B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2229/2015

A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 1 6 Composition

Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Daniel Stufetti, Beat Weber, juges, Isabelle Pittet, greffière.

Parties

A._______, représenté par Me Jean-Marie Agier, Intégration Handicap, Place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité; rente extraordinaire; décision du 15 juillet 2013.

C-2229/2015 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant suisse, né le [...] 1973 (dossier TAF C- 5058/2013: OAI GE doc 2). Atteint d'une anomalie chromosomique congénitale (dossier TAF C-5058/2013: OAI GE docs 5, 9), il a suivi une formation scolaire spéciale à Z. du mois d'août 1981 au mois de mai 1989; dès le 15 mai 1989, il a intégré l'atelier de formation au travail B., toujours à Z., et l'a quitté le 13 novembre 1992 pour suivre sa mère en Espagne (dossier TAF C-5058/2013: OAI GE docs 10, 11, 16, 20, 26, 33, 39, 42, 43, 46, 81, 90; OAIE doc 30). B. Par prononcé du 10 juin 1991 et décision du 9 juillet 1991, la Commission de l'assurance-invalidité (AI) du canton de Vaud, respectivement la caisse de compensation compétente, constatant que A. présentait une invalidité permanente, lui ont alloué une rente entière extraordinaire d'invalidité à partir du 1 er mai 1991 (dossier TAF C-5058/2013: OAI GE docs 56, 57). Puis, par prononcé du 22 juillet 1991 et décision du 9 août 1991, la Commission AI et la caisse de compensation lui ont reconnu le droit à une allocation pour impotence, également à partir du 1 er mai 1991 (dossier TAF C-5058/2013: OAI GE docs 60, 66). Suite au départ de A._______ pour l'Espagne, ces deux prestations ont été supprimées avec effet au 31 décembre 1992, par décision du 29 juin 1993 (dossier TAF C-5058/2013: OAI GE doc 97). C. De retour en Suisse, à Genève (dossier TAF C-5058/2013: OAIE docs 27 à 29), A._______ s'est vu octroyer à nouveau une rente extraordinaire d'invalidité et une allocation pour impotent à partir du 1 er février 2012 (communications de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève [OAI GE] des 20 mars et 4 mai 2012 [dossier TAF C-5058/2013: OAIE doc 36]). Informé que l'intéressé avait une nouvelle fois quitté la Suisse pour l'Espagne le 25 juin 2013 (dossier TAF C-5058/2013: OAI GE doc 181; OAIE doc 33), l'OAI GE a transmis le dossier de A._______, pour raison de compétence, à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE; dossier TAF C-5058/2013: OAIE doc 38), lequel, par décision du 15 juillet 2013 (dossier TAF C-5058/2013: OAIE doc 39), a supprimé, avec effet au 1 er juillet 2013, la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent dont bénéficiait l'intéressé, au motif

C-2229/2015 Page 3 que ces prestations ne sont versées aux assurés que lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse. D. Par acte du 10 septembre 2013 (dossier TAF C-5058/2013 pces 1 et 6), A., par l'intermédiaire de son représentant, a formé recours contre la décision de l'OAIE du 15 juillet 2013. Il conclut à ce que la décision attaquée soit réformée en ce sens qu'il est dit qu'il continue, malgré son transfert de résidence de Suisse en Espagne, à avoir droit à la rente extraordinaire et à l'allocation pour impotent qui lui étaient servies en Suisse. Par décision incidente du 21 octobre 2013 (dossier TAF C-5058/2013 pces 4 et 5), le Tribunal administratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire partielle déposée par A. avec son recours. E. Dans sa réponse au recours du 12 novembre 2013 (dossier TAF C- 5058/2013 pce 8), l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, estimant avoir à juste titre supprimé la rente extraordinaire et l'allocation pour impotent litigieuses, au vu notamment de la réglementation communautaire en la matière. F. Invité à déposer une réplique, le recourant, par l'intermédiaire de son représentant, y a renoncé, par écriture du 26 novembre 2013 (dossier TAF C-5058/2013 pce 10), reprochant à l'autorité inférieure de ne pas avoir discuté des arguments présentés dans son mémoire de recours. Dans sa duplique du 16 décembre 2013 (dossier TAF C-5058/2013 pce 12), l'OAIE a réitéré les conclusions de sa réponse. G. Par arrêt C-5058/2013 du 1 er septembre 2014 (dossier TAF C-5058/2013 pce 17), le Tribunal administratif fédéral, statuant par un juge unique, a rejeté le recours de A.. H. Par acte du 3 octobre 2014 (dossier TAF C-5058/2013 pce 21), A., par l'intermédiaire de son représentant, a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1 er septembre 2014. La Haute Cour, dans un arrêt 9C_723/2014 du 24 mars 2015, a admis le recours, annulé la décision du

C-2229/2015 Page 4 Tribunal administratif fédéral et renvoyé la cause à ce dernier afin qu'il statue à nouveau, dans une composition conforme à la loi, sur le recours formé contre la décision de l'OAIE du 15 juillet 2013 (dossier TAF C- 5058/2013 pce 26 et dossier TAF C-2229/2015 pce 1). I. Dans une écriture du 20 octobre 2015 (dossier TAF C-2229/2015 pce 4), le recourant, reprenant pour l'essentiel la motivation de son recours du 10 septembre 2013, a indiqué qu'il en maintenait les conclusions. Droit : 1. 1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.

C-2229/2015 Page 5 2. Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2). 3. Dans sa décision du 15 juillet 2013, l'autorité inférieure a supprimé la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent versées jusqu'alors au recourant. Elle a fait valoir que ces prestations ne sont versées aux assurés que lorsqu'ils sont domiciliés en Suisse et que l'intéressé ayant précisément quitté son domicile en Suisse pour s'installer en Espagne en juin 2013, il cesse d'avoir droit à ces prestations dès le 1 er juillet 2013. Dans sa réponse au recours, du 12 novembre 2013, l'OAIE a allégué en outre, s'agissant des rentes extraordinaires, que la Suisse avait fait usage de la possibilité de les soustraire à l'exportation, en les considérant comme des prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'art. 70 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004) et en les faisant figurer à l'annexe X de ce règlement. Concernant les allocations pour impotent, l'autorité inférieure a observé qu'elles étaient également soustraites à l'exportation en raison de leur inscription au Protocole de l'annexe II de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681).

C-2229/2015 Page 6 4. En ce qui concerne le droit intertemporel, il sied de rappeler que, selon un principe général, le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2011 du 13 janvier 2012 consid. 3). Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445). En l'occurrence, le recourant serait parti s'établir en Espagne, auprès de sa mère, le 25 juin 2013. Par conséquent, la présente espèce doit être examinée à l'aune des dispositions telles que modifiées par la 6 e révision de l'assurance-invalidité (premier volet), entrées en vigueur le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647). Ces principes valent également en ce qui concerne l'entrée en vigueur du règlement n° 883/2004 et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; ci-après: règlement n° 987/2009; ATF 140 V 98 consid. 5, ATF 139 V 88 consid. 4, ATF 138 V 533 consid. 2.2), ce qui est compatible avec les dispositions transitoires contenues à l'art. 87 du règlement n° 883/2004. En effet, l'ALCP est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit européen. Dans le cadre de l'ALCP, la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1 er

al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). Jusqu'au 31 mars 2012, les parties contractantes appliquaient entre elles le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l'annexe II de l'ALCP avec effet au 1 er avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le règlement n° 883/2004, modifié par le règlement n° 988/2009. Les faits juridiquement déterminants s'étant produits sous l'empire du règlement n° 883/2004, en vigueur à ce moment-là, c'est donc le droit tel que contenu dans cette législation qui est en principe applicable en l'espèce.

C-2229/2015 Page 7 5. 5.1 En vertu de l'art. 39 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (art. 42 al. 2 LAVS). En parallèle, conformément à l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile en Suisse et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent, sous réserves de conditions spéciales applicables aux mineurs selon l'art. 42 bis LAI. Au sens de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Ainsi, le droit à une rente extraordinaire et à une allocation pour impotent est subordonné à la double condition d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse, le droit interne suisse ne donnant aucun droit à ces prestations après un départ de l'assuré à l'étranger. 5.2 En vertu de l'art. 13 al. 1 LPGA, le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), tandis que la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (art. 13 al. 2 LPGA). Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1 ère phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments: d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16 CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de

C-2229/2015 Page 8 manière trop sévère (ATF 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 282/91 du 21 octobre 1992 consid. 2a). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites (vie personnelle, sociale et professionnelle), compte tenu de l'ensemble des circonstances. Par résidence habituelle au sens de l'art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse ("der tatsächliche Aufenthalt") et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l'intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. En cas de séjour temporaire à l'étranger sans volonté de quitter définitivement la Suisse, le principe de la résidence tolère deux exceptions. La première concerne les séjours de courte durée à l'étranger, lorsque ils ne dépassent pas le cadre de ce qui est généralement admis et qu'ils reposent sur des raisons valables (visite, vacances, affaires, cure, formation). La seconde concerne les séjours de longue durée à l'étranger, lorsque le séjour, prévu initialement pour une courte durée, doit être prolongé au-delà d'une année en raison de circonstances imprévues telles que la maladie ou un accident, ou lorsque des motifs contraignants (tâches d'assistance, formation, traitement d'une maladie) imposent d'emblée un séjour d'une durée prévisible supérieure à une année (ATF 111 V 180 consid. 4; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_729/2014 du 16 avril 2015 consid. 3). 5.3 En l'espèce, il ressort clairement des actes au dossier que le recourant a quitté la Suisse en juin 2013 pour aller vivre en Espagne auprès de sa mère. Telle a été la volonté de l'intéressé, ainsi que le déclare sa mère dans son courrier du 25 juin 2013 informant l'OAIE de la nouvelle adresse de son fils en Espagne (dossier TAF C-5058/2013: OAIE doc 33). Ce fait n'a d'ailleurs jamais été contesté, ni devant l'autorité inférieure, ni en procédure de recours, où le recourant demande à continuer à avoir droit à la rente extraordinaire et à l'allocation pour impotent qui lui étaient servies en Suisse, "malgré son transfert de résidence de Suisse en Espagne" (acte de recours du 10 septembre 2013 [dossier TAF C-5058/2013 pce 1]). Cette question n'étant pas litigieuse, il y a donc lieu de considérer que le recourant n'a plus de domicile, ni de résidence habituelle en Suisse dès juin 2013.

C-2229/2015 Page 9 6. En l'absence de domicile en Suisse, il reste à examiner si le recourant peut déduire un droit aux prestations litigieuses des dispositions de l'ALCP et des règlements communautaires auxquels il renvoie, dont les parties ne contestent pas l'application en l'espèce, sous l'angle des champs d'application personnel, matériel et temporel (voir également supra consid. 4). 6.1 A l'égard de la rente extraordinaire, le recourant, invoquant le principe de l'exportation des prestations de sécurité sociale selon l'art. 7 du règlement n° 883/2004, ainsi que les exceptions y relatives prévues à l'art. 70 du même règlement, a fait valoir que la Suisse, en faisant usage de la possibilité de soustraire à l'exportation les rentes extraordinaires en les considérant comme des prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'art. 70 du règlement n° 883/2004, avait violé le droit. Selon le recourant, qui s'est référé à la doctrine et à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, devenue la Cour de justice de l'Union européenne), la rente en cause ne correspondrait pas au type de prestation défini par la norme de droit communautaire, en particulier elle n'aurait pas le caractère d'une prestation d'assistance sociale, au sens de l'art. 70 par. 1 du règlement n° 883/2004. 6.1.1 Le Tribunal fédéral s'est récemment prononcé sur cette question dans un arrêt 9C_283/2015 du 11 septembre 2015, statuant précisément sur le caractère non exportable de la rente extraordinaire de l'assurance- invalidité (voir consid. 7 de l'arrêt 9C_283/2015). Ainsi que la Haute Cour l'a relevé, l'art. 7 du règlement n° 883/2004, qui, sous le titre "Levée des clauses de résidence", prévoit que les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres ou dudit règlement ne peuvent faire l'objet, à moins que ledit règlement n'en dispose autrement, d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, correspond en substance à l'art. 10 par. 1 du règlement n° 1408/71 applicable jusqu'au 31 mars 2012 dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne. Selon l'interprétation qu'a donnée la CJCE de l'art. 10 par. 1 du règlement n° 1408/71, le principe de la levée des clauses de résidence implique non seulement que la personne intéressée conserve le droit de bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs Etats membres même après avoir fixé sa résidence dans

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un autre Etat membre, mais également qu'on ne puisse lui refuser

l'acquisition d'un tel droit pour la seule raison qu'elle ne réside pas sur le

territoire de l'Etat où se trouve l'institution débitrice. En vertu de ce principe,

les prestations en espèces doivent par conséquent être exportées dans

l'Etat (membre de l'Union européenne) où réside le bénéficiaire ou les

membres de sa famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du

11 septembre 2015 consid. 7.1.2 et les références; voir également

ATF 130 V 145 consid. 4.1).

6.1.2 Selon l'art. 70 par. 1 et 3 du règlement n° 883/2004, l'art. 7 du

règlement n° 883/2004 et les autres chapitres du titre III du règlement

n° 883/2004 ne s'appliquent pas aux "prestations spéciales en espèces à

caractère non contributif" relevant d'une législation qui, de par son champ

d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité,

possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de

sécurité sociale visé à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 et d'une

assistance sociale. En vertu de l'art. 70 par. 4 du règlement n° 883/2004,

ces prestations sont octroyées exclusivement dans l'Etat membre dans

lequel la personne intéressée réside et conformément à sa législation; ces

prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.

Aux termes de l'art. 70 par. 2 du règlement n° 883/2004, on entend par

"prestations spéciales en espèces à caractère non contributif" les

prestations:

  1. qui sont destinées:
  2. soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de

remplacement, les risques correspondant aux branches de

sécurité sociale visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux

intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à

l'environnement économique et social dans l'Etat membre

concerné,

ii) soit uniquement à assurer la protection spécifique des

personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement

social de ces personnes dans l'Etat membre concerné; et

b) qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales

obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et

dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas

fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs

C-2229/2015 Page 11 bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives; et c) qui sont énumérées à l'annexe X. Cette définition des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif correspond à l'art. 4 par. 2 bis du règlement n° 1408/71, modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement n° 1408/71 (JO L 117/1 du 4 mai 2005), et tient compte des principes posés en la matière par la CJCE dans ses arrêts rendus dans les affaires Friedrich Jauch contre Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (arrêt de la CJCE C-215/99 du 8 mars 2001, Recueil 2001 p. I-1901) et Ghislain Leclere et Alina Deaconescu contre Caisse nationale des prestations familiales (arrêt de la CJCE C-43/99 du 31 mai 2001, Recueil 2001 p. I-4265). Comme le relève le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 septembre 2015, la CJCE était arrivée à la conclusion que l'art. 10 bis du règlement n° 1408/71, qui permettait sous l'ancien droit de déroger au principe de l'exportation des prestations de sécurité sociale, devait être interprété "strictement", cette disposition ne pouvant viser que les prestations qui satisfaisaient aux conditions fixées à l'art. 4 par. 2 bis du même règlement, à savoir les prestations qui présentaient un caractère à la fois spécial et non contributif et qui étaient mentionnées à l'annexe II bis dudit règlement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015 consid. 7.2.3 et les références; voir également ATF 132 V 423 consid. 9.4.2). 6.1.3 Aux termes de la let. d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement n° 883/2014, constituent des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif les rentes extraordinaires non contributives en faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (au sens de l'art. 39 LAI). Les rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité n'étaient pas mentionnées, au titre de prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, dans l'annexe correspondante du règlement n° 1408/71 (annexe II bis ). Ainsi que l'explique la Haute Cour dans son arrêt 9C_283/2015, au considérant 7.3, c'est dans le cadre de la mise à jour de l'annexe II à l'ALCP, destinée à intégrer le système modernisé de coordination des systèmes de sécurité sociale applicable au sein de l'Union européenne (à savoir principalement le règlement n° 883/2004 et le

C-2229/2015 Page 12 règlement n° 987/2009), que la Confédération suisse a expressément demandé, dans la mesure où la réglementation s'appliquerait désormais également aux personnes non actives, que les rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité soient incluses dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif (Proposition de la Commission européenne, du 28 juin 2010, de décision du Conseil relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué par l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, en ce qui concerne le remplacement de l'annexe II sur la coordination des systèmes de sécurité sociale: http://www.eur-lex.europa.eu [n° CELEX 52010PC0333]). Dans ce cadre, la Suisse a d'abord allégué que pour pouvoir bénéficier d'une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, les personnes assurées devaient avoir versé des contributions pendant au moins trois ans au moment de la survenance de l'incapacité de travail. Les personnes handicapées depuis la naissance ou l'enfance ne pouvaient remplir cette condition, étant donné qu'elles étaient incapables de travailler avant d'atteindre l'âge à partir duquel les contributions étaient perçues. C'est pourquoi ces personnes avaient droit à une rente spéciale correspondant au montant de la rente d'invalidité ordinaire minimale. Cette rente était octroyée aux personnes de plus de 18 ans tant qu'elles vivaient en Suisse. La Suisse a ensuite expliqué qu'il se justifiait d'inclure la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité dans la liste des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, parce qu'elle remplissait tous les critères requis pour être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'art. 4 par. 2 bis du règlement n° 1408/71 et de la jurisprudence de la CJCE y relative. Il s'agissait tout d'abord d'une prestation hybride (à caractère mixte): d'une part, elle présentait des caractéristiques propres à la sécurité sociale en ce sens que les intéressés avaient un droit clairement défini à cette prestation et qu'elle couvrait le risque d'invalidité; d'autre part, elle s'apparentait à l'assistance sociale, en ce qu'elle ne reposait pas sur des périodes d'activité ou de cotisation et qu'elle visait à atténuer un état de besoin en assurant un revenu minimal vital à un groupe socialement défavorisé (jeunes handicapés). La rente extraordinaire était ensuite une prestation spéciale, puisqu'elle constituait une allocation de remplacement destinée aux personnes qui ne remplissaient pas les conditions d'assurance pour obtenir une rente d'invalidité ordinaire; par ailleurs, elle était étroitement liée au contexte socio-économique en Suisse, puisqu'elle correspondait à la pension minimale dans cet Etat. Enfin, la rente extraordinaire avait un

C-2229/2015 Page 13 caractère non contributif, parce qu'elle n'était pas financée par des contributions, mais exclusivement par la Confédération (Proposition du 28 juin 2010 précitée). La proposition de modification de l'annexe II de l'ALCP a été entérinée par le Conseil de l'Union européenne le 6 décembre 2010 [JO L 209/1 du 17 août 2011], et la modification a formellement été adoptée par la décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 du Comité mixte institué par l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RO 2012 2345 et JO L 103/51 du 13 avril 2012; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015 consid. 7.3). 6.1.4 Au vu de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, dans laquelle la Haute Cour s'est prononcée sur une prestation identique à la prestation objet du présent litige, le Tribunal de céans constate qu'il n'y a pas de motif de s'écarter en l'espèce des considérations précitées, concernant la qualification de prestation spéciale en espèces à caractère non contributif de la rente extraordinaire d'invalidité non contributive en faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée. 6.1.5 C'est dès lors en vain que le recourant, se référant à un avis doctrinal, soutient qu'il est exclu de voir dans la rente extraordinaire d'invalidité une prestation qui possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale et d'une assistance sociale, la rente extraordinaire soumise à limite de revenu ayant été supprimée lors de la 10 e révision AVS (PATRICIA USINGER-EGGER, Die Verordnung [EG] Nr. 883/2004 und deren Durchführungsverordnung, JaSo 2013 p. 104). La rente extraordinaire de l'assurance-invalidité remplit en effet tous les critères pour être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'art. 70 du règlement n° 883/2004. Dans la mesure où elle n'est allouée que lorsque le droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité n'est pas ouvert faute pour la condition de la durée minimale de cotisation d'être remplie, elle couvre, à titre de remplacement, le risque de l'invalidité (art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004), tout en permettant d'atténuer un état de besoin en assurant, pour des considérations de nature économique et sociale, un revenu minimum aux personnes invalides de naissance ou depuis l'enfance qui n'ont jamais eu l'occasion de verser des cotisations jusqu'à l'ouverture du droit à la rente;

C-2229/2015 Page 14 elle s'apparente de ce fait également à l'assistance sociale, ne reposant pas, au demeurant sur des périodes d'activité ou de cotisation (Proposition du 28 juin 2010 précitée; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015 consid. 7.4.2 et les références). Au surplus, comme l'a exposé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 septembre 2015, rapportant l'argumentation de la Suisse au cours des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption de la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (Proposition du 28 juin 2010 précitée), la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité n'est pas sans présenter des similitudes avec la prestation servie au titre de la loi néerlandaise du 24 avril 1997 sur l'assurance contre l'incapacité de travail des jeunes handicapés (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; ci-après: la Wajong). A l'instar de la législation suisse, la Wajong néerlandaise prévoit le versement d'une prestation d'un niveau minimal aux jeunes qui sont déjà atteints d'une incapacité de travail totale ou partielle de longue durée avant leur entrée sur le marché du travail; la prestation ne peut être versée si le bénéficiaire ne réside pas aux Pays-Bas. Invitée à se prononcer sur la qualification à donner à cette prestation, la CJCE a jugé que la prestation servie au titre de la Wajong devait être considérée comme une prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l'art. 4 par. 2 bis du règlement n° 1408/71, autrefois applicable (aujourd'hui: art. 70 par. 1 du règlement n° 883/2004), de sorte que seule la règle de coordination de l'art. 10 bis du règlement n° 1408/71 (dont le par. 1 correspond aujourd'hui à l'art. 70 par. 4 du règlement n° 883/2004) devait être appliquée et que ladite prestation ne pouvait bénéficier à quiconque résidait ailleurs qu'aux Pays-Bas. Elle a précisé que la prestation prévue par la Wajong était une allocation de remplacement destinée aux personnes qui ne remplissaient pas les conditions d'assurance pour obtenir une prestation d'invalidité au sens de l'art. 4 par. 1 let. b du règlement n° 1408/71 (aujourd'hui: art. 3 par. 1 let. c du règlement n° 883/2004). En assurant un revenu minimum à un groupe socialement faible (les jeunes handicapés), la prestation servie au titre de la Wajong présentait le caractère d'une aide sociale justifiée par des raisons économiques et sociales. Son octroi reposait, en outre, sur des critères objectifs définis par la loi. De plus, ladite prestation était étroitement liée au contexte socio- économique des Pays-Bas, puisqu'elle était fonction du salaire minimum et du niveau de vie dans cet Etat membre (arrêt de la CJCE Kersbergen- Lap et Dams-Schipper C-154/05,du 6 juillet 2006, Recueil 2006 p. I-6251, confirmé par arrêt de la CJCE Hendrix C-287/05, du 11 septembre 2007, Recueil 2007 p. I-6934; arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2015 du 11 septembre 2015 consid. 7.4.3).

C-2229/2015 Page 15 6.1.6 Il en résulte que la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité n'est pas en contradiction avec les conditions de l'art. 70 du règlement n° 883/2004 et qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'invalidité de l'annexe X du règlement n° 883/2014 à cet égard. En conséquence, ainsi que l'a conclu le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_283/2015, la rente extraordinaire ne fait pas partie des prestations soumises au principe de la levée des clauses de résidence définie à l'art. 7 du règlement n° 883/2004. Partant, le recourant, qui sollicite précisément la poursuite du versement d'une rente extraordinaire malgré son transfert de résidence de Suisse en Espagne, n'y a plus droit, dès lors qu'il n'est plus domicilié et résidant en Suisse. 6.2 S'agissant de l'allocation pour impotent, le recourant soutient que la Suisse ne pouvait pas soustraire ces allocations à l'exportation en faisant mention de cette prestation au Protocole à l'annexe II à l'ALCP sans violer le principe d'exportation de l'art. 7 du règlement n° 883/2004, ainsi que l'esprit et le but du droit de la libre circulation des personnes. Il appert à cet égard que l'ALCP lui-même, au Protocole de son annexe II, dont le contenu a été actualisé selon la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012, dispose que les allocations pour impotents prévues par la LAI et la LAVS, dans leurs versions révisées du 8 octobre 1999, seront versées uniquement si la personne concernée réside en Suisse. Par conséquent, le Tribunal de céans ne peut pas admettre l'exportation d'une telle prestation à l'étranger, étant lié aux dispositions claires de l'ALCP et, en particulier, au Protocole à l'annexe II à l'ALCP, lequel exprime la volonté également claire des parties contractantes, ainsi qu'à la décision précitée du Comité mixte, confirmant cette volonté et portant modification de l'annexe II (ATF 132 V 423 consid. 9.5; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3584/2014 du 17 décembre 2015, C-5879/2012 du 23 septembre 2014 consid. 7.3.5 et C-925/2013 du 11 juin 2013 consid. 2 s). 7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OAIE a supprimé, avec effet au 1 er juillet 2013, la rente extraordinaire d'invalidité et l'allocation pour impotent allouées jusqu'alors au recourant, au motif que ce dernier n'a plus ni domicile, ni résidence en Suisse. Partant, la décision du 15 juillet 2013 doit être confirmée et le recours rejeté.

C-2229/2015 Page 16 8. Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 65 PA). En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente du collège : La greffière :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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06.01.2016
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25.03.2026