Cou r III C-23 0 /2 00 6 /co o {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 0 7 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Bernard Vaudan, juges, Oliver Collaud, greffier. A., son épouse B. et leurs enfants C._______ et D._______, avenue de France 64, 1004 Lausanne, représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075, 1001 Lausanne, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision de refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE) prononcée par l'ODM le 4 novembre 2005. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-2 3 0/ 20 0 6 Faits : A. Le 2 septembre 1998, A., ressortissant de Serbie né le 10 mai 1969, et son épouse B., ressortissante du même pays née le 26 août 1972, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Le 22 septembre 1998, la prénommée donnait naissance à C., premier enfant du couple. Par décision du 17 février 1999, l'autorité fédérale compétente a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de celui-ci. Le 24 mars 1999, les intéressés ont saisi la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) d'un recours dirigé contre cette décision. Suite à un arrêté du Conseil fédéral visant à protéger certaines catégories de personnes originaires de l'ex-Yougoslavie des conséquences d'un renvoi dans ce pays, A., son épouse et leur fille ont obtenu, le 30 juin 1999, l'admission provisoire directe en Suisse. Compte tenu des circonstances, le recours susmentionné a été déclaré sans objet et, par conséquent, rayé du rôle de la CRA, le 9 juillet 1999. Le 16 août 1999, le Conseil fédéral a levé la mesure qu'il avait prononcée, de sorte que l'admission provisoire des intéressés a pris fin, leur renvoi de Suisse devenant par là-même à nouveau exécutoire. Le 17 octobre 1999, la famille accueillait son deuxième enfant, D.. Le départ de toute la famille a été enregistré par l'autorité compétente au 31 juillet 2000. B. Agissant le 27 juin 2004 par l'entremise de Othman Bouslimi, A. a sollicité du Service de la Population du canton de Vaud (SPOP-VD) l'octroi d'une autorisation de séjour annuelle. Il a notamment été allégué que l'intéressé était arrivé en Suisse au courant de l'année 1995, qu'il n'était plus reparti depuis, qu'il avait toujours travaillé pour l'entreprise de nettoyage E._______ à X., qu'il n'avait jamais commis d'infractions en Suisse et qu'il n'avait jamais fait appel à l'aide sociale, n'avait aucune dette et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. A cette occasion, le requérant a produit divers lots de pièces tendant à démontrer la continuité de son séjour depuis l'année 1995, dont notamment une attestation de l'entreprise E. établie le 8 septembre 2003 concernant plusieurs périodes d'embauche dont la plus ancienne date du 21 janvier 1995 au 20 août 2001. Page 2
C-2 3 0/ 20 0 6 Le 6 septembre 2004, le SPOP-VD a délivré une attestation à A._______ à teneur de laquelle son séjour et sa prise d'emploi étaient tolérés sur le territoire cantonal jusqu'à droit connu sur sa requête d'autorisation de séjour. Le 16 septembre 2004, B., C. et D._______ ont également déposé une demande d'autorisation de séjour annuel auprès du SPOP-VD. L'instruction menée par le SPOP-VD a notamment permis d'établir que A._______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite en cours et n'était pas sous le coup d'un acte de défauts de bien et qu'il n'avait jamais émargé à l'assistance publique de la région de Y.. C. Par courrier du 21 juillet 2005, Me Bernard Zahnd – succédant à Othman Bouslimi dans la représentation de A., B., C. et D._______ – a fourni des renseignements concernant la scolarisation de C._______ et D., les liens que la famille conservait avec le Kosovo, d'où elle est originaire, et l'intégration sociale des membres de cette famille en Suisse. D. Le 28 juillet 2005, le SPOP-VD a signifié aux intéressés qu'après avoir étudié leur dossier en détail, il était favorable à la régularisation de leurs conditions de séjour en marge du contingentement des étrangers en Suisse et qu'il soumettait dès lors leur cas à l'ODM pour examen et décision quant à une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21). E. En date du 13 septembre 2005, l'ODM a fait savoir aux intéressés que compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la pratique de cet office ainsi que des circonstances d'espèce, il n'entendait pas donner une suite favorable à la proposition du canton de Vaud et leur a imparti un délai, qui a été prolongé par la suite, pour faire valoir d'éventuelles objections. Agissant le 27 octobre 2005 par l'entremise de leur mandataire, les requérants ont précisé que A. était présent en Suisse depuis Page 3
C-2 3 0/ 20 0 6 1993, mais ne pouvait produire aucun élément de preuve qui datait d'avant 1995, qu'il n'avait plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'il n'entretenait plus que des contacts téléphoniques avec sa famille restée au pays (ses parents et deux frères), qu'ayant toujours travaillé pour le même employeur, signe de stabilité, il était intégré professionnellement en Suisse et que C._______ et D._______ étaient scolarisés à Y.. F. Par décision du 4 novembre 2005, l'ODM a refusé de mettre la famille requérante au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation. Cet office a en particulier retenu que la durée du séjour illégal en Suisse ne pouvait en principe pas être prise en compte dans l'évaluation d'un cas de rigueur, qu'en raison de ce même séjour illégal, les intéressés ne pouvait se prévaloir d'un comportement irréprochable, que A. ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée, que la situation de la famille ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant la même réalité dans leur pays d'origine et qu'il était indéniable que les requérants avaient conservé des attaches étroites avec ce pays là. G. Agissant le 8 décembre 2005, Me Bernard Zahnd a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre la décision prononcée le 4 novembre 2005 et concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour sous forme d'exception aux mesures de limitation aux intéressés. Dans le mémoire de recours, il est fait valoir que, hormis les infractions aux prescriptions de police des étrangers, les intéressés pouvaient se prévaloir d'un comportement n'ayant pas donné lieu à des interventions de l'autorité, que dès l'année 1993, A._______ avait séjourné en Suisse de manière continue à l'exception de deux séjours – l'un de quelques semaines et l'autre de quelques mois – au Kosovo, que ces retours au pays d'origine étaient liés, le premier, à la levée de son admission provisoire et, le second, à la nécessité d'obtenir des papiers d'identité auprès de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). En ce qui concerne B._______ et les enfants du couple, il est allégué que celle-ci était venue en Suisse en compagnie de son époux, que C._______ et D._______ étaient nés en Suisse, qu'après la levée de leur admission provisoire, ils étaient retournés avec Page 4
C-2 3 0/ 20 0 6 A._______ au Kosovo où ils étaient restés jusqu'en mai 2002 avant de revenir en Suisse en même temps que le prénommé. Quant aux attaches existant avec leur pays d'origine, les intéressés renvoient aux actes des dossiers du SPOP-VD et de l'ODM. H. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 18 janvier 2006. Dans la réplique à la réponse de l'ODM, Me Bernard Zahnd confirme les conclusions prises dans le mémoire de recours, persistant, pour l'essentiel, dans les moyens avancées précédemment. I. Succédant au mandataire susmentionnée dans la représentation des intéressés, Me Jean-Pierre Moser a signifié à l'autorité de recours, par courrier du 25 mai 2007, que A._______ et sa famille avaient un nouvel appartement et que la bailleresse avait confié la conciergerie de l'immeuble à l'intéressé. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au Page 5
C-2 3 0/ 20 0 6 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). A., B., C._______ et D._______, qui sont directement touchés par la décision entreprise, ont tous qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 3. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel de titres de séjour. Au demeurant, la compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE). Partant, les conclusions subsidiaires des Page 6
C-2 3 0/ 20 0 6 recourants, en tant qu'elles tendent à l'octroi en leur faveur d'autorisations de séjour, s'avèrent irrecevables. 4. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 4.1Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 4.2A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton de Vaud dans sa proposition du 28 juillet 2005 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] Page 7
C-2 3 0/ 20 0 6 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 5. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 5.1Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). Page 8
C-2 3 0/ 20 0 6 5.2S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, la jurisprudence du Tribunal fédéral confirme que de manière générale, de tels séjours ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé à cet égard qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu pour cela de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130 op. cit. ibidem). Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, l'attitude que A._______ et B._______ ont adoptée pendant leur séjour clandestin dans ce pays contribue à ce marché condamnable. Il ressort entre autres de la jurisprudence précitée que l'exception prévue à l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont toujours Page 9
C-2 3 0/ 20 0 6 séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des étrangers – dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.4). 5.3En outre, lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général en tout; il sera difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. En principe, il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a). 5.4Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de manière égale de l'âge du requérant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée et du degré de réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un refus d'excepter des mesures de limitation peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents, et a fortiori pour des jeunes adultes, ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4, arrêt 2A.679/2006 op. cit. consid. 3; WURZBURGER, op. cit., p. 267ss, p. 297s). 6. En l'occurrence, les recourants ont sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Vaud où ils allèguent vivre, presque sans interruption, depuis 1993. Pag e 10
C-2 3 0/ 20 0 6 En tout état de cause, il convient de relever en premier lieu que la durée exacte du séjour en Suisse des recourants ne peut pas être déterminée avec certitude. En effet, tant devant les autorités cantonales que fédérales, les intéressés ont avancé des allégations inconstantes quant à la date marquant le début de leurs séjours respectifs en Suisse: tantôt A._______ est-il arrivé en Suisse en 1995, tantôt en 1993; après avoir quitté le pays suite à la levée de l'admission provisoire collective, son épouse et leurs enfants seraient revenus dans ce pays soit à la fin de l'année 2003, soit en été 2002. A tout le moins, le Tribunal administratif fédéral observe-t-il que les intéressés étaient manifestement présents en Suisse d'août 1998 à juillet 2000 dans le cadre d'une procédure d'asile et à partir du 27 juin 2004 date à laquelle ils ont sollicité la régularisation de leurs conditions de séjour en Suisse. En outre, au vu des pièces produites tout au long de la procédure peut-on raisonnablement admettre que A._______ a vécu en Suisse de manière continue, à l'exception des deux interruptions alléguées dans le mémoire de recours, depuis 1995 jusqu'à présent. A cet égard, force est de constater que, à l'exclusion du séjour effectué dans le cadre de leur demande d'asile, jusqu'au dépôt de leur demande de régularisation, les recourants ont vécu en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers et que depuis cette dernière date, ils demeurent en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Or, un tel séjour, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). En ce qui concerne plus précisément la période passée en Suisse durant la procédure d'asile qu'ils y avaient introduite, il convient de la relativiser fortement. En effet, d'une part, elle a duré moins de deux ans, ce qui sommes toutes ne représente que peu de temps, compte tenu des années que A._______ et B._______ ont passé dans leur pays d'origine. D'autre part, force est de constater que, dans le cadre de cette procédure d'asile, les intéressés n'ont quitté la Suisse que près d'une année après que le Conseil fédéral ait levé, le 16 août 1999, l'admission provisoire Pag e 11
C-2 3 0/ 20 0 6 collective dont ils bénéficiaient, de sorte qu'en définitive, les époux A.________ et B._______ ne peuvent se prévaloir que d'un séjour autorisé de moins d'une année. Dans ces circonstances, les intéressés ne saurait tirer parti de la durée de leur présence en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les recourants se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. Dans la mesure où, selon la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra consid. 5.2), la durée du séjour clandestin en Suisse ne doit pas être prise en considération dans l'évaluation d'un cas de rigueur, le Tribunal administratif fédéral relève qu'il n'importe dès lors pas de déterminer si A._______ a effectivement séjourné de manière continue en Suisse depuis l'année 1993 ou l'année 1995. 7. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient justifier une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. 7.1Ainsi que précisé ci-dessus (cf. supra consid. 5.1), le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 5.1). 7.2Force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers qui ont passé autant d'années en Suisse, l'intégration socio-professionnelle des intéressés ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par les recourants, ni les contacts qu'ils ont pu établir avec la population locale, il ne saurait pour autant considérer que les prénommés se soient créé avec ce pays des attaches à ce point profondes et Pag e 12
C-2 3 0/ 20 0 6 durables qu'ils ne puissent plus raisonnablement envisager un retour dans leur pays d'origine. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis leur arrivée en Suisse, A._______ et, dans une certaine mesure, B._______ qui a toujours pu compter sur l'appui financier de son époux, ont certes, par le travail du premier, constamment assuré l'indépendance financière de leur famille, de sorte qu'elle n'a nullement émargée à l'assistance publique. Force est toutefois de constater que A._______ n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même son employeur, avec lequel il entretient une véritable relation de fidélité, s'est montré entièrement satisfait de ses services (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement des intéressés en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, lors de leur séjour clandestin en Suisse et jusqu'au dépôt de leur demande de régularisation de leurs conditions de séjour, les prénommés ont séjourné, et A._______ a travaillé, dans ce pays de manière totalement illégale. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.2). De plus, ainsi qu'il a été précisé ci- dessus, l'attitude que A._______ a adoptée pendant son séjour clandestin dans ce pays contribue au marché condamnable du travail illégal. En tout état de cause, le fait d'avoir déposé une demande d'autorisation de séjour après un séjour illégal en Suisse ne saurait être vu comme la démonstration d'une intégration spécialement marquée. 7.3Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est en Serbie que A._______ et B._______ ont vécu les années de leur existence qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Ils se sont en outre connus dans ce pays où ils ont débuté leurs vies d'adultes et se sont fiancés. Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que le séjour sur le Pag e 13
C-2 3 0/ 20 0 6 territoire suisse des recourants ait été suffisamment long pour les rendre totalement étrangers à leur patrie. Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou sécuritaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7.4En l'occurrence, C._______ et D._______, qui sont nés en Suisse pendant la procédure d'asile que leurs parents avaient introduite, sont aujourd'hui âgés de respectivement de huit et sept ans. Même s'ils ne connaissent pas leur pays d'origine aussi bien que la Suisse, dans la mesure où il n'y ont séjourné qu'entre la fin de la période d'admission provisoire et le retour de leur mère en Suisse, ils doivent certainement être attachés à la culture et aux coutumes de Serbie, et plus spécialement du Kosovo, par l'influence de leurs parents. Il n'est toutefois pas contesté qu'un retour dans leur pays d'origine entraînerait assurément certaines difficultés. Cependant, leur intégration n'est pas à ce point poussée qu'ils ne pourraient s'adapter à leur patrie; leur jeune âge et la capacité d'adaptation qui en découle ne peuvent que les aider à supporter ce changement (ATF 123 II 125 et jurisprudence citée). De même, le Tribunal administratif fédéral relève que ces enfants ne sont qu'au début de leur parcours scolaire. 7.5Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances propres au cas particulier, le Tribunal administratif fédéral, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation des recourants ne revêt pas un caractère si extraordinaire qu'elle justifierait une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, au regard de la législation et de la pratique restrictives en la matière. Pag e 14
C-2 3 0/ 20 0 6 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Partant, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. A.. B., C._______ et D._______ demeurent assujettis aux mesures de limitation. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 4 janvier 2006. 4. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 073 290 en retour. Le président de chambre :Le greffier : Antonio ImoberdorfOliver Collaud Pag e 15
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