces dernières autorités. 5. L'étranger n'a en principe pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo- sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou si ladite loi pré- voit des dispositions plus favorables. 6. Aussi, il convient en premier lieu d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de l'ALCP du fait de la présence en Suisse de sa fille D._______, ressortissante française, titulaire d'une autorisation d'établissement UE/AELE en Suisse. 6.1 Se basant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE ; actuellement : Cour de Justice de l'Union euro- péenne [CJUE]), le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 3 par. 1 de l'an- nexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, peu importe leur provenance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). S'agissant d'un enfant ayant la citoyenneté d'un pays membre de l'Union européenne, ces ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui en a la garde. A cet égard, la CJCE a considéré que le droit de l'Union européenne permettait au parent, originaire d'un Etat membre ou d'un Etat tiers, qui a
C-2300/2013 Page 14 effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (cf. arrêt CJCE du 19 octobre 2004, Zhu et Chen, C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-9925 ss), ju- risprudence reprise par le Tribunal fédéral (cf. notamment les arrêts du Tri- bunal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2 et 2C_253/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4 ainsi que les références citées). Dans l'argumen- tation de son arrêt, la CJCE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union euro- péenne reconnaît un droit (originaire) de séjour, de séjourner avec cet en- fant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de sé- jour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge impliquait nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (arrêt Zhu et Chen précité, point 45 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4971/2011 du 5 juillet 2013 consid. 6.2). 6.2 A l'analyse du dossier, force est de constater qu'en l'occurrence, c'est C._______ – et non A._______ – qui dispose de la garde de l'enfant D._______ (cf. jugement de divorce du 9 février 2011, p. 15 [pièce n° 12 du bordereau de pièces déposé en annexe à la réplique du 4 septembre 2013]). En effet, il ressort des actes de la cause que l'intéressé ne fait mé- nage commun ni avec la mère de sa fille ni avec cette dernière, mais con- serve des relations avec l'enfant D._______ et participe à son entretien. 6.3 Il s'ensuit que la relation qu'entretient le recourant avec l'enfant D._______ ne lui permet pas de se voir reconnaître un droit à la prolonga- tion de son autorisation de séjour découlant de l'ALCP sur la base de la jurisprudence précitée. 7. Il convient ensuite d'examiner si le recourant a droit à l'octroi d'une autori- sation de séjour basé sur l'art. 50 al. 1 LEtr. 7.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Le délai de trois ans prévu par cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant
C-2300/2013 Page 15 laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2). En l'espèce, le recourant a épousé la dénommée B.________ le 14 octobre 1999 ; le couple s'est séparé en octobre 2001, puis divorcé en juin 2004 (cf. ci-dessus, let. B), Par ailleurs, en secondes noces, l'intéressé s'est ma- rié le 4 février 2005 avec C., ressortissante française, laquelle a été mise au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse en mai 2006. A. a quitté le domicile conjugal en octobre 2007. Le divorce a fi- nalement été prononcé le 9 février 2011 (cf. ci-dessus let. D, F.a et I). Dans les deux cas, la vie commune en Suisse a duré moins de 3 ans, de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne peut trouver application. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas le contraire. 7.2 Il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure la poursuite du séjour du recourant en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. De telles raisons peuvent en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. Dans ce contexte, il sied également de tenir compte du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, que le recourant invoque du reste expressément. Le parent qui, à l'instar du recourant (cf. ci-dessus let. I), n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à ré- sider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence cons- tante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exis- ter qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de rési- dence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence d'un lien affectif
C-2300/2013 Page 16 particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les con- tacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Un droit de visite est usuel selon les standards d'aujourd'hui lorsque, sur un enfant en âge de scolarité, il s'exerce, en Suisse romande, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et, en Suisse alémanique, un week-end par mois et durant deux à trois semaines au cours des vacances scolaires (cf. MAR- GOT MICHEL, in : A. Büchler / D. Jacob [éd.], Schweizerisches Zivilge- setzbuch, Bâle 2012, ad art. 273 CC n° 12 et AUDREY LEUBA, in : P. Pichon- naz / B. Foëx [éd.], Code civil I, Bâle 2010, ad art. 273 CC n° 16 ; cf. éga- lement l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 con- sid. 3.3.2 et les références citées). Le droit de visite n'est déterminant que dans la mesure où il est effectivement exercé, ce que les autorités compé- tentes doivent vérifier. Cette précision de jurisprudence ne s'applique tou- tefois que dans l'hypothèse où l'étranger, en raison d'une communauté conjugale avec un ressortissant suisse ou une personne disposant d'une autorisation d'établissement, détient déjà une autorisation de séjour en Suisse. Dans un tel cas il pourra en effet, lorsque cette communauté prend fin, invoquer non seulement l'art. 8 CEDH mais également la disposition plus favorable prévue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Les autres conditions d'une prolongation de l'autorisation doivent en outre être remplies. Le parent étranger doit ainsi en particulier entretenir une relation économique parti- culièrement forte avec son enfant et avoir fait preuve en Suisse d'un com- portement irréprochable, sous réserve des contrariétés à l'ordre public (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 4.3 et 139 I 315 consid. 2.5 ; cf. également arrêt 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2, et la jurisprudence ci- tée). 7.3 7.3.1 En l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner si A._______ en- tretient avec sa fille D., aujourd'hui âgée de neuf ans, un lien af- fectif fort. A la lecture du jugement de divorce rendu le 9 février 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, il appert que le recou- rant jouit "sur sa fille d'un droit de visite libre et large à exercer d'entente avec C." (cf. jugement de divorce, p. 15). A défaut d'entente, le père dispose du droit "d'avoir sa fille auprès de lui une fois par semaine, du samedi à 17 heures au dimanche à 18 heures" ainsi que "durant la moi- tié des vacances scolaires (...)" (cf. idem).
C-2300/2013 Page 17 Au regard des récents témoignages écrits de la mère de l'enfant D._______ – témoignages qu'aucun élément probant du dossier ne permet de remettre en cause –, le droit de visite de A._______ sur sa fille se dé- roule sereinement et les deux prénommés entretiennent d'étroites rela- tions. Dans sa lettre du 7 juillet 2015, C._______ déclare que le recourant s'est toujours occupé activement de la vie scolaire et quotidienne de son enfant, ajoutant que "D._______ et son papa (ont) un lien très fort" dont l'enfant "a besoin pour continuer de bien grandir et de s'épanouir" et préci- sant que la prénommée réclamait à voir son père chaque semaine et qu'elle était mélancolique à l'heure de le quitter (cf. lettre de A._______ datée du 7 juillet 2015, versée en cause le 19 août 2015). Dans une missive manuscrite datée du 30 janvier 2015, la mère de l'enfant D._______ assu- rait que son ex-époux entretenaient de "bonnes relations" avec sa fille – et réciproquement – ; elle précisait en outre que D._______ se réjouissait à chaque fois des visites de ou chez son père (cf. lettre de C._______ datée du 30 janvier 2015, versée en cause le 9 février 2015). En septembre 2013, la mère de D._______ écrivait : "(...) ma fille est très attachée à son papa et ne peut passer (une) semaine sans (le voir) ; (Monsieur) A._______ est un papa très présent dans la vie de ma fille, il l'appelle jusqu'à 3 à 4 fois par jour, s'inquiète pour ses devoirs d'école, pour sa santé, pour ses cha- grins de petite fille. (...). Il garde sa fille chaque week-end et occasionnel- lement les mercredis. (...). M. A._______ garde également sa fille pour les vacances scolaires et l'amène un peu partout (...)" (cf. lettre manuscrite de C._______ datée du 13 septembre 2013, versée en cause le 8 novembre 2013). Le 18 juin 2013, C._______ assurait que le recourant était "un très bon papa", qu'il s'occupait "très très bien de sa fille quand il (la) prend les week-ends et vacances", que l'enfant D._______ aimait beaucoup son père, que leur relation était "fusionnelle" et qu'elle s'effondrerait s'il devait être contraint de la quitter (cf. lettre manuscrite de C._______ datée du 18 juin 2013, versée en cause le 4 septembre 2013). Ces liens affectifs manifestement forts entre A._______ et sa fille D._______ sont en outre corroborés par les nombreuses photos produites par l'intéressé au cours de la présente procédure de recours ainsi que par le témoignage écrit fourni par la dénommée F., domiciliée à Lau- sanne, amie intime du recourant, laquelle déclare : "(...) j'ai réalisé qu'(A.) est très attaché à sa fille D._______ qui vient le week-end chez lui, ils ont ensemble (...) une relation fusionnelle, D._______ est tout de suite remplie de joie quand elle voit son père et lui aussi, c'est une ado- rable petite fille qui (...) a besoin de son père (...)" (cf. lettre de F._______ datée du 15 janvier 2014, versée en cause le 20 janvier 2014).
C-2300/2013 Page 18 Au regard des éléments mis précédemment en exergue, le Tribunal consi- dère que A._______ dispose d'un droit de visite usuel sur sa fille D., que ce droit de visite est, actuellement et depuis plusieurs an- nées, régulièrement exercé et que, partant, des liens affectifs unissant les deux prénommés sont particulièrement forts au sens de la jurisprudence exposée précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.1). 7.3.2 Un lien affectif fort n'étant pas suffisant pour justifier la prolongation du titre de séjour de l'intéressé, il convient encore de déterminer s'il existe de surcroît une relation économique d'une intensité particulière (cf. ci- après, consid. 7.3.2.1) et si le comportement du recourant a été irrépro- chable au cours de son séjour en Suisse (cf. ci-après, consid. 7.3.2.2). 7.3.2.1 Pour ce qui a trait à la pension alimentaire, A. s'était en- gagé, dans le cadre de la procédure de divorce, à payer une somme de 725 francs par mois à compter du 1 er octobre 2010, en mains de C., pour contribuer à l'entretien de l'enfant D., ce qui est un montant tout à fait significatif (cf. ATF 139 I 315 consid. 3.2). La conven- tion passée à cet effet a été ratifiée par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre du jugement de divorce du 9 février 2011. Du dossier, il ressort que A._______ a passé un ordre permanent de 725 francs en faveur de son ex-épouse en novembre 2010 (cf. pièce n° 46 du bordereau de pièces versé en cause le 9 février 2015). Interpellé par le Tribunal de céans le 3 juin 2015, le prénommé a prouvé s'être acquitté en 2015 de 500 francs (en janvier), de 733 francs (en février), de 1'400 francs (en mars), de 650 francs (en juin) et de 670 francs (en juillet ; cf. pièces n os 67 à 72 du bordereau de pièces versé en cause en annexe à l'écriture du 19 août 2015). Le 23 juillet 2015, A._______ a donné à sa banque un nouvel ordre permanent pour le paiement de la pension alimentaire, à hau- teur de 650 francs, à compter du mois d'août 2015 (cf. pièce n° 73 du bor- dereau de pièces versé en cause en annexe à l'écriture du 19 août 2015). Avant de divorcer, durant la période de séparation, c'est le bureau de re- couvrement et d'avances de pensions alimentaires qui s'était acquitté du montant de 850 francs fixé dans le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 juillet 2008 (cf. ci-dessus, let. F.b). A l'analyse du dossier, force est de constater que le recourant a depuis lors remboursé ses arriérés de pensions, ce qui a conduit l'organisme de recouvrement à demander la radiation de deux actes de défaut de biens issus de poursuites infructueuses (cf. lettre du Service de prévoyance et d'aide sociales du 20 février 2013 et décomptes des 28 mars et 5 avril 2013 [pièces n os 1 à 3 du
C-2300/2013 Page 19 bordereau de pièces joint au mémoire de recours du 24 avril 2013]). De surcroît, dans plusieurs courriers manuscrits, C._______ a affirmé que le recourant s'acquittait régulièrement de son dû (cf. lettres des 7 juillet et 30 janvier 2015, du 18 septembre 2013). Si ces dernières déclarations, à elles-seules, ne suffisent pas à prouver les versements qui n'ont pas été attestés par pièce depuis le prononcé du jugement de divorce, elles corro- borent néanmoins les affirmations du recourant et tendent, à défaut d'élé- ments contradictoires et au regard de l'ensemble des circonstances, à rendre vraisemblable le versement effectif et régulier d'une pension alimen- taire substantielle, bien que légèrement inférieure au montant fixé dans la convention de divorce. C'est le lieu de rappeler que, sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, sont déterminants la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le membre de sa famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse. Ainsi, le Tribunal n'attache qu'une importance relative au fait qu'initialement et pendant une période relativement brève, le recou- rant n'ait pas pu entretenir des relations affectives et économiques fortes avec son enfant (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.2). Par conséquent, sur la base d'une analyse globale des actes de la cause jusqu'à ce jour, il y a lieu, dans la présente affaire, d'admettre l'existence d'un lien économique fort. 7.3.2.2 Sur un autre plan, le Tribunal constate qu'à l'exception de trois amendes infligées en 2008 par la Municipalité de Lausanne, lesquelles sont demeurées impayées et ont été converties en trois jours de privation de liberté (cf. prononcé rendu par le juge d'application des peines en date du 19 mai 2009), A._______ a adopté, au cours des dix-huit années pas- sées en Suisse, un comportement n'ayant donné lieu à aucune condam- nation pénale. Le Tribunal en veut pour preuve le casier judiciaire vierge de l'intéressé (cf. extrait du casier judiciaire suisse du 23 juillet 2015 [pièce n° 63 du bordereau de pièces joint à l'écriture du 19 août 2015]). Quoiqu'en dise l'autorité inférieure (cf. décision attaquée, p. 7, 1 er paragraphe), on ne saurait attacher une importance déterminante au fait que l'intéressé a purgé trois jours de prison dans le passé suite au non-paiement d'une amende. Certes, le Tribunal fédéral a appliqué le critère du comportement irrépro- chable jusqu'à ce jour de manière sévère et n'a pas relativisé sa jurispru- dence. Dans des cas spécifiques présentant des circonstances particu- lières, il a toutefois admis que certains manquements de moindre impor- tance puissent être pondérés de façon moins sévère dans l'évaluation glo- bale du cas. Il doit s'agir de constellations exceptionnelles dans lesquelles
C-2300/2013 Page 20 il paraît opportun que le critère du comportement irréprochable ne relaye pas d'emblée à l'arrière-plan les autres critères (intensité de la relation af- fective et économique avec l'enfant, réglementation de droit civil des rela- tions familiales, durée de la relation et du séjour en Suisse, degré de l'inté- gration des personnes impliquées, intérêt de l'enfant), lorsque les éven- tuelles infractions contre l'ordre public peuvent être qualifiées de secon- daires (par exemple : délinquance de peu d'importance en rapport avec des manquements au droit des étrangers ou du droit disciplinaire, dépen- dance à l'aide sociale de manière courte et sans faute ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.3). Comme on le verra ci-après (cf. consid. 7.3.4), le Tribunal de céans estime justifié d'ap- pliquer en l'espèce cette jurisprudence exceptionnelle au vu des particula- rités inhérentes à la présente affaire. 7.3.3 Par ailleurs, le Tribunal se doit de tenir tout particulièrement compte des intérêts de l'enfant D.. A ce titre, il ressort des pièces du dos- sier, tout spécialement des écrits de C. évoqués précédemment (cf. consid. 7.3.1), que la présence de A._______ en Suisse répond indu- bitablement aux intérêts de la jeune D.. Force est en effet de cons- tater les liens affectifs forts unissant le père à sa fille ainsi que leur attache- ment réciproque, lesquels contribuent à l'épanouissement de l'enfant. Con- sidérant la distance entre la Suisse et le Maroc, un départ du recourant dans son pays d'origine rendrait pratiquement impossible le maintien de cette relation à plusieurs reprises décrite comme fusionnelle et entraînerait très probablement pour l'enfant D. une perturbation et une désta- bilisation non négligeable de son cadre de vie. 7.3.4 Dans le cadre de l'appréciation globale du cas d'espèce, il convient également de relever que A._______ séjourne en Suisse depuis plus de dix-huit ans, ce qui constitue une période particulièrement longue et plaide ainsi en faveur d'une certaine retenue dans l'application du critère du com- portement irréprochable, d'autant qu'il verse une contribution d'entretien mensuelle tout à fait significative de 725 francs et que le lien avec son en- fant est particulièrement fort (cf. ci-dessus consid. 7.3.2.2). En outre, il res- sort du dossier qu'il maîtrise la langue française, qu'il travaille, à plein temps, pour le compte de la société (...) SA, à Daillens/VD, à l'entière sa- tisfaction de son employeur (cf. fiches de salaire des mois de mai, juin, juillet 2015 et certificat de travail du 31 juillet 2015 [pièces n os 60, 61 et 64 du bordereau de pièces versé en cause le 19 août 2015]), que le pré- nommé a dénoté au cours des années passées en Suisse une volonté de prendre part à la vie économique du pays – il a occupé plusieurs emplois, notamment et principalement comme boulanger chez (...) SA (de 1997 à
C-2300/2013 Page 21 fin 2008), puis comme chauffeur pour le compte des entreprises (...) SA (de mars 2010 à mai 2012), (...) SA (de décembre 2012 à fin avril 2014 [cf. certificat de travail du 14 avril 2014, pièce n° 27 du bordereau de pièces versé en cause le 9 février 2015]) et (...) (de janvier à mai 2015 [cf. contrat de travail du 17 décembre 2014, pièce n° 28 du bordereau de pièces versé en cause le 9 février 2015]) – et de rester, sauf en mars 2008 et entre les mois d'octobre et décembre 2009, indépendant de toute prestation de l'aide sociale et que sa situation financière s'est améliorée au cours de ces der- nières années, le montant des poursuites ayant pu être réduit de 40'000 francs à 800 francs entre 2012 et 2015 (cf. registres des poursuites art. 8 LP datés des 19 août 2015 [pièce n° 66 du bordereau de pièces versé en cause le 19 août 2015], 30 mars 2012 [versé aux dossiers SYMIC 2569884 et VD 622'037]). Aussi, compte tenu de l'effort certain accompli par A._______ sur le plan financier au cours des dernières années, le fait qu'il existe des actes de défaut de biens pour un montant d'un peu plus de 48'000 francs (cf. registre des poursuites du 19 août 2015 précité) ne sau- rait constituer un motif suffisant justifiant l'éloignement du prénommé. Il en va de même pour les prestations d'aide sociale – de 3'321 francs – perçues en 2008 et 2009 (cf. attestation du Centre social régional [CSR] de Lau- sanne du 30 août 2011, versée au dossier VD 622'037). 7.4 Ainsi, au vu de ce qui précède et après une pesée globale des intérêts en présence dans le cadre des art. 50 al. 1 let. b LEtr, 8 par. 2 CEDH et 96 al. 1 LEtr, l'intérêt privé du recourant et de sa fille D._______ à conserver leurs étroites relations, en particulier sur le plan affectif, l'emporte sur l'inté- rêt public à éloigner A._______ de Suisse. On relèvera toutefois qu'il s'agit d'un cas limite. 8. 8.1 Comme déjà relevé précédemment (cf. consid. 2.2), l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEtr. Aussi se justifie-t-il de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle se prononce sur ce point. 8.2 En conclusion, le recours est admis, la décision querellée annulée, la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par le SPOP-VD approu- vée et le dossier renvoyé à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur l'octroi éventuel d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______. La présente cause apparaît néanmoins comme un cas limite, compte tenu du fait que, selon un extrait du registre des poursuites du 19
C-2300/2013 Page 22 août 2015, l'intéressé présentait encore des actes de défauts de biens pour un total de 48'064.15 francs. Il convient en conséquence d'attirer l'attention du recourant sur le fait que la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique suppose qu'il ne fasse plus l'objet de nouvelles poursuites, continue de rembourser ses dettes et conserve son indépendance financière à l'avenir, points que l'autorité can- tonale compétente sera inévitablement amenée à vérifier avant de renou- veler son autorisation de séjour. 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui suc- combe (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 Par ailleurs, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concer- nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédé- ral [FITAF ; RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss et de l'art. 14 al. 2 FITAF, à 2'200 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)
C-2300/2013 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 19 mars 2013 est annulée. 2. La prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ est approuvée. 3. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur l'octroi d'une autorisation d'établissement. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera au recourant, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'000 francs dont il s'est acquitté le 28 mai 2013. 5. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 2'200 francs (TVA comprise) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner, dûment signé, au Tribunal) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (...) en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD (...) en retour (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
C-2300/2013 Page 24 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :