Co ur II I C-2 2 9/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 5 juin 2007 Composition :MM. et Mme les Juges Vuille, Avenati-Carpani et Imoberdorf (Président de chambre) Greffier: M. Renz. X._______, recourante, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), rue du Village- Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Faits : A.X., ressortissante géorgienne née en 1963, est entrée en Suisse le 24 décembre 1994 et y a déposé une demande d'asile le 5 janvier 1995. Par décision du 14 mars 1995, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette dernière a interjeté recours, le 28 avril 1995, contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), qui a rejeté ledit pourvoi par décision du 26 mai 1998. Par lettre du 3 juin 1998, l'ODR a alors imparti à X. un délai au 30 août 1998 pour quitter la Suisse, délai qui a été ensuite prolongé au 31 octobre 1998. Le 1 er novembre 1998, X._______ a quitté la Suisse par l'aéroport de Genève à destination de Moscou. Le 2 novembre 1998, l'intéressée a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Moscou une demande d'autorisation de séjour pour études à l'Ecole Moderne de Commerce et de Tourisme (EMCT) à Lausanne pour y suivre des cours jusqu'au 30 juin 1999. Le 6 novembre 1998, les autorités vaudoises de police des étrangers ont accordé à X._______ une autorisation d'entrée en Suisse. Cette dernière est entrée sur le territoire helvétique le 12 novembre 1998 et les autorités cantonales précitées lui ont accordé le 14 décembre 1998 une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 11 septembre 1999. Le 28 juin 1999, l'intéressée a obtenu un diplôme d'hôtesse d'accueil délivré par l'EMCT. Elle a ensuite sollicité auprès du Service de la population et des migrants du canton de Vaud (SPOP-VD) une nouvelle autorisation de séjour lui permettant de poursuivre ses études à l'Université de Genève tout en continuant de résider dans le canton de Vaud. Sur requête du SPOP-VD, l'intéressée a fourni, le 9 septembre 1999, diverses informations concernant son plan d'études (une année à l'Ecole de langue et de civilisations françaises de l'Université de Genève et une année et demie à l'Ecole Hôtelière de Genève), ses intentions pour l'avenir, ses moyens financiers et s'est engagée formellement à quitter la Suisse au terme de ses études. Le 16 septembre 1999, le SPOP-VD a délivré à X._______ une autorisation de séjour temporaire pour études valable jusqu'au 11 septembre 2000 et l'a ensuite renouvelée jusqu'au 11 septembre 2001. Le 5 janvier 2001, l'intéressée a déménagé à Genève et a sollicité, le 11 janvier 2001, une autorisation de séjour auprès de l'Office cantonal de la population (OCP-GE). Complétant sa requête par lettre du 2 février 2001, X._______ a notamment indiqué qu'après l'obtention d'un certificat à l'Ecole de langue et de civilisations françaises de l'Université de Genève, elle souhaitait s'inscrire à la Faculté de lettres de l'université précitée, de sorte que la durée totale de ses études serait encore de trois ans. Le 11 avril 2001, l'OCP-GE a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 30 novembre 2001, et l'a ensuite renouvelée jusqu'au 30 novembre 2002. Les 22 novembre et 17 décembre 2002, l'intéressée a informé l'OCP-GE qu'elle cessait de suivre ses cours à
3 l'Ecole de langues et de civilisations françaises, car elle avait acquis un niveau suffisant, et qu'elle avait commencé un nouveau cycle d'études devant durer quatre ans à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Faisant suite à la requête de l'intéressée, l'OCP-GE a renouvelé l'autorisation de séjour sollicitée d'abord jusqu'au 30 novembre 2003, puis jusqu'au 30 novembre 2004. Le 13 novembre 2003, la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation a informé X._______ qu'elle était éliminée de la section des sciences de l'éducation, car elle n'avait pas été en mesure d'achever son cursus d'études du tronc commun à l'échéance du délai d'études fixé au mois d'octobre 2003. Par lettre du 27 février 2004, l'Université de Genève a informé l'intéressée qu'elle était exmatriculée suite à son élimination de la faculté précitée. Par courrier du 29 novembre 2004, X._______ a sollicité auprès de l'OCP- GE l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa requête, elle a invoqué le nombre d'années passées en Suisse depuis 1994, son intégration sur le plan sportif et culturel, les diverses activités lucratives menées parallèlement à ses études et son échec dans son cursus universitaire dû à des problèmes de santé (surmenage et angoisse). Par lettre du 7 janvier 2005, l'intéressée a encore précisé que ses parents vivaient en Géorgie, qu'un retour dans son pays d'origine constituerait un "véritable déracinement", car elle était parfaitement intégrée en Suisse, qu'elle n'avait aucun avenir professionnel dans sa patrie et qu'elle devait être régulièrement suivie par un opticien en raison de problèmes liés à son acuité visuelle. Par décision du 2 février 2005, l'OCP-GE a refusé d'accorder une autorisation de séjour à X., subsidiairement de transmettre son dossier à l'ODM pour examen du cas sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE, et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal. Le 1 er mars 2005, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers à Genève (CCRPE). Par décision du 15 septembre 2005, l'OCP-GE a informé X. que compte tenu des explications et des pièces fournies dans le cadre de la procédure de recours, il était disposé à revenir sur la décision querellée et à préaviser favorablement auprès de l'ODM la délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE. Le 22 septembre 2005, l'intéressée a retiré le recours auprès de la CCRPE, qui a radié du rôle ledit pourvoi le 23 septembre 2005. Le dossier de X._______ a été transmis le 26 septembre 2005 à l'ODM pour examen et décision. B.Le 8 novembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. L'autorité a en particulier retenu que l'intéressée avait été mise au bénéfice d'une
4 autorisation de séjour temporaire pour études, que même si elle n'avait pas mené à terme ses études académiques à l'Université de Genève, la requérante ne se trouvait pas dans une situation fondamentalement différente de celle de bon nombre de ressortissants étrangers qui ont été admis à séjourner en Suisse à titre temporaire et dont la prolongation du séjour est refusée au motif que le but initial de leur venue en ce pays était atteint ou devait être considéré comme tel, que les arguments d'ordre professionnel, sportif ou de convenance personnelle ne pouvaient être pris en considération car une exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire l'étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, que des raisons d'ordre médical ne pouvaient conduire à une conclusion différente et qu'enfin l'intéressée avait conservé des liens socioculturels avec la Géorgie. C.Agissant le 5 décembre 2005 par l'entremise de son mandataire, X._______ a recouru contre la décision précitée en reprenant en substance les motifs avancés dans ses courriers des 29 novembre 2004 et 7 janvier 2005, notamment en ce qui concerne la durée de son séjour en Suisse et son intégration socio-professionnelle, attestée par de nombreuses déclarations écrites de tiers, d'employeurs et d'associations sportives. La recourante a en outre insisté sur le "déracinement" que constituerait un retour dans son pays d'origine et sur les difficultés matérielles qu'elle rencontrerait en Géorgie. Cela étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée, à l'exemption des mesures de limitation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f OLE. D.Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 20 janvier 2006. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante, par l'entremise de son mandataire, n'a fait part d'aucune observation. E.Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, la recourante, par courrier du 12 mars 2007, a fait part des derniers développements relatifs à sa situation en insistant sur son intégration sociale et professionnelle, attestée par diverses déclarations écrites. En outre, l'intéressée a indiqué qu'elle remplissait à son avis les conditions d'une naturalisation ordinaire et qu'elle déposerait une telle demande si son recours était admis. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1.Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
5 conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). X._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour. Au demeurant, la compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]). Partant, la conclusion de la recourante, en tant qu'elle tend à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour, s'avère irrecevable. 3. 3.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 3.2Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
6 comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3.3A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton de Genève dans sa proposition du 15 septembre 2005 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4. 4.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
7 pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 5. 5.1En l'espèce, X._______ est entrée en Suisse le 24 décembre 1994 pour y déposer une demande d'asile, puis a été renvoyée du territoire helvétique le 1 er novembre 1998 suite au rejet de sa requête, confirmé par décision sur recours de la CRA. Elle est revenue en Suisse le 12 novembre 1998 afin d'y poursuivre ses études. Bien qu'elle ait résidé au total durant plus de douze ans et demi dans ce pays (en ne tenant pas compte de son absence de quelques jours au mois de novembre 1998) et bien qu'elle n'ait donné lieu à aucune plainte pénale et paraisse s'y être bien intégrée, ces circonstances, notamment la longue durée de son séjour en Suisse, ne sont pas suffisantes pour considérer que l'intéressée se trouve dans un cas personnel d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. 5.2Il s'impose de souligner d'abord que la recourante n'a été autorisée à résider en Suisse durant la première partie de son séjour que dans le cadre de sa demande d'asile, procédure qui s'est soldée par le rejet de sa requête et son renvoi de Suisse après quatre années de procédure. Quant à la seconde partie de son séjour, elle s'est déroulée sous le couvert d'autorisations pour études délivrées en application de l'art. 32 OLE. Or, ces autorisations revêtent un caractère temporaire et sont destinées à accueillir en Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Elle ne visent donc pas à permettre à ces étudiants, arrivés au termes de leurs études ou après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler (arrêts du Tribunal fédéral 2A.611/2005 du 14 octobre 2005, 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2 et 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.1). La recourante était dès lors parfaitement consciente que son séjour en Suisse depuis 1998 était limité à la durée de ses études et qu'elle devrait rentrer dans son pays, quelle que soit l'issue de sa formation. Au demeurant, il est à noter que l'intéressée a achevé la formation pour laquelle elle avait sollicité le 2 novembre 1998 une autorisation de séjour pour études en obtenant un diplôme d'hôtesse d'accueil le 28 juin 1999, avant de commencer un autre cycle d'études à l'Ecole de langue et de civilisations françaises de l'Université de Genève, puis à la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, où elle a été définitivement exmatriculée au mois de février 2004, car elle n'avait pu achever son cursus d'études dans le délai imparti par le règlement de ladite faculté. Cela étant, il est constant que les études de la recourante sont terminées, de sorte que sous cet angle du moins, il n'y a plus place pour la poursuite de son séjour en Suisse, l'intéressée devant en principe quitter la Suisse, ce qu'elle ne nie pas avoir toujours su. Il est encore à
8 rappeler à ce propos que l'intéressée s'était fermement engagée à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. déclaration écrite du 9 septembre 1999). Dans ce contexte, il paraît utile de préciser que les personnes disposant ou ayant disposé d'une autorisation de séjour pour études ne peuvent bénéficier de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110 consid. 3) selon laquelle, à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été définitivement écartée entraîne normalement un cas personnel d'extrême gravité. En effet, conformément aux considérations figurant ci-dessus, le droit de présence des étudiants en Suisse est directement lié à leurs études et leur situation n'est ainsi pas comparable à celle d'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autres circonstances, d'autant qu'ils peuvent demeurer intégrés à leur environnement socioculturel d'origine, alors que le requérant d'asile est contraint de rompre tout contact avec sa patrie (cf. ATF 123 II 125 consid. 3). 5.3Par ailleurs, s'il n'est pas contesté que, notamment depuis son retour en 1998, l'intéressée s'est créé en Suisse un nouvel environnement dans lequel elle s'est bien adaptée, compte tenu de son engagement sportif et des nombreux témoignages émanant de tiers, elle ne s'est pas pour autant constitué avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus envisager un retour dans son pays d'origine. Certes, la recourante allègue qu'un départ de Suisse constituerait un véritable "déracinement" pour elle au vu du nombre d'années passées en ce pays. Le Tribunal de céans relève cependant que l'intéressée a vécu en Géorgie la plus grande partie de son existence et notamment les trente et une premières années de sa vie, années qui dépassent largement celles qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que le séjour de la recourante sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie. En outre, même si la recourante affirme qu'elle ne possède plus d'amis ou de connaissances en Géorgie et que les conditions de vie dans sa patrie se sont dégradées au cours de ces dix dernières années, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'intéressée a toujours ses parents qui vivent dans son pays d'origine, où elle pourra dès lors bénéficier d'un réseau familial et social, et, d'autre part, qu'elle a travaillé en Géorgie, après une formation universitaire effectuée en Russie, comme enseignante d'anglais et de russe et aussi en tant qu'entraîneuse de l'équipe nationale de tir (activité sportive qu'elle a continué d'exercer à haut niveau en Suisse), de sorte qu'elle ne saurait prétendre retourner dans sa patrie en étant totalement démunie face à la situation socio-économique générale régnant en ce pays. Il convient de rappeler sur ce point que les cours que la recourante a suivis à l'EMCT de Lausanne (qui ont débouché sur l'obtention d'un diplôme d'hôtesse d'accueil) étaient précisément destinés à lui permettre
9 de retourner dans son pays d'origine avec une formation supplémentaire lui permettant d'y appliquer ses connaissances dans le domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Enfin, force est de constater que la recourante n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même ses employeurs se seraient déclarés entièrement satisfaits de ses services (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Certes, le Tribunal de céans n'ignore pas que la recourante a exercé, à diverses occasions, la fonction d'interprète russe et géorgien pour le compte d'instances officielles et s'est beaucoup investie dans des clubs sportifs au niveau cantonal, voire national. Cependant, ces activités, indépendamment de la considération qu'elles ne manquent pas d'attirer sur la personne de la recourante, se sont déroulées, d'une part, durant la procédure d'asile, et, d'autre part, durant les études de l'intéressée en tant qu'activités accessoires autorisées, puis dans le cadre de la procédure de recours cantonal et d'approbation auprès des instances fédérales et en tant que telles, elles ne sauraient justifier un non-assujettissement aux mesures de limitation. Au demeurant, la recourante ne saurait se prévaloir ou tirer un avantage quelconque, dans le cadre de la présente procédure, du manque de diligence des autorités cantonales concernées, qui ont accordé ou renouvelé une autorisation de séjour pour études alors que les conditions n'étaient pas ou plus réunies. 6.S'agissant des allégations de l'intéressée concernant le fait qu'elle remplirait à son avis les conditions d'une naturalisation ordinaires, elles sont pour le moins extrinsèques à l'objet de la présente procédure, limité à la seule question de l'examen de la question de l'exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Tout au plus le Tribunal de céans peut-il souligner à ce sujet que le dépôt d'une demande de naturalisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation lorsqu'une telle exception est requise avant tout pour permettre à un étranger de disposer temporairement d'un titre de séjour en Suisse pour achever une procédure de naturalisation introduite après un parcours estudiantin manifestement trop long et après avoir vainement tenté d'obtenir une autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'issue de ses études (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006). 7.Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à
10 leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Certes, lors du dépôt de sa requête auprès de l'OCP-GE, la recourante avait fait part de problèmes médicaux relatifs à l'évolution de son acuité visuelle et nécessitant un suivi, en particulier s'agissant de l'adaptation de lentilles de contact. Cependant, comme l'a relevé l'ODM dans son préavis du 20 janvier 2006, des traitements et des opérations adaptées aux problèmes de vue de l'intéressée sont également disponibles dans son pays d'origine. Dès lors, il n'apparaît nullement que l'état de santé de la recourante nécessite actuellement une prise en charge médicale qui devrait impérativement être assurée en Suisse et dont l'interruption serait susceptible d'entraîner de graves conséquences sur sa santé. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que X._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. 8.Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 8 novembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. (dispositif page suivante)
11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2.La recourante demeure assujettie aux mesures de limitation. 3.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 15 décembre 2005. 4.Le présent arrêt est communiqué : -à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 672 321 en retour. Le Président de chambre :Le greffier: Antonio ImoberdorfAlain Renz Date d'expédition :