Cou r III C-22 2 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 2 f é v r i e r 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf (président de la chambre), juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.
C-2 2 2/ 20 0 6 Faits : A. Suite à un contrôle, A., ressortissante colombienne, née en 1971, a été entendue le 8 septembre 2004 par la gendarmerie de Carouge. Lors de son audition, l'intéressée a déclaré être arrivée en Suisse le 25 novembre 1998, y avoir travaillé comme femme de ménage pour des privés et vivre seule avec sa fille, B., ressortissante colombienne, née le 23 septembre 1992. Elle a également indiqué que ses parents et ses deux soeurs vivaient en Colombie, qu'elle n'avait pas de parenté en Suisse et qu'elle reconnaissait avoir travaillé illégalement dans ce pays. Dans le cadre de l'examen de leurs conditions de séjour, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a convoqué les prénommées, par courrier du 10 novembre 2004. Ces dernières ont notamment transmis plusieurs témoignages confirmant leur bonne intégration dans ce pays. Lors de son entretien du 1 er décembre 2004, A._______ a exposé à l'autorité précitée qu'elle travaillait comme employée de maison, qu'elle se sentait très bien intégrée à Genève, qu'elle parlait bien le français, que sa fille était scolarisée en 6 ème année primaire, qu'elles étaient toutes les deux en bonne santé, qu'elle avait des contacts téléphoniques avec ses parents et ses deux soeurs résidant dans sa patrie et que c'était surtout pour l'avenir de sa fille qu'elle n'envisageait pas de retourner en Colombie. B. Le 10 juin 2005, l'OCP a fait savoir aux intéressées qu'il était disposé à soumettre leur demande d'autorisation de séjour à l'ODM sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). C. Le 27 juin 2005, l'Office fédéral a informé ces dernières de son intention de ne pas les exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en leur donnant préalablement la possibilité de faire part de leurs observations dans le cadre du droit d'être entendu. Page 2
C-2 2 2/ 20 0 6 Par courrier du 14 juillet 2005, les intéressées ont allégué que le père de A._______ était décédé en avril 2005, que les deux soeurs de cette dernière n'habitaient plus en Colombie et que seule sa mère y vivait, mais que celle-ci avait d'énormes difficultés financières. Elles ont encore expliqué qu'elles n'avaient plus de contact avec le père de B._______ depuis 1994, que A._______ avait été contrainte de quitter son pays pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, qu'elle était venue seule en Suisse en 1998 en laissant B._______ à ses parents et qu'elle avait dû la faire venir en 2001, dès lors que ceux-ci n'étaient plus en mesure de la garder. Elles ont aussi fait valoir le parcours scolaire exemplaire de cette dernière, leur bonne intégration, leur indépendance financière et l'impossibilité d'un retour en Colombie, dès lors que A._______ était une mère seule avec une enfant et qu'elle n'avait ni logement, ni travail dans sa patrie. Elles ont joint une lettre de B._______ et plusieurs témoignages confirmant leur bonne intégration. D. Le 19 septembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit des intéressées une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a en particulier retenu que A._______ ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'elle avait délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers, ni d'un séjour régulier en ce pays, tout en estimant qu'elle ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont elle était en grande partie responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse. Il a considéré que l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années que celle-ci avait passées dans son pays d'origine, cela d'autant qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne pouvait plus quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. S'agissant de B._______, l'Office fédéral a observé que, vu son âge, elle n'aurait aucune peine à se réinstaller, avec l'aide de sa mère, dans son pays d'origine qu'elle n'avait quitté que brièvement. E. Par acte du 17 octobre 2005, les intéressées ont recouru, par l'entremise de leur conseil, contre la décision précitée, en reprenant pour l'essentiel les arguments présentés dans leur courrier du 14 juillet Page 3
C-2 2 2/ 20 0 6 2005. Elles ont soutenu que l'autorité intimée s'appuyait sur une application extrêmement stricte de l'art. 13 let. f aOLE, laquelle ne prenait pas en compte la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation, tout en alléguant qu'un requérant d'asile placé dans une situation identique à la leur aurait obtenu une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité. S'agissant de B., elles ont en particulier argué qu'elle était suivie médicalement, que, sans contrôle médical régulier, elle risquait d'avoir des problèmes de santé qui l'handicaperaient à long terme, et qu'en cas de retour en Colombie, elle devrait renoncer au brillant avenir qui s'ouvrait à elle à travers sa scolarité et sa vie genevoise. Les recourantes ont insisté sur la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration, leur indépendance financière et l'absence de lien avec leur patrie, tout en soulevant le grief de l'inégalité de traitement, au motif qu'une autorisation de séjour avait été accordée à C. et à son fils, D.. A l'appui de leur recours, elles ont joint une attestation confirmant la scolarisation de B. et trois certificats médicaux attestant que l'état de santé de celle-ci nécessitait un suivi médical continu spécialisé, qu'elle avait besoin d'un traitement de physiothérapie et qu'elle était en traitement depuis le mois d'avril 2004 pour un problème de lombalgie dû à des troubles statiques. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 21 décembre 2005. G. Invitées à se déterminer sur ce préavis, les recourantes ont repris leurs précédentes allégations, dans leurs observations du 9 février 2006. H. Donnant suite à la demande de l'autorité d'instruction, les recourantes, par courrier du 16 novembre 2007, ont fait part des derniers développements relatifs à leur situation. Elles ont communiqué que B._______ était très bien intégrée dans sa classe de 9 ème à Genève, qu'elle obtenait facilement les normes de promotion en vue de s'inscrire à l'école de commerce, qu'elle suivait des cours d'anglais, d'allemand et de chant et qu'elle travaillait pendant ses vacances pour Page 4
C-2 2 2/ 20 0 6 un centre de loisirs. Elles ont encore indiqué que A._______ exerçait l'activité d'employée de maison auprès de trois particuliers et qu'elle avait obtenu un emplacement au marché de Carouge, où elle vendait des spécialités culinaires. Elles ont notamment produit des certificats de travail, une attestation scolaire et deux lettres de soutien. Le 19 décembre 2007, les recourantes ont transmis un certificat médical daté du 18 décembre 2007 attestant que B._______ était en traitement depuis le mois d'avril 2004 pour un problème de trouble statique de la colonne lombaire et que la situation évoluait de manière stationnaire, mais qu'elle nécessitait encore un contrôle régulier jusqu'en fin de croissance. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation (cf. art. 13 let. f aOLE), prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.2L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle que l'aOLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS Page 5
C-2 2 2/ 20 0 6 142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.4Conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5Les recourantes, qui sont directement touchées par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2.Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). 3. 3.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et Page 6
C-2 2 2/ 20 0 6 résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 aLSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 aOLE). 3.2Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 aOLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 aOLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f aOLE). 3.3A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par l'autorité cantonale dans sa proposition du 10 juin 2005 s'agissant de l'exemption des recourantes des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers
Procédure et compétence, visité le 18.02.2008: ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] Page 7
C-2 2 2/ 20 0 6 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 4. 4.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f aOLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195/196, jurisprudence et doctrine citées). Page 8
C-2 2 2/ 20 0 6 4.3Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f aOLE, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129). D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATF 123 II précité consid. 4; Wurzburger, op. cit. pp. 297/298). 4.4Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du 3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1). Page 9
C-2 2 2/ 20 0 6 5. 5.1Dans leur mémoire de recours, les intéressées invoquent le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, dont elles demandent le respect et l'application. 5.2Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss). 5.3La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f aOLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la situation concrète des intéressées à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f aOLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Les recourantes ne peuvent Pag e 10
C-2 2 2/ 20 0 6 ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005). 6.En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations des recourantes, le TAF estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de constater que A._______ et sa fille, B._______, ont résidé en Suisse en toute illégalité depuis le mois de novembre 1998, respectivement depuis l'été 2001, et que depuis le dépôt de leur demande de régularisation, en automne 2004, elles y demeurent au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces circonstances ne sauraient être considérées comme constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198). Dans ces circonstances, les recourantes ne sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les intéressées se trouvent en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 7. 7.1Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des recourantes dans leur pays d'origine particulièrement difficile. 7.2Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pag e 11
C-2 2 2/ 20 0 6 Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue. 7.3En l'occurrence, les recourantes justifient avant tout leur démarche par leur intégration en Suisse et l'absence de liens dans leur pays d'origine. En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de A., force est de constater qu'elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le TAF ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la prénommée, ni les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la population, il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créée avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, elles ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, elle a certes, par son travail, assuré son indépendance financière. Force est toutefois de constater qu'au regard de la nature de l'emploi (principalement dans le secteur de l'économie domestique) que A. a exercé en Suisse, elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). Par ailleurs, il convient de rappeler ici que A._______ a vécu en Colombie jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Elle a ainsi passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que son séjour sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour la rendre totalement Pag e 12
C-2 2 2/ 20 0 6 étrangère à sa patrie, d'autant moins qu'elle a encore de la parenté, en tout cas sa mère, en Colombie. Par ailleurs, aucun membre de sa famille proche n'est établi sur le territoire helvétique. 7.4Quant à la situation de B., âgée aujourd'hui de quinze ans, il sied de constater qu'elle est née en Colombie et qu'elle est arrivée sur territoire helvétique en été 2001, soit à l'âge de presque neuf ans. Aussi, même si elle a passé en Suisse une partie de son adolescence, si bien qu'un renvoi n'irait pas sans difficultés, elle a toutefois vécu une partie de son enfance et le début de sa scolarité en Colombie, pays dont elle connaît la langue et les coutumes. En outre, il n'est pas contesté que B. fréquente actuellement la classe de 9 ème année du Collège de l'Aubépine à Genève, qu'elle est entrée dans la période de l'adolescence et qu'elle s'est bien adaptée au milieu scolaire et social, si bien qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait assurément certaines difficultés. Cependant, il est à noter que son intégration n'est pas à ce point poussée qu'elle ne pourrait plus se réadapter à ses conditions de vie en Colombie et surmonter un changement de régime scolaire. De plus, elle n'a pas atteint un degré de formation tel qu'un retour dans sa patrie représenterait une rigueur excessive (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6693/2007 du 1 er février 2008 consid. 7.4). 7.5Les recourantes font encore valoir qu'un retour dans leur pays d'origine équivaudrait à les plonger dans une situation personnelle d'extrême gravité (cf. mémoire de recours). Le TAF n'ignore pas que le retour des intéressées dans leur pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas exempt de difficultés. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour elles que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes restés sur place. C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Comme l'a relevé le Pag e 13
C-2 2 2/ 20 0 6 Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard, il ressort certes du certificat médical du 18 décembre 2007 que B._______ est suivie depuis le mois d'avril 2004 pour un problème de trouble statique de la colonne lombaire nécessitant un contrôle régulier jusqu'en fin de croissance. Ce trouble n'apparaît toutefois pas comme étant une atteinte à la santé suffisamment grave pour fonder la reconnaissance d'un cas de rigueur. En effet, rien ne laisse supposer que l'affection dont souffre la prénommée ne pourrait pas être prise en charge de manière suffisante, ailleurs qu'en Suisse. 7.6Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que la situation des recourantes n'est pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE. 8.Dans l'argumentation de leur recours, les requérantes prétendent également être victimes d'une inégalité de traitement par rapport aux requérants d'asile et au cas concret de C._______ et de son fils, D._______, ces derniers ayant été exemptés des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f aOLE. Le principe d'égalité de traitement, déduit de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), exige que la loi elle-même et les décisions d'application de la loi traitent de façon égale des choses égales et de façon différentes des choses différentes. Ainsi, il y a violation de ce principe lorsqu'on établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'on omet d'opérer les distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (cf. sur cette question notamment ATF 130 I 65 consid. 3.6, p. 70 et jurisprudence citée; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.48 consid. 4, 67.16 consid. 4b, 66.6. consid. 3 et réf. citées). Pag e 14
C-2 2 2/ 20 0 6 Or, force est tout d'abord de relever que la situation des recourantes n'est manifestement pas comparable à celle d'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autres circonstances et qui est contraint de rompre tout contact avec sa patrie. Quant à C., ressortissante équatorienne, née le 16 août 1958, le TAF constate qu'elle est arrivée en Suisse au mois d'octobre 1990 dans le but de rejoindre son ami, requérant d'asile, qu'elle l'a épousé en décembre 1991, que son fils, D., est né en ce pays le 31 décembre 1993, que son époux la battait, que, la demande d'asile ayant été rejetée, toute la famille est retournée en Equateur en 1995, que les prénommés sont revenus seuls en Suisse en 1996, qu'ils sont repartis dans leur patrie en 2000, que C._______ est ensuite revenue sur territoire helvétique, qu'elle a confié son fils à une nounou dans sa patrie, que celui-ci a été victime de violences de la part de membres de sa famille, raison pour laquelle il est revenu en Suisse auprès de sa mère en 2003. Au moment de leur régularisation au mois de février 2005, ils étaient âgés de quarante-six ans, respectivement onze ans. Il sied ainsi d'observer que la situation de C._______ et de D._______ se distingue considérablement de celle des intéressées, du fait déjà que les prénommés ont subi des violences. En outre, A._______ est actuellement âgée de trente-six ans, alors que C._______ avait quarante-six ans lors de sa régularisation. Par ailleurs, le fils de cette dernière est né en Suisse, ce qui n'est pas le cas de B._______. Au demeurant, ainsi que le Tribunal fédéral l’a affirmé dans un arrêt récent (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 4.2 et 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3), il s’agit d’un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d’espèce étant déterminantes dans l’appréciation d’un éventuel cas de rigueur. Aussi est-ce en vain que les recourantes prétendent que l'autorité intimée aurait violé le principe de l'égalité de traitement en refusant de les exempter des mesures de limitation. 9.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 septembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Pag e 15
C-2 2 2/ 20 0 6 Partant, le recours doit être rejeté. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 16
C-2 2 2/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge des recourantes. Ils sont compensés par l'avance versée le 18 novembre 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : -aux recourantes (recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier 2 169 860 en retour -en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier cantonal en retour. Le président de la chambre :La greffière : Antonio ImoberdorfSophie Vigliante Romeo Expédition : Pag e 17