Cou r III C-22 1 0 /20 0 8 /p ii {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 0 8 Michael Peterli (président du collège), Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher, juges, Isabelle Pittet, greffière. A._______, France, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-22 1 0 /20 0 8 Vu la décision du 31 janvier 2008, fondée sur les constatations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (OAI Genève), par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance- invalidité déposée le 6 août 2007 par A., au motif que ses atteintes à la santé – hypertension avec myocardiopathie hypertensive, dyspnée d'effort, diabète non insulino-dépendant, obésité – n'entraîneraient aucune limitation fonctionnelle durable et ne justifieraient pas une baisse de la capacité de travail exigible, le recours du 4 avril 2008 formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, par lequel A., par l'intermédiaire de son représentant, conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, faisant valoir que les atteintes à la santé tant physique que psychique dont il souffre l'empêcheraient d'exercer toute activité et que ses troubles psychologiques, objet du rapport d'expertise du 22 janvier 2008 produit à l'appui du recours et établi par le Dr S._______, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, n'auraient jamais été évalués, ni pris en considération dans la décision litigieuse, alors qu'ils joueraient un rôle fondamental dans son incapacité à travailler, le courrier de l'OAIE du 17 avril 2008, qui, en réponse à la requête du Tribunal administratif fédéral, l'informe que la décision du 31 janvier 2008 a été envoyée au recourant une seconde fois en date du 15 février 2008 en raison d'un retour postal du premier envoi avec la mention « adresse incomplète », le préavis du 21 mai 2008 par lequel l'OAI Genève, à qui le recours a été transmis par l'OAIE attendu que le litige porte sur une question relevant de la compétence matérielle des Offices AI, conclut à l'irrecevabilité du recours en raison de sa tardiveté et relève que suite au retour du premier envoi – effectué par courrier recommandé – de la décision du 31 janvier 2008, celle-ci a été envoyée une seconde fois au recourant, par pli simple, en date du 15 février 2008, ce qui ne saurait faire courir un nouveau délai de recours, l'ordonnance du 6 juin 2008 par laquelle le juge instructeur a requis de l'autorité inférieure qu'elle prenne position sur le fond du recours, Page 2
C-22 1 0 /20 0 8 la réponse de l'autorité inférieure du 7 juillet 2008, qui conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il en reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision, conformément à l'avis de son service médical du 5 mai 2008 et à la prise de position de l'OAI Genève du 2 juillet 2008, l'ordonnance du 10 juillet 2008 par laquelle le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à se prononcer sur les conclusions de l'autorité inférieure, le courrier du recourant du 8 août 2008, qui déclare accepter les conclusions de l'autorité inférieure et attendre une nouvelle décision concernant l'octroi d'une rente, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans le domaine de l'assurance-invalidité, qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, Page 3
C-22 1 0 /20 0 8 que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir, qu'en vertu de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision sujette à recours, que selon la jurisprudence, une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse, et qu'il suffit, pour cela, que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4, ATF 109 Ia 15 consid. 4, ATF 97 V 120), qu'il incombe par ailleurs à l'autorité qui a rendu une décision de prouver qu'elle est bien parvenue à son destinataire et au recourant d'apporter la preuve que le recours a été interjeté en temps utile; en cas de doute, il y a lieu de se fonder sur les déclarations plausibles du destinataire (JAAC 61.66 consid. 3a; ATF 103 V 63 consid. 2a, ATF 99 Ib 356 consid. 2), que la décision du 31 janvier 2008 a été adressée au recourant par envoi recommandé, qu'il est toutefois inscrit, sur l'exemplaire de la décision litigieuse transmis par le recourant avec son recours, qu'un deuxième envoi de cette décision a eu lieu le 15 février 2008, ce que confirment l'OAIE dans son courrier du 17 avril 2008 et l'OAI Genève dans son préavis du 21 mai 2008 qui précise en outre que ce second envoi a été effectué par pli simple, qu'il ressort des annotations figurant sur l'enveloppe ayant contenu la décision du 31 janvier 2008 lors de son premier envoi, dont copie a été versée au dossier, que l'adresse de l'assuré était incomplète – le numéro de rue ne figure pas sur l'enveloppe qui contenait la décision contestée –, de sorte que la Poste a renvoyé la décision à l'expéditeur, qu'il convient dès lors de considérer que la décision litigieuse ne s'est pas trouvée dans la sphère d'influence du recourant lors de son premier envoi, Page 4
C-22 1 0 /20 0 8 que par ailleurs, le recourant indique, dans son recours du 4 avril 2008, qu'il a reçu la décision du 31 janvier 2008 le 23 février 2008, ce qui paraît plausible eu égard à la date du second envoi de la décision, le 15 février 2008, que de son côté, l'autorité inférieure n'apporte aucune preuve quant à la date à laquelle la décision contestée a été notifiée au recourant, qu'en conséquence le Tribunal de céans considère que la décision du 31 janvier 2008 a été notifiée le 23 février 2008, de sorte que le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 24 février 2008 et a pris fin le 8 avril 2008, compte tenu des féries de Pâques (art. 38 LPGA), qu'au vu de ce qui précède, le recours ne peut être considéré comme tardif et, dans la mesure où il a été introduit dans la forme prescrite (art. 52 PA), il est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé, dans son avis du 5 mai 2008, que l'expertise psychiatrique réalisée par le Dr S._______, dont le rapport a été produit au moment du recours, apportait des éléments nouveaux s'agissant notamment des capacités adaptatives du recourant, éléments dont il conviendrait d'évaluer les répercussions sur la capacité de travail de l'intéressé, que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à son Office afin d'en reprendre l'instruction et de rendre une nouvelle décision, ainsi que l'a proposé l'OAI Genève dans sa prise de position, que le recourant s'est rallié à la proposition de l'autorité inférieure, Page 5
C-22 1 0 /20 0 8 que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 4 avril 2008 doit être admis, que la décision du 31 janvier 2008 est par conséquent annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, en suivant les recommandations du service médical de l'OAIE du 5 mai 2008, particulièrement en ce qui concerne l'aspect psychique des atteintes à la santé du recourant, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'avance de frais de Fr. XXX versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral, qu'il convient, vu l'issue du litige, d'allouer une indemnité de dépens à la partie recourante de Fr. XXX, à charge de l'OAIE (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 6
C-22 1 0 /20 0 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 31 janvier 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est renvoyée audit Office afin qu'il en complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, conformément aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. XXX versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 4. Une indemnité de dépens de Fr. XXX est allouée à la partie recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (Recommandé avec Avis de réception) -à l'autorité inférieure -à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :La greffière : Michael PeterliIsabelle Pittet Page 7
C-22 1 0 /20 0 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 8