B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2235/2018

A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 2 0 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Egzona Ajdini, greffière.

Parties

A._______, (France), recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants, cotisation minimum (déci- sion sur opposition du 28 mars 2018).

C-2235/2018 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), né le (...) 1952, de na- tionalité française, a travaillé en Suisse en 2016 (mai à décembre) et en 2017 (janvier à décembre ; CSC pces 10, 11, 16 et 19). B. B.a L’intéressé a déposé, par l’intermédiaire de la sécurité sociale fran- çaise, une demande de rente de l’assurance-vieillesse et survivant suisse (AVS) le 15 août 2017 auprès de la Caisse suisse de compensation (ci- après : la Caisse ou la Caisse de compensation), qui l'a reçue le 9 janvier 2018 (CSC pce 6). B.b Par décision du 22 janvier 2018, la Caisse de compensation a rejeté la demande de rente déposée par A._______, la condition de durée mini- male d’assurance d’une année n’étant pas réalisée. Il ressortait en effet des recherches effectuées que l’intéressé avait cotisé durant 8 mois en 2016 et 3 mois en 2017, soit pendant onze mois au total (CSC pce 14). B.c Par courrier du 6 février 2018, l’intéressé a formé opposition contre cette décision en expliquant avoir cotisé à l’AVS du 1 er mai 2016 au 31 décembre 2017, totalisant ainsi 20 mois de cotisations. Il conclut à l’octroi d’une rente AVS en s’appuyant sur les mémentos du Centre d’information AVS/AI ainsi que sur l’Accord entre la Suisse et la Communauté euro- péenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP). L’intéressé s’étonne entre autres que les cotisations ver- sées après l’âge de la retraite ne soient pas formatrices de rente (CSC pce 18, p. 3 ss). A l’appui de ses affirmations, l’intéressé a transmis à la Caisse ses fiches de salaire de l’année 2017 par courrier du 19 février 2018 (CSC pce 19, p. 3 ss). B.d Par décision sur opposition du 28 mars 2018, la Caisse de compensa- tion a rejeté l’opposition de l’intéressé et a confirmé sa décision du 22 jan- vier 2018. La Caisse a expliqué en substance qu’entrent dans le calcul pour bénéficier d’une rente de vieillesse les revenus provenant d’une activité lucrative (ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance) entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (soit l’âge de la retraite). En d’autres termes, les cotisations versées à l’AVS

C-2235/2018 Page 3 après l’âge de la retraite ne sont pas prises en compte pour le calcul de la rente. La Caisse a encore précisé que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance (ici, le 31 dé- cembre 2016) et la naissance du droit à la rente (ici, le 1 er avril 2017) peu- vent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, raison pour laquelle il a été possible de comptabiliser les mois de janvier à mars 2017 pour porter la durée totale de cotisation à onze mois (CSC pce 21). C. C.a Par acte du 16 avril 2018 (timbre postal), l’intéressé a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée. Il soutient que la décision de la Caisse porte préjudice à ses intérêts et qu’elle contrevient aux prin- cipes découlant des accords bilatéraux. Le recourant relève en outre que les brochures AVS distribuées aux assurés ne sont pas suffisamment étayées s’agissant des cotisations non formatrices de rente de vieillesse. Il retient pour date de réalisation du cas d’assurance le 1 er janvier 2018, date à laquelle il a entamé ses démarches de demande de rente. Il conclut implicitement à l’admission du recours, à l’annulation de la décision entre- prise ainsi qu’à l’octroi d’une rente de vieillesse suisse (TAF pce 1). C.b Par réponse du 23 mai 2018, la Caisse de compensation a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L’argumenta- tion de l’autorité inférieure était en substance identique à celle ayant abouti à sa décision sur opposition du 28 mars 2018 (TAF pce 3). C.c Invité par le Tribunal à répliquer (TAF pce 4), le recourant a fait usage de ce droit par courrier du 28 juin 2018 (timbre postal) en persistant dans ses conclusions (TAF pce 6). C.d Invité par le Tribunal à dupliquer (TAF pce 7), la CSC a persisté dans ses conclusions, le recourant n’ayant fourni d’élément permettant la recon- sidération de la décision attaquée (TAF pce 8). C.e Par ordonnance du 24 juillet 2018, le Tribunal a clos l’échange d’écri- tures, sous réserve toutefois d’autres mesures d’instruction (TAF pce 9).

Droit : 1.

C-2235/2018 Page 4 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions – au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) – prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF). 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc- tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA. 1.4 En l'occurrence, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60 LPGA), dans les formes légales (art. 52 PA), auprès de l’autorité judi- ciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 85 bis al. 1 LAVS), par un admi- nistré directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et art. 59 LPGA), le recours du 16 avril 2018 est recevable quant à la forme. 2. 2.1 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d’office et librement (cf. art. 12 PA). En outre, il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués à l’appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l’argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BO- VAY, Procédure administrative, 2015, 2 e éd., p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, In- troduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et n'exa-

C-2235/2018 Page 5 mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar- guments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd., 2013, p. 25, n° 1.55). 2.2 L’objet du litige est ici le bien-fondé de la décision sur opposition de la Caisse de compensation du 28 mars 2018 rejetant la demande de rente AVS suisse de l’intéressé. La Caisse a estimé que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une telle rente en raison d’une durée de cotisation insuffisante. 3. 3.1 Le recourant est citoyen français et domicilié en France, soit un Etat membre de la Communauté européenne. Est dès lors applicable à la pré- sente cause l'accord, entré en vigueur le 1 er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au (i) règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi que (ii) au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 ALCP de l'annexe II en relation avec la sec- tion A de l'annexe II). Ces règlements sont applicables in casu. Conformé- ment à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.2 Lorsque, une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de chaque Etat membre de l'Union européenne concerné. En l’occurrence, le recourant a été assuré en Suisse et en France (CSC pce 9 et 11) ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit suisse (prévu expressé- ment par l'art. 52 al. 1 let. a du règlement n° 883/2004, auquel renvoie l'An- nexe II de l'ALCP), soit en principe d’après les règles en vigueur au mo- ment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des conséquences juridiques se sont produits, soit jusqu’à la date de la décision du 28 mars

C-2235/2018 Page 6 2018 (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; 130 V 355 consid. 1.2 ; 129 V 4 consid. 1.2). 4. 4.1 Selon le droit suisse, sont notamment assurées à l'AVS les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 première phrase LAVS). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er jan- vier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obliga- tion cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (art. 3 al. 1 deuxième phrase LAVS). S’agissant des personnes poursuivant leur activité professionnelle au-delà de l'âge de la retraite, elles doivent continuer de payer des cotisations AVS. Néan- moins, elle bénéficie d'une franchise de Fr. 1'400.- par mois ou de Fr. 16'800.- par an et ne doivent payer des cotisations que sur la partie du revenu qui est supérieur à celle-ci (cf. art. 6 quater du Règlement du 31 oc- tobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101] en relation avec l'art. 4 al. 2 let. b LAVS). 4.2 Ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où la personne assurée a atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 2 LAVS). 4.3 Selon l’art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifica- tions pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survi- vants. Le principe à la base du calcul des rentes ordinaires de vieillesse est défini aux art. 29 bis ss LAVS. Ainsi, conformément à l’art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus prove- nant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éduca- tives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisa- tion de ce risque (âge de la retraite). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour

C-2235/2018 Page 7 combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29 bis

al. 2 LAVS cum 52c RAVS ; arrêt du TF 9C_659/2019 du 15 novembre 2019 consid. 4). La durée minimale de cotisations doit dès lors être accomplie lors de la réalisation du risque assuré. Les cotisations versées après l’âge légal de la retraite n’influencent ni le droit à une rente de vieillesse, ni le montant de la rente de vieillesse (cf. art. 29 bis al. 1 LAVS ; arrêts du TAF C-4807/2015 du 23 août 2017 consid. 4.2 et 4.3, C-5517/2015 du 1 er septembre 2017 consid. 7.5 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et l’assurance-invalidité [AI], 2011, n o 870). En d’autres termes, mal- gré l’obligation de continuer à cotiser (art. 6 quater RAVS, consid. 4.1), les revenues et les cotisations ne sont plus formateurs de rentes. 4.4 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29 ter al. 2 let. b et c LAVS (à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte). 5. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30 ter

LAVS et art. 137 ss RAVS). Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lorsqu’une demande de rente est déposée, la Caisse de compen- sation fait réunir par la Centrale de compensation (CdC) les comptes indi- viduels. Elle examine le droit à la rente et fixe la rente en se fondant sur dits comptes individuels (cf. art. 68 al. 2 RAVS). 6. 6.1 En l’espèce, le recourant, né le (...) 1952, a atteint l’âge de la retraite légale le (...) 2017 (65 ème anniversaire), de sorte qu’il a l’âge requis pour bénéficier d’une rente de vieillesse suisse. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, le risque assuré est bel et bien intervenu le (...) 2017, soit la

C-2235/2018 Page 8 date à laquelle il a eu 65 ans. Son droit à la rente a pris dès lors naissance le 1 er avril 2017. Le montant de sa rente est notamment défini par ses an- nées de cotisations. In casu, le recourant a cotisé en Suisse de mai à dé- cembre 2016 et de janvier à décembre 2017 (CSC pces 10, 11, 16 et 19), soit en partie au-delà de l’âge de la retraite. Au 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré, en l’occurrence le 31 décembre 2016, le re- courant comptabilise 8 mois de cotisations. Conformément aux disposi- tions précitées s’ajoutent à cela les 3 mois (janvier à mars 2017) de cotisa- tions versées entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assu- rance (le 31 décembre 2016) et la naissance du droit à la rente (le 1 er avril 2017). S’agissant des cotisations versées après l’âge de la retraite, soit à compter d’avril 2017, elles ne peuvent être comptabilisées pour déterminer un droit à la rente de vieillesse, dès lors qu’elles ne sont pas formatrices de rente. Ce sont donc bien onze mois de cotisations (8 + 3) uniquement qui peuvent être retenus au total. Or, pour qu’une année entière de cotisa- tions au sens de l’art. 29 al. 1 LAVS soit considérée comme respectée, il faut que la personne ait (notamment) été assurée pendant plus de onze mois au total (cf. art. 50 RAVS). Le recourant n’atteignant pas cette durée minimale, il n’a pas droit à une rente. 6.2 Par conséquent, la Caisse a rejeté à bon droit la demande de rente du recourant, la durée de cotisations étant insuffisante pour ouvrir un droit à une rente de vieillesse suisse (consid. 4.3). 7. Cela étant, la Caisse le relève à juste titre (TAF pce 3), l’assuré ayant éga- lement travaillé / cotisé en France (CSC pce 9, p. 2), elle a établi, confor- mément à la procédure interétatique prévue, une communication des pé- riodes d’assurance suisses (E 205 CH [CSC pce 12]) à l’attention de l’as- surance sociale française compétente. Cas échéant, la France peut tenir compte des périodes de cotisations inférieures à une année, effectuées en Suisse (cf. art. 57 par. 1 du règlement n° 883/2004; voir aussi art. 19 de la Convention franco-suisse; ATF 130 V 335 consid. 3.1.2; arrêts du TF 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2 et H 164/03 du 14 juin 2004 consid. 6; arrêts du TAF C-540/2017 du 26 février 2019 consid. 2.3, C- 192/2016 du 4 juin 2018 consid. 1.4.3, C-8160/2010 du 8 mars 2011 con- sid. 6.2; Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI [CIBIL] de l'Office fédéral des assurances sociales, ch. 4001 ss et 4010 ss). 8. Le recourant fait en outre valoir dans son recours que les mémentos établis

C-2235/2018 Page 9 par le Centre d’information AVS/AI en collaboration avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ne sont pas suffisamment étayés s’agis- sant des cotisations non formatrices de rente. Il prétend que lesdits mé- mentos comportent des omissions pouvant induire en erreur ; en particu- lier, il n’est pas précisément mentionné que les cotisations versées au-delà de l’âge de la retraite le sont à « fonds perdus ». 8.1 L’art 27 al. 1 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assu- rances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Cet alinéa fonde une obligation générale et per- manente de renseigner, indépendamment de la formulation d’une de- mande par les personnes intéressées et en dehors d’un cas concret. Cette obligation de renseignement sera satisfaite par la réalisation et la mise à disposition de brochures, fiches, instructions, etc (cf. ATF 131 V 472 con- sid. 4 ; RAYMOND SPIRA, Du droit d'être renseigné et conseillé par les assu- reurs et les organes d'exécution des assurances sociales, Revue suisse des assurances sociales [RSAS] 45/2001, p. 527). L’art. 27 al. 1 LPGA ne confère toutefois pas de droits subjectifs aux assurés dont ils pourraient se prévaloir devant les Tribunaux (arrêt du TF 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.1). 8.2 Au vu des éléments susmentionnés, le recourant ne saurait dès lors tirer un droit des divers mémentos qu’il affirme avoir consulté. Il sied de préciser que lesdits mémentos fournissent des informations très générales et renvoient très clairement à la loi pour le règlement des cas individuels. Or, selon un principe général, nul ne peut tirer avantage de ce qu’il ignore la loi (ATF 124 V 215 consid. 2 b/aa et les références citées). 9. Au vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée dans une procédure à juge unique (cf. art. 85 bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF). 10. La procédure est gratuite pour les parties (art. 85 bis al. 2 LAVS), de sorte qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 fé- vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Egzona Ajdini

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

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