' B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2248/2010

A r r ê t du 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (juge unique), Barbara Scherer, greffière.

Parties

X._______, recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Rente d'orphelin (décision sur opposition du 4 mars 2010)

C-2248/2010 Page 2 Faits : A. X., ressortissante française née le (...) 1988, touche depuis le 1 er décembre 1997 une rente d'orphelin de père (cf. décision du 26 juin 1998 de la caisse suisse de compensation [ci-après: CSC]; AVS pce 25- 28). B. Depuis 2006, la recourante ayant alors atteinte l'âge de 18 ans, la CSC l'informe annuellement de la suspension de sa rente d'orphelin et de la reprise du versement de celle-ci, avec les éventuels arrérages, dès qu'elle lui aura transmis une attestation d'études (cf. courriers de la CSC des 1 er février 2006, 1 er mai 2007, 1 er mai 2008 et 1 er mai 2009; AVS pces 46, 70, 75 et 168). X. verse alors au dossier notamment les pièces suivantes : – un certificat de scolarité, daté du 5 septembre 2005, du Lycée professionnel et technologique A., attestant pour l'année scolaire 2005/2006 le suivi des classes de seconde pour le brevet d'études professionnelles des techniques de l'architecture et de l'habitat (BEP TAH; AVS pce 48), – un certificat de scolarité, daté du 1 septembre 2006, du Lycée professionnel et technologique A., attestant pour l'année scolaire 2006/2007 le suivi des classes de terminale pour BEP TAH (AVS pce 66), – un certificat de scolarité, daté du 4 septembre 2007, de l'Académie de Z., Lycée B., attestant pour l'année scolaire 2007/2008 le suivi de la classe de première du baccalauréat en sciences et technologies industrielles, génie civile (1 STI génie civil; AVS pce 71), – un certificat de scolarité, daté du 5 juin 2008, de l'Académie de Z., Lycée B., informant que le conseil de classe du mardi 3 juin 2008 a autorisé le passage de l'intéressée en classe de terminale génie civile (AVS pce 78), – un certificat de scolarité, daté du 5 septembre 2008, de l'Académie de Z., Lycée B., attestant pour l'année scolaire

C-2248/2010 Page 3 2008/2009 le suivi des cours en terminale STI génie civil, avec la mention européenne (T-STIEU EUROP GENIE; AVS pce 82). C. Suite à la suspension de la rente d'orphelin à partir du 1 er juin 2009 (cf. courrier de la CSC du 1 er mai 2009; AVS pce 168), l'intéressée transmet par courrier du 2 septembre 2009 une attestation d'inscription, datée du 19 août 2009, au cours de moniteur éducateur auprès de l'Ecole C., institution d'enseignement privé par correspondance (AVS pces 89 et 90). Le 25 septembre 2009, la CSC demande de lui faire parvenir un certificat émis par l'institut de formation qui atteste que les études suivies sont équivalentes à celles dispensées lors d'un cursus scolaire normal et que l'horaire qu'elle consacre pour suivre ce cours est le même que celui d'un étudiant régulier qui fréquente l'école sur place (AVS pce 93). Dans son courrier du 5 octobre 2009, l'intéressée explique que pour réussir dans les meilleures conditions les concours d'entrée à l'école de moniteur-éducateur, elle est obligée de suivre une préparation à ces concours (AVS pces 94 et 95). En outre, elle joint les documents suivants : – une description du diplôme de moniteur-éducateur à l'Ecole C. (AVS pce 96), – une attestation d'inscription, datée du 6 octobre 2009, de l'Ecole C._______ certifiant son inscription depuis le 22 août 2009 à l'étude de moniteur-éducateur, concours d'entrée sans diplôme agréé (AVS pce 97), – les tarifs et le calendrier de l'admission 2009-2010 à la formation de moniteur-éducateur auprès de l'Institut D._______ (AVS pce 98), – l'enregistrement du formulaire de préinscription à l'Institut D._______ à Y._______ (AVS pce 99). D. Par décision du 19 novembre 2009, la caisse de compensation rejette la demande de X._______ de reprendre le service de la rente au motif que la préparation systématique et le plan prédéfini font défaut dans son cursus scolaire (AVS pce 102).

C-2248/2010 Page 4 E. Par courrier du 1 er décembre 2009, X._______ forme opposition contre cette décision. Elle fait valoir qu'elle a suivi un cursus normal jusqu'en juin 2009, date de passage de son baccalauréat indispensable à l'inscription aux hautes écoles et, en particulier, à l'école d'éducateur spécialisé ou moniteur-éducateur. Les cours de préparation aux concours d'admission sont dispensés soit par des écoles à Z., soit par des cours par correspondance. Elle a choisi de le faire par correspondance pour éviter les frais de déplacement et s'est inscrite à différents concours. L'école doit durer 2 ans. L'intéressée rappelle qu'actuellement en France, les cursus scolaires diffère bien souvent après le baccalauréat (AVS pce 105- 107). Elle joint à son opposition les documents suivants : – un corrigé de devoir, daté du 18 septembre 2009, de l'Ecole C. (AVS pce 108), – trois contrôles de connaissances en culture et société non datés (AVS pces 109-120), – deux lettres de l'Institut D._______ à Y._______ des 13 et 28 octobre 2009 confirmant l'enregistrement de son dossier et informant des dates des épreuves (AVS pces 103, 121 et 122), – une fiche d'inscription au cours de moniteur-éducateur auprès l'Institut D._______ à X._______ et un chèque d'un montant d'Euros 75.-, datés du 30 novembre 2009 (AVS pce 123), – le récapitulatif d'inscription au baccalauréat technologique de la session 2010 à l'Académie de Z., imprimé depuis un site internet le 1 er décembre 2009, duquel appert que l'intéressée a passé trois épreuves anticipées en 2009 (AVS pce 104). Dans son courrier du 9 décembre 2009, l'intéressée informe qu'elle s'est inscrite auprès de différentes écoles (à Y., W., X. et Z.) pour avoir le plus de chances possibles d'être admise au concours d'entrée. De plus, elle explique qu'il est difficile de suivre en même temps l'année de terminale pour préparer le bac et de préparer les différents concours, ceci d'autant plus qu'il y a régulièrement des concours à passer (par exemple à Y. en décembre 2009 et février 2010, à W._______ en janvier et mars 2010, à X._______ en janvier et mars 2010 et à Z._______ normalement en mars et mai 2010; AVS pces 103, 127-129).

C-2248/2010 Page 5 Par son courrier du 22 décembre 2009, la recourante soulève notamment que la CSC l'a jamais informée qu'une modification de la voie scolaire n'était pas permise (AVS pce 134). F. Par décision sur opposition du 4 mars 2010, la CSC rejette l'opposition et confirme sa décision du 19 novembre 2009, motif pris que X._______ a entrepris, au cours des quatre dernières années, différentes formations, dans des secteurs totalement différents. Ces cours n'ont aucun lien qui permettrait de conclure que le cursus de l'intéressée obéit à un plan de formation systématique (AVS pces 140-141). G. Le 29 mars 2010, X._______ dépose recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou le Tribunal) en concluant à la reprise du versement de sa rente d'orphelin. Elle avance principalement qu'elle est toujours étudiante, qu'elle a suivi des études d'architecture avec passage obligatoire par le baccalauréat afin de pouvoir, grâce à ce diplôme, s'inscrire aux études de moniteur éducateur. Elle souligne son sérieux et son souhait de pouvoir intégrer une des écoles auprès desquelles elle s'est inscrite. Elle soulève aussi que la CSC a manqué à son devoir d'information ne lui ayant jamais apporté de précisions sur la notion de formation (TAF pce 1). H. Invitée à se prononcer, la CSC maintient, dans sa réponse du 14 mai 2010 sa position et propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). I. X._______ réplique le 1 er juillet 2010 et réitère ses conclusions. Elle précise que dans le cas où elle aurait continué sa voie professionnelle initiale, elle aurait tout de même refait l'année scolaire 2009/2010 pour passer le baccalauréat et une formation ultérieure de 2 ans pour le brevet de technicien supérieur. D'après la lettre du 4 juin 2010 de l'Institut D._______ à Y., que la recourante joint en annexe, X. (ayant passé le concours d'amission pour la formation de moniteur- éducateur) a été admise sur la liste complémentaire au rang n° 81 (TAF pce 9 et annexe). J. Par duplique du 18 août 2010, la CSC maintient sa position. Elle allègue

C-2248/2010 Page 6 qu'il y a, en l'occurrence, rupture dans le cours de la formation, aux termes de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 102 V 208), la recourante ayant abandonné sa dernière année de génie civile au Lycée B._______ pour une nouvelle formation de moniteur-éducateur qui est sans rapport avec la formation précédente (TAF pce 11).

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rente d'orphelin, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (art. 31, 32 et 33 let. de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et art. 85 bis

al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2. La procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS est applicable (art. 3 let. d bis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et art. 1 al. 1 LAVS). 1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de la CSC étant, en tant que titulaire de la rente d'orphelin (cf. art. 25 al. 1 LAVS et ATF 134 V 15 consid. 2.3.3), touchée par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA). Elle est dûment représentée par sa mère (cf. TAF pce 5 annexe). 1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal de céans entre en matière sur le fonds du recours. 2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les

C-2248/2010 Page 7 preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 3. La recourante étant de nationalité française, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1 er juin 2002, est applicable. Sont également déterminants son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Par ailleurs, l'art. 153a al. 1 LAVS rend expressément applicables l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur de l'accord le 1 er juin 2002, dans la mesure où la même matière est régie. De même, le règlement (CEE) n° 1408/71 se substitue à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement). D'après l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Si l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP), ne prévoit pas de disposition contraire, la procédure et l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 4. Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références), le droit de la recourante à une rente d'orphelin est déterminé selon les dispositions de la LAVS en vigueur en 2010.

C-2248/2010 Page 8 5. Il est, en l'espèce, litigieux de savoir si X._______ a droit à une rente d'orphelin du 1 er juin 2009 au 4 mars 2010, le paiement de la rente ayant été suspendu avec effet au 1 er juin 2009 (cf. AVS pce 168) et la date de la décision marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b et 102 V 208 consid. 4). 6. 6.1. Les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin (art. 25 al. 1, 1 ère phrase LAVS). Le droit à la rente s'éteint au 18 ème anniversaire de l'orphelin (cf. art. 25 al. 4, 2 ème phrase LAVS). Néanmoins, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (cf. art. 25 al. 5, 1ère phrase LAVS). La rente d'orphelin a comme but de compenser, au moins partiellement, l'obligation d'entretien du parent décédé. Pour cette raison, les dispositions du droit civil (art. 276 ss du Code civil suisse; CC, RS 210), relatives à l'obligation d'entretien des père et mère, ne peuvent pas être ignorées (ATF 106 V consid. 3b et références). 6.2. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, on entend par formation professionnelle toute activité qui a pour but de se préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative (indépendamment d'autres critères d'ordre économique). Cette définition recouvre en premier lieu la formation au sens étroit du terme; mais elle englobe aussi une activité qui ne vise pas d'emblée l'obtention d'un diplôme professionnel, mais seulement l'exercice future d'une profession, voire une formation qui ne sert pas directement à l'exercice d'une profession déterminée, soit parce qu'elle permet uniquement l'acquisition de connaissances de base, valables pour plusieurs métiers, soit parce qu'elle a un caractère général. Cependant dans toutes ces éventualités, il doit s'agir d'une formation systématique et reconnue, de droit ou de fait (ATF 109 V 104 consid. 1b et 108 V 56 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral C 309/00 du 26 juin 2001 consid. 3.a). Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à un diplôme professionnel, il ne suffit pas que l'enfant suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques. La préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on peut

C-2248/2010 Page 9 objectivement exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. (ATF 104 V 64 consid. 3). La condition de la formation et de la préparation systématique rejoint celle du suivi d'un plan de formation ou d'un plan de vie professionnelle préétablit, instaurée par la jurisprudence constante en matière du droit civil (cf. ATF 118 II 97 consid. 4a). 6.3. Selon la jurisprudence, l'abandon et l'interruption des études peuvent entraîner la suppression du droit à la rente d'orphelin. L'interruption temporaire n'implique pas la suppression du droit à la rente lorsque l'intéressé poursuit après cette interruption la formation précédemment en cours ou une formation qui en constitue la suite normale (cf. ATF 119 V 36 consid. 5b, 102 V 208 consid. 3 et références citées). Dans ces cas-ci, la continuité de la formation est observée. A titre inverse, le Tribunal fédéral avait constaté dans un cas concret une rupture de la formation et refusé le paiement de la rente d'orphelin pour la durée d'un séjour linguistique que l'intéressée a entamé après l'abandon de son plein gré d'une formation à l'école de commerce et avant le début de la nouvelle formation d'ébéniste (ATF 102 V 208 consid. 3 et 4). Le nouvel art. 49 ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), entré en vigueur le 1 er janvier 2011 et non applicable en l'occurrence (cf. consid. 4 ci-dessus), explicite cette jurisprudence et situation juridique. Il est consulté à titre d'illustration : la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois, le service militaire ou civil d'une année maximale de cinq mois et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3). 7. En l'occurrence, il s'agit d'examiner si le cursus scolaire de la recourante obéissait à un plan de formation systématique, indispensable pour l'octroi d'une rente d'orphelin (cf. consid. 6.2 ci-dessus) et dont le défaut a été invoqué par la CSC.

C-2248/2010 Page 10 7.1. Durant les années scolaires 2005/2006 et 2006/2007, la recourante a suivi au Lycée professionnel et technologique A._______ les cours pour le brevet d'études professionnelles des techniques de l'architecture et de l'habitat (BEP TAH; AVS pces 48 et 66). Au Lycée B._______ de l'Académie de Z._______ elle a ensuite fréquenté pendant deux ans, de 2007 à 2009, des cours pour passer, avec la mention européenne, le baccalauréat en sciences et technologies industrielles de la série génie civil que le lycée intitule aussi "Architecture, habitat et travaux publics" (STIEU EUROP GENIE; cf. www.lyceelecorbusier.com, les formations par diplômes, BAC STI Génie civil). En 2009, X._______ a passé trois épreuves anticipées du bac (AVS pce 104). Le 22 août 2009, la recourante s'est inscrite à l'Ecole C._______ pour suivre par correspondance un cours la préparant aux concours d'entrée dans une école du secteur sanitaire et sociale (AVS pce 97). En effet, X._______ souhaite obtenir le Diplôme d'Etat de Moniteur-éducateur. Elle s'est inscrite aux concours à l'Institut D._______ à Y., à W. et à X._______ et à l'Institut E._______ à Z.. Les concours d'admission ont eu lieu en décembre 2009 et février 2010 à Y., en janvier et mars 2010 à W._______ et X._______ et, normalement, en mars et mai 2010 à Z._______ (AVS pces 127-129). Aucun diplôme spécifique et aucun niveau scolaire spécifique ne sont demandés pour l'épreuve d'admission (cf. www.irtess.fr). Cet examen est composé d'une épreuve écrite, dont les titulaires du baccalauréat sont dispensés, et d'une épreuve orale (cf. art. 2 de l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d'Etat de moniteur-éducateur, www.legifrance.gouv.fr.) L'âge minimum des candidats est de 18 ans (cf. www.irtess.fr). Le diplôme d'Etat de Moniteur-éducateur correspond au niveau IV, comme le baccalauréat par exemple (cf. http://www.irtess.fr/catalogue_irtess/IRTESS_Form_Qual.pdf). 7.2. Le Tribunal de céans constate que le BEP TAH étant à la base du STIEU génie civil, la recourante a continué sa formation secondaire en allant au Lycée B._______ de 2007 à 2009 après avoir suivi des cours au Lycée professionnel et technologique A.. A ce stade, contrairement à ce que avance la CSC, la recourante n'a pas suivi de formations dans des secteurs différents. Cependant, en s'inscrivant en août 2009 à l'Ecole C. pour préparer les concours d'admission à la formation de moniteur-éducateur, la recourante a abandonné de son gré sa formation technique pour poursuivre une nouvelle formation dans le domaine social qui est

C-2248/2010 Page 11 incontestablement sans lien avec sa première formation. Le baccalauréat n'étant pas indispensable pour la formation de moniteur-éducateur, contrairement à ce que laisse entendre la recourante, et, de surcroît, cette dernière formation étant du même niveau que le bac (cf. consid. 7.1 ci-dessus), l'on ne pourra pas non plus admettre que la nouvelle formation constitue une suite aux études secondaires. D'ailleurs la recourante n'a pas terminé son baccalauréat en sciences et technologies industrielles. Plutôt que préparer celui-ci, X._______ a préféré se consacrer entièrement à la préparation aux concours d'entrée aux différentes écoles du travail social (cf. ses explications du 9 décembre 2009 [AVS pces 127-129] et la réplique du 1 er juillet 2009). Enfin, en 2009 X._______ avait 21 ans. Elle n'a pas fréquenté les lycées technologiques dans l'attente de pouvoir intégrer une école du travail social, l'âge minimum des candidats étant de 18 ans (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Même si le Tribunal de céans peut comprendre qu'une jeune personne peut se tromper dans son choix de formation, il note qu'une réorientation professionnelle ne peut pas être à la charge de l'assurance sociale. Ainsi, conformément au considérant 6.3 cité ci-dessus, la formation de la recourante doit être considérée comme terminée après l'abandon volontaire de sa formation technique. L'argument de la recourante selon lequel la CSC devait, si elle avait poursuivi sa voie de formation initiale, de toute façon continuer à verser la rente d'orphelin pour les prochains trois ans, n'est pas pertinent. Premièrement, il ne suffit pas de suivre n'importe quelle formation pour avoir droit à une rente. La formation doit notamment répondre à un plan prédéfini (cf. consid. 5.2 ci-dessus) qui fait défaut dans le cas concret. Deuxièmement, l'argument se fonde sur des simples hypothèses, or l'administration et le Tribunal ne peuvent se prononcer que sur des faits établis. 7.3. En conclusion, les conditions de la reprise du versement de la rente d'orphelin ne sont pas réalisées en l'espèce. 8. La recourante invoque en outre une violation du devoir de renseignement de la part de la CSC qui ne lui aurait pas indiqué, en aucun moment, qu'il ne pouvait y avoir un changement d'orientation de formation. 8.1. L'art. 27 LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de

C-2248/2010 Page 12 renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). 8.2. Le premier alinéa de l'art. 27 LPGA fonde une obligation générale et permanente de renseigner, indépendamment de la formulation d'une demande par les personnes intéressées et en dehors d'un cas concret. Cette obligation de renseignement sera satisfaite par la réalisation et la mise à disposition de brochures, fiches, instructions, etc. (cf. ATF 131 V 472 consid. 4; RAYMOND SPIRA, Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales, Revue suisse des assurances sociales, RSAS 45/2001, p. 527). Elle ne confère pas de droits subjectifs aux assurés, justiciables devant les Tribunaux (ULRICH MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, n°3, p. 12). 8.3. Le deuxième alinéa de l'art. 27 LPGA prévoit un droit individuel d'être conseillé par les assureurs compétents dans un cas précis. Le devoir de conseils de l'assureur social comprend l'obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne assurée doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète (cf. GEBHARD EUGSTER, ATSG und Krankenversicherung: Streifzug durch Art. 1-55 ATSG, RSAS 2003, p. 226; du même auteur, Krankenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR, 2 ème éd., n° 1190 p. 809). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve la personne assurée, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (ULRICH MEYER, a.a.O., n°35, p. 27). La reconnaissance d'un devoir de conseils dépend du point de savoir si l'assureur social disposait, selon la situation concrète telle qu'elle se présentait à lui, d'indices suffisants qui lui imposaient au regard du principe de la bonne foi de renseigner l'intéressé (cf. arrêt du Tribunal fédéral C-97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2 et 3.3).

C-2248/2010 Page 13 L'art. 27 al. 2 LPGA a instauré un renversement de la présomption selon laquelle "nul n'est censé ignorer la loi", singulièrement que nul ne saurait tirer des avantages de son ignorance du droit; l'administration de pourra plus invoquer ce principe valable avant l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. arrêt du Tribunal fédéral C-97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 3.3; RAYMOND SPIRA, a.a.O., p. 531). La violation d'un tel devoir de renseignement est assimilée à une déclaration erronée de la part de l'assureur qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi, découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst., RS 101; arrêt du Tribunal fédéral C-97/2009 du 14 octobre 2009 consid. 2.2). 8.4. Dans le cas concret, la recourante a changé son plan de formation avant que la CSC n'en ait eu connaissance. En effet, en août 2009, dans l'urgence selon ses dires (cf. AVS pces 105-107 ), elle était déjà inscrite à l'Ecole C._______ (AVS pces 90 et 97), alors qu'elle en a informé la CSC par courrier du 2 septembre 2009 seulement (AVS pce 89). Dans ces conditions, la CSC n'a pas été en mesure de la conseiller et de la renseigner à temps. La CSC a du reste immédiatement instruit la nouvelle situation (cf. son courrier du 25 septembre 2009; AVS pce 93) et a rendu sa décision le 19 novembre 2009 après avoir reçu des informations complémentaires de la part de la recourante par courrier du 5 octobre 2009 (AVS pces 94-99 et 102). L'on ne pourra faire grief à la CSC de s'être basée dans sa décision sur les faits présents à ce moment là. En particulier, elle n'a pas été obligée de donner à la recourante la possibilité de changer la situation avant de rendre sa décision (ATF 133 V 249 consid. 7.3). Ainsi, conformément à la loi et la jurisprudence citées, la CSC n'a pas violé son devoir de renseignement (cf. consid. 8.3 ci- dessus). Par ailleurs, la recourante ne saurait pas non plus tirer un avantage du fait que l'"AVIS IMPORTANT", figurant sur les lettres d'informations de la CSC relatives aux "rentes complémentaires ou d'orphelins de l'AVS, pour étudiants ou apprentis de plus de 18 ans", ne contenait pas de précisions quant à la condition de la formation et préparation systématique, indispensable à l'octroi d'une rente d'orphelin (cf. courriers de la CSC des 1 er février 2006, 1 er mai 2007, 1 er mai 2008 et 1 er mai 2009; AVS pces 46, 70, 75 et 168). Ces avis généraux, ne s'adressant pas à un cas concret, entrent dans le cadre de l'obligation d'information générale de

C-2248/2010 Page 14 l'administration d'après l'art. 27 al. 1 LPGA qui ne confère pas de droits subjectifs aux assurés (cf. consid. 8.2 ci-dessus). Pour toutes ces raisons, le grief de la violation du devoir de renseignement n'est pas fondé. 9. En vu de ce qui précède, le recours de X._______ est manifestement mal fondé. Il convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS). La décision sur opposition du 4 mars 2010 est confirmée. 10. La procédure devant le Tribunal de céans étant gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), il n'est pas perçu de frais de procédure. La recourante qui succombe, ainsi que l'autorité inférieure, n'ont pas droit à des dépens (art. 64 PA en relation avec l'art. 7 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif à la page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Lettre recommandée avec accusé de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales.

La juge unique : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

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20.09.2011
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