Cou r III C-22 8 5 /20 0 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 4 j a n v i e r 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Alain Surdez, greffier. X., représentée par Y., recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-22 8 5 /20 0 6 Faits : A. Par requête du 20 février 2006, Y._______ (ressortissante bosniaque titulaire en Suisse d'une autorisation d'établissement) a sollicité du Service vaudois de la population (ci-après: le SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour pour personne sans activité lucrative en faveur de sa mère, X._______ (née le 1 er février 1939 et de même nationalité), qui se trouvait alors en Suisse au bénéfice d'un visa touristique. Etant retournée dans son pays d'origine avant l'expiration de son visa, cette dernière a déposé dans le même sens auprès de la Représentation de Suisse à Sarajevo, le 4 avril 2006, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. Par décision du 23 mai 2006, le SPOP a refusé d'octroyer à X._______ l'autorisation requise, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'application de l'art. 34 (autorisation pour rentiers) de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), ni celles de l'art. 36 (autorisation pour autres étrangers sans activité lucrative) de cette même ordonnance ou encore celles des diverses dispositions afférentes au regroupement familial. B. Le 17 octobre 2006, X._______ a rempli auprès de la Représentation de Suisse à Sarajevo un formulaire de demande de visa touristique (à savoir un visa avec entrées multiples et valable trois mois) destiné à lui permettre d'effectuer un séjour de visite auprès de sa fille Sabaheta, à Prilly. La Représentation de Suisse a refusé de manière informelle la demande de visa présentée par X._______ et a transmis ensuite cette requête à l'ODM, pour décision. A l'invitation de la police vaudoise des étrangers, Y._______ a fourni un complément d'informations sur la situation de sa mère et a signé, le 21 novembre 2006, une attestation de prise en charge financière aux termes de laquelle elle s'engageait à assumer, jusqu'à concurrence de Fr. 2'100.-- par mois, les frais susceptibles d'être occasionnés par l'intéressée durant son séjour en Suisse. Par décision du 30 novembre 2006, l'ODM a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de X._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité fédérale précitée a retenu pour l'essentiel Page 2
C-22 8 5 /20 0 6 qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la sortie de Suisse de la requérante à l'échéance du visa ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée, compte tenu en particulier de la situation socio-économique difficile prévalant en Bosnie et Herzégovine. L'ODM a outre relevé que X._______ n'avait pas démontré avoir avec son pays d'origine des attaches étroites rendant absolument indispensable son retour dans ce dernier. De plus, aux yeux de cette autorité, il n'était pas exclu que la prénommée, qui avait, peu de temps auparavant, engagé des démarches en vue de recevoir délivrance d'une autorisation de séjour à titre durable, cherchât, une fois entrée en Suisse, à prolonger sa présence en ce pays à l'expiration du visa. C. Dans le recours qu'elle a interjeté par l'entremise de sa fille Y., le 19 décembre 2006, contre la décision de l'ODM, X. a souligné le fait que, depuis 1998, elle venait régulièrement en Suisse au bénéfice de visas touristiques, sans que ses séjours en ce pays ne posassent le moindre problème. Alléguant que le dépôt de la demande d'autorisation de séjour opéré au début de l'année 2006 visait uniquement à faciliter ses visites en Suisse et, donc, à alléger les démarches administratives que nécessitaient ses allers et retours entre ce pays et sa patrie, la recourante a en outre fait valoir qu'il n'était nullement dans l'intention de sa fille de l'inciter à s'installer durablement sur territoire helvétique. X._______ a par ailleurs joint à son mémoire une déclaration écrite, signée de sa main, dans laquelle elle affirmait vouloir quitter la Suisse une fois son visa échu et, confirmait, pour le reste, l'argumentation soulevée dans son recours. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 14 mars 2007. Evoquant la procédure de demande d'autorisation de séjour initiée par la recourante en début d'année 2006 en vue de l'obtention d'un titre de séjour durable en Suisse, l'autorité précitée a souligné dans sa prise de position que l'intéressée avait, à l'époque, allégué à l'appui de sa requête qu'elle vivait seule en Bosnie et Herzégovine, n'avait plus d'attaches dans ce pays et dépendait financièrement de sa fille. Au vu des assertions ainsi formulées par X._______ dans le cadre de cette procédure, le fait qu'elle ait, antérieurement, reçu délivrance, à plusieurs reprises, de Page 3
C-22 8 5 /20 0 6 visas touristiques de la part des autorités helvétiques ne constituait pas, de l'avis de l'ODM, un élément déterminant qui suffise à justifier l'octroi de nouveaux visas en sa faveur. E. Dans le délai fixé pour faire connaître ses observations, X._______ a confirmé de manière générale les arguments soulevés à l'appui de son recours, en particulier quant à son respect des conditions fixées par les autorités suisses lors de l'octroi des visas touristiques dont elle avait bénéficié par le passé. La recourante a également fait valoir que, dans la mesure où la situation ne s'était pas, entre-temps, modifiée de manière négative dans son pays d'origine, le refus de visa prononcé par l'ODM dans le cadre du prononcé querellé du 30 novembre 2006 intervenait en contradiction avec les décisions favorables qui avaient été prises, par le passé, à son égard en matière de visa. De plus, X._______ a reproché à l'autorité intimée d'avoir, dans le cadre de son préavis, procédé à des constatations erronées en lui prêtant des propos qu'elle n'avait jamais formulés lors de la procédure de demande d'autorisation de séjour engagée au printemps 2006. Ainsi en allait-il de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'autorité cantonale de police des étrangers ayant, comme en attestait le contenu de la motivation de sa décision du 23 mai 2006, été au contraire dûment informée de la présence de son fils malade vivant à ses côtés. La recourante a d'autre part soutenu avoir été trompée par les autorités. Selon ses dires, le SPOP lui avait donné formellement l'assurance, dans le cadre de sa décision prononçant le rejet de sa demande d'autorisation de séjour, qu'elle avait toujours la possibilité de revenir en Suisse en qualité de touriste. Par envoi complémentaire du 8 mai 2007, la recourante a versé au dossier la copie d'une décision des autorités bosniaques du 10 octobre 1998 concernant le versement d'une retraite d'invalide en faveur de son fils. F. Après que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) l'eût invitée à exposer les éventuels nouveaux éléments survenus entre- temps en rapport avec sa situation personnelle, X._______ a fait parvenir à l'autorité judiciaire précitée, le 23 novembre 2007, une copie des documents administratifs attestant officiellement de Page 4
C-22 8 5 /20 0 6 l'acquisition par sa fille et les deux enfants de cette dernière de la nationalité suisse. Droit : 1. 1.1L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. Dès lors que la demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE demeure applicable, en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, dans l'affaire d'espèce. 1.2Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. Ainsi que le prévoit l'art. 112 al. 1 LEtr, la procédure devant les autorités fédérales se déroule selon les dispositions générales sur la Page 5
C-22 8 5 /20 0 6 procédure fédérale. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5En tant qu'elle est directement touchée par la décision attaquée, X._______ a qualité pour recourir (cf art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 2. 2.1Pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE). 2.2Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). Page 6
C-22 8 5 /20 0 6 2.3L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 3. 3.1Selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants. 3.2Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 3.3Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 3.4A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population de Bosnie et Herzégovine (le PIB par habitant s'élevant en 2006 à Page 7
C-22 8 5 /20 0 6 2'195 EUR, alors qu'il était plus de vingt fois supérieur en Suisse à la même époque [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Bosnie- Herzégovine > Présentation de la Bosnie-Herzégovine > Données générales; mise à jour: 21 juin 2007; + > Suisse > Présentation de la Suisse > Données générales; mise à jour: 27 juin 2007; visité le 14 décembre 2007]) et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie. Dès lors, les conditions économiques difficiles prévalant dans le pays d'origine de la recourante ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 3.5Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 4. Au regard des art. 3 à 5 aOEArr, la recourante ne peut, en tant qu'elle est ressortissante bosniaque, se prévaloir d'aucune réglementation particulière la dispensant de l'obligation du visa. 5. 5.1Sans vouloir minimiser les relations affectives liant la recourante et sa fille domiciliée sur territoire helvétique, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Comme X._______ l'a fait valoir dans le cadre de la présente procédure, il s'avère certes, au vu des pièces figurant au dossier, que cette dernière a été admise, au cours des dernières années, à effectuer plusieurs séjours touristiques en Suisse, sans qu'elle n'en ait alors tiré profit pour tenter de s'installer à demeure sur sol helvétique et sans que son départ du pays n'ait donné lieu à des difficultés. 5.1.1Le principe de la bonne foi, qui est consacré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et qui vaut pour l'ensemble de l'activité étatique, confère au citoyen le droit Page 8
C-22 8 5 /20 0 6 d'exiger que l'autorité se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'à juste titre il a placée dans ces promesses et assurances (cf notamment ATF 131 II 627 consid. 6.1, 130 I 26 consid. 8.1). Le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement cohérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF 111 V 81 consid. 6; JAAC 69.119 consid. 6, 64.27 consid. 10; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.731/2006 du 11 janvier 2007, consid. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, l'administration ne saurait se contredire en appréciant un même état de fait de manière différente (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 395). 5.1.2Un tel comportement contradictoire ne peut toutefois être reproché à l'autorité intimée, dans la mesure où, si la recourante a effectivement été autorisée, durant les années antérieures, à accomplir des séjours touristiques en Suisse pour des visites à sa fille Sabaheta, les circonstances dans lesquelles est intervenue la délivrance des visas concernés ne peuvent être tenues pour semblables à celles qui entourent la nouvelle demande de visa déposée par l'intéressée en octobre 2006. Au vu de la procédure de demande d'autorisation de séjour pour personne sans activité lucrative engagée le 20 février 2006 par la Y._______ en faveur de sa mère et en considération des divers éléments d'information communiqués en la circonstance notamment sur la situation personnelle de cette dernière, les autorités helvétiques peuvent en effet légitimement craindre que l'intéressée tente, lors d'un futur séjour touristique en Suisse, d'entreprendre des formalités destinées à lui permettre de prolonger sa présence en ce pays à un titre ou à un autre. Compte tenu de l'insuccès des démarches opérées au printemps 2006 en vue de la régularisation des conditions de résidence en Suisse de X., l'on ne saurait en effet totalement exclure que la demande de visa touristique déposée par la recourante le 17 octobre 2006 ne soit qu'une première étape visant à ce que l'intéressée puisse entrer en ce pays, afin d'y rester à demeure par la suite. 5.2Les craintes émises sur ce point par l'ODM s'avèrent d'autant plus fondées que les indications dont Y. a fait état sur la situation personnelle de sa mère dans la demande d'autorisation de séjour déposée en faveur de celle-ci ne correspondent pas aux renseignements qui ont été communiqués ultérieurement sur ce point Page 9
C-22 8 5 /20 0 6 aux autorités helvétiques. Dans la requête qu'elle a présentée en ce sens le 20 février 2006 au SPOP, Y._______ a affirmé que sa mère vivait seule en Bosnie et Herzégovine et n'avait plus d'attaches en ce pays. Or, invitée ensuite par l'autorité cantonale de police des étrangers à préciser notamment si sa mère avait encore de la famille en Bosnie et Herzégovine, Y._______ a, comme allégué au cours de la présente procédure, indiqué dans un courrier du 19 avril 2006 que cette dernière avait encore un fils qui était invalide et habitait avec elle dans un appartement à Sarajevo. Dans le cadre de la même procédure de demande d'autorisation de séjour, Y._______ a produit une déclaration écrite du 12 avril 2006 aux termes de laquelle sa mère s'engageait formellement, en cas d'admission de cette requête, à transférer le centre de ses intérêts en Suisse. X._______ a par contre soutenu dans ses écritures adressées ultérieurement aux autorités suisses que la requête faite en vue de la régularisation de ses conditions de résidence n'avait pour seul but que de lui faciliter, sur le plan administratif, les voyages effectués entre sa patrie et la Suisse et, donc, les séjours temporaires qu'elle souhaitait renouveler, comme par le passé, sur sol helvétique. Au vu des divergences ainsi observées dans les déclarations qui ont été formulées successivement par Y._______ et sa mère, les doutes émis par l'ODM quant au caractère touristique du nouveau séjour que cette dernière envisage d'effectuer en Suisse et, par conséquent, quant à l'effectivité de sa sortie du pays à l'échéance du visa d'entrée doivent être tenus pour fondés. Au demeurant, la présence de sa fille Y._______ en Suisse constitue pour la recourante un élément supplémentaire propre à favoriser son installation en ce pays, eu égard aux circonstances évoquées ci- dessus à propos notamment de sa situation personnelle. L'éventualité de la poursuite par la recourante de son séjour en Suisse à l'expiration du visa requis paraît encore renforcée par les informations dont Y._______ a donné connaissance lors de la procédure de demande d'autorisation de séjour au sujet de la situation financière de l'intéressée. Selon les allégations de sa fille, X._______ se trouverait en effet dans un état de totale dépendance financière envers elle, la pension que l'intéressée touche en tant que retraitée étant qualifiée de largement insuffisante (cf. demande d'autorisation de séjour du 20 février 2006 [p. 1 et 2]). Dans ces conditions, les autorités helvétiques ne peuvent écarter le risque que, lors d'un nouveau séjour touristique de X._______ en Suisse, celle-ci s'emploie à engager, avec l'aide de sa fille, une seconde procédure de demande Pag e 10
C-22 8 5 /20 0 6 d'autorisation de séjour lui permettant de demeurer en ce pays aux fins d'y bénéficier de conditions d'existence plus favorables que celles rencontrées dans sa patrie. Par ailleurs, ainsi que le révèlent les indications contenues dans le certificat médical du 11 avril 2006 que Y._______ a produit au sujet de sa mère dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour, il appert que l'intéressée souffre d'un diabète, d'hypertension artérielle et de rhumatismes. Compte tenu des ennuis de santé auxquels la recourante est ainsi confrontée, un séjour à d'autres fins que touristiques ne peut, pour cette raison également, être totalement exclu. Sachant que Y._______ a de plus évoqué à l'appui de la demande d'autorisation de séjour présentée en faveur de sa mère, le 20 février 2006, les problèmes occasionnés par le placement de ses deux enfants dans une garderie, en particulier par rapport au coût financier causé par un tel placement, des réserves de même ordre doivent être formulées quant au but réel du séjour que la recourante souhaite effectuer en Suisse au bénéfice d'un visa. 6. Cela étant, ni le souhait de X._______ de vouloir rendre visite à sa fille, Y._______, et à ses deux petits-enfants en Suisse, ni le désir de ces derniers d'accueillir l'intéressée en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, à propos duquel cette dernière ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 2.3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants bosniaques) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), objectif resté au demeurant inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. notamment en ce sens Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3480 ch. 1.1.3; voir également art. 3 al. 3 LEtr). Dans ce Pag e 11
C-22 8 5 /20 0 6 contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. A ce sujet, le fait que Y._______ et ses deux enfants aient obtenu la nationalité suisse ne modifie en rien les considérations qui précèdent. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 8. Dans ses déterminations du 23 avril 2007, X._______ invoque encore le principe de la bonne foi en alléguant que, dans le cadre d'une remarque formulée au bas de sa décision du 23 mai 2006 lui refusant l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, le SPOP lui avait donné l'assurance qu'elle pourrait revenir en ce pays pour des séjours touristiques. Le rejet par l'ODM de sa demande de visa du 17 octobre 2006 ne respecterait donc pas la promesse faite par l'autorité cantonale précitée et contreviendrait dès lors, aux yeux de la recourante, au principe de la confiance consacré à l'art. 9 Cst. Ce grief ne résiste cependant pas à l'examen. Indépendamment du fait Pag e 12
C-22 8 5 /20 0 6 que l'indication donnée par le SPOP quant à la possibilité pour la recourante de venir en Suisse sous le couvert de séjours touristiques ne saurait déjà valoir comme la promesse de l'octroi ultérieur de visas en sa faveur, les éventuelles assurances données par les autorités cantonales quant à la possibilité d'effectuer de tels séjours en Suisse ne lient en aucun cas, comme l'intéressée le reconnaît du reste dans l'énoncé de son argumentation, les autorités fédérales compétentes en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 et 19 aOEArr). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration ne peuvent en effet obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur qu'à la condition notamment que l'autorité ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1 et jurisprudence citée). Compte tenu des autorisations d'entrées en Suisse qui lui ont été octroyées antérieurement par la Représentation de Suisse à Sarajevo, X._______ ne peut du reste prétendre ignorer que l'autorité cantonale de police des étrangers n'était pas compétente pour la délivrance des visas touristiques en question. L'intéressée n'a pas davantage démontré, ni du reste allégué avoir, ainsi que cela résulte des conditions prescrites par la jurisprudence (cf. notamment JAAC 64.27 consid. 10 et arrêts précédemment cités du Tribunal fédéral), pris, sur la base de l'indication donnée par le SPOP dans sa décision du 26 mai 2006, des mesures qu'elle ne pourrait modifier sans subir une perte ou un dommage. Sous cet angle également, la décision querellée de l'ODM échappe au grief de violation du principe de la bonne foi. 9. Par surabondance, il sied de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé par les autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher X._______ de maintenir des liens avec sa fille et les enfants de celle-ci vivant en Suisse, les prénommés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors du territoire helvétique, notamment en Bosnie et Herzégovine, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 10. Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que la sortie de la recourante de Suisse à l'échéance du visa requis n'était Pag e 13
C-22 8 5 /20 0 6 pas suffisamment assurée et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur. 11. Il s'ensuit que, par sa décision du 30 novembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 14
C-22 8 5 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 janvier 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier 1 655 410 en retour -en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information et avec dossier 613'868 en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Expédition : Pag e 15