Co ur II I C-2 2 5/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 8 mai 2007 Composition :Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Antonio Imoberdorf (président de la chambre) et Ruth Beutler, juge. Graziano Mordasini, greffier.
2 Faits : A.B., ressortissante équatorienne née le..., est arrivée en Suisse en septembre 1999 en provenance de l'Equateur. Depuis cette date, elle vit et travaille dans le canton de Vaud sans autorisation en tant que femme de ménage. Au mois d'avril 2000, elle a été rejointe par son mari A., ressortissant équatorien né le... et par son fils D., né le... Les époux E. ont été ensuite rejoints au mois de mars 2001 par leurs deuxième enfant, C., née le.... B.Le 12 juillet 2001, B. a été interpellée par la Police municipale de Pully. Lors de son audition, elle a déclaré avoir quitté son pays en septembre 1999 pour l'Espagne, avant de se rendre, au mois de janvier 2001, à Lausanne, ville où elle travaille en tant que femme de ménage. L'intéressée a en outre affirmé qu'elle n'avait pas d'enfants et que sa famille, composée de ses parents et trois frères et soeurs, vivait en Equateur. Suite à ces infractions aux prescriptions de police des étrangers, B._______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse du 31 juillet 2001 au 30 juillet 2003. C.En date du 23 février 2002, A._______ a été interpellé par la Police vaudoise. Lors de son audition par la Gendarmerie de Vevey, il a allégué avoir laissé son pays en avril 2000 pour l'Espagne, où il vivait actuellement. Il a en outre affirmé avoir séjourné en Suisse pendant le mois de mai 2000 et de se trouver sur le territoire de la Confédération depuis deux mois en compagnie de son amie suissesse, afin d'apprendre à faire du ski. L'intéressé a enfin déclaré que sa famille, composée de sa mère et trois frères et soeurs résidait en Equateur. Suite à ces infractions aux prescriptions de police des étrangers, A._______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse du 3 avril 2002 au 2 avril 2004. Interpellé à nouveau par la Police de la ville de Lausanne le 30 juin 2003, le prénommé, séjournant en Suisse malgré ladite interdiction d'entrée, a été refoulé du territoire de la Confédération en date du 14 octobre 2003. D.Le 24 mai 2005, A._______ et B., agissant par l'intermédiaire de leur conseil, ont sollicité auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) la régularisation de leurs conditions de séjour, ainsi que de celles de leurs enfants C. et D._______, sur la base de la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du
3 séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (Circulaire Metzler). Ils ont indiqué séjourner de manière ininterrompue en Suisse depuis septembre 1999, respectivement depuis avril 2000 pour Monsieur. Les intéressés ont invité les autorités cantonales à tenir compte de leur intégration sociale et professionnelle, ainsi que de celle scolaire de leurs enfants, sur territoire helvétique. À l'appui de cette requête les époux E._______ ont notamment versé au dossier des contrats et attestations de travail, un certificat d'assurance-maladie, une copie des passeports, des extraits de comptes bancaires, une déclaration d'absence de poursuites, plusieurs lettres de soutien des employeurs et connaissances, ainsi que des attestations de scolarité des enfants. Donnant suite à ladite requête, en date du 20 juillet 2005, le SPOP a informé les intéressés qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour et a transmis leur dossier aux autorités fédérales sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE , RS 823.21). E.Le 13 septembre 2005, l'ODM leur a fait part de son intention de ne pas les exempter des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en leur donnant la possibilité de présenter leurs déterminations dans le cadre de l'art. 29 et de l'art. 30 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA , RS 172.021). F.Dans leur prise de position du 4 octobre 2005, A._______ et B._______ ont d'abord déclaré que leurs enfants C._______ et D._______ parlaient et écrivaient couramment le français et, au contraire, ils ne pratiquaient qu'oralement l'espagnol. Les requérants ont en outre ajouté qu'un frère, une soeur, une tante, ainsi que deux neveux de B._______ vivaient en Suisse au bénéfice de permis de séjour. Ils ont enfin produit une attestation, certifiant que leur famille n'avait pas reçu d'aide financière de la part des services sociaux. G.Le 19 octobre 2005, l'ODM a rendu une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. L'autorité intimée a retenu, en particulier, que les époux E._______ avaient commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, entraînant des mesures d'interdiction d'entrée, que la continuité de leur séjour en Suisse n'avait pas été démontrée à satisfaction, que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée et que des attaches avec leur pays d'origine avaient été maintenues. Il a au surplus considéré que les enfants C._______ et D., en regard de leur jeune âge, étaient intimement liés à leurs parents, de sorte qu'un retour en Equateur n'était pas constitutif d'un cas d'extrême gravité. H.Par acte du 21 novembre 2005, A. et B._______ ont recouru
4 contre la décision précitée. Les intéressés ont repris, pour l'essentiel, l'argumentation développée dans leurs observations du 4 octobre 2005. Ils ont en outre allégué que l'intégration professionnelle, sociale et scolaire de toute la famille était exemplaire et que leur renvoi en Equateur, pays dans lequel ils n'avaient plus aucune attache, engendrerait un déracinement susceptible de constituer une rigueur exceptionnelle. I.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 17 janvier 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé, en particulier, que les recourants ne se trouvaient pas dans une situation de rigueur au sens de la jurisprudence développée à cet égard. Il a en outre indiqué que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de les soustraire aux conditions de vie de leur pays d'origine. Ledit office a enfin souligné que la situation de C._______ et D._______ était intimement liée à celle de leurs parents, de manière qu'un retour des intéressés en Equateur ne comporterait pas d'obstacles insurmontables. J.Invités à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Ils ont en outre allégué l'existence d'une inégalité de traitement par rapport aux quelques onze mille autorisations de séjour délivrées à des personnes dépourvues de titre de séjour entre le mois de janvier 1999 et le mois de décembre 2001 en application de la Circulaire Metzler. Ils se sont en outre prévalu d'une violation de l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE , RS 0.107). K.Complétant l'instruction du cas, le Tribunal administratif fédéral a invité A._______ et B._______ à l'informer, pièces à l'appui, de leur situation professionnelle et financière, ainsi que du degré d'avancement des études entreprises par C._______ et D._______ et des résultats scolaires obtenus. L.Donnant suite à cette réquisition, par écrit du 16 avril 2007, les recourants ont produit toute une série de documents attestant la marche des études et les résultats scolaires obtenus par leurs enfants, ainsi que des actes attestant l'autonomie financière de leur famille. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1.Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF , RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (TAF)
5 conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). A._______ et B._______ qui sont directement touchés par la décision entreprise ont qualité pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.A titre préliminaire, le TAF précise, d'une part, que la compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE) et, d'autre part, que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour. 3.En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême
6 gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 4.A ce propos, il sied de relever que les autorités fédérales ne sont pas liées par l'appréciation émise par le SPOP dans son préavis du 20 juillet 2005 s'agissant de l'exemption des recourants des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 5.L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que les étrangers concernés se trouvent dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que leurs conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire les intéressés aux restrictions des nombres maximums comporte pour eux de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence des étrangers en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que des étrangers aient séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés socialement et professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que leurs relations avec la Suisse soient si étroites qu'on ne puisse exiger qu'ils aillent vivre dans un autre pays, notamment dans leur
7 pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que les requérants ont pu nouer pendant leur séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125, consid. 2 et et jurisprudence citée; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 6.Il y a en premier lieu à relever que, dans leur réplique du 24 avril 2006, les recourants soulèvent une violation du principe de l'égalité de traitement par rapport aux sans-papiers qui auraient bénéficié d'un traitement plus favorable de la part des autorités et obtenu ainsi des autorisations de séjour. Il sied de préciser que les intéressés ont soulevé ce grief dans des termes généraux, sans références ni motivation, en faisant tout simplement allusion aux quelques onze mille autorisations de séjour délivrées entre le mois de janvier 1999 et le mois de décembre 2001 en application de la Circulaire Metzler, de manière que ODM se trouve dans l'impossibilité d'apprécier le bien-fondé de cette argumentation. Il y a lieu de relever que l'affaire en question porte sur le fait de savoir si les conditions pour accorder une exception en vertu de l'art. 13 let. f OLE sont ou non remplies, ce qui dépend des circonstances de chaque cas particulier. Or, il appartient donc à l'administré, lorsqu'il se prévaut du droit à l'égalité de traitement, d'étayer ses affirmations et de donner les renseignements permettant de vérifier ses allégations (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.449/1999 du 10 janvier 2000 consid. 4a/bb). Les recourants n'auraient de toute manière pas pu se prévaloir d'une inégalité de traitement, cela du fait que les personnes en question, dans la mesure où leur situation ne différerait pas sensiblement de la leur, auraient profité d'un traitement non conforme à la jurisprudence plus récente du Tribunal fédéral. Or, nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3, 2A.174/2006 du 23 juin 2006 consid. 2.2, 2A.531/2005 du 7 décembre 2005 consid. 5). Au vu de ce qui précède, c'est en vain que les époux E._______ se plaignent d'une inégalité de traitement. 7.Dans ses déterminations, les intéressés invoquent la Circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. 7.1Les directives de l'administration, si elles visent à assurer l'application
8 uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264 ss). 7.2La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE s'agissant de cas personnels d'extrême gravité en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral. Si la Circulaire de 2001 mentionne que la durée totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Les recourants ne peuvent ainsi tirer en leur faveur aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005). Les arguments soulevés à cet égard par les recourants apparaissent donc mal fondés. 8.Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants [cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATF 123 II 125 consid. 4a]). 9.S'agissant des séjours illégaux en Suisse, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'ils n'étaient pas pris en compte dans l'examen
9 d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'était donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé à cet égard qu'il appartenait ainsi à l'autorité compétente d'examiner si les intéressés se trouvaient pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de les excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu de se fonder sur les relations familiales des requérants en Suisse et dans leur patrie, sur leur état de santé, sur leur situation professionnelle et sur leur intégration sociale (cf. ATF 130 op. cit. ibidem). Dans ce dernier arrêt le Tribunal fédéral a notamment rappelé qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en vigueur en Suisse, les étrangers qui souhaitent exercer une activité lucrative dans ce pays doivent en principe obtenir une autorisation de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, l'attitude que les recourants ont adopté lors de leur arrivée dans ce pays contribue à ce marché condamnable. Ainsi, les étrangers qui, comme les intéressés, viennent travailler illicitement en Suisse ne sauraient se prévaloir de leurs conditions de vie pour demander d'être exempté des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Au surplus, admettre pour cette raison un cas personnel d'extrême gravité irait à l'encontre du but poursuivi par le législateur. En effet, cela inciterait les étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir ultérieurement la régularisation de leur situation. Le Tribunal fédéral a encore précisé que l'art. 13 let. f OLE n'est pas destiné au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.2). Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE et de tenir compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse sans autorisation. La Haute Cour a enfin souligné que si l'art. 13 let. f OLE n'est pas d'abord destiné à régulariser la situation des travailleurs clandestins, il convient d'appliquer à cette catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres
10 étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte de leur clandestinité, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur dans l'application de l'art. 13 let. f OLE, par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130 op. cit. consid. 5.4). Il est encore utile de préciser ici que, dans la motivation de sa décision, l'ODM n'exclut pas que des personnes séjournant illégalement en Suisse puissent être mises au bénéfice de l'art. 13 let. f OLE. L'autorité intimée rappelle seulement qu'un séjour illégal en Suisse ne peut constituer en lui- même un motif d'octroi d'une exception aux mesures de limitation. 10.Dans le cas d'espèce, A._______ et B._______ ont fournis des informations contradictoires concernant la durée de leur séjour sur sol helvétique. En effet, au cours de son audition par les autorités de police du 23 février 2002, A._______ a indiqué être arrivé en Suisse deux mois auparavant dans le but d'apprendre à faire du ski. Au contraire, dans sa demande de régularisation du 24 mai 2005, ainsi que tout au long de la procédure de recours, l'intéressé a allégué être venu en Suisse au mois d'avril 2000. Pour sa part, B._______, lors de son interpellation par la Police municipale de Pully, a affirmé qu'elle résidait à Lausanne depuis le mois de janvier 2001. Au contraire, lors de sa demande de régularisation du 24 mai 2005, ainsi que tout au long de la procédure de recours, elle a allégué se trouver sur le territoire de la Confédération depuis septembre 1999. Se fondant sur les pièces du dossier, en particulier sur les déclarations de leurs employeurs et connaissances, ainsi que sur les autorisations délivrées par l'Ambassade équatorienne à Berne en vue de la venue des enfants en Suisse, le TAF estime que les éléments portés à sa connaissance sont suffisants pour considérer que les recourants se trouvent en Suisse depuis septembre 1999, respectivement depuis le mois d'avril 2000 pour Monsieur. Ce point ne revêt toutefois pas un caractère déterminant puisque l'autorité de céans est amenée à constater que la plupart des années passées en Suisse par les intéressés l'ont été dans la clandestinité. Ils ont été seulement mis au bénéfice d'une tolérance cantonale à partir du 24 mai 2005, ce jusqu'à droit connu sur leur demande de régularisation. Cela étant, les séjours illégaux ou précaires effectués en Suisse ne sauraient être considérés comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour des étrangers de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que
11 n'existent d'autres situations tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces circonstances, A._______ et B._______ ne sauraient tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Pour rappel, les recourants se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme du séjour pour lequel ils ont été autorisés à y séjourner et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 11.S'agissant des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour illégal en Suisse, le TAF doit constater que la relation des époux E._______ avec ce pays n'est pas à ce point exceptionnelle qu'il faille faire abstraction de l'illégalité de leur séjour et admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. 11.1Selon la jurisprudence, le fait que des étrangers aient séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés socialement et professionnellement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités; pour des personnes "sans-papiers" voir les arrêts du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006, 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, 2A.158/2006 du 2 juin 2006, 2A.10/2006 du 18 janvier 2006, 2A.565/2005 du 23 décembre 2005; 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). A cela s'ajoute, comme on vient de le voir, que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 op. cit.). 11.2En l'occurrence, s'il est vrai qu'au cours des sept ans et demi, respectivement sept ans, passés dans le canton de Vaud A._______ et B._______ ont développé certaines attaches avec la Suisse, ont appris la langue française et assuré leur indépendance financière sans émarger à l'assistance publique, leur intégration dans ce pays n'est pas à ce point prononcée qu'il faille reconnaître à leur situation les caractéristiques constitutives d'un cas de rigueur. Socialement parlant, les efforts consentis par les recourants pour assimiler les moeurs helvétiques ne sont nullement remis en question. Il n'est toutefois rien de plus naturel, après les nombreuses années vécues en Suisse, que des migrants se soient adaptés à leur nouveau milieu de vie et aient tissé des attaches, parfois fortes, avec ce pays. Toutefois, ces liens ne sont pas encore à ce point profonds et durables que les époux E._______ ne puissent envisager un retour dans leur pays d'origine. En effet, bien qu'ils cherchent à minimiser les relations qu'ils entretiennent avec leur patrie, il n'en demeure pas moins que le véritable centre de leurs intérêts se situe, encore et toujours,
12 en Equateur, où vivent des parents, voire des frères et soeurs des intéressés (cf. auditions auprès des autorités policières du 12 juillet 2001, respectivement 23 février 2002). C'est également dans ce pays que les prénommés ont grandi, étudié et habité jusqu'à l'âge adulte (27 ans, respectivement 25 ans), et où ils ont, de fait, leurs racines profondes. Dans ces circonstances, et bien qu'ils s'en défendent, il n'est pas vraisemblable que leur patrie leur soit devenue à ce point étrangère qu'ils ne seraient plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver leurs repères. Leurs attaches familiales ne sont pas plus fortes en Suisse que dans leur pays d'origine, quand bien même un frère, une soeur, une tante et des neveux de B._______ y résident. Les intéressés n'ont pas eu non plus un comportement irréprochable, dans la mesure où ils ont contrevenu aux prescriptions de police des étrangers, non seulement en séjournant et travaillant illégalement sur territoire helvétique, mais en ne respectant pas les interdictions d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans prononcées à leur encontre. De surcroît, lors de leurs auditions de police, les époux E._______ ont fourni des déclarations concernant leurs liens familiaux en Equateur, ainsi que le moment de leur entrée sur le territoire de la Confédération démenties au courant de l'instruction du cas. 11.3Il est établi que A., depuis son arrivée en Suisse, a travaillé en qualité de plongeur, de livreur, monteur et réparateur de mobilier, ainsi que d'aide monteur sanitaire. De par sa part, B. a été essentiellement active dans le domaine de l'économie domestique. Il ne peut donc non plus être considéré que les prénommés ont acquis en Suisse des qualifications professionnelles à ce point spécifiques qu'ils ne pourront en aucune façon mettre en pratique dans leur pays d'origine. Il ressort des considérations qui précèdent que les intéressés n'ont pas créé avec la Suisse des liens à ce point profonds et durables qu'ils ne puissent plus concevoir un retour en Equateur. 12.Sur un autre plan, les recourants allèguent que leurs enfants C._______ et D._______ sont scolarisés dans le canton de Vaud et sont tout naturellement habitués au mode de vie helvétique, de manière qu'un retour en Equateur entraînerait pour eux une rupture trop brutale du milieu dans lequel ils sont intégrés. 12.1Comme le Tribunal fédéral l'a relevé à plusieurs reprises (cf. notamment ATF 123 II précité consid. 4a), la situation des enfants peut, selon les circonstances, poser des problèmes particuliers. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour eux un retour forcé dans leur pays d'origine; mais, à leur égard, il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif à son tour d'un cas personnel
13 d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait ou non le cas, il faut examiner notamment l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, la durée et le degré de réussite de sa scolarisation, l'avancement de sa formation professionnelle, la possibilité de poursuivre, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencée en Suisse, ainsi que les perspectives d'exploitation, le moment venu, de ces acquis (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3; ATF 123 II précité consid. 4; ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 297/298). 12.2En l'espèce, C._______ est arrivée en Suisse au mois de mars 2001 à l'âge de 7 ans et demi et a été scolarisée dans le canton de Vaud depuis le 27 août 2001. Âgée de 13 ans et demi aujourd'hui, elle fréquente le 7 ème degré de la voie secondaire générale. Il résulte des pièces produites aux actes qu'elle travaille consciencieusement et, selon ses enseignants, est bien intégrée dans son école. Ses résultats sont de satisfaisants à très satisfaisants. Le Tribunal remarque que l'intéressée n'a, à proprement parler, pas encore terminé sa scolarité dite obligatoire et n'a débuté ni un apprentissage ni des études supérieures qui devraient être interrompues en cas de départ. Aussi, il n'apparaît pas insurmontable pour elle de terminer ses classes dans son pays d'origine puis d'y poursuivre une formation post-obligatoire. Au surplus, en tant que préadolescente, elle demeure encore essentiellement influencée par ses parents, même si cette situation est appelée à évoluer au cours des prochaines années. Cela étant, passé les premiers écueils, un départ pour l'Equateur, pays dont C._______ maîtrise la langue et où elle a vécu ses premières années, ne devrait pas entraîner pour elle des difficultés de réintégration insurmontables (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.192/2005 du 2 mai 2005 et 2A.200/2005 du 12 avril 2005; ATF 123 II précité consid. 4). Au demeurant, il est indéniable que C._______ s'est crée des attaches dans la région au cours des six dernières années, elle est toutefois en mesure de se reconstituer en Equateur un nouveau cercle d'amis de manière relativement aisée, eu égard à la faculté d'adaptation des jeunes de son âge et aux opportunités (scolaires ou extrascolaires) qui s'offrent à eux. S'agissant de D._______ (10 ans), il reste, vu son jeune âge, avant tout influencé par ses parents et garde une importante faculté d'adaptation. La possibilité d'être rapidement réinséré au sein d'une classe primaire en Equateur permet d'envisager positivement la perspective d'un retour au pays. Aussi, bien que le Tribunal n'ignore pas le poids psychologique que peut représenter pour les fils des recourants le risque de devoir quitter un pays dans lequel ils aspiraient à de meilleures conditions d'existence, cette situation n'est pas pertinente à fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
14 13.En dernier lieu, les recourants se prévalent d'une violation de la CDE, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997. Les intéressés invoquent plus particulièrement l'art. 3 al. 1 CDE qui prévoit "dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale". Or, il s'agit d'une prescription à caractère général et indéterminé qui, en tant que telle, n'a pas d'application directe en droit interne suisse. Au demeurant, cette Convention ne confère pas un droit déductible en justice de séjourner dans un pays étranger, que ce soit au titre de regroupement familial ou, moins encore, d'une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 126 II 377 consid. 5; 124 II 361; 124 III 90; arrêt du Tribunal fédéral 2A.342/2002 du 15 juillet 2002 consid. 1.2). Cela étant, le Tribunal tient à observer que dans le cadre de la présente procédure, les intérêts des enfants ont été largement pris en considération et ont fait l'objet d'une analyse détaillée (cf. chiffre 11). Aussi ce grief s'avère-t-il mal fondé. 14.Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de quelques années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le TAF à la conclusion que les époux E._______ et leurs fils C._______ et D._______ ne se trouvent pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'ils ne satisfaisaient pas aux exigences de cette disposition. 15.Il en découle que, par sa décision du 19 octobre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
15 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté. 2.Les recourants demeurent assujettis aux mesures de limitation. 3.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.- sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 4 janvier 2006. 4.Le présent arrêt est communiqué : -aux recourants (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 1 937 626 en retour Le président de la chambre :Le greffier : Antonio ImoberdorfGraziano Mordasini Date d'expédition: