B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2203/2011
A r r ê t du 1 8 a v r i l 2 0 1 3 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, sans domicile de notification en Suisse, recourante,
contre
Office fédéral de la justice (OFJ), Bundesrain 20, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Aide sociale aux ressortissants suisses à l'étranger / rem- boursement.
C-2203/2011 Page 2 Vu la requête déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Lima le 7 février 2011 par A., citoyenne suisse née le 2 mai 1967 à Genève, par laquelle la prénommée a sollicité des autorités helvétiques une aide so- ciale pour subvenir à ses besoins au Pérou, voire à défaut la prise en charge de ses frais de rapatriement, la correspondance de A. du 11 février 2011, qui a indiqué qu'elle souhaitait pouvoir être rapatriée à Genève, dans la mesure où elle ne pouvait bénéficier d'une aide sociale au Pérou, l'achat de billets d'avion par l'Ambassade de Suisse à Lima pour le 23 fé- vrier 2011, en vue du rapatriement de la prénommée et de son fils B., le courrier de A. du 22 février 2011 informant la représentation de Suisse précitée qu'elle ne souhaitait plus être rapatriée avec son fils, l'écrit par lequel la prénommée s'est engagée, le même jour, à rembour- ser le montant des deux billets d'avion à la Confédération, la décision du 14 mars 2011 de l'Office fédéral de la justice (OFJ), de- mandant à A._______ le remboursement dans les 60 jours du prix d'achat des billets d'avion, représentant la somme de 2'363 francs 33, et l'infor- mant qu'à défaut d'un remboursement complet de cette dette, toute nou- velle aide sociale pourrait être refusée, le recours daté du 4 avril 2011 dirigé contre cette décision devant le Tri- bunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) et par lequel la prénommée conclut à l'annulation de cette dette et à ce que l'autorité de première instance renonce à son refus anticipé d'aide sociale, la décision de l'OFJ du 12 août 2011, par laquelle l'autorité inférieure a, en application de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), reconsidéré en partie la déci- sion rendue le 14 mars 2011, en ce sens qu'elle renonçait à exiger un remboursement de cette dette dans les soixante jours, ceci sans consé- quence sur l'aide sociale (fondée sur loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger [LAPE, RS 852.1]) que A._______ pourrait requérir à l'avenir, mais qu'elle ne renonçait toutefois pas définitivement à en demander le rembourse-
C-2203/2011 Page 3 ment, se réservant le droit de faire valoir cette créance si la situation fi- nancière de la prénommée devait s'améliorer, l'ordonnance du Tribunal du 30 août 2011 invitant A._______, compte te- nu de la nouvelle décision de l'OFJ du 12 août 2011, à indiquer si elle en- tendait retirer ou maintenir son recours et, en cas de maintien du recours, à en préciser les motifs, ordonnance à laquelle la prénommée n'a donné aucune suite, la correspondance du Tribunal adressée le 6 juin 2012 à la recourante, retournée par les services de la poste avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions fondées sur la LAPE prononcées par l'OFJ
C-2203/2011 Page 4 qu'à teneur de l'art. 19 al. 1 LAPE, les prestations d'aide sociale doivent être remboursées lorsque l'assisté n'a plus besoin d'aide et que son en- tretien et celui de sa famille sont assurés, qu'en application de l'art. 19 al. 5 LAPE, l'office fédéral statue sur le rem- boursement des prestations et peut renoncer entièrement ou partielle- ment à exiger le remboursement si les circonstances le justifient, qu'en l'espèce, compte tenu de l'obligation légale faite au bénéficiaire des prestations de l'aide sociale de les rembourser en cas de retour à meilleu- re fortune, telle que prévue à l'art. 19 al. 1 LAPE, c'est de manière justi- fiée que dans sa décision du 12 août 2011, l'OFJ, tout en indiquant qu'il n'exigeait plus le remboursement du montant de 2'363 francs 33 dans l'immédiat, s'est réservé le droit de demander à A._______ le rembour- sement de cette dette si sa situation financière devait s'améliorer, qu'invitée par le Tribunal le 30 août 2011 à préciser les motifs pour les- quels elle entendait maintenir son recours contre la nouvelle décision de l'OFJ du 12 août 2011, A._______ n'y a donné aucune suite, qu'ainsi, elle n'a fait valoir aucune circonstance particulière au sens de l'art. 19 al. 5 LAPE justifiant une exonération de l'obligation de rembour- sement en cas de retour à meilleure fortune, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'OFJ de s'être ré- servé le droit, dans sa décision du 12 août 2011, de faire valoir sa créan- ce si la situation financière de la recourante s'améliorait, qu'en conséquence, après une appréciation de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs afférents à la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que la décision querellée, telle qu'elle a été reconsidérée par l'autorité inférieure dans le cadre de l'échange d'écritures, est conforme au droit (cf. art. 49 PA), que partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il n'est pas de- venu sans objet, qu'en l'espèce, même si l'autorité inférieure est partiellement revenue sur sa décision dans le cadre de l'échange d'écritures, il ne se justifie pas d'allouer des dépens réduits à la recourante, dès lors qu'elle a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la présente cause (cf. ATF 133 III 439 consid. 4, arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.4) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais
C-2203/2011 Page 5 éventuels qu'elle a eu à supporter (cf. art. 64 al.1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que vue l'issue de la cause et compte tenu des mesures d'instruction en- treprises depuis le dépôt du recours, il se justifierait de percevoir des frais réduits de procédure, mais qu'il y sera renoncé en l'espèce, à titre excep- tionnel (art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b FITAF), que dans la mesure où la recourante est sans domicile connu en Suisse et qu'elle n'a pas indiqué de domicile de notification en ce pays au sens de l'art. 11 b al. 1 PA, le présent arrêt mettant un terme à la procédure doit lui être notifié en extrait par voie de publication officielle, conformé- ment à l'art. 36 let. b PA, (dispositif page suivante)
C-2203/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par publication dans la Feuille fédérale, en application de l'art. 36 let. b PA – à l'autorité inférieure, avec dossier A 54'321 en retour – à l'Ambassade de Suisse à Lima, en copie pour information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer- hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit pu- blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu- sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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