Co ur II I C-2 1 7/ 20 0 6 {T 0 /2 } Arrêt du 9 juillet 2007 Composition :Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, recourante, représentée par Me Pascal Petroz, avocat, avenue de Champel 24, case postale 123, 1211 Genève 12, contre Office fédéral des migrations (ODM), 3003 Berne, autorité intimée, concernant Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.Agissant le 27 novembre 2003 par l'entremise de Me Pascal Pétroz, A., ressortissante péruvienne née en 1958, a sollicité de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP-GE) l'octroi d'une autorisation de séjour en marge des mesures de limitation au motif de la relation étroite qu'elle entretiendrait avec la Suisse. A cette occasion, elle a notamment exposé être arrivée en Suisse en octobre 1992 comme touriste et, après la fréquentation d'un cours de français à l'université populaire, avoir pris un emploi comme employée domestique dès janvier 1993. Dans ce courrier, elle se prévaut en outre de son indépendance financière, d'une intégration parfaite, d'une moralité irréprochable et de parler couramment le français. B.L'instruction menée par l'OCP-GE a permis d'établir que A. n'était connue ni de la police ni de l'office des poursuites et n'était pas aidée financièrement par l'Hospice Général. Il a en outre été établi que le père, deux frères et une soeur de la recourante vivaient toujours au Pérou et que deux autres frères étaient établis en Europe. Au cours de la procédure cantonale, l'intéressée a signalé que durant son séjour en Suisse elle avait travaillé pour treize familles différentes en tant qu'employée domestique. Entendue par l'OCP-GE, le 14 février 2005, l'intéressée a en outre déclaré avoir quitté la Suisse durant un mois et demi pendant l'hiver 2004-2005, qu'elle se considérait trop âgée pour retourner dans son pays d'origine et y trouver un emploi. Par décision du 10 mars 2005, l'OCP-GE a accepté de mettre A._______ au bénéfice d'une autorisation de séjour en marge des mesures de contingentement, sous réserve "de l'approbation" de l'ODM. Le 14 mars 2005, l'autorité cantonale a transmis le dossier de la requérante à l'autorité fédérale pour examen et décision quant à une éventuelle exception aux mesures limitant le nombre des étrangers en Suisse. C.Par courrier du 10 juin 2005, l'ODM a informé l'intéressée qu'il n'entendait pas lui accorder l'exception proposée par le canton de Genève et lui a imparti un délai pour se prononcer à cet égard. Agissant dans ce délai par l'entremise Me Pascal Pétroz, la requérante a fait part de son opposition quant à une éventuelle décision négative, soulignant notamment son intégration et ses attaches avec la Suisse ainsi que la continuité de son séjour dans ce pays. D.En date du 11 juillet 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette autorité a en particulier retenu qu'un séjour illégal n'est en principe pas pris en compte dans l'évaluation d'un cas de rigueur, qu'au vu des infractions aux prescriptions sur la police des étrangers qu'elle avait commises, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'un comportement irréprochable, que son intégration n'avait rien d'exceptionnel, que la continuité de son séjour

3 n'avait pas été démontrée à satisfaction et qu'elle avait indéniablement conservé d'étroites attaches avec son pays d'origine. E.Agissant le 6 septembre 2005 par l'entremise de Me Pascal Pétroz, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 11 juillet 2005 auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour, la recourante se prévaut de la durée de son séjour en Suisse depuis 1992, qu'elle estime comme étant suffisamment démontrée, de son intégration et de la rupture de ses liens avec le Pérou, de la passivité de l'OCP-GE devant le phénomène des travailleurs clandestins et de la violation du principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où elle se trouve dans une situation analogue à une autre personne ayant obtenu une exception aux mesures de limitation. F.Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a proposé le rejet, le 18 novembre 2005. Invitée à se prononcer sur la réponse au recours de l'ODM, l'intéressée, agissant le 23 décembre 2005 par l'entremise de son mandataire, a persisté intégralement dans ses moyens et conclusions du 6 septembre 2005, indiquant notamment qu'elle avait été embauchée, avec l'assentiment de l'autorité cantonale, par une école de la place genevoise en qualité de gouvernante et qu'elle souffrait d'une importante hernie discale selon un rapport médical établi le 31 octobre 2005. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1.Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le

4 Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF). A._______ qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2.A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 3.A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour. Au demeurant, la compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]). Partant, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour, s'avèrent irrecevables. 4.En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). 4.1Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas

5 valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 4.2A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton de Genève dans sa proposition du 14 mars 2005 s'agissant de l'exemption de la recourante des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). 5.L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 5.1Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement

6 pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss). 5.2S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, la jurisprudence du Tribunal fédéral confirme que de manière générale, de tels séjours ne doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé à cet égard qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu pour cela de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130 op. cit. ibidem). Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue comme un ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or, l'attitude que la recourante a adoptée pendant son séjour clandestin dans ce pays contribue à ce marché condamnable. Il ressort entre autres de la jurisprudence précitée que l'exception prévue à l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de faveur – par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des étrangers – dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.4). 6.Dans son mémoire de recours, l'intéressée invoque notamment le bénéfice

7 de la Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (ci-après : la Circulaire). 6.1Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2 ème édition, Berne 1994, p. 264ss). 6.2La Circulaire, révisée la dernière fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en Suisse n'est pas régulier en rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a pas fait autre chose que d'apprécier la situation concrète de l'intéressée à l'aune des principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Si la Circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour d'une certaine durée et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement le prononcé d'une exception au sens de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. La recourante ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005). 7.En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer à Genève où elle allègue avoir vécu en tout depuis un peu plus de quinze ans. Se fondant sur les pièces du dossier, le Tribunal administratif fédéral estime que les éléments portés à sa connaissance permettent de considérer qu'au moins depuis le mois de juillet 1996, l'intéressée a résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 27 novembre 2003, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance cantonale. Or, un tel séjour, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être

8 considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt 2A.565/2005 du 23 décembre 2005). Dans ces circonstances, A._______ ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, la recourante se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. Dans la mesure où, selon la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra consid. 5.2), la durée du séjour clandestin en Suisse ne doit pas être prise en considération dans l'évaluation d'un cas de rigueur, le Tribunal administratif fédéral relève qu'il n'importe dès lors pas de déterminer si l'intéressée a effectivement séjourné de manière continue depuis l'automne 1992 ou depuis l'été 1996. Il convient toutefois de relever qu'outre des dépositions écrites ou des témoignages, dont on ne saurait exclure qu'elles aient été produites et proposées pour les besoins de la cause, la recourante n'avance aucun autre moyen de preuve concernant un séjour ininterrompu qui aurait eu lieu avant l'été 1996. 8.Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement difficile. 8.1Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 5.1). 8.2En l'occurrence, en sus de la durée de son séjour, la recourante justifie avant tout sa démarche par son intégration à la société genevoise et la perte des liens avec son pays d'origine. En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de l'intéressée, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers qui ont passé autant d'années en Suisse, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par la recourante, ni

9 les excellents contacts qu'elle a pu établir avec la population locale, il ne saurait pour autant considérer que la prénommée se soit créé avec ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Au demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en Suisse, A._______ a certes, par son travail, constamment assuré son indépendance financière et nullement émargé à l'assistance publique. Force est toutefois de constater qu'elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même ses employeurs se sont montrés entièrement satisfaits de ses services (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement de la recourante en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, lors de son séjour clandestin en Suisse et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, la prénommée a séjourné et travaillé dans ce pays de manière totalement illégale. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.2). De plus, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, l'attitude que la recourante a adoptée pendant son séjour clandestin dans ce pays contribue au marché condamnable du travail illégal. En tout état de cause, le fait d'avoir déposé une demande d'autorisation de séjour après un séjour illégal d'une durée aussi grande que celui de la recourante ne saurait être vu comme la démonstration d'une intégration spécialement marquée. Il convient encore de préciser que la recourante ne saurait valablement se prévaloir de la passivité des autorités cantonales face au phénomène des travailleurs clandestins afin d'obtenir, sur cette seule base, une exception aux mesures de limitation et ceci tant du point de vue de la prise en considération de la durée du séjour illégal que de celui du principe de la bonne foi. Par ailleurs, il convient de rappeler ici que c'est au Pérou que la recourante a vécu la plus grande partie de son existence et notamment plus des quarante premières années de sa vie, années qui dépassent largement celles qui sont décisives pour la formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que le séjour sur le territoire suisse de la recourante ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa patrie. Dans ce cadre là, il convient en outre de prendre en considération qu'à l'exception de deux de ses frères, l'ensemble des membres de la famille proche de la recourante vit toujours au Pérou. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que l'intéressée a

10 perdu une partie de ses racines au Pérou à travers son séjour en Suisse, force est néanmoins de constater qu'elle bénéficie dans son pays d'origine de conditions familiales très favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur l'appui, moral du moins, de sa famille proche. 9.Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. A cet égard, force est de constater que l'hernie discale dont fait état le certificat médical du 31 octobre 2005 produit dans le cadre de la réplique à la réponse au recours, n'apparaît pas comme étant une atteinte à la santé suffisamment grave pour fonder la reconnaissance d'un cas de rigueur. En effet, rien ne laisse supposer que cette affection ne pourrait pas être prise en charge de manière suffisante, sans accroissement notable de la morbidité, ailleurs qu'en Suisse, ce que la recourante n'allègue par ailleurs pas. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que A.________ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. 10.Dans son mémoire de recours, l'intéressée allègue encore, sans avancer ni proposer le moindre moyen de preuve à cet égard, une inégalité de traitement par rapport à une autre ressortissante péruvienne dont la situation serait analogue à la sienne et qui aurait été exemptée des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2, 129 I 113 condi. 5.1). En l'occurrence, à la lecture des deux dossiers, une inégalité de traitement

11 entre le cas de référence et celui de la recourante, au détriment de celle-ci, peut difficilement être contestée. En effet, l'ensemble des différences existantes ne saurait être considéré comme suffisant pour justifier, du point de vue d'une exception aux mesures de limitation, une solution différente. Toutefois, même si la personne à laquelle la recourante se réfère dans son mémoire de recours avait bénéficié d'un traitement non conforme aux principes dégagés de la jurisprudence du Tribunal fédéral et repris dans la Circulaire, nul ne saurait invoquer le principe de l'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers. Un droit à l'égalité dans l'illégalité est néanmoins reconnu à certaines conditions cumulatives. Ainsi faut-il, entre autres, que l'on puisse attendre de l'autorité compétente qu'elle persistera dans l'inobservance de la loi (ATF 127 II 113 consid. 9, 126 II 106 consid. 5c; Revue suisse de jurisprudence [RSJ] 2004 442). Or, il a été démontré que par la décision entreprise, l'ODM avait appliqué correctement la loi, respectivement le droit. La solution retenue dans le cas auquel renvoie la recourante semble ainsi être un cas isolé qui ne permet pas de conclure que l'autorité intimée entendrait opter pour une pratique générale contraire au droit. Dans plusieurs affaires semblables, l'ODM a refusé de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur, décisions récemment confirmées par le Tribunal administratif fédéral sur recours (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 30 mars 2007 et C-239/2006 du 23 mars 2007). Finalement, il convient encore de préciser qu'il s'agit ici d'un domaine où il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur, de sorte que le moyen invoqué apparaît mal fondé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.199/2006 du 2 août 2006). 11.Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 11 juillet 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.

12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2.La recourante demeure assujettie aux mesures de limitation. 3.Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 5 octobre 2005. 4.Le présent arrêt est communiqué: -à la recourante (recommandé) -à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 152 939 en retour. La présidente du collège:Le greffier: Elena Avenati-CarpaniOliver Collaud Date d'expédition:

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CH_BVGE_001
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09.07.2007
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25.03.2026