Co ur II I C-2 2 69 /2 0 06 { T 0 / 2 } Arrêt du 21 novembre 2007 Composition :MM. et Mme les Juges Johannes Frölicher (Président du collège), Francesco Parrino et Elena Avenati-Carpani Greffier: M. David Jodry. X._______, recourante, contre Fédération des médecins suisses FMH, Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée, Elfenstrasse 18, Postfach 170, 3000 Berne 15, autorité intimée concernant décision sur opposition du 11 octobre 2006; validation d'une période de formation postgrade. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Faits : A. X., née le , a obtenu son diplôme fédéral de médecin en février . Elle n'est pas membre de la FMH. Elle se forme actuellement aux fins d'obtenir le titre de spécialiste en . B. Par contrats successifs des _______ et _______ 2004, la Dresse X. fut engagée en tant que médecin interne aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) auprès du Département de , du 1er avril 2004 au 30 septembre 2004, puis du Service de , du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005. Les HUG figurent sur la liste de la FMH des établissements reconnus par cette dernière comme établissements de formation postgrade. C. Le 12 août 2004, le Dr Y., PD, Médecin-adjoint responsable de , établit une évaluation préliminaire de la Dresse X. portant sur sa période de formation postgrade du 1er avril au 30 septembre 2004; dix-sept croix étaient cochées dans la catégorie B ("bien"), les cinq autres dans celle E ("excellent"). La doctoresse signa cette évaluation le 17 août 2004. L'évaluation globale est qualifiée de bonne; dans le détail, les trois critères relatifs aux connaissances, les cinq portant sur le raisonnement, les trois relatifs à l'attitude et aux qualités personnelles (curiosité scientifique, capacité d'apprentissage et d'autonomie, capacité d'enseignement), ainsi que les cinq relatifs au savoir-faire sont qualifiés de bons; les cinq critères relatifs à l'attitude et aux qualités personnelles (attitude générale [collégialité, enthousiasme, participation, ...], respect du patient et empathie, attitude envers le personnel paramédical, fiabilité, sens des responsabilités), d'excellents. D. Par courrier daté du 7 mars 2005, signé par le Dr Y. et par le Prof. Ph. Z., Directeur du département de _______ et Médecin-chef de service, courrier que la doctoresse concernée indique avoir reçu le 17 mars 2005, cette dernière fut informée de ce que son contrat ne pouvait être prolongé, aucun budget supplémentaire n'ayant été alloué au Département _______ de sorte qu'il n'y avait aucun poste vacant ni pour les six prochains mois, ni pour l'année universitaire 2005-2006. Ce même jour, la doctoresse envoya un courriel au Prof. Z., semble-t-il relativement au renouvellement de son contrat (dit courriel ne figure pas au dossier). E. Par lettre datée du 18 mars 2005, mais vraisemblablement reçue par la doctoresse concernée le 15 juin 2005 seulement, le Prof. Ph. Z. indiqua à cette dernière que la raison essentielle du non-renouvellement de son contrat était liée aux difficultés que de nombreuses infirmières du service avaient eues avec ses compétences et que les dires de ses chefs de clinique corroboraient, "mettant clairement en doute [ses] compétences
3 professionnelles et [sa] fiabilité". Malgré ces plaintes diverses et multiples, et en l'absence d'événements graves, le professeur avait décidé de laisser la doctoresse poursuivre son activité jusqu'au terme de son contrat; en revanche, celui-ci ne pouvait en aucun cas être prolongé, pas plus que le professeur ne pouvait recommander la doctoresse. F. Par lettre datée du 15 juin 2005, la doctoresse fit part au Prof. Ph. Z._______ de sa réaction au courrier susmentionné. En substance, elle s'étonnait de recevoir ce courrier deux mois et demi après la fin de son activité, ainsi que des critiques qu'il contenait, qu'elle contestait. G. Le protocole d'évaluation, daté du 5 juin 2005 et signé par le Prof. Z._______ (responsable d'établissement et formateur direct), couvre la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005. Il retient, s'agissant des compétences techniques, que la candidate a rempli les exigences de la formation uniquement pour la conduite de l'entretien avec les patients, leurs proches et d'autres personnes concernées; pour le reste, les exigences furent remplies en partie pour sept critères, et non remplies pour cinq autres; pour ce qui est du comportement dans le travail, la candidate a rempli en partie les exigences pour deux critères, et ne l'a pas fait pour trois autres; l'aspect "soin, ordre, propreté" n'a pas été apprécié, contrairement à ce qui aurait dû être fait: il en va de même pour les quatre critères de la rubrique "comportement au sein d'une équipe". Sous "informations complémentaires et remarques", le Prof. Z._______ écrit ceci: "Prestation insuffisante, évaluée par l'ensemble des chefs de clinique et médecin-adjoints de mon service. Pas de fiabilité, pas de disponibilité, ne vient par exemple pas lorsqu'elle est appelée pour [ou par] les urgences." Le certificat FMH pour la période susmentionnée est daté du 12 juin 2005 et signé par le Prof. Z.. La période de formation n'est pas validée; pour la motivation de ce refus, renvoi est fait à "l'évaluation détaillée", ce par quoi il faut sans doute comprendre le protocole d'évaluation précité. Le Dr Y. présenta le 27 juin 2005, semble-t-il, ces documents à la candidate, qui refusa de les signer. H. Une rencontre entre le Dr Z., le Dr Y., le Dr W._______ et la doctoresse eut lieu le 25 octobre 2005; à l'issue de cet entretien, le Dr Z._______ proposa que tous rencontrent encore les chefs de clinique concernés. Cette séance du 3 novembre 2005 tourna rapidement court après que la doctoresse eut fini de lire en début de rencontre un texte préparé pour l'occasion. I. Le protocole d'évaluation et le certificat FMH semblent avoir été envoyés à la doctoresse le 1er décembre 2005. J. Contre ce refus de validation, la doctoresse forma opposition auprès de la Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée de la
4 FMH (CO TFP), le 21 décembre 2005. Elle indiquait n'avoir reçu la lettre datée du 18 mars 2005 que le 15 juin 2005; selon elle, dite lettre ("deuxième réponse négative" quant à sa demande de prolongation de contrat) ne lui avait été envoyée que pour la préparer psychologiquement à son évaluation; lors de l'entretien du 25 octobre 2005, on lui posa des questions sur une malade ayant fait un arrêt cardiaque la nuit du 16 mars 2005, alors qu'elle était de garde; elle présenta alors sa version des faits, qui ne correspondait pas à celle du rapport de l'infirmière de service; quant à son propre rapport de constat, déposé au bureau des infirmières en l'absence du dossier, il n'existait plus; enfin, la doctoresse relevait avoir exprimé, le 3 novembre 2005, tout ce que ses relations avec les chefs de clinique durant sa formation lui inspirait, ainsi que le fait qu'elle n'avait pas du tout été aidée et qu'elle avait été ignorée par les chefs de cliniques; ce discours fut évidemment mal reçu; les chefs de clinique eux-mêmes n'avaient pas grand-chose à lui reprocher. Le Prof. Z._______ se détermina par courier du 9 juin 2006. En substance, il soutenait que si la doctoresse contestait la version de l'infirmière de garde quant "aux événements" de la nuit du 16 mars 2005, affirmant n'avoir reçu que deux appels ce soir-là, elle ne répondait pas sur le fond, soit le délai prolongé séparant les appels et sa venue au chevet du malade. Pour le reste, le professeur indiquait que c'était avant tout l'attitude rigide de la doctoresse qui avait justifié la non-validation de sa période de formation. La recourante répliqua le 11 juillet 2006; elle indiquait notamment n'avoir été interrogée et n'avoir reçu des critiques que le 25 octobre 2005; elle contestait en outre avoir eu une attitude rigide. Le Prof. Z., par l'intermédiaire du Dr Y., a fait usage de son droit de soutenir son point de vue par téléphone auprès d'un membre de la CO TFP. L'opposante y a renoncé. K. Par décision du 11 octobre 2006, la CO TFP admit partiellement l'opposition; la période de formation postgrade du 1er avril au 30 septembre 2004 fut validée; les frais de procédure, réduits à Fr. 250.--, mis à la charge de la doctoresse. En résumé, la commission retenait, sur la base de l'évaluation préliminaire et du téléphone du Dr Y., qu'il était équitable et justifié de valider les six premiers mois de formation de l'opposante qui avait alors largement satisfait aux exigences. En revanche, les six derniers mois ne pouvaient l'être, l'évolution de l'opposante ayant été mauvaise selon le Dr Y. et aucun élément au dossier ne permettant de prouver que la doctoresse avait satisfait aux exigences durant cette période. La commission relevait encore que des exigences réglementaires en matière de certificats FMH, en particulier l'entretien supplémentaire, n'avaient pas été respectées par le Département de chirurgie concerné, la candidate n'ayant pas été avertie du fait que ses prestations étaient insuffisantes, de sorte qu'elle n'avait pu prendre des mesures pour modifier son comportement; cela était cependant sans influence pour la décision.
5 L. Par courrier du 31 octobre 2006 déposé le lendemain, la doctoresse recourut contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales (CRFPM), concluant à ce que son année entière de formation soit reconnue. En substance, elle reprochait à la CO TFP de ne pas s'être prononcée sur le fait qu'elle avait reçu deux courriers relatifs à sa demande de prolongation de contrat et que le second, daté du 18 mars 2005 mais reçu le 15 juin 2005, était intervenu après la nuit du 16 août 2005 durant laquelle de graves dysfonctionnement eurent lieu dans le service où elle travaillait, ce qui fut l'élément déclencheur de tous les éléments négatifs portés dans son dossier. Elle relevait en outre n'avoir pas été invitée à un entretien d'évaluation supplémentaire, qu'aucun élément au dossier ne prouvait qu'elle n'aurait pas satisfait aux exigences de la formation et que la position de la CO TFP sur ce point était ainsi arbitraire; ce n'étaient pas les exigences en matière de certification FMH qui n'avaient pas été respectées, mais elle. Enfin, la recourante détaillait les éléments dont il devrait être tenu compte (évaluations d'août 2004, etc.). M. La recourante s'acquitta dans le délai de l'avance de frais de Fr. 800.-- requise par décision du Président de la commission fédérale de recours, du 6 novembre 2006. N. La CO TPF répondit le 6 décembre 2006, concluant au rejet du recours. En résumé, elle contestait que l'envoi à la recourante de deux lettres relatives au non-renouvellement de son contrat soit un "fait clé"; elle indiquait n'avoir pas fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation de la prestation de la recourante du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005; pour elle, ce n'étaient pas "les événements de la nuit du 16 mars 2005" qui avaient conduit au refus de validation attaqué, mais bien, "avant tout", l'attitude rigide, le manque de remise en question et le caractère renfermé de la candidate. Au reste, la CO TPF se déclarait ne pas être en mesure de porter un jugement sur des événements s'étant déroulés aux HUG en mars 2005, ajoutant que tel n'était d'ailleurs pas son rôle. O. La recourante répliqua le 16 décembre 2006. En substance, elle donnait sa version de l'incidence de son courriel du 17 mars 2005, se prononçait quant à l'argumentation de l'autorité relative à un changement de tâches lors de la seconde partie de sa période de formation, demandait à la commission fédérale de recours de ne pas faire preuve de réserve dans son appréciation, et se déterminait quant aux événements de la nuit du 16 mars 2005 et quant à son attitude durant sa formation. P. Au 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral reprit la procédure de recours.
6 Q. La CO TPF déposa sa réplique le 20 février 2007; la recourante n'ayant selon elle fait valoir aucun nouvel argument, renvoi était fait à sa décision attaquée et à sa réponse. R. Par ordonnance du 28 février 2007, le Juge instructeur communiqua la composition du collège de juges appelé à statuer; aucune demande de récusation ne fut déposée. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1La décision attaquée fut rendue par la CO TFP. A teneur de l'art. 20 al. 1 let. b de la la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (LEPM, aRS 811.11), en vigueur jusque au 30 juillet 2007 (cf. art. 61 de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires [Loi sur les professions médicales], LPMéd, RS 811.11, en vigueur depuis le 1er septembre 2007), la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales était compétente pour statuer sur les recours contre les décisions de l'organisation responsable d'un programme de formation postgrade accrédité. L'art. 20 al. 1 let. b LEPM fut abrogé suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32; ch. 88 de l'annexe à dite loi). 1.2Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent, et sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif [LTAF, RS 173.32]). 1.3Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l art. 32 de la LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En l'espèce, il est compétent pour connaître d'une décision rendue par la FMH sur la validation d'une période de formation postgrade (art. 33 let. h LTAF et art. 19 let. a LEPM). 1.4La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA). Elle est, partant, légitimée à recourir. 1.5Le recours a été déposé dans le délai, avec le contenu et la forme requis (art. 50 et art. 52 PA). Partant, il est recevable et il sera entré en matière.
7 2. 2.1La recourante peut invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et que l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 2.2En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 119 V 347 consid. 1a; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. Zurich 2003, p. 348). Cela étant, l'autorité de recours n'a pas à restreindre son examen aux seuls griefs soulevés par un recourant et le principe de l'examen d'office porte tant sur les questions de droit matériel que de procédure. 3. La LEPM et l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postegrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postegrades des professions médicales (aOPMéd, RS 811.113) étant désormais abrogées, suite à l'entrée en vigueur, le 1er septembre 2007, de la LPMéd (art. 61) ainsi que de l'ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires (ci-après: OPMéd; RS 811.112.0, art. 16), la question du droit applicable en l'espèce se pose. L'art. 64 al. 1 LPMéd se borne à traiter de l'accréditation même des filières de formation postgrade après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (délai maximal de quatre ans); aucune autre disposition transitoire ne fournit d'indication pertinente pour le sort du présent litige. En application des principes généraux intertemporels sur le droit applicable, et dans l'intérêt notamment de la protection de la confiance de la recourante en la poursuite de la validité (Weitergeltung) des anciennes dispositions et de la sécurité du droit, il y a lieu d'appliquer le droit en vigueur au moment de l'introduction de la procédure, aucun motif impératif en particulier d'ordre public ne nécessitant l'application des nouvelles dispositions. Le Tribunal relève de surcroît que les objectifs de la formation postgrade mentionnés à l'art. 17 LPMéd correspondent pour l'essentiel à ceux de l'art. 6 de l'ancienne OPMéd. 4. La FMH est une association au sens des art. 60ss CC, chargée notamment (art. 3 let. a des statuts de la FMH du 24 juin 1998, dans leur version révisée du 18/19 mai 2006) de la mise en vigueur et de l'application de la Réglementation pour la formation postgraduée (RFP, du
8 21 juin 2000 dans sa version révisée au 19 mai 2006). Ayant reçu du Conseil fédéral la fonction d'organisation responsable d'un programme de formation postgrade accrédité, elle fut ainsi autorisée, en tant qu'association privée, à prendre des décisions sur la validation de périodes de formation postgrade (cf. art. 19 let. a aLEPM; cf. arrêt du TF 2A.558/2004 du 27 avril 2005 let. A; arrêt MAW du 21 juin 2003 consid. 1.1, JAAC 68.29; cf. art. 47 al. 2, 48 al. 2 et 55 let. a LPMéd; également art. 25 al. 1 let. a LPMéd). Bien que de nature privée, les normes autonomes sur la formation postgrade édictées par la FMH doivent selon la pratique constante en la matière et en raison de l'accréditation des programmes de formation postgrade, être traitées comme du droit public fédéral (cf. arrêt du TF 2A.558/2004 du 27 avril 2005 consid. 1.2; JAAC 68.29 consid. 2.2). 5. 5.1Lorsqu'elle appréciait des prestations effectuées dans le cadre d'une période de formation postgrade, la CRFPM s'imposait une réserve similaire à celle dont elle faisait preuve en matière de résultat d'examens (cf. JAAC 68.29 consid 2.1). Pour les motifs contenus dans la jurisprudence précitée, le Tribunal administratif fédéral adoptera une retenue identique ici. Dit autrement, lorsqu'il s'agira pour lui de savoir si les prestations d'un candidat au titre de spécialiste pendant une période de formation déterminée ont été à raison ou non qualifiées d'insuffisante, le Tribunal s'astreindra à une certaine retenue, n'empiétant qu'exceptionnellement sur le pouvoir d'appréciation revenant à la FMH et à ses représentants (JAAC 68.29 consid. 2.1.2). Un certificat FMH ne validant pas une période de formation ne devra ainsi être (en principe) annulé que si son résultat (la non-validation, en l'espèce) n'apparaît matériellement pas soutenable, que ce soit parce que le responsable de l'établissement de formation a posé des exigences trop hautes ou que, sans former des exigences exagérées, il a manifestement sous-estimé les prestations du candidat. 5.2Cette retenue ne se justifie cependant que s'il en va de l'appréciation de prestations; le Tribunal examinera en revanche avec pleine cognition l'interprétation et l'application de règles de droit, de même que des vices de procédure (cf. JAAC 68.29 consid. 2.1.2). 5.3En l'espèce, la recourante fait en premier lieu grief à l'autorité intimée d'avoir retenu une insuffisance de ses prestations pour la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005. En sus, elle indique (recours, p. 2 ch. 2) n'avoir jamais été convoquée durant les six derniers mois de sa formation pour des erreurs qu'elle aurait commises et n'avoir eu connaissance de celles-ci qu'à réception de la lettre du 17 mars 2005, le 15 juin 2005; le Tribunal devrait examiner avec une certaine retenue le premier grief évoqué et avec pleine cognition d'éventuels vices de procédure que laisseraient paraître les autres. Cela étant, il n'y a pas lieu de traiter plus avant ici ces points, pour le motif suivant.
9 6. 6.1La CO TFP a notamment fondé sa décision sur l'entretien téléphonique qu'un de ses référents eut avec le Dr Y._______ (cf. décision attaquée, ch. I 12, p. 3; ch. II 2, p. 4; réponse, p. 2s.). 6.2L'autorité doit faire figurer (consigner) au dossier tout élément en rapport avec la cause et qui peut être essentiel pour la décision; la forme écrite est en principe requise pour des renseignements provenant de tiers; une conversation informelle tenue avec dit tiers par téléphone et mentionnée dans une note figurant au dossier ne peut être un moyen de preuve admissible et utilisable que si l'entretien porta sur des points secondaires; s'il s'agissait de points essentiels, les questions et les indications obtenues doivent intervenir par écrit, respectivement, si le tiers est malgré tout interrogé par oral, un procès-verbal basé sur l'interrogatoire mené doit être tenu; en procédure de recours, ce devoir existe également pour les explications et renseignements essentiels à la décision, les interrogatoires de témoins et les séances; enfin, si l'administration a une conversation avec une partie à la procédure, le contenu essentiel de cette conversation doit au moins faire l'objet d'un procès-verbal, voire d'une note ("Niederschrift der mündlichen Äusserungen nach ihrem wesentlichen Inhalt"); pour le reste, le Tribunal fédéral fait dépendre le devoir de tenir un procès-verbal des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 130 II 473 consid. 4 p. 477s et les références; ATF 126 I 15 2aa p. 17s.; ATF 124 V 389 consid. 3 et 4 p. 390s.). La violation du devoir de tenir un procès- verbal (voire au moins une note) et un dossier complet peut ainsi constituer une atteinte au droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; garanties de procédure; cf. op. cit.; ATF 115 Ia consid. 4c p. 99; 124 V 372; JÖRG PAUL MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, 3ème éd., p. 531; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n. 296s.). Dit droit est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232 et les arrêts cités). 6.3C'est en particulier sur la base des indications données par le Dr Y._______ au téléphone que l'autorité intimée a justifié la validation des six premiers mois de formation de la doctoresse et son refus de valider les six suivants. Or cet entretien au téléphone, dont on ignore la date, la durée ainsi que les qualités et le nom de celui qui l'a mené pour la CO TFP, ne fait l'objet d'aucun procès-verbal ni même d'une note figurant au dossier produit par la CO TFP. Il ne ressort au demeurant ni de ce dossier ni de la décision attaquée qu'une transcription écrite de cet entretien, à tout le moins de ses points essentiels, existerait. Il est en outre hautement probable que la recourante n'a eu connaissance de sa teneur, du moins du très court résumé qu'en fait l'autorité intimée dans sa décision au chiffre I. 12, voire même de son existence, qu'à la lecture de la décision. 6.4A cela s'ajoutent les éléments suivant. Selon le protocole d'évaluation du 2 juin 2005, la doctoresse n'avait pas rempli notamment les exigences relatives à la résistance aux surcharges et au stress, ainsi qu'à la fiabilité; mention était en sus faite d'une insuffisance de la prestation et d'un défaut
10 de fiabilité et de disponibilité, la recourante ne venant par exemple pas lorsque appelée par les urgences (cf. supra, let. G). Il est manifeste que ces points eurent une incidence importante dans la prise de décision de non-validation du formateur. Cependant, hormis le courrier du Prof. Ph. Z._______ daté du 18 mars 2005 (cf. supra, let E) et sa détermination du 9 juin 2006 (manque de précision du travail de la doctoresse, qui n'avait ainsi pas du tout progressé dans le service de ), postérieure au refus de validation attaqué, le dossier ne contient pas de document de médecins ou d'infirmières allant dans le sens de l'évaluation de juin 2005, respectivement faisant état de la nuit du 16 mars 2005 ou détaillant d'autres difficultés ou manquements. En définitive, en sus des documents précités, seule la déclaration de la doctoresse lue le 3 novembre 2005 et sa réplique du 11 juillet 2006 (absence d'aide; les médecins l'ignoraient) laisse transparaître l'existence de certaines tensions entre ses formateurs et elle. S'agissant plus particulièrement de la nuit du 16 mars 2005 il est manifeste que la référence aux urgences dans le protocole du 2 juin 2005 s'y rapporte, à tout le moins n'est-il pas soutenu que la doctoresse n'aurait pas répondu à des appels des urgences à d'autres occasions , illustration de l'absence de fiabilité et de disponibilité de la doctoresse selon l'évaluation, aucune détermination des personnes présentes cette nuit-là ne figure au dossier (chef de garde de la clinique des soins intensifs, rapport de constat de la doctoresse [cf. sa détermination du 11 juillet 2006, p. 2s]; rapport de l'infirmière [réponse du Prof. Ph. Z. du 9 juin 2006, p. 2)]). La doctoresse soutient de plus n'avoir été interrogée à ce sujet pour la première fois que le 27 juin 2005 (réplique du 11 juillet 2006, p. 3) et n'avoir appris la mort de la patiente concernée que le 25 octobre 2005 (opposition du 20 décembre 2005, p. 2). Le Prof. Ph. Z._______ a indiqué dans sa réponse précitée que c'est avant tout l'attitude rigide de la doctoresse, son incapacité à s'auto-critiquer et à profiter des remarques qui lui furent faites pour progresser qui a justifié la non-validation de sa période de formation. Selon lui, l'entrevue du 25 octobre 2005 et celle "de conciliation" du 3 novembre 2005 soient deux dates postérieures à la fin de la formation de la doctoresse, le 31 mars 2005 ont confirmé tous les cadres du service dans leur opinion que son absence totale de capacité autocritique était suffisamment grave pour justifier la non-validation de son stage. Pour le reste, le professeur ne s'est guère prononcé quant à la nuit du 16 mars 2005 (supra, let. G), mettant, ainsi que dit, l'accent sur l'attitude de la candidate. Cela pourrait expliquer pourquoi dans son courrier daté du 18 mars 2005 mais apparemment reçu bien plus tard par la doctoresse sans que l'on en sache la raison , soit à quelques jours de la fin de sa formation et après la nuit précitée, de sorte qu'on peut supposer que celle-ci avait été prise en compte, il relevait une "absence d'événements graves" permettant de laisser la candidate achever sa période de formation. De même, selon le compte-rendu de l'entretien téléphonique avec le Dr Y._______ figurant dans la décision attaquée, dans la seconde partie de sa formation, dans un autre service, la
11 candidate avait eu la possibilité de prendre plus d'initiatives, mais l'évolution avait été mauvaise et les conflits étaient fréquents; de plus, son caractère plutôt renfermé avait rendu les relations entre le reste du personnel médical et paramédical et elle-même tendues. On voit qu'il n'est pas fait là état, à tout le moins pas spécifiquement, d'un grave problème dû à la prestation de la recourante lors de la nuit du 16 mars 2005. Quant à l'autorité intimée, sa décision était motivée par le fait que le Dr Y._______ avait relevé l'évolution mauvaise de la candidate lors de sa seconde période de formation, d'une part, et qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir que cette dernière avait satisfait alors aux exigences, d'autre part. Dans sa réponse, l'autorité intimée reprenait cette motivation (cf. supra, let. N); selon elle, elle n'avait disposé d'aucun élément lui permettant de substituer son appréciation à celle des médecins ayant évalué la candidate. S'agissant de la nuit du 16 mars 2005, même si des reproches avaient réellement été faits alors à la doctoresse, il n'y avait pas lieu d'en conclure que c'étaient ces événements qui avaient conduit à la non-validation; dits événements étaient sans pertinence pour l'appréciation du cas puisqu'il ressortait de l'entretien téléphonique avec le Dr Y._______ que c'était avant tout l'attitude rigide, le manque de remise en question et le caractère renfermé de la candidate qui avaient été à l'origine de ce refus. Sans devoir se prononcer ici sur l'importance de ces derniers éléments et sur l'influence qu'ils peuvent avoir quant à une validation ou non de la période de formation de la recourante, le Tribunal constate que les quatre critères du protocole d'évaluation relatifs au comportement de la candidate au sein d'une équipe, critères qui paraissent, en partie du moins, concerner les reproches susmentionnés faits à la recourante, n'ont pas fait l'objet d'une évaluation (absence de toute croix); aucun autre élément au dossier ne s'y rapportent mis à part ceux précités. 6.5Il résulte de ce qui précède que l'entretien téléphonique que l'autorité intimée eut avec le Dr Y., à tout le moins selon ce qu'elle en a retenu, a joué un rôle décisif dans sa prise de décision. Pour le reste, l'autorité intimée estimait en effet qu'aucun élément au dossier ne démontrait que l'opposante avait rempli les exigences de la formation pour la seconde période et donc ne permettait de substituer son appréciation à celle des formateurs, étant cependant relevé qu'elle a, s'écartant de l'évaluation du 2 juin 2005, considéré que les six premiers mois devaient tout de même être validés, sur la base des indications téléphoniques du Dr Y., à nouveau, et d'une pré-évaluation de celui-ci. L'absence au dossier d'au moins une note écrite transcrivant les éléments essentiels de la conversation téléphonique avec le Dr Y._______ constitue ainsi une violation du droit d'être entendue de la doctoresse. Cette violation ne peut être guérie en procédure de recours, dite note, à supposer qu'elle existe, ne figurant toujours pas au dossier dont dispose le Tribunal de céans et d'autres éléments consignés dans dit dossier ne permettant pas de pallier cette absence en particulier, inexistence ou insuffisance de documents attestant des manquements reprochés à la
12 doctoresse (attitude rigide, travail imprécis, etc.), sur lesquels le Tribunal pourrait fonder son arrêt. Partant, au vu des circonstances du cas d'espèce et pour ce seul motif, la décision attaquée doit être annulée et le dossier retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il appartiendra à cette dernière d'effectuer sans tarder les éventuelles mesures d'instruction qu'elle jugerait nécessaires. 7. Conformément à l'art. 63 al. 2 PA, il n'y a pas lieu de mettre des frais de procédure à la charge de l'autorité intimée, qui succombe. L'avance de frais versée par la recourante lui sera retournée. Il n'y a en revanche pas lieu de lui allouer des dépens; la recourante a procédé sans l'aide d'un mandataire et n'a pas fait valoir de frais nécessaires et élevés causés par le litige (cf. art. 7 al. 1, 2 et 4 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8. Cette décision n'est pas susceptible de recours (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est partiellement admis et la décision de la Fédération des médecins suisses FMH, Commission d'opposition pour les titres de formation postgraduée, du 11 octobre 2006, est annulée. La cause est renvoyé à dite autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2.Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée par la recourante lui sera retournée. 3.Il n'est pas alloué de dépens. 4.Le présent arrêt est communiqué : -à la recourante (acte judiciaire) -à l'autorité intimée (acte judiciaire) -au Département fédéral de l'intérieur Le Président du collège:Le Greffier: Johannes FrölicherDavid Jodry
13 Date d'expédition :