Cou r III C-22 1 7 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 8 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représenté par Maître Paul Dorsaz, avenue de la Gare 39, case postale 105, 1964 Conthey, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'approbation et renvoi. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-22 1 7 /20 0 8 Faits : A. A., ressortissant français né le 14 décembre 1974, a été condamné, le 29 septembre 1999, par la Cour criminelle du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, à dix ans de réclusion pour meurtre et délit manqué de meurtre, commis le 5 avril 1998. B. Après avoir purgé une partie de sa peine dans le canton du Jura, A. a subi le solde de sa détention dans le canton du Valais, où il a fait la connaissance de B., une ressortissante suisse originaire de C., qu'il a épousée le 4 juin 2004 à D.. Il a bénéficié d'un régime de semi-liberté depuis le 1er avril 2003 et a été libéré conditionnellement le 14 décembre 2004. C. Le 15 juin 2004, A. a déposé, à la commune C., une demande d'autorisation de séjour CE/AELE en vue d'une prise d'activité lucrative. D. Par décision du 19 novembre 2004, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de A.. Dans sa décision, l'autorité cantonale a relevé en particulier qu'au regard de sa condamnation à dix ans de réclusion pour meurtre et délit manqué de meurtre, le comportement de l'intéressé constituait une menace réelle pour la société au sens de l'art. 5 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) et que, par ailleurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoyait que la condamnation à une peine de plus de 24 mois d'emprisonnement constituait un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). E. Dans le cadre de la procédure de recours que A._______ avait introduite auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais et prenant en compte le fait que son épouse avait donné naissance, le 28 septembre Page 2
C-22 1 7 /20 0 8 2005, à un fils prénommé E., le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a accepté, le 24 janvier 2006, de reconsidérer sa décision de refus d'autorisation de séjour du 19 novembre 2004 et transmis le dossier pour approbation à l'ODM. F. Par décision du 25 avril 2006, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour à A. et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a notamment relevé qu'au regard de l'art. 5 de l'annexe I ALCP, les circonstances qui avaient donné lieu à la condamnation du prénommé faisaient apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public. G. Le 6 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) a rejeté le recours que A._______ avait déposé le 18 mai 2006 contre le décision de l'ODM du 25 avril 2006. Il a considéré en substance qu'au regard des circonstances dans lesquelles le recourant avait commis le crime du 5 avril 1998, compte tenu du profil de sa personnalité établi par l'expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de la procédure pénale et au vu de la courte période écoulée depuis sa libération conditionnelle le 4 décembre 2004, A._______ représentait une menace réelle et actuelle pour l'ordre public au sens des normes et de la jurisprudence communautaires, le crime dont il s'était rendu coupable ayant affecté un intérêt fondamental de la société. H. Saisi par A._______ d'un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité, le Tribunal fédéral l'a admis le 10 mars 2008, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause au TAF pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a considéré que la garantie que le drame du 5 avril 1998 ne constituait qu'un "accident de parcours" et que le risque de réitération pouvait être raisonnablement exclu nécessitait la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique ou psychologique destinée à cerner l'ampleur de l'évolution personnelle du recourant et à poser un diagnostic répondant aux exigences d'actualité du risque de récidive. I. Après avoir donné l'occasion au recourant, le 30 avril 2008, de faire Page 3
C-22 1 7 /20 0 8 part de ses éventuelles objections contre la personne de l'expert pressenti, ainsi que pour se déterminer sur le libellé des questions à poser et sur des modifications et des adjonctions éventuelles, le TAF a, le 5 juin 2008, désigné le Dr F._______ du Centre d'expertises psychiatriques du Centre hospitalier universitaire vaudois en qualité d'expert en la présente procédure. Il a chargé ce dernier de lui remettre un rapport d'expertise établissant le profil actuel de la personnalité de A._______ en référence aux chiffres 2 et 3 de l'expertise établie le 6 octobre 1998 par le Centre médico- psychologique de Porrentruy et répondant à une liste de questions qui lui avaient été soumises au sujet de l'évolution de la personnalité du prénommé. J. Le 16 octobre 2008, le Dr F._______ a transmis au TAF le rapport d'expertise demandé. Dans ce dernier, l'expert relevait que A._______ ne présentait pas de diagnostics psychiatriques au sens des classifications internationales et que l'on pouvait observer chez lui une évolution de sa personnalité vers une plus grande maturité. L'expert précisait que cette maturité avait été acquise, d'une part au travers de son parcours professionnel, d'autre part dans le cadre de sa nouvelle relation conjugale, enrichie de l'arrivée de deux enfants, laquelle lui conférait, par sa dimension familiale, une assise identitaire plus stable, ainsi qu'une base d'investissements affectifs plus larges. Quant au risque de réitération d'un acte analogue à celui commis par A._______ en 1998, l'expert l'a qualifié de faible, compte tenu des compétences sociales et relationnelles que l'intéressé avait développées dans l'intervalle, ainsi que de la maturation d'un certain nombre des aspects de sa personnalité. K. Invité par le TAF à déposer ses éventuelles déterminations sur le rapport d'expertise du 16 octobre 2008, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Page 4
C-22 1 7 /20 0 8 Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les recours en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF- sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). En l'espèce, la compétence du TAF et la qualité pour agir de A._______ en la procédure de recours rouverte par le TAF à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2008 résulte du prononcé de la Haute Cour. 2. L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines de ces ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), dont notamment l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1 er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. Page 5
C-22 1 7 /20 0 8 3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), conformément à l'art. 37 LTAF. 4. Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux dispositions abrogées (cf. art. 51 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE de 1986, RO 1986 1791], art. 18 al. 1 et 3 LSEE et art. 1 al. 1 let. a et c OPADE). Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver l'autorisation de séjour que les autorités cantonales se proposent de délivrer à A._______ (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais du 24 janvier 2006 et peuvent donc s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. En sa qualité de ressortissant français, A._______ peut, en principe, prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, que ce soit au titre du regroupement familial ou pour exercer une activité lucrative en Suisse (art. 4 et 7 ALCP et 2 § 1 et 3 de l'annexe I ALCP). En outre, en tant que conjoint d'une ressortissante suisse, le recourant peut se prévaloir de l'art. 7 al. 1 (1ère phrase) LSEE, en relation avec l'art. 1 lit. a LSEE, Page 6
C-22 1 7 /20 0 8 pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le droit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à l'octroi et à la prolongation d'une autorisation de séjour s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a ) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). En l'espèce, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 10 mars 2008, il ne fait pas de doute que le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque le recourant a été condamné à dix ans de réclusion pour meurtre et délit manqué de meurtre. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour sur la base de l'une des causes énoncées à l'art. 10 LSEE suppose toutefois une pesée des intérêts en présence ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; cf. ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182); 120 Ib 6 consid. 4a p. 12 ss). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. art. 16 al. 3 RSEE). 5.1Selon l'art. 1 lit. a LSEE, cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si elle est plus favorable aux dispositions de l'Accord. En vertu de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, voir ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les références; arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 33-35). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références). Les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent cependant Page 7
C-22 1 7 /20 0 8 s'interpréter de manière restrictive. Aussi, une condamnation pénale antérieure ne sera prise en considération que si les circonstances de fait à la base de cette condamnation démontrent que le comportement personnel de l'intéressé constitue une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et les références citées). Le risque de récidive doit donc s'apprécier au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier selon la nature et l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499, 176 consid. 4.3.1 p. 185). 5.2En l'espèce, dans la mesure où les infractions pénales retenues à l'encontre de A._______ ont été commises le 5 avril 1998, soit il y a plus de dix ans, et compte tenu des arguments tirés de l'évolution favorable de l'intéressé depuis les faits précités, l'examen de sa demande d'autorisation de séjour sous l'angle de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP paraît plus favorable que sous celui de l'art. 7 al. 1 LSEE qui prend uniquement en compte l'existence d'un motif d'expulsion (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 2A.409/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.4). En conséquence, le TAF considère que l'examen du recours doit être limité à la seule question du bien fondé de la décision de l'ODM en tant que cet office a refusé de donner son approbation à la délivrance à A._______ d'une autorisation de séjour CE/AELE. 6. L'ALCP confère au recourant le droit d'obtenir une autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié (cf. art. 6 ss annexe I ALCP). Ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre public, au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont limités par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), rendue avant la signature de l'Accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 ALCP). 6.1Comme relevé ci-avant, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une Page 8
C-22 1 7 /20 0 8 menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncident pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 et 7.4 p. 221/222; arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.1; arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7 et les arrêts cités Bouchereau, points 27 à 28; Calfa, point 24). Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1). 6.2A._______ a été condamné, le 29 septembre 1999, par la Cour criminelle du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, à Page 9
C-22 1 7 /20 0 8 dix ans de réclusion pour meurtre, commis le 5 avril 1998 sur la personne de G._______ et pour délit manqué de meurtre commis, le même jour, sur la personne de H.. Dans son arrêt du 10 mars 2008, le Tribunal fédéral a jugé que le recourant s'était rendu coupable d'un acte intrinsèquement très grave, imposant le respect d'importantes précautions au plan de la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics. Il a néanmoins considéré que l'autorité de police des étrangers devait déterminer si la personnalité du recourant, caractérisée en 1998 par des traits anxieux et dépendants entraînant une intolérance à la frustration et à l'isolement avait suffisamment évolué pour admettre qu'aujourd'hui, placé dans des circonstances analogues à la rupture sentimentale vécue en 1998, celui-ci serait capable de maîtriser ses pulsions et de dominer ses sentiments de jalousie, de dépit et de désespoir. Le Tribunal fédéral précisait en outre que le degré de certitude quant à l'évolution positive du recourant devait être d'autant plus élevé que le risque à prendre en considération était important puisque le recourant n'avait pu surmonter ses frustrations qu'en éliminant physiquement la personne qui en était la cause. 6.3Dans le cadre des investigations complémentaires ordonnées par la Haute Cour, le TAF a fait procéder à l'expertise psychologique de A.. En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], par renvoi de l'art. 19 PA). Selon ce principe, le juge apprécie les preuves qu'il a recueillies sans être lié par des règles formelles et procède à une appréciation complète, rigoureuse et objective des preuves. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). Pag e 10
C-22 1 7 /20 0 8 Les expertises judiciaires sont aussi soumises au principe de la libre appréciation des preuves. Le juge ne peut toutefois s'écarter des conclusions d'une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents, soit notamment en présence de lacunes patentes ou de contradictions (cf. ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391 et ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352; arrêt du TAF C-2799/2007 du 26 février 2008 consid. 6.3.3 et doctrine citée). 6.4Dans le rapport d'expertise qu'il a établi le 16 octobre 2008, le Dr F._______ relevait notamment que A._______ ne présentait pas de diagnostics psychiatriques au sens des classifications internationales et que l'on pouvait observer chez lui une évolution de sa personnalité vers une plus grande maturité. L'expert précisait que cette maturité avait été acquise, d'une part au travers du parcours professionnel du prénommé, d'autre part dans le cadre de sa nouvelle relation conjugale, enrichie de l'arrivée de deux enfants, laquelle lui conférait, par sa dimension familiale, une assise identitaire plus stable, ainsi qu'une base d'investissements affectifs plus larges. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise précité que A._______ ne présentait pas de période dépressive ou maniaque, pas de phobie spécifique, ni de trouble anxieux caractérisé, hormis deux attaques de panique survenues en juin 2007. Selon ce rapport, le recourant ne présentait par ailleurs pas de trouble de la lignée obsessionnelle, pas de symptômes florides de la lignée psychotique, pas de délire, pas d'hallucinations et pas de troubles du moi. Enfin, invité par le Tribunal à se déterminer sur le risque de réitération d'un acte analogue à celui commis par le recourant en 1998, l'expert l'a qualifié de faible. 6.5Le Tribunal constate à ce propos que le Dr F._______ a procédé à une expertise psychiatrique très complète, pour laquelle il a mené trois entretiens successifs avec A., dont le dernier en présence du Professeur I.. Il a en outre disposé des pièces pertinentes du dossier de recours pour se prononcer en connaissance de cause et le rapport d'expertise établi le 16 octobre 2008 et contresigné par le Professeur I._______ est très circonstancié et répond pleinement au mandat confié par le TAF. Aussi, compte tenu des réponses apportées par l'expert aux questions Pag e 11
C-22 1 7 /20 0 8 qui lui ont été soumises sur l'évolution de la personnalité psychologique de A._______ – à savoir, d'une part, que ce dernier ne présente pas de danger pour autrui et ne compromet pas la sécurité publique et, d'autre part, qu'un risque de récidive d'un acte analogue à celui commis en 1998 est faible – le TAF ne voit aucun motif de s'écarter de l'appréciation de l'expert et doit en conséquence en conclure que le recourant ne présente plus une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP. En conséquence, la décision de l'ODM du 25 avril 2006 ne satisfait pas aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP et A._______ a dès lors droit à l'ocroi d'une autorisation de séjour CE/AELE. 7. Le recours doit ainsi être admis et la décision de l'ODM du 25 avril 2006 annulée, l'autorité intimée étant invitée à donner son approbation à la délivrance par les autorités cantonales valaisannes d'une autorisation de séjour CE/AELE à A._______. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63 al. 3 PA). Il y a lieu d'allouer des dépens au recourant (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas et notamment de la faible ampleur du travail revenant au conseil du recourant dans la procédure consécutive à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral estime, au regard des art. 8 et ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. Pag e 12
C-22 1 7 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'octroi en faveur du recourant d'une autorisation de séjour CE/AELE est approuvé. 3. La décision de renvoi de Suisse est annulée. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 800.--, versée le 31 mai 2006 dans le cadre de la précédente procédure de recours, sera restituée au recourant par la caisse du Tribunal. 5. L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Acte judiciaire), -à l'autorité inférieure, dossier 1 628 457 en retour, -en copie au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, pour information (recommandé, annexe : dossier cantonal VS 81'953). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner Pag e 13
C-22 1 7 /20 0 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 14