Cou r III C-22 9 5 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0 Francesco Parrino (président du collège), Madeleine Hirsig, Beat Weber, juges, Pascal Montavon, greffier. A._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. assurance-invalidité (décision du 19 février 2009). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-22 9 5 /20 0 9 Vu la demande de prestations d'invalidité suisses, déposée le 20 dé- cembre 2007 par A., ressortissante espagnole, née le 5 octobre 1954 (pce 1), ayant travaillé en Suisses de 1976 à 1978 durant une année et trois mois (pce 51), auprès de l'Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), qui la transmit à l'Office de l'assurance- invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), la documentation médicale au dossier, dont les rapports médicaux E 213, datés des 9 avril et 18 septembre 2008 (pces 22 et 40), posant le diagnostic de schizophrénie paranoïde, activités délirantes, autisme, décompensations fréquentes, sans prise de conscience de l'infirmité, idéations délirantes avec fréquents épisodes de non-contrôle et d'agi- tation, status diagnostiqué en 1978 avec traitement antipsychotique à dose élevée, personne présentant une incapacité de travail totale pour tout type d'activité, la prise de position du service médical de l'OAIE (Dresse B.) du 12 janvier 2009 relatant une rente perçue en Espagne dès 1996 pour psychose schizophrénique, plusieurs hospitalisations pour de longues périodes en 1983, 1984, 1989, 1991, et de janvier à juillet 1998, retenant une incapacité de travail de 20% dans l'activité habi- tuelle (aide dans la restauration et l'hôtellerie) dès le 1 er mars 1978 et de 70% dès le 22 avril 1989 (pce 42), le projet de décision de l'OAIE du 15 janvier 2009 retenant une atteinte à la santé causant une incapacité de travail et de gain de 20% dès le 1 er mars 1978 et de 70% à partir du 22 avril 1989, déterminant le droit à une demi-rente dès le 27 novembre 1989 et à une rente entière dès le 1 er février 1990, mais reconnaissant effectivement le droit à une rente entière à l'intéressée qu'à compter du 1 er décembre 2006 compte tenu du dépôt de la demande de rente en date du 20 décembre 2007 et de l'art. 48 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité en vi- gueur jusqu'au 31 décembre 2007 (LAI), selon lequel les prestations ne sont allouées rétroactivement que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande si la demande a été présentée plus de douze mois après la naissance du droit (pce 43), la décision du 19 février 2009 de l'OAIE dans les termes du projet pré- cité (pce 47), Page 2
C-22 9 5 /20 0 9 les décisions de calcul du montant de la rente entière allouée et de paiement d'intérêts moratoires de l'OAIE datées du 6 mars 2009 (pces 49 s.), le recours de l'assurée daté du 7 avril 2009 à l'adresse du Tribunal de céans faisant valoir une psychose schizophrénique paranoïde chro- nique diagnostiquée en Suisse en 1978 et une incapacité de travail de 70% à compter d'avril 1989 reconnue par l'OAIE, sollicitant le paie- ment d'une rente complète à compter de mars 1978 ou au moins dès avril 1989 (pce TAF 1), complété par un écrit daté du 27 avril 2009 et une documentation médicale en partie déjà au dossier confirmant les atteintes à la santé connue (pce TAF 3), la réponse au recours de l'OAIE du 3 juin 2009 faisant valoir un cas d'assurance soumis au droit applicable avant l'entrée en vigueur de la 5 ème révision le 1 er janvier 2008 et qu'en conséquence, la demande de rente ayant été déposée le 20 décembre 2007, le versement d'une rente entière qu'à compter du 1 er décembre 2006 vu l'art. 48 al. 2 LAI prévoyant un versement rétroactif de douze mois à compter du dépôt de la demande (pce TAF 5), la décision incidente du Tribunal de céans du 10 juin 2009 requérant de la recourante une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.- et le montant payé dans le délai imparti (pces TAF 6-9), deux écrits de la recourante en tant que réplique datés des 10 et 16 septembre 2009 indiquant avoir quitté la Suisse après des séjours en hôpitaux psychiatriques sans avoir été informée de ses droits (pces TAF 10 et 12), la duplique du 25 septembre 2009 de l'OAIE s'en tenant à sa réponse au recours (pce TAF 14), les correspondances de la recourante à l'adresse du Tribunal de céans s'informant du suivi de son recours des 13 octobre 2009, 7 janvier, 15 avril, 7 juillet et 23 août 2010 (pces TAF 18, 20, 22, 24, 26 s.), Page 3
C-22 9 5 /20 0 9 et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré- vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé- déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu- rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient, qu'en applica- tion de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'as- surance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne dé- roge à la LPGA, que selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que ces conditions sont remplies en l'espèce, que déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, que l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002, qu'à cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré- gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement Page 4
C-22 9 5 /20 0 9 et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle- ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11), que selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement, que selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord, que dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse, que l'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica- tion du règlement (CEE) n° 1408/71, que l'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te- neur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au prin- cipe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo- ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références), que les dispo- sitions de la 5 ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1 er janvier 2008 ne sont pas applicables s'agissant, comme en l'espèce, de l'exa- men du droit rétroactif à la rente antérieurement au 31 décembre 2007 qui doit s'examiner à la lumière des normes alors en vigueur à l'ouver- ture du droit, que la recourante a présenté sa demande de rente le 20 décembre 2007, que, selon l'art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations ou à des coti- sations arriérées s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l'année civile pour la- quelle la cotisation devait être payée, Page 5
C-22 9 5 /20 0 9 qu'en dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jus- qu'au 31 décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, que les prestations ne sont allouées pour une période antérieure qu'à la condition que l'assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestation et qu'il a présenté sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance, qu'en l'espèce est seul contesté le début du droit rétroactif au verse- ment de la rente, vu le dépôt de la demande de rente du 20 décembre 2007, étant non contestée par l'OAIE la reconnaissance du droit à une rente entière d'invalidité pour cause de psychose schizophrénique pa- ranoïde, que l'art. 48 al. 2, 2 e phrase, LAI prévoit la reconnaissance d'un droit à une rente AI au-delà d'une année avant le dépôt de la demande (mais limité à 5 ans par l'art. 24 al. 1 LPGA) lorsque l'assuré ne savait pas et ne pouvait pas savoir qu'il était invalide, en raison d'une atteinte à la santé physique ou mentale, d'une diminution de la capacité de gain dans une mesure propre à lui ouvrir le droit à des prestations, la dis- position ne concernant en revanche pas les cas où l'assuré connais- sait ces faits mais ignorait qu'ils donnaient droit à une rente, qu'en d'autres termes les faits visés par l'al. 2 deuxième phrase sont ceux qui n'étaient objectivement pas reconnaissables, mais non ceux dont l'assuré ne pouvait subjectivement pas saisir la portée (ATF 110 V 114 consid. 2c et 102 V 112 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 9C_670/2009 du 11 décembre 2009 consid. 2 et I 705/02 du 17 no- vembre 2003 consid. 4.1), qu'une restitution de délai doit également être accordée si l'assuré à été incapable d'agir pour cause de force majeure – par exemple en rai- son d'une maladie psychique entraînant une incapacité de discerne- ment – et qu'il présente une demande de prestations dans un délai rai- sonnable après la cessation de l'empêchement dans la mesure où l'impossibilité de le faire plutôt a été objective, s'étendant sur la pé- riode au cours de laquelle l'assuré se serait vraisemblablement annon- cé à l'assurance-invalidité s'il l'avait pu, et n'a pas relevé d'une difficul- té ou d'un motif subjectif, comme celui d'ignorer son droit ou de mal concevoir ses intérêts (ATF 108 V 226 consid. 4 – qui traitait d'un cas Page 6
C-22 9 5 /20 0 9 de schizophrénie – et 102 V 112 consid. 2a; arrêt du TF 9C_670/2009, loc. cit.), que le fait que les tiers (représentant légal, autorités ou tiers assistant régulièrement l'assuré ou prenant soin de lui de manière permanente) énumérés à l'art. 66 RAI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007) avaient connaissance déjà précédemment des faits ouvrants le droit aux prestations n'est pas déterminant (ATF 108 V 226 consid. 3; arrêt du TF 9C_670/2009), qu'en l'espèce la schizophrénie paranoïde, caractérisée par des idées délirantes, ont empêché l'intéressée de saisir la réalité de sa situation maladive, d'ailleurs niée par l'intéressée comme cela ressort des rap- ports E 213, que la gravité de cette maladie est restée constante depuis de nom- breuses années, en tout cas depuis avril 1989 selon l'avis du 12 jan- vier 2009 de la Dresse B._______, qu'en effet des troubles cognitifs ne sont attestés pour la première fois que dans le certificat du 2 novembre 1989 renvoyant à un examen pré- cédent du 22 avril 1989 (pce 32), que la question de savoir si l'incapacité de travail a débuté déjà avant 1989 peut de toute façon rester ouverte, du fait que le paiement de la rente d'invalidité est limité à une période de 5 ans avant la date de la présentation de la demande, qu'il doit par conséquent être admis que l'intéressée n'a pu revendi- quer antérieurement au 20 décembre 2007 les prestations de l'assu- rance-invalidité suisse auxquelles elle avait droit, que le fait qu'elle ait été mise au bénéfice de prestations de l'assuran- ce-invalidité espagnole depuis 1996, ce qui suppose que des dé- marches aient été faites à cette fin et la prise de conscience d'un état invalidant au moins par les proches de l'assurée, n'est pas détermi- nant (ATF 108 V cité), qu'en conséquence il convient de reporter l'ouverture du paiement d'une rente complète au 1 er décembre 2002 en application de l'art. 48 al. 2 deuxième phrase LAI, Page 7
C-22 9 5 /20 0 9 que la recourante ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure et que l'avance de frais payée lui est restituée, que la recourante n'ayant pas été représentée et n'ayant pas eu à sup- porter des frais relativement élevés pour défendre ses droits, il ne lui est pas allouée d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens que A._______ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er décembre 2002. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de pro- cédure versée de Fr. 300.- est restituée à la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé avec avis de réception) -à l'autorité inférieure (n° de réf. ) -à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve sur la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Francesco ParrinoPascal Montavon Page 8
C-22 9 5 /20 0 9 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 9