B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2173/2021
A r r ê t d u 29 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition
Caroline Gehring, juge unique, Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______, (Bosnie-Herzégovine), recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, conditions de recevabilité du recours (décision sur opposition du 4 février 2021).
C-2173/2021 Page 2 Vu la décision sur opposition rendue le 4 février 2021 et notifiée à A._______ (ci-après : assuré) le 19 février 2021 (cf. suivi du pli recommandé RM_CH) aux termes de laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) a rejeté l’opposition du prénommé et confirmé sa décision du 17 novembre 2020 déniant à ce dernier le droit au rembour- sement de ses cotisations AVS (TAF pce 1 annexe), les courriers électroniques non sécurisés adressés à la CSC les 8 et 22 mars 2021 ainsi que le 15 avril 2021 aux termes desquels A._______ con- teste la décision sur opposition précitée (TAF pce 1 annexes), la transmission des courriels susmentionnés au Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : Tribunal ou TAF), comme objets de sa compétence, par envoi du 6 mai 2021 (TAF pce 2), la décision incidente du 26 mai 2021 aux termes de laquelle le Tribunal a accusé réception du recours de A._______ (ci-après : assuré ou recourant) formé par courriels non sécurisés et a invité ce dernier, d’une part à régu- lariser son recours en déposant une écriture dûment munie de motifs et conclusions idoines ainsi que de sa signature manuscrite et originale à dé- faut de quoi le recours serait déclaré irrecevable, d’autre part à communi- quer au Tribunal une adresse de notification en Suisse sans quoi la procé- dure se poursuivrait par voie de publication officielle dans la Feuille fédé- rale, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la déci- sion incidente (TAF pce 3), la notification de la décision incidente au recourant opérée le 10 juin 2021 par l’intermédiaire de l’Ambassade de Suisse en Bosnie et Herzégovine (cf. avis de réception RC_BA [TAF pce 5 annexe]), le silence du recourant, et considérant que selon l’art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi- nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce − prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans con- naît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF,
C-2173/2021 Page 3 qu’en vertu des art. 33 let. d LTAF et 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les décisions sur opposition prises par la Caisse suisse de compensation CSC peuvent être contestées devant ce tribunal, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé- ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu’en vertu de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-vieillesse et sur- vivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’op- position n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA), que le mémoire de recours doit comporter la signature manuscrite de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas figurer en photo- copie (ATF 112 Ia 173; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012), que les écrits transmis à l’autorité par voie électronique doivent être munis de la signature électronique qualifiée − au sens de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur les services de certification dans le domaine de la signature électronique et des autres applications des certificats numériques (loi sur la signature électronique [SCSE; RS 943.03]) − de la partie ou de son man- dataire (art. 21a al. 1 et 2 PA), que la signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qua- lifié au sens de la SCSE est assimilée à la signature manuscrite, les dispo- sitions légales ou conventionnelles contraires étant réservées (art. 14 al. 2 bis du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO, RS 220]),
C-2173/2021 Page 4 que la transmission d’un recours par courriel non muni d’une signature électronique qualifiée au sens de la SCSE ne remplit pas les exigences requises par la PA et la SCSE, de sorte que le recours ne saurait être va- lablement déposé par courriel ou autres services de messagerie (ATF 142 V 152 consid. 2.4), que si le recours ne satisfait pas aux exigences précitées, l’autorité de re- cours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l’avisant que si ce délai n’est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que le recours déposé en l’espèce l’a été par voie électronique sans être muni de motifs, de conclusions, ni d’une signature qualifiée au sens de la SCSE, que le recours ne répondant ainsi pas aux exigences de recevabilité for- melle susmentionnées, le Tribunal a fixé au recourant, par décision inci- dente du 26 mai 2021 notifiée le jeudi 10 juin 2021 (cf. avis de réception RC_BA [TAF pce 5]), un délai de 15 jours à compter de la réception de ladite décision, afin qu’il régularise son recours par le dépôt d’une écriture dûment munie de motifs et de conclusions idoines ainsi que de sa signature manuscrite et originale, en l’avertissant qu’à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 3), que le délai ainsi imparti a commencé à courir le vendredi 11 juin 2021 et a échu le vendredi 25 juin 2021, sans que le recourant n’y ait donné suite, qu’il ne ressort pas du dossier que ce dernier aurait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA; voir également art. 24 al. 1 PA), que dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le recourant n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable − ainsi que le recourant en a été avisé par décision incidente du 26 mai 2021 − à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que, par ailleurs, le recourant n’a communiqué au Tribunal aucun domicile de notification en Suisse, de sorte que le présent arrêt lui sera notifié par voie de publication officielle dans la Feuille fédérale,
C-2173/2021 Page 5 qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; voir également art. 85 bis LAVS), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en rel. avec l’art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
C-2173/2021 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par voie de publication officielle dans la Feuille fédérale) – à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. _) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : Le greffier :
Caroline Gehring Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :