Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2205/2010 Arrêt du 19 janvier 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A., représentée par Maître Stéphane Rey, 3, rue Michel- Chauvet, 1208 Genève , recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Dérogation aux conditions d'admission concernant B. et C._______.

C-2205/2010 Page 2 Faits : A. Le 27 juin 2008, A., ressortissante suisse d'origine sri-lankaise résidant à Genève, a adressé à l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP), un courrier dans lequel elle sollicitait l'octroi d'un "permis d'établissement non lucrative" en faveur de ses parents retraités, B., né en 1943 et C., née en 1947, résidant tous deux au Sri Lanka. B. Invitée par l'OCP à fournir des informations complémentaires au sujet de la situation personnelle de ses parents et des motifs pour lesquels ils souhaitaient s'établir définitivement en Suisse, A. a exposé, par courrier du 30 septembre 2008, que ses parents étaient en bonne santé, mais qu'elle souhaitait les accueillir en Suisse pour s'occuper d'eux et parer ainsi à toute situation d'urgence qui pourrait survenir s'ils venaient à rencontrer des problèmes de santé. La requérante a par ailleurs contresigné une attestation de prise en charge des frais liés à l'éventuelle venue en Suisse de ses parents. C. Le 5 octobre 2008, A._______ a adressé à l'Ambassade de Suisse à Colombo une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de ses parents, B._______ et C.. Dans sa requête, elle a exposé que les prénommés étaient retraités et qu'en sa qualité de fille unique, elle souhaitait pouvoir les accueillir en Suisse pour s'occuper d'eux, tout en s'engageant à assumer tous les frais liés à leur séjour dans ce pays. D. Le 6 octobre 2008, B. et C._______ ont déposé, auprès de la représentation suisse à Colombo, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue de passer le restant de leur existence auprès de leur fille, A.. Ils ont précisé s'être déjà rendus à quatre reprises en Suisse (en 1998, 2000, 2003 et 2006) dans le cadre de visites familiales à leur fille. E. Le 23 avril 2009, l'OCP a informé A. qu'il était disposé à délivrer à B._______ et C._______ une autorisation de séjour en application de l'art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,

C-2205/2010 Page 3 RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision. F. Le 15 juillet 2009, l'ODM a informé l'OCP que les conditions de séjour de B._______ et C._______ ne pouvaient être réglées, ni en application de l'art. 42 al. 1 LEtr, ni en application de l'art. 42 al. 2 let. a ou b LEtr et a invité l'OCP à réexaminer le dossier. G. Le 27 août 2009, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à délivrer à ses parents une autorisation de séjour sans activité en application de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il retransmettait le dossier. H. Le 19 janvier 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de ne pas donner son approbation à l'octroi en faveur de B._______ et C._______ d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. I. Par courrier du 2 février 2010, A._______ a rappelé qu'elle souhaitait prendre en charge ses parents à son domicile pour leur procurer toute l'assistance nécessaire, tout en soulignant qu'elle disposait de moyens suffisants à cet effet et que ses parents étaient au demeurant dans une situation financière confortable, dès lors qu'ils disposaient au Sri Lanka de placements bancaires équivalents à Fr. 75'000.--. J. Le 5 mars 2010, l'ODM a rendu à l'endroit de B._______ et C._______ une décision de refus de dérogation aux conditions d'admission en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que les prénommés n'avaient pas développé de liens avec la Suisse, pouvaient maintenir des liens étroits avec leur fille dans le cadre de séjours touristiques et qu'ils ne se trouvaient donc pas dans une situation de détresse grave. K. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre

C-2205/2010 Page 4 cette décision le 30 mars 2010 au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour à B._______ et C._______. La recourante a allégué d'abord que l'ODM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que ses parents n'avaient pas développé de liens avec la Suisse, alors qu'ils avaient séjourné à plusieurs reprises en Suisse durant des périodes de trois à six mois. La recourante a souligné par ailleurs que l'ODM avait omis de relever qu'elle était de nationalité suisse, tout comme son époux et leurs enfants et qu'elle venait de trouver un emploi à plein temps, ce qui justifiait d'autant plus la venue en Suisse de ses parents dans l'optique d'une prise en charge de ses enfants. La recourante a affirmé enfin que ses parents remplissaient les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour en qualité de rentiers au sens de l'art. 28 LEtr et qu'en n'examinant pas leur requête sous l'angle de cette disposition, l'ODM avait violé la LEtr. L. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans son préavis du 10 mai 2010, l'autorité intimée a relevé en substance que la durée des divers séjours des intéressés en Suisse n'était pas de nature à fonder la reconnaissance d'un cas de rigueur. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2En particulier, les décisions en matière de dérogation aux conditions d'admission prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).

C-2205/2010 Page 5 1.4A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 1.5Il s'impose de relever ici que les conclusions du recours (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"; cf. à ce sujet ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200 consid. 3.2, 125 V 413 consid. 1 et 2, et Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.66 consid. 6b/bb) et que celles qui en sortent ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 et jurisprudence citée; JAAC 61.20 consid. 3; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, p. 148 ss; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e éd., Berne 1983, p. 44 ss; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2, p. 8s.; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, no 5.7.1.4, pp. 674/675). Cela signifie, en l'espèce, que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée dans sa décision du 5 mars 2010, laquelle détermine l'objet de la contestation. En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif de la décision attaquée, à la seule question de la dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aussi, l'argumentation développée par la recourante au sujet de l'application de l'art. 28 LEtr n'a pas à être examinée en la présente procédure et les conclusions du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de cette disposition sont irrecevables, dès lors que cette question ne fait pas partie de l'objet du litige. 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. 3.1A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

C-2205/2010 Page 6 requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungs-voraussetzungen, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 3.2Le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire. Le législateur fédéral a en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791, cf. message précité du 8 mars 2002, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]) ; ATAF 2009/40 précité consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s. ; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1 ; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 3.3Ainsi qu'il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité"), cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. 3.4Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que

C-2205/2010 Page 7 la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées). 4. En l'espèce, bien que B._______ et C._______ puissent se prévaloir de certaines attaches avec la Suisse au travers des séjours qu'ils y ont effectués dans le cadre de visites à leur fille, l'examen du dossier amène à constater qu'ils n'y ont jamais résidé de manière durable et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'aucune intégration (au plan social ou professionnel) dans ce pays. Il convient dès lors d'examiner si les prénommés se trouvent, pour d'autres raisons, dans une situation de détresse justifiant l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur leurs relations familiales (en Suisse et dans leur patrie) et sur leur état de santé (cf. ATAF 2007/45 récité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée). Il ressort à cet égard des informations fournies en cours de procédure que les intéressés sont retraités depuis 2005, qu'ils sont en bonne santé, qu'ils disposent d'autres membres de leur famille (un frère et deux sœurs) dans leur pays, que leur situation financière est confortable et qu'ils ne sont en proie à aucune difficulté particulière dans leur patrie. La recourante a ainsi motivé la demande d'autorisation de séjour déposée en faveur de ses parents par le souhait, outre de vivre avec eux, de pouvoir leur venir en aide en cas d'urgence. Or, c'est ici le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, une dérogation aux conditions d'admission n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation particulièrement rigoureuse. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée est également exposée, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (telles, par exemple, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse [cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF 2007/45 consid. 7.6 p. 597s.]), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'espèce, il n'apparaît nullement que la situation des parents de la recourante au Sri Lanka présenterait un caractère de détresse qui placerait les intéressés dans des conditions d'existence plus difficiles que la plupart de leurs compatriotes résidant sur place. De plus, les moyens financiers dont ils se sont prévalus paraissent susceptibles d'assurer sans problème leur existence dans leur pays. Le Tribunal relève par ailleurs que le fait que la présence en Suisse de ses parents permettrait à la recourante de leur confier en partie la garde de ses enfants ne constitue pas davantage un motif pertinent susceptible de justifier la venue en Suisse des intéressés (cf. à cet l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.3 in fine).

C-2205/2010 Page 8 Il s'impose de constater enfin que la décision attaquée ne constitue nullement un obstacle aux relations familiales entretenues par les intéressés avec leur fille établie en Suisse, qu'ils pourront continuer à visiter dans le cadre de séjours touristiques. Le Tribunal rappelle au surplus que les arguments développés par la recourante en relation avec l'art. 28 LEtr n'ont pas à être examinés dans le cadre de la présente procédure, eu égard à l'objet du litige défini au considérant 1.5 supra. Il demeure toutefois loisible aux intéressés de solliciter auprès des autorités cantonales l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition précitée. En conséquence, après une appréciation de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le TAF, à l'instar de l'autorité de première instance, parvient à la conclusion que la situation de B._______ et C._______ ne remplit pas les conditions pour la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 5. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 mars 2010, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est recevable. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante

C-2205/2010 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 19 avril 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé), – à l'instance inférieure, dossier SYMIC 4688155.3 en retour, – à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (dossier cantonal en retour).

C-2205/2010 Page 10 Le président du collège :Le greffier : Bernard VaudanGeorges Fugner

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