B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-224/2022
A r r ê t d u 16 m a i 2 0 2 2 Composition
Caroline Bissegger, juge unique, Erik Erismann, greffier.
Parties
A._______, (Espagne) recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure,
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 30 août 2021).
C-224/2022 Page 2 Vu la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ou l’autorité inférieure) du 30 août 2021 refu- sant à A._______ (ci-après : la recourante) le droit à une rente d’invalidité (annexes à TAF pce 1), le recours du 11 janvier 2022 (timbre postal) interjeté par la recourante contre dite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF ; TAF pce 1), l’ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2022 invitant l’autorité inférieure à se déterminer uniquement sur la question de la recevabilité du recours in- terjeté le 11 janvier 2022, d’ici au 28 février 2022 et en 2 exemplaires, ainsi qu’à produire le dossier complet de la cause accompagné des pièces réu- nies en un bordereau et numérotées, dont une preuve attestant de la date de la (première) notification de la décision litigieuse (TAF pce 2), la réponse de l’autorité inférieure du 17 février 2022 (timbre postal), limitée à la question de la recevabilité du recours, indiquant, avec documents à l’appui, que la décision du 30 août 2021 expédiée sous le numéro d’envoi [...] avait été remise à La Poste suisse le mercredi 1 er septembre 2021 et notifiée à l’adresse de la recourante en Espagne le mardi 7 septembre 2021, et concluant partant à ce que le recours soit déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté manifeste (TAF pce 3), l’ordonnance du Tribunal du 22 février 2022 transmettant à la recourante une copie de la réponse de l’autorité inférieure du 17 février 2022 (timbre postal) et de ses annexes, et invitant la recourante à expliquer, dans un délai de 10 jours dès réception de la présente ordonnance, les raisons pour lesquelles elle a déposé son recours que le 11 janvier 2022 (timbre postal) et non pas déjà en 2021 (TAF pce 4), le courrier de la recourante du 10 mars 2022 (timbre postal), rédigé en espagnol, par lequel elle justifie, en substance, la tardiveté de son recours par le fait qu’elle était dans l’attente de la décision de la sécurité sociale espagnole (TAF pce 6), l’ordonnance du Tribunal du 5 avril 2022 transmettant à l’autorité inférieure pour connaissance une copie du courrier de la recourante du 10 mars 2022 (timbre postal ; TAF pce 9),
C-224/2022 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les auto- rités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’OAIE en matière d’assurance- invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal conformément aux art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assu- rance-invalidité (LAI, RS 831.20), que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est appli- cable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI déroge expressément à la LPGA, que selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. aussi art. 50 al. 1 PA), que l'art. 60 al. 2 LPGA dispose que les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie s'agissant du calcul du délai de recours. Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1 ère phrase LPGA). Selon l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité compétente ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. aussi art. 21 al. 1 PA ; arrêt du TF 9C-755/2013 du 11 juillet 2014 consid. 1 et 2), qu’une décision pour être valablement notifiée doit non seulement être ex- pédiée mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse. Ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son destinataire. En d'autres
C-224/2022 Page 4 termes, il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destina- taire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance ; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4, ATF 97 V 120, ATF 109 Ia 15 consid. 4; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC] 1971 p. 546 ss ; Jurisprudence des autorités ad- ministratives de la Confédération [JAAC] 60.39 consid. 3; BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2005, p. 378), qu’il incombe à l'autorité qui a rendu une décision de prouver qu'elle est bien parvenue à son destinataire ou qu'elle est entrée dans sa sphère d'influence et au recourant d'apporter la preuve que le recours a été inter- jeté en temps utile (ATF 103 V 63 consid. 2a, ATF 99 Ib 356 consid. 2 ; BOVAY, op. cit., p. 372), qu’en cas de recours manifestement hors délai contre une décision parve- nue à son destinataire, il doit être tenu compte de l'ensemble des circons- tances et des allégués de l'intéressé et qu’en cas de doute, il y a lieu de se fonder sur les déclarations plausibles du destinataire (ATF 99 V 63 con- sid. 2a ; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC] 1978 p. 64), qu'en l'espèce, il ressort du suivi des envois de La Poste suisse produit par l'autorité inférieure que la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 7 septembre 2021 (TAF pce 3), de sorte que le délai de recours a com- mencé de courir le mercredi 8 septembre 2021 (art. 38 al. 1 LPGA), qu’il s’ensuit que le délai de recours est arrivé à échéance 30 jours après la communication de la décision (art. 60 al. 1 LPGA et 50 al. 1 PA), soit le jeudi 7 octobre 2021, qu’en l’espèce, le recours daté du 11 janvier 2022 a été expédié le même jour (timbre postal), soit manifestement après l’échéance du délai de re- cours et est donc tardif (annexes à TAF pce 1), que de ce fait, le recours comprends implicitement une requête en restitu- tion du délai, que l'art. 41 LPGA dispose que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a
C-224/2022 Page 5 cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (cf. aussi art. 24 al. 1 PA), que la condition de l'absence de faute – et donc également de l'absence d'une négligence même légère – est réalisée pour autant que la personne concernée ne soit pas responsable des circonstances d'où résulte le retard (arrêt du TF 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 3.3). Requise par exemple pour cause de maladie, la restitution n'est accordée que si le re- courant ne pouvait agir personnellement ou mandater une tierce personne pour agir à sa place (arrêt du TAF C-4111/2016 du 31 octobre 2016 et les références citées), qu’en l’espèce, la recourante justifie la tardiveté de son recours par le fait qu’elle attendait la décision des autorités espagnoles (TAF pces 6 et 8), et que cela ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif, étant précisé pour le surplus que les instances des assurances sociales suisses (dont l’OAIE et les tribunaux) ne sont pas liées par les décisions des auto- rités étrangères en matière d’assurances sociales (ATF 130 V 253 con- sid. 2.4), que le Tribunal de céans constate qu’en l’occurrence les conditions pour restituer le délai au sens de l'art. 41 LPGA ne sont pas remplies, qu'en conséquence, le recours du 11 janvier 2022 et expédié le même jour (timbre postal) est manifestement tardif et doit être déclaré irrecevable, que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera ni perçu de frais judiciaires (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
C-224/2022 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure ainsi qu’à l’OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Erik Erismann
C-224/2022 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :