Cou r III C-22 6 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges, Alain Surdez, greffier. X._______, représenté par Me Lorraine Ruf, avocate, rue de la Grotte 6, case postale 5559, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f aOLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-2 2 6/ 20 0 6 Faits : A. Le 10 mars 1999, une entreprise de nettoyage sise à Lausanne a dé- posé auprès de l'autorité cantonale vaudoise de police des étrangers, via l'Office du travail de Lausanne, une demande de main-d'oeuvre étrangère en vue de l'engagement de X._______ (ressortissant péruvien né le 30 juillet 1963 et arrivé en Suisse, d'après les indications mentionnées dans la requête, le 1 er février 1999) en qualité de personnel non qualifié. Par envoi du 29 mars 1999, l'autorité cantonale précitée a transmis au Bureau des étrangers de Renens, où était domicilié l'intéressé, les formulaires relatifs à cette demande et une lettre de l'employeur du 11 mars 1999, en invitant le service communal concerné à lui donner connaissance de son préavis et à lui faire parvenir les documents complémentaires usuels (notamment un rapport d'arrivée et une copie du passeport national du requérant). Se- lon les pièces figurant au dossier de X._______ constitué par la police vaudoise des étrangers, aucune suite n'a été donnée à l'envoi effectué par cette autorité à l'adresse de la commune de Renens. Le 4 mai 2004, X._______ a rempli auprès de cette dernière commune un rapport d'arrivée. A cette occasion, l'intéressé a notamment remis à l'autorité communale compétente de Renens une lettre, datée du 3 mai 2004, par laquelle il déclarait vivre en Suisse depuis l'année 1996 et sollicitait du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) la régularisation de ses conditions de résidence en ce pays. Le 12 mai 2004, une entreprise spécialisée dans l'entretien d'immeubles et sise à Pully a déposé auprès de la commune de Renens un formulaire de demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur de X._______. Diverses pièces ont encore été produites par ce dernier en complément de celles fournies à l'appui de sa requête, dont en particulier des décomptes de salaires, une note écrite du Consulat général du Pérou à Genève, des attestations émanant d'associations, des interventions écrites de tiers, des quittances de paiements postaux et des relevés d'un compte bancaire. L'intéressé a par ailleurs précisé, dans un courrier du 17 juin 2004 adressé au SPOP, qu'il était célibataire, qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il avait séjourné de manière continue en Suisse depuis son arrivée en ce pays intervenue en 1996, qu'il n'avait jamais émargé à l'assistance sociale et qu'il comptait trois membres de sa parenté sur sol helvétique, à savoir deux soeurs et un neveu. Page 2
C-2 2 6/ 20 0 6 Par courrier du 13 juillet 2005, le SPOP a informé X._______ que, compte tenu de la durée de sa présence en Suisse et de son intégration en ce pays, il était favorable à la régularisation de ses conditions de séjour sur territoire helvétique. Aussi transmettait-il son dossier à l'ODM afin que cette autorité se prononce sur son exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers telle qu'en vigueur à l'époque (aOLE, RO 1986 1791). Le 2 septembre 2005, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de ne pas le soustraire des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans le délai imparti pour formuler ses déterminations, X._______ a notamment fait valoir que, contrairement à ce que soutenait l'ODM, il possédait des attaches familiales étroites avec la Suisse, dès lors que ses deux soeurs habitaient en ce pays, l'une étant l'épouse d'un citoyen suisse et l'autre d'un ressortissant étranger en voie de naturalisation. L'intéressé a en outre indiqué avoir fondé une association regroupant la communauté péruvienne du canton de Vaud, être membre d'une association latino-américaine et avoir fait partie du Forum des étrangers de la ville de Lausanne. X._______ a de plus allégué qu'il remplissait toutes les exigences prescrites par la circulaire du 21 décembre 2001, modifiée au mois d'août 2004, concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité («circulaire Metzler»). B. Le 19 octobre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cet Office a en particulier retenu que l'intéressé ne pouvait, dans la mesure où il avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse. L'ODM a également estimé que l'intéressé ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont il était responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. Evoquant la durée du séjour en ce pays, l'Office fédéral a relevé qu'elle devait, même en admettant que la présence de X._______ sur sol suisse revêtait un caractère continu depuis l'année 1996 – ce qui n'avait pas été démontré à satisfaction - , être relativisée par rapport Page 3
C-2 2 6/ 20 0 6 aux nombreuses années que celui-ci avait passées dans son pays d'origine. De l'avis de l'ODM, pareil argument n'était de toute manière pas décisif, dès lors que le prénommé ne pouvait prétendre avoir fait preuve d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de justifier l'admission de sa requête sous cet angle. Se référant à la situation personnelle de l'intéressé, l'ODM a considéré qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens qui connaissaient les mêmes conditions de vie dans leur pays d'origine. L'autorité fédérale précitée a en outre souligné que X._______ avait conservé des attaches étroites avec le Pérou, où il avait vécu toute son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse, de sorte qu'un retour en ce pays ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables. Par ailleurs, l'ODM a relevé que la pré- sence de ses deux soeurs en Suisse ne représentait pas un élément suffisamment important qui fût de nature à entraîner une appréciation différente du cas. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'intéressé ne se trouvait pas, selon cette autorité, dans une situation constitutive d'un cas de rigueur tel que prévu de façon restrictive par la législation et la pratique en la matière. C. Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a recouru contre cette décision, le 21 novembre 2005, en concluant à l'annulation du prononcé de l'ODM et à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a, pour l'essentiel, repris les arguments qu'il avait avancés dans ses déterminations écrites antérieures. Il a insisté, en particulier, sur la durée de son séjour en Suisse, son excellente réputation, son intégration socio- professionnelle largement supérieure à la moyenne, sa bonne maîtrise de la langue française, son indépendance financière et l'importance de ses attaches familiales avec la Suisse où résident ses deux soeurs. D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en date du 16 janvier 2006. Dans le délai fixé pour se déterminer sur le préavis de cet Office, le re- courant n'a toutefois formulé aucune observation. Page 4
C-2 2 6/ 20 0 6 E. Invité le 15 juin 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF) à lui faire part des derniers développements relatifs à sa situation personnelle, X._______ n'a communiqué aucun renseignement à ce propos dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu- re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] appli- cable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé- cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga- tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'aOLE (cf. art. 91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été dé- posée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transi- toire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.3Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re- cours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départe- ments au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). Page 5
C-2 2 6/ 20 0 6 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4X._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA). 1.5Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 2. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étran- gers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 aOLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 aOLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 aOLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrê- me gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f aOLE). Page 6
C-2 2 6/ 20 0 6 3. 3.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 3.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette dispo- sition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les condi- tions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appré- ciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas parti- culier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa rela- tion avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2, pp. 589/590, ainsi que jurisprudence et doctrine citées). 3.3Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de ri- gueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législa- tion en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il Page 7
C-2 2 6/ 20 0 6 appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF 2007/16, consid. 5.4 et réf. ci- tée). 4. 4.1Dans l'argumentation de son recours, X._______ invoque le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité. Le recourant estime que, dans la mesure où l'autorité vaudoise de police des étrangers a jusqu'alors tacitement toléré sa présence illégale sur le territoire cantonal, cette situation doit, conformément aux critères d'application de ladite circulaire, lui être profitable dans l'examen de sa demande d'exemption (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. II/b). 4.2Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nom- breuses reprises (cf. en particulier ATAF précité, consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de qua- tre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE et le recourant ne peut tirer aucun avantage de ce texte. 5. 5.1En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation dans le but de poursuivre son séjour dans le canton de Vaud où il affirme vivre sans interruption depuis plus de douze ans, soit depuis le mois de février 1996 (cf. mémoire de recours, p. 2, ch. II/A). Se fondant sur les pièces du dossier et les allégations formulées par le recourant, le TAF estime que les éléments portés à la connaissance des autorités helvétiques conduisent à constater qu'à partir du 12 février 1996 au plus tôt (cf. notamment copie d'un billet de train des Chemins de Fer Fédéraux produit par l'intéressé à l'appui de sa requête du 4 mai 2004), l'intéressé a résidé et travaillé en Suisse de manière illégale et que, depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 4 mai 2004, ce dernier y demeure au Page 8
C-2 2 6/ 20 0 6 bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son ca- ractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. A cet égard, le fait que X._______ ait spontanément décidé d'entreprendre la régularisation de sa situation n'y change rien (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.574/2006 du 6 décembre 2006, consid. 4). Le recourant ne saurait donc se prévaloir d'un long séjour régulier en Suisse, de sorte que les circonstances dans lesquelles ce dernier a résidé ainsi sur territoire helvétique ne peuvent être tenues pour constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATAF précité, consid. 7; ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité, consid. 7; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007, consid. 5). Ainsi, même si l'on retient que la présence du recourant sur sol helvétique était connue de l'autorité vaudoise de police des étrangers depuis l'année 1999 déjà, date à laquelle est intervenu le dépôt par l'un de ses employeurs d'une demande de main-d'oeuvre étrangère, cet élément ne suffit pas encore à admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE. En conséquence, l'intéressé ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, le recourant se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 5.2Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le re- tour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile. 5.2.1Comme exposé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATAF précité, consid. 8.2; ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Encore faut-il en Page 9
C-2 2 6/ 20 0 6 effet que le refus de soustraire l'étranger des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est né- cessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2). 5.2.2En l'espèce, X._______ justifie avant tout sa démarche par sa bonne conduite, son excellente intégration à la société vaudoise, en particulier par un engagement actif dans les milieux associatifs, l'exercice constant d'une activité lucrative, les efforts consentis en vue de son perfectionnement professionnel, son autonomie financière, la perte des liens avec son pays d'origine et la présence dans le canton de Vaud de proches parents, soit ses deux soeurs, toutes deux mariées et installées depuis plusieurs années en Suisse. En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressé, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis quelques années, elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur. En effet, s'il ne remet pas en cause les louables efforts d'intégration accomplis par X._______ durant sa présence en Suisse (notamment sur le plan linguistique, associatif et au niveau du bénévolat), la contribution apportée par son travail au développement de la société et de l'économie helvétique et les excellents contacts que ce dernier a pu établir avec la population locale, le TAF ne saurait pour autant considérer que l'intéressé se soit créé avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Les pièces du dossier révèlent certes que, depuis son arri- vée en Suisse, le recourant a travaillé pour le compte de divers employeurs, assuré, par l'exercice d'une activité lucrative, son indé- pendance financière, sans émarger à l'aide sociale, et n'a fait l'objet d'aucune poursuite. En outre, son comportement, en dehors des infractions qu'il a commises en matière de police des étrangers, n'a donné lieu à aucune plainte, comme l'attestent les nombreuses lettres de soutien qui figurent au dossier. Toutefois, il y a lieu de constater qu'au regard de la nature des emplois qu'il a occupés en Suisse (emplois portant essentiellement sur des travaux de nettoyage et de conciergerie [cf. mémoire de recours, p. 6, ch. II/C/cc et pièces jointes]), l'intéressé, qui a suivi au Pérou une formation d'informaticien (cf. mémoire de recours, p. 2, ch. II/A) et exercé notamment des activi- Pag e 10
C-2 2 6/ 20 0 6 tés professorales (cf. pièce no 4 produite à l'appui du recours), n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. ATAF 2007 précité, consid. 8.3, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006, consid. 2.2, et 2A.77/1999 du 3 mars 1999, consid. 1). D'autre part, il n'est pas sans importance de retenir que le comportement de X._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son arrivée en ce pays (intervenue, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, sans le visa nécessaire [cf. art. 3 à 5 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 en vigueur à l'époque; aOEArr, RO 1998 194]) et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en mai 2004, il y a séjourné et travaillé de manière illégale, contrevenant de ce fait gravement aux prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23 aLSEE). Il y a lieu à ce propos de souligner que le dépôt par l'un de ses employeurs d'une demande de main-d'oeuvre étrangère en 1999 ne suffisait pas, en l'absence de toute déclaration d'arrivée et de demande d'autorisation de séjour, à valider sa présence sur sol suisse (cf. art. 1a et 2 aLSEE en relation avec les art. 1 et 2 du règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers en vigueur à l'époque [aRSEE, RO 1949 I 232]), ni ne l'habilitait à exercer une activité lucrative (cf. art 3 al. 3 aLSEE en relation avec l'art. 3 al. 9 aRSEE). Au demeurant, il résulte des pièces du dossier que l'autorité vaudoise de police des étrangers n'a formellement déclaré tolérer la présence de l'intéressé sur le territoire cantonal et l'exercice par ce dernier d'une activité lucrative qu'à partir du 14 juin 2004 (cf. attestation établie en ce sens par le SPOP à la date précitée). Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 précité, consid. 5.2). Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que X._______, célibataire, est né à Lima, au Pérou et a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge de trente-trois ans (cf. notamment rapport d'arrivée du 4 mai 2004 et curriculum vitae joint à ce dernier). Il a ainsi passé dans sa Pag e 11
C-2 2 6/ 20 0 6 patrie toute sa jeunesse, son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour le rendre totalement étranger à son pays d'origine. Il n'est en effet pas concevable que le Pérou, où l'intéressé a passé la majeure partie de son existence et où doivent logiquement vivre encore une partie de ses proches (ce dernier ayant notamment indiqué, dans son recours du 21 novembre 2005, y avoir encore ses père et mère [cf. p. 9 ch. II/C/cf), lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Compte tenu de cette situation, la présence en Suisse de ses deux soeurs, ainsi que d'un neveu, ne saurait constituer un argument déterminant dans l'appréciation des attaches que l'intéressé s'est créées avec ce dernier pays. Ainsi que X._______ le relève dans son recours, la décision querellée de l'ODM du 19 octobre 2005 ne contrevient pas au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Indépendamment du fait que cette disposition conventionnelle ne peut être directement violée dans le cadre d'une procédure d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2; voir également ATF 115 1b 1 consid. 4b, dite jurisprudence ayant été confirmée notamment dans l'arrêt 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1), l'intéressé ne peut pas se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée à l'égard de ses soeurs et de son neveu vivant en Suisse. En effet, d'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8 par. 1 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. notamment ATF 129 II 11 consid. 2, 127 II 60 consid. 1d/aa), ce qui n'est assurément pas le cas pour les relations entre frère et soeurs. L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance particulier par rapport à des membres de la famille établis en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1d; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007, consid. 2.2). Le recourant, qui est majeur, n'allègue pas qu'il se trouve Pag e 12
C-2 2 6/ 20 0 6 dans un état de dépendance particulier à l'égard de ses deux soeurs ou de son neveu. Il suit de là que l'argumentation développée par l'intéressé sur l'impossibilité de retourner au Pérou en raison de sa situation familiale n'est point décisive. Il n'est pas contestable que le départ de X._______ de Suisse sera plus difficile pour lui dans la mesure où il y a vécu pendant plusieurs années avec ses deux soeurs. Cet élément ne saurait toutefois être tenu pour constitutif d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE, dès lors que l'intéressé a la possibilité de maintenir, par d'autres moyens, des contacts réguliers depuis l'étranger avec les membres de sa famille installés sur territoire helvétique. En conséquence, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, qu'il a perdu une partie de ses racines au Pérou à travers son séjour en Suisse et du fait de la présence en particulier de ses deux soeurs dans ce pays, X._______ doit nécessairement, compte tenu des observations formulées plus haut, avoir conservé des attaches familiales et socioculturelles étroites avec sa patrie, en sorte que son retour dans cette dernière n'est pas de nature à le placer dans une situation de détresse personnelle, ce d'autant moins qu'il est en bonne santé. Le TAF n'ignore pas que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. II est certes probable qu'en cas de retour au Pérou, le recourant se trouvera dans une situation économique inférieure à ce qu'il connaît en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre ce pays et le Pérou. Rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007, consid. 4.2). Il sied de rappeler à cet égard que l'art. 13 let. f aOLE n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions générales de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a en effet relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 précité, consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni l'âge actuel de X._______ (quarante- Pag e 13
C-2 2 6/ 20 0 6 cinq ans), ni la durée de son séjour en Suisse (douze ans), ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne constituent des circonstances si singulières qu'elles seraient constitutives d'un cas de rigueur. 5.3De plus, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE ne tend pas davantage à protéger l'étranger contre les conséquences de la guerre ou contre les abus des autorités étatiques. Des considérations de cet ordre relèvent de la procédure d'asile et peuvent également être prises en compte dans le cadre de l'exigibilité d'un renvoi entré en force (art. 14a al. 4 aLSEE). Dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, ce sont des raisons exclusive- ment humanitaires qui sont déterminantes (cf. ATF 123 précité, consid. 3; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004, consid. 4.2.1). L'argument du recourant tiré des dangers auxquels l'exposerait son retour au Pérou en raison de son engage- ment politique antérieur ne lui est donc d'aucun secours dans le cadre de la présente procédure. L'examen de l'ensemble des éléments de la cause amène dès lors le TAF à la conclusion que X._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de cette dernière disposition et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa requête. 6. Compte tenu des considérations émises ci-dessus, il appert que, par sa décision du 19 octobre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Pag e 14
C-2 2 6/ 20 0 6 (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais d'un même montant versée le 19 décembre 2005. Pag e 15
C-2 2 6/ 20 0 6 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé [annexes: un extrait du registre d'état civil péruvien du 13 août 2003, diverses attestations établies respectivement par le Centre d'Etudes et de Formation Intégrée du Léman le 4 septembre 2003, l'Ecole SEPI le 2 octobre 2003, l'Association Français en Jeu le 14 octobre 2003, le Centre d'orientation de réinsertion et de formation le 23 octobre 2003, le 24 novembre 2004 et à une date indéterminée, un diplôme de l'Association suisse Bureautique & Communication du 18 décembre 2003, ainsi que trois copies de comptes individuels de la Caisse AVS de la Fédéra- tion patronale vaudoise des 1 er avril 2004, 8 avril 2004, et 21 juin 2005) -à l'autorité inférieure, dossier 1 471 726 en retour -en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division Etrangers), pour information, avec dossier VD 655'768 en retour. Le président du collège :Le greffier : Blaise VuilleAlain Surdez Expédition : Pag e 16