B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-23/2016
A r r ê t d u 18 j a n v i e r 2 0 1 6 Composition
Vito Valenti, juge unique, Camille Zahno, greffière.
Parties
Dr. A._______, recourant,
contre
Service de la santé publique, Bâtiment administratif de la, Avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne Adm cant VD, autorité inférieure.
Objet
Assurance-maladie ; limitation de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie (décision incidente du 13 no- vembre 2015 du Service de la santé publique).
C-23/2016 Page 2 Vu le courrier du 13 novembre 2015 du Service de la santé publique du canton de Vaud (ci-après : le Service) faisant suite à la demande d'autorisation de pratiquer du Dr A., dans lequel le Service l'informe de la réintro- duction de la limitation de l'admission de pratiquer à charge de l'assurance- obligatoire des soins dans le canton (clause du besoin, art. 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal, RS 832.10] en vigueur du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2016) et l'invite, dans les 10 jours ou- vrables, à fournir des informations s'il entend obtenir une dérogation ou à annoncer s'il entend renoncer à obtenir cette autorisation, le recours du 19 décembre 2015 du Dr A. (ci-après : le recourant) adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud, ayant pour intitulé "con- testation d'un refus de droit de pratique médicale à charge de LAMal", dans lequel le recourant interprète le courrier du 13 novembre 2013 comme une décision de refus d'une autorisation de pratique à son égard et conteste ainsi l'argumentation avancée, l'échange de vues entre le Tribunal cantonal du canton de Vaud et le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), dans lequel la compétence du Tribunal de céans est déterminée (pces TAF 1, 3 et 4), la prise de position du 5 janvier 2016 du Service de la santé publique du canton de Vaud dans laquelle il estime que son courrier du 13 novembre 2015 est une lettre d'information et non une décision négative, et qu'il reste toujours dans l'attente d'une prise de position du recourant y relative (pce TAF 2), le courrier du 14 janvier 2016 du recourant dans lequel il demande au TAF de statuer sur ce qu'il estime être une décision limitant son droit de pra- tique, et dans lequel il joint un courriel du 10 décembre 2015 du Service lui donnant des précisions sur les informations relatives à la clause du besoin (pce TAF 7), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
C-23/2016 Page 3 qu'en matière d'admission à pratiquer à charge de l'assurance-maladie en particulier, les décisions des gouvernements cantonaux visées à l'art. 55a LAMal peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif fédéral en vertu des art. 53 al. 1 et 90a al. 2 LAMal, y compris lorsque ces décisions ne proviennent pas directement du gouvernement cantonal lui-même, mais ont été déléguées à une Direction ou à un Département cantonal (ATF 134 V 45 consid. 1.3 et arrêts du Tribunal fédéral 9C_447/2012 du 18 juin 2014, 9C_35/2009 du 26 mars 2009, 9G_2/2008 du 11 décembre 2008 et 9C_133/2008 du 16 mai 2008; v. aussi arrêts du TAF C-3048/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4 [concernant l'art. 53 al. 1 LAMal ayant remplacé à partir du 1 er janvier 2009 l'art. 34 aLTAF] et C-1994/2010 du 4 octobre 2010 consid. 1), que, selon l'art. 37 LTAF et l'art. 53 al. 2, 1 ère phrase, LAMal, la procédure est régie par la PA, sous réserve des exceptions figurant à l'art. 53 al. 2 LAMal, qu'à la teneur de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c), que, d'après l'art. 5 al. 2 PA, sont aussi considérées comme des décisions, notamment les décisions incidentes au sens des art. 45 et 46 PA, qu'une décision incidente se caractérise par le fait qu'elle est prise en cours de procédure et qu'elle ne constitue qu'une étape vers la décision finale (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, ch. 919 ; MOOR/POL- TIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd. 2011, p. 257) ; elle porte générale- ment sur une question de procédure, qu'en l'espèce, le courrier du 13 novembre 2015 du Service de la santé publique n'est manifestement pas une décision finale, puisque il n'a pas mis un terme à la procédure (notamment par un refus d'octroi d'une auto- risation de pratiquer), que, toutefois, il constitue une décision incidente, par laquelle l'autorité in- férieure se contente d'informer le recourant des conditions légales – prin- cipalement l'existence de la clause du besoin – et l'invite à compléter son
C-23/2016 Page 4 dossier en vue d'obtenir une autorisation de pratiquer (en ce sens voire aussi le courrier de l'autorité inférieure du 5 janvier 2016 [pce TAF 2]), que la décision incidente du 13 novembre 2015 ne porte ni sur la compé- tence, ni sur une demande de récusation, de sorte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 45 PA, qu'en vertu de l'art. 46 al. 1 PA, les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire im- médiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure pro- batoire longue et coûteuse (let. b), que s'agissant du préjudice, celui-ci doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée elle-même, et son caractère irréparable tient générale- ment au désavantage que subirait le recourant s'il devait attendre la déci- sion finale pour entreprendre la décision incidente ; un intérêt digne de pro- tection à l'annulation ou à la modification immédiate de la décision attaquée suffit et peut être de nature économique ; l'intérêt du recourant ne doit tou- tefois pas consister exclusivement à éviter une prolongation de la procé- dure et les frais qu'elle entraîne (ATAF 2015/6 consid. 1.5.1 et les réfé- rences citées ; arrêt du TAF C-912/2012 du 30 novembre 2012 con- sid. 1.5.3 et les références citées), qu'il appartient au demeurant au recourant d'alléguer et d'établir les raisons pour lesquelles la décision attaquée lui cause – ou menace de lui causer – un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 PA, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATAF 2015/6 consid. 1.5.1 ; arrêts du TAF C-2574/2012 du 29 août 2012 consid. 5.1 ; concernant l'art. 93 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] dont la teneur est identique à l'art. 46 al. 1 PA : ATF 138 III 46 consid. 1.2, 133 III 629 con- sid. 2.3.1), qu'en l'espèce, un préjudice irréparable pour le recourant n'est pas d'em- blée reconnaissable dans la décision incidente du 13 novembre 2015, que le recourant ne démontre, par ailleurs, pas en quoi le fait d'être astreint à fournir des informations en vue d'une dérogation à la clause du besoin dans un certain délai lui causerait – ou menacerait de lui causer – un pré- judice irréparable,
C-23/2016 Page 5 qu'en l'espèce ne sont manifestement pas non plus remplies les conditions de l'art. 46 al. 1 let. b PA, le recourant n'invoquant même pas cette dispo- sition et ne démontrant de toute façon pas non plus qu'une décision finale permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse, et n'indiquant pas quelles seraient les preuves longues et coûteuses qui devraient être admi- nistrées, que, par ailleurs, le courrier du 14 janvier 2016 du recourant et son annexe, ne permettent pas de retenir qu'une décision finale ait déjà été rendue par l'autorité inférieure, que le Tribunal de céans ne peut pas anticiper une décision avant même que l'autorité inférieure n'ait statué, étant rappelé qu'il appartiendra à celle- ci de statuer dans une décision finale sur les points évoqués par le recou- rant en respectant les dispositions légales en vigueur et la jurisprudence y relative (cf. notamment arrêt du TAF C-604/2012 du 16 décembre 2015), et que cette décision pourra faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, qu'ainsi, le recours du 19 décembre 2015 peut être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu'en règle générale, selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, qu'à titre exceptionnel, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens, les autorités fé- dérales et, en règle générale, les autres autorités parties – telles qu'en l'es- pèce, le Service de la santé publique du canton de Vaud – n'ayant en prin- cipe pas droit à ceux-ci (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3 FITAF), que le recours du recourant du 19 décembre 2015 est transmis à l'autorité inférieure, en tant que prise de position suite au courrier du 13 novembre 2015, qu'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre un jugement portant sur le domaine de l'assurance maladie que le Tribunal administratif fédéral a rendu sur la base de l'art. 33 let. i LTAF en relation avec l'art. 53 al. 1 LAMal n'est pas recevable (art. 83 let. r de la loi sur le
C-23/2016 Page 6 Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), de sorte que le présent jugement est final et entre en force dès sa notification.
(Le dispositif figure à la page suivante)
C-23/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le recours est transmis à l'autorité inférieure au sens des considérants. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Acte judiciaire ; annexe : recours du recourant du 19 décembre 2015) – à l'Office fédéral de la santé publique (Recommandé).
Le juge unique : La greffière :
Vito Valenti Camille Zahno
Expédition :