Cou r III C-21 5 9 /20 0 8 {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 a v r i l 2 0 0 9 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. A._______, représentée par Me Laurent Damond, avocat à Lausanne, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-21 5 9 /20 0 8 Faits : A. A.aLe 31 janvier 2006, A._______ (ressortissante brésilienne, née le 11 août 1988) est entrée illégalement en Suisse, en vue de vivre auprès de sa mère B._______ (ressortissante brésilienne, née le 20 mars 1970), qui était au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite du mariage qu'elle avait contracté le 14 octobre 2002 à Lausanne avec un ressortissant suisse. A.bLe 20 février 2006, l'intéressée, agissant par sa mère, a formellement sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier que, par déclaration écrite du 8 juin 2005 signée par-devant le Consulat général du Brésil à Boston (USA), le père de la requérante avait autorisé sa fille mineure à voyager seule à l'étranger. Quant à la mère de la requérante, qui s'était constitué un domicile séparé de son conjoint, elle avait déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès des autorités de justice civile compétentes en date du 6 octobre 2005 et, par prononcé du 20 décembre 2005, avait formellement été autorisée à vivre séparée de son époux. Dans le courrier qu'elle avait adressé le 1 er février 2006 aux autorités vaudoises de police des étrangers, elle avait annoncé la venue de sa fille en Suisse et avait expliqué que, compte tenu du fait qu'elle vivait seule et n'avait ni le temps ni les moyens financiers de se rendre au Brésil, elle avait besoin d'avoir sa fille auprès d'elle, précisant que cette dernière envisageait d'entreprendre des études de médecine en Suisse. Par déclaration écrite du 17 février 2006, le beau-père de la requérante avait indiqué qu'il n'était pas disposé à prendre sa belle-fille en charge financièrement, compte tenu de sa situation matrimoniale. A.cDans ses lettres d'explication manuscrites des 14 et 31 mai 2006, B._______ a notamment exposé qu'avant sa venue en Suisse, elle n'avait jamais vécu séparée de ses deux enfants, la requérante et son frère resté au pays. Elle a expliqué que, lorsqu'elle avait quitté le Brésil, elle avait confié la garde de ses enfants à sa mère, car les intéressés étaient scolarisés et sa mère ne voulait pas rester seule sur place, mais qu'elle s'était aperçue, lors de son dernier voyage dans sa Page 2
C-21 5 9 /20 0 8 patrie, que ses enfants avaient besoin d'elle. Elle a invoqué qu'elle ne pouvait pas compter sur le père de sa fille (laquelle était née hors mariage, mais avait officiellement été reconnue par son géniteur en 1993), dès lors que celui-ci avait émigré aux USA. Elle a ajouté avoir tout fait pour assurer une vie meilleure à ses enfants et qu'elle espérait que son fils puisse un jour venir la rejoindre en Suisse. Elle a précisé qu'elle était propriétaire d'une boutique de vêtements au Brésil, dont elle avait confié la gestion à sa fille et à un cousin. B. Par décision du 14 juillet 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour qui avait été accordée à B._______ en raison de son mariage, retenant en substance que, dans la mesure où le couple vivait séparé depuis plusieurs mois, la prénommée se prévalait abusivement d'une union vide de sens pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse. Subsidiairement, dite autorité a également rejeté la demande de regroupement familial présentée par A.. Elle a par ailleurs prononcé le renvoi des intéressées du territoire cantonal. Le 14 août 2006, les prénommées ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (TA). En date du 17 octobre 2007, le SPOP, constatant que B. et son époux avaient repris la vie commune le 1 er octobre 2007, a informé le TA qu'il était disposé à revenir sur sa décision, en renouvelant l'autorisation de séjour qui avait été accordée à la prénommée en raison de son mariage et en proposant à l'autorité fédérale de police des étrangers l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ au titre du regroupement familial. Le TA a radié l'affaire du rôle le 28 décembre 2007. B._______ a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement, valable rétroactivement à partir du 14 octobre 2007. C. Le 25 octobre 2007, le SPOP a transmis le dossier à l'Office fédéral des migrations (ODM), pour approbation. Le 12 novembre 2007, l'ODM a informé la requérante de son intention de lui refuser une telle approbation et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. L'intéressée a pris position le 11 décembre 2007. Page 3
C-21 5 9 /20 0 8 D. Par décision du 15 février 2008, l'ODM a refusé de donner son aval à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ au titre du regroupement familial et a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse. L'autorité a retenu en substance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que B._______ ait conservé, après son départ du pays, une relation particulièrement étroite avec sa fille et qu'au demeurant, rien ne permettait de justifier qu'elle n'ait pas sollicité le regroupement familial en sa faveur immédiatement après son mariage avec un ressortissant suisse. Elle a par ailleurs constaté que A._______ était entrée en Suisse à l'âge de 17 ans et demi, à savoir au terme de sa scolarité obligatoire, respectivement au moment où elle devait envisager son avenir professionnel, et a fait valoir que l'ensemble des circonstances tendait à démontrer que la demande de regroupement familial avait été déposée essentiellement dans le but de procurer à celle-ci de meilleures opportunités au plan professionnel et social. Enfin, elle a estimé que le dossier ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi de la requérante au Brésil (pays où elle avait toutes ses attaches) dès lors qu'elle était désormais majeure et en mesure de mener une existence autonome. E. Le 3 avril 2008, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle a exposé que, n'ayant pas connu son père, elle avait toujours vécu avec sa mère et sa grand-mère maternelle et qu'après le départ de sa mère pour la Suisse, son aïeule avait pris soin d'elle. Elle a invoqué que, durant la séparation, bien que sa grand-mère disposât d'une procuration à son nom, toutes les décisions importantes concernant son éducation avaient toujours été prises par sa mère, laquelle subvenait également à ses besoins depuis la Suisse, entretenait avec elle des contacts quotidiens (notamment par téléphone et par courriel) et s'était rendue chaque année au Brésil pour un à deux mois pour s'occuper de ses enfants. Elle a insisté sur le fait que sa mère s'était installée en Suisse alors qu'elle était âgée de 14 ans, soit à une époque où leur relation était déjà solidement ancrée. Elle a précisé qu'elle avait suivi tout son cursus scolaire au Page 4
C-21 5 9 /20 0 8 Brésil, des classes primaires au gymnase, et fait valoir qu'elle était venue en Suisse sitôt sa scolarité achevée. Elle a par ailleurs reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des efforts d'intégration qu'elle avait consentis depuis son arrivée en Suisse, relevant qu'elle avait suivi des cours intensifs de français auprès de l'Ecole-club Migros pendant six mois, puis avait fréquenté les cours dispensés par l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion du canton de Vaud, et qu'elle avait en outre effectué plusieurs stages professionnels dans le secteur de la restauration en vue de trouver une place d'apprentissage. Elle a invoqué qu'elle était venue en Suisse non pas pour s'y créer une vie meilleure, mais dans l'unique but de se rapprocher de sa mère et de poursuivre leurs relations privilégiées, soulignant que le Brésil connaissait également des débouchés intéressants pour la classe moyenne au plan scolaire et professionnel et que sa formation lui donnait accès à des études universitaires dans son pays. Enfin, elle a allégué que l'état de sa grand-mère nécessitait une hospitalisation, que celle-ci ne serait ensuite plus en mesure de s'occuper d'elle et qu'elle n'avait pas d'autres membres de sa famille dans sa patrie sur qui compter. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 9 juin 2008. Dit office a insisté sur le fait que B._______ (qui avait déjà séjourné illégalement en Suisse du 18 mars 2001 au 26 juillet 2001, avant de déposer une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la Représentation suisse à Lyon en date du 25 juin 2002 en vue de s'installer auprès de son futur époux) avait vécu séparée de sa fille durant de nombreuses années avant de solliciter le regroupement familial. G. Par ordonnances des 12 juin et 22 août 2008, le TAF a invité la recourante à se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure, à fournir des renseignements circonstanciés au sujet de son réseau familial au Brésil et à l'étranger (notamment en Suisse) et à produire un certificat médical détaillé au sujet de l'état de santé de sa grand-mère maternelle. Page 5
C-21 5 9 /20 0 8 H. L'intéressée a répliqué le 19 août 2008 et a produit, le 16 septembre suivant, une traduction française du document médical annexé à sa réplique. I. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le frère de la recourante, C._______ (ressortissant brésilien, né le 23 décembre 1990), est entré en Suisse au mois d'août 2007. Par décision du 17 novembre 2008, le SPOP a rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Un recours a été interjeté contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Quant à B._______, elle a divorcé de son mari le 17 octobre 2008 (date d'entrée en force du jugement de divorce). Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance (respectivement au renouvellement ou à la prolongation) d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM - qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. consid. 5 infra). 1.2L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé- ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), Page 6
C-21 5 9 /20 0 8 ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels le règlement d'exécution du 1 er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, le TAF prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra). Page 7
C-21 5 9 /20 0 8 3. 3.1Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf. art. 1a LSEE). 3.2L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE). 3.3Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Il est à noter que cet objectif est demeuré inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les étrangers (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in: FF 2002 3469ss, p. 3535 ad art. 16 du projet, qui renvoie au ch. 1.2.3 p. 3484ss ; cf. également l'art. 3 LEtr). 4. 4.1Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Page 8
C-21 5 9 /20 0 8 Ces dispositions correspondent, dans l'esprit, à celles qui ont été abrogées lors de l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. art. 51 OLE, art. 18 al. 1 et 3 LSEE, art. 19 al. 5 RSEE et art. 1 al. 1 let. c OPADE). 4.2Conformément à la réglementation fédérale des compétences en matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la compétence d'approuver la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51s., ATF 120 Ib 6 consid. 2 et 3 p. 8ss, et les références citées). Dit office bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (cf. consid. 3.2 supra). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des étrangers de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par dites autorités. 5. 5.1En premier lieu, il convient d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur sa relation avec sa mère, qui est actuellement titulaire d'une autorisation d'établissement. A ce propos, le TAF rappelle que l'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée). 5.2A titre préliminaire, le TAF observe que l'art. 3 OLE a uniquement pour but de soustraire certaines catégories d'étrangers, notamment les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses au sens de l'alinéa 1bis (cf. art. 3 al. 1 let. c OLE), à certaines dispositions de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (cf. arrêt du TF 2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1), sans pour autant créer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Cette ordonnance ne saurait en effet constituer le fondement d'un droit de séjour qui irait au- delà de la loi (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et la jurisprudence citée, confirmé notamment par l'arrêt du TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.3). Contrairement à ce que laisse entendre l'ODM dans sa décision, un ressortissant étranger - à supposer qu'il tombe sous le Page 9
C-21 5 9 /20 0 8 coup de la disposition précitée (et de la jurisprudence en la matière) - ne saurait dès lors prétendre à un titre de séjour fondé sur cette disposition (sur ces questions, cf. également l'arrêt du TAF C-3239/2007 du 27 juin 2008 consid. 6, et la jurisprudence citée). 5.3Aux termes de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. A cet égard, le TF a eu l'occasion de préciser que le moment déterminant pour apprécier s'il existe un droit pour l'enfant - eu égard à son âge - d'être inclus dans l'autorisation d'établissement du parent vivant en Suisse en vertu de la disposition précitée (laquelle est également applicable par analogie à l'enfant étranger d'un citoyen suisse) est la date du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée, confirmé notamment par l'arrêt du TF 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 1.2). Il en va toutefois différemment lorsque, au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, le parent vivant en Suisse ne dispose pas encore de l'autorisation d'établissement, mais bénéficie seulement d'une autorisation annuelle de séjour. Dans cette hypothèse, le moment déterminant pour apprécier si l'enfant peut prétendre à un titre de séjour fondé sur la disposition précitée est celui qui fait naître le droit au regroupement familial, à savoir la date de la délivrance du permis d'établissement au parent vivant en Suisse. Si l'enfant a plus de 18 ans à ce moment-là, il n'a pas le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de son parent (cf. arrêt du TF 2A.21/2001 du 1 er mai 2001 consid. 2c, et la jurisprudence citée, et arrêt du TF 2A.646/2005 du 9 mai 2006 consid. 3 ; cf. également arrêt du TAF C-445/2006 du 3 décembre 2007 consid. 4). En l'espèce, A._______ était certes âgée de moins de 18 ans lors du dépôt de sa demande de regroupement familial. A cette époque, sa mère n'était toutefois titulaire que d'une autorisation annuelle de séjour. Elle n'a été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement qu'à partir du 14 octobre 2007, soit cinq ans après la conclusion de son mariage. Or, à ce moment-là, la recourante était déjà âgée de 19 ans, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE (cf. arrêt du TF 2C_319/2007 du 2 octobre 2007 consid. 1.1, qui se rapporte à une Pag e 10
C-21 5 9 /20 0 8 cause dans laquelle l'un des enfants était majeur au moment où leur mère s'était vu délivrer un permis d'établissement, alors que les deux autres enfants étaient encore mineurs). 5.4L'art. 8 par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) peut également conférer un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour aux enfants mineurs d'un ressortissant étranger bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit) à la condition qu'ils entretiennent avec ce parent des relations étroites, effectives et intactes (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence et doctrine citées). Selon la jurisprudence, cette norme conventionnelle ne peut toutefois être invoquée que si ces enfants n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans au moment où l'autorité de recours statue (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée, confirmé par le consid. 1.1.2 de l'arrêt du TF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006, partiellement publié in: ATF 133 II 6). Cette norme vise toutefois principalement à protéger les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun. Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial (tels les descendants majeurs ou les frères et soeurs, notamment) ne sauraient en principe se prévaloir de la protection découlant de la norme précitée, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de dépendance particulier envers leur proche parent établi en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome et nécessitant en conséquence une prise en charge permanente (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait en effet étendu de façon excessive si tous les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette norme conventionnelle le droit de résider en Suisse auprès de leurs parents (cf. ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5, confirmé par l'arrêt du TF 2A.87/2006 du 29 mai 2006 consid. 1.4.2). A ce propos, il convient de relever que des difficultés Pag e 11
C-21 5 9 /20 0 8 économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour dans ce pays (cf. arrêts du TF 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2, 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2 et 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2). In casu, A._______ est âgée actuellement de 20 ans et ne se prévaut pas de problèmes de santé particuliers qui l'empêcheraient de mener une existence autonome. A défaut d'un lien de dépendance accru envers sa mère, elle ne saurait donc se réclamer du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. Quant à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), il ne confère pas une protection plus étendue que la norme conventionnelle précitée en matière de police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée). 5.5La recourante ne peut dès lors se prévaloir d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fondé sur sa relation avec sa mère (au sujet de sa relation avec son frère, cf. consid. 8.2 infra). La présente cause doit donc être examinée exclusivement à la lumière des art. 38 et 39 OLE (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et la jurisprudence citée, confirmé par l'arrêt du TF 2C_57/2007 du 9 juillet 2007 consid. 3.2). 6. 6.1En vertu de l'art. 38 OLE, le conjoint et les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour ordinaire en Suisse peuvent être autorisés par les autorités cantonales de police des étrangers compétentes à séjourner auprès de ce dernier au titre du regroupement familial. L'étranger au bénéfice d'un tel titre de séjour ne peut toutefois requérir la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition Pag e 12
C-21 5 9 /20 0 8 précitée en faveur de sa famille que si les conditions prévues par l'art. 39 al. 1 OLE sont réalisées, à savoir : -lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables; -lorsqu'il vit en communauté avec elle [sa famille] et dispose à cet effet d'une habitation convenable; -lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir et -si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée. L'art. 39 OLE énumère les critères minimaux prévus par le droit fédéral qui doivent être réalisés pour qu'une autorisation de séjour puisse être délivrée par les autorités cantonales de police des étrangers, au titre du regroupement familial, aux membres de la famille d'un ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de séjour ordinaire en Suisse (cf. MARC SPESCHA, Handbuch zum Ausländerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 1999, p. 186). Les conditions d'application de la disposition précitée sont cumulatives. 6.2C'est le lieu de rappeler que les art. 38 et 39 OLE sont rédigés en la forme potestative (« Kann-Vorschriften ») ; un ressortissant étranger ne saurait en conséquence en déduire un droit de séjourner sur le territoire helvétique, et ce, même si les conditions requises par ces dispositions sont remplies (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et la jurisprudence citée, et arrêt du TF 2C_319/2007 précité consid. 1.3). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. consid. 3.2 et 4.2 supra). 6.3En l'occurrence, le TAF peut se dispenser d'examiner si, à la suite de son divorce entré en force le 17 octobre 2008 (cf. let. I supra), B._______ satisfait encore à toutes les exigences matérielles et financières prévues par l'art. 39 al. 1 OLE, car l'approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée in casu doit être refusée pour d'autres motifs (cf. consid. 7 et 8 infra). 7. 7.1Dans l'application des art. 38ss OLE, l'autorité peut s'inspirer des principes dégagés par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 17 al. 2 LSEE, ainsi que l'a souligné le TF (cf. arrêt du TF 2A.78/1999 du 19 février 1999 en la cause T. K. c/DFJP consid. 4). Pag e 13
C-21 5 9 /20 0 8 7.2Selon sa lettre et sa finalité, l'art. 17 al. 2 LSEE ne s'applique directement que si le lien conjugal unissant les parents est intact. Le but du regroupement familial est en effet de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Lorsque les parents font ménage commun, la venue des enfants mineurs en Suisse au titre du regroupement familial est en principe possible en tout temps, sans restriction autre que celle tirée de l'abus de droit (cf. ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9s. et la jurisprudence citée, confirmé notamment par l'arrêt du TF 2C_507/2007 du 20 novembre 2007 consid. 1 ; voir toutefois la nouvelle réglementation prévue par l'art. 47 LEtr, laquelle n'est pas applicable au cas d'espèce conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr [cf. consid. 1.2 supra]). 7.3A certaines conditions, la jurisprudence admet toutefois également l'application par analogie de la disposition précitée aux parents séparés, divorcés ou veufs dont l'un d'eux, établi en Suisse depuis plusieurs années, veut faire venir après coup auprès de lui ses enfants restés au pays qui ont entre-temps été confiés à l'autre parent ou à des proches. Dans cette hypothèse, le but du regroupement familial ne peut être que partiel, raison pour laquelle la jurisprudence soumet ce droit à des conditions sensiblement plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun. Ainsi, il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent. Il en va de même lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple des proches parents tels les grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc. (cf. ATF 133 II précité consid. 3.1 p. 9s. et la jurisprudence citée, confirmé notamment par l'arrêt du TF 2C_507/2007 précité consid. 1). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 133 II précité consid. 3.1 p. 9s. et la jurisprudence citée). A ce propos, il sied de relever que le TF, dans sa pratique récente, a abandonné le critère selon lequel le parent établi en Suisse devait avoir maintenu Pag e 14
C-21 5 9 /20 0 8 une relation familiale prépondérante avec ses enfants en dépit de la séparation et de la distance ; ce critère n'est donc plus déterminant (cf. arrêt du TF 2C_290/2007 du 9 novembre 2007 consid. 2.1, confirmé notamment par les arrêts du TF 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.2, 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 4 et 2C_8/2008 du 14 mai 2008 consid. 2.1). 7.4Il est à noter que, sous réserve de l'abus de droit, un droit au regroupement familial partiel ne doit pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est relativement avancé. Dans tous les cas, l'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant, de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. A cet égard, le nombre d'années vécues par l'enfant à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'est créées dans son pays d'origine, de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire et encore ses connaissances linguistiques, sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts en présence. Un soudain déplacement de son cadre de vie pourrait en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. C'est pourquoi, il se justifie autant que possible de privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence (cf. ATF 133 II précité consid. 3.1.1 et 5.3 p. 10s. et 19s. et la jurisprudence citée, confirmé notamment par les arrêts du TF 2C_8/2008 précité consid. 2.3, 2C_507/2007 précité consid. 3.1 et 2C_319/2007 précité consid. 3). D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (compte tenu notamment de son âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques). Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui Pag e 15
C-21 5 9 /20 0 8 ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. ATF 133 II précité consid. 5.5 p. 22s., confirmé notamment par les arrêts du TF 2C_319/2007 précité consid. 3 et 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 3.1). 7.5Il y a notamment abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pouvant et devant être sanctionné. En matière de regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif valable, attendu longtemps avant de demander à faire venir leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de la majorité est court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies par cette démarche et se demander si l'on ne se trouve pas dans une situation d'abus de droit. En particulier, le fait que des parents veuillent subitement faire venir en Suisse un enfant peu avant sa majorité, alors qu'ils auraient pu procéder à une telle démarche plusieurs années auparavant, constitue généralement un indice d'abus de droit au regroupement familial. En effet, il existe une présomption que, dans pareille constellation, le but prioritairement visé n'est pas de permettre et d'assurer la vie familiale commune, mais de faciliter l'établissement en Suisse et l'accès au marché du travail (cf. ATF 133 II précité consid. 3.2 et 5.5 p. 12s. et 22s. et la jurisprudence citée, confirmé notamment par les arrêts du TF 2C_319/2007 précité consid. 3 et 2A.92/2007 précité consid. 3.1). 7.6Le refus d'une autorisation de séjour n'est en tout cas pas contraire au droit fédéral lorsque la séparation résulte initialement de la libre volonté du parent lui-même, lorsqu'il n'existe pas d'intérêt familial prépondérant à une modification des relations prévalant jusque-là ou qu'un tel changement ne s'avère pas impératif et que les autorités n'empêchent pas les intéressés de maintenir les liens familiaux existants (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 15, ATF 124 II 361 consid. 3a p. 366s., confirmés par l'arrêt du TF 2A. 711/2004 du 21 mars 2005 consid. 2.1). Pag e 16
C-21 5 9 /20 0 8 8. 8.1Il ressort des pièces du dossier que A._______ est née hors mariage en 1988, au Brésil. En 1993, elle a été reconnue par son père, un ressortissant brésilien qui vit actuellement à Boston (USA). La prénommée et son frère ont grandi auprès de leur mère et de leur grand-mère maternelle. Après le départ définitif de leur mère du Brésil (dans le courant de l'année 2002), ils ont été laissés aux bons soins de leur aïeule. En l'espèce, il n'est pas contesté que, durant la séparation, les liens familiaux entre la recourante et sa mère avaient été maintenus malgré la distance, au travers des séjours que cette dernière effectuait chaque année au Brésil (d'une durée d'un à deux mois) et de leurs échanges téléphoniques, épistolaires et de courriers électroniques. Il est également vraisemblable que B._______ ait toujours pourvu à l'entretien de sa fille depuis la Suisse et qu'elle ait suivi de près son éducation. La question de savoir si sa relation avec sa fille pouvait dans ces conditions être qualifiée de prépondérante, au point de reléguer à l'arrière-plan le rôle de sa propre mère et aïeule de l'enfant, peut toutefois demeurer indécise. Ce critère n'est en effet plus déterminant pour l'issue d'une procédure de regroupement familial, en vertu de la pratique récente du TF en la matière (cf. consid. 7.3 supra). D'ailleurs, même si le caractère prépondérant de leur relation devait être admis, l'importance de leurs liens devrait de toute manière être relativisée au regard de l'âge avancé de la recourante (17 ans et demi) au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. A ce propos, il est à noter que la recourante n'a engagé la présente procédure qu'au mois de février 2006, alors que sa mère résidait déjà depuis plusieurs années en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour qui lui avait été délivrée en raison du mariage qu'elle avait contracté le 14 octobre 2002 à Lausanne. Or, l'intéressée n'invoque aucun motif pertinent susceptible de justifier qu'elle ait attendu tant d'années avant de prendre la décision de venir rejoindre sa mère en Suisse. Rien ne permet en particulier de penser que le regroupement familial sollicité au mois de février 2006 correspondait alors à un changement notable de circonstances dans la prise en charge de la recourante au Brésil. Ceci ne ressort nullement des divers courriers que B._______ avait adressé à cette époque aux autorités vaudoises de police des Pag e 17
C-21 5 9 /20 0 8 étrangers, dans lesquels elle avait notamment expliqué qu'elle avait toujours eu le souci d'assurer une vie meilleure à ses enfants et que sa fille était venue en Suisse dans l'intention d'y suivre des études de médecine (cf. let. A.b et A.c supra). D'ailleurs, si un tel changement de circonstances s'était produit au début de l'année 2006, la prénommée aurait alors fait venir ses deux enfants en Suisse (puisque ceux-ci avaient tous deux été confiés à leur grand-mère maternelle) et n'aurait pas attendu un an et demi supplémentaire avant de solliciter le regroupement familial en faveur de son fils. Le TAF en veut également pour preuve que ce n'est qu'à l'appui de son recours du 3 avril 2008, alors qu'elle était déjà majeure, que A._______ s'est prévalue pour la première fois de l'état de santé de son aïeule pour justifier la nécessité de modifier sa prise en charge éducative, affirmant que celle-ci se trouvait « actuellement » dans un état de santé précaire. De toute évidence, la venue de la prénommée en Suisse au début de l'année 2006 ne répondait pas à une réelle nécessité. Au demeurant, force est de constater que la recourante a été invitée à produire un « certificat médical détaillé » au sujet des problèmes de santé affectant son aïeule, par ordonnance du 12 juin 2008. Or, l'intéressée n'a fourni qu'une attestation succincte datée du 23 juillet 2008, dans laquelle le médecin signataire s'est contenté d'affirmer laconiquement que sa grand-mère maternelle (âgée de 62 ans) se trouvait « dans l'impossibilité de travailler » et avait « besoin de l'aide d'un tiers pour assurer sa survie », sans plus amples explications. Aucune valeur probante ne pouvant être attribuée à un tel document, le TAF a, par ordonnance du 22 août 2008, imparti un nouveau délai à la recourante pour lui transmettre le certificat médical circonstancié requis, l'avisant qu'à l'échéance du délai, il serait statué en l'état du dossier. Or, l'intéressée n'a donné aucune suite à cette invite. Le TAF est donc en droit de conclure que l'attestation médicale produite est un document de complaisance établi pour les besoins de la cause. Du reste, en raison de son âge (20 ans), la recourante n'est plus véritablement tributaire du soutien de son aïeule. Sa situation ne saurait en effet être comparée à celle d'un jeune enfant (cf. arrêt du TF 2C_482/2008 du 13 octobre 2008 consid. 5). L'examen de l'ensemble des éléments du dossier amène ainsi le TAF à considérer que le dépôt de la présente demande de regroupement familial est intervenu principalement dans le dessein, certes honorable et compréhensible, de permettre à la recourante de bénéficier en Pag e 18
C-21 5 9 /20 0 8 Suisse de meilleures perspectives professionnelles et de conditions de vie plus favorables. Cette appréciation est corroborée par le fait que l'intéressée a été contrainte, à son arrivée en Suisse, de suivre des cours intensifs de français durant six mois auprès de l'Ecole-club Migros avant de pouvoir être intégrée dans une classe d'accueil de l'Office de perfectionnement scolaire, de transition et d'insertion du canton de Vaud (classe destinée aux élèves non francophones âgés de 16 à 19 ans), ce qui tend à démontrer qu'elle ne s'était absolument pas préparée à un éventuel regroupement familial durant les années qui ont suivi l'installation de sa mère dans le canton de Vaud. Ce n'est qu'après avoir accompli des études gymnasiales au Brésil, à savoir au moment où il lui a fallu songer sérieusement à son avenir professionnel, que son départ pour la Suisse a été envisagé. Tout porte donc à penser que cette démarche a été dictée essentiellement par des motifs de convenance personnelle. Or, de telles préoccupations, bien qu'elles ne soient pas critiquables en soi, ne sauraient être prises en considération dans le cadre d'un regroupement familial, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus prometteur en Suisse (cf. ATF 130 II 1 consid. 2.1 p. 3 et la jurisprudence citée, ainsi que les arrêts du TF 2A.597/2002 du 2 avril 2003 consid. 4.3 et 2A.526/2002 du 19 février 2003 consid. 4.4). A cet égard, le TAF observe en outre qu'il n'est nullement démontré que le déplacement définitif de son centre de vie en Suisse répondrait au mieux aux besoins spécifiques de la recourante. Il est en effet constant que l'intéressée a passé au Brésil la majeure partie de son existence, notamment son enfance et son adolescence, à savoir les années décisives au cours desquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement social et culturel (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence citée). C'est dans ce pays, où elle a effectué toute sa scolarité obligatoire et suivi des études gymnasiales, qu'elle a toutes ses attaches. A cela s'ajoute qu'elle a atteint un âge où sa capacité d'adaptation à un nouveau cadre de vie et à un autre pays ne va pas sans poser d'importantes difficultés, ainsi que l'observe l'ODM à juste titre. De telles circonstances laissent en effet présager des problèmes d'intégration en Suisse, en termes de mise à niveau scolaire et de probables complications dans la poursuite de sa formation ou de ses études et de son insertion à long terme au marché du travail helvétique. C'est le lieu de rappeler que la recourante, qui a suivi le gymnase dans son pays, envisageait initialement d'entamer des études de médecine en Suisse. Or, elle a Pag e 19
C-21 5 9 /20 0 8 dû sensiblement réduire ses ambitions à son arrivée sur le territoire helvétique, où elle projette désormais d'accomplir un apprentissage dans le secteur de la restauration. A long terme, la poursuite de son séjour en Suisse, où elle peinera selon toute vraisemblance à trouver un emploi correspondant au niveau scolaire qu'elle a acquis dans sa patrie, pourrait dès lors se révéler préjudiciable à son épanouissement personnel et professionnel. L'intéressée semble d'ailleurs implicite- ment l'admettre dans son recours, lorsqu'elle souligne que son pays (dans lequel elle dispose de toutes les qualifications nécessaires pour suivre des études de degré universitaire) serait en mesure de lui offrir des débouchés intéressants, tant au niveau scolaire qu'au plan professionnel. Enfin, on ne saurait perdre de vue que la recourante est désormais adulte et en mesure de mener une existence autonome (en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, cf. consid. 9.4 infra). Au demeurant, rien n'empêche sa mère, qui a toujours pourvu à l'ensemble de ses besoins matériels depuis la Suisse, de continuer de contribuer à son entretien et à ses frais d'études au Brésil, où le coût de la vie est sensiblement inférieur. Compte tenu des importantes disparités économiques existant entre ces deux pays, il lui serait du reste plus aisé d'assurer à sa fille un avenir décent dans sa patrie que sur le territoire helvétique. Quant aux liens unissant mère et fille, ils ne seraient pas compromis en cas de retour de cette dernière au Brésil. 8.2Cela étant, au vu des conditions restrictives posées par la jurisprudence pour l'admission d'une demande de regroupement familial partiel en faveur d'un enfant proche de la majorité (cf. consid. 7.3 à 7.6 supra), le TAF arrive à la conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, que l'autorité inférieure a refusé à bon droit son approbation à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée (fondée sur les art. 38 et 39 OLE). On relèvera à cet égard que la présente décision ne préjuge pas de l'issue de la procédure de regroupement familial qui a été introduite en faveur de C._______. Une issue positive de cette procédure serait d'ailleurs sans incidence sur la présente cause, en l'absence d'un lien de dépendance accru entre la recourante et son frère (cf. consid. 5.4 et 5.5 supra). Pag e 20
C-21 5 9 /20 0 8 9. 9.1Dans la mesure où A._______ n'obtient aucun titre de séjour, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 12 al. 3 LSEE. Il reste encore à examiner si l'exécution de son renvoi est envisageable. 9.2A teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. L'exécution ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. art. 14a al. 2 à 4 LSEE). 9.3En l'espèce, la recourante n'invoque pas qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait, selon une haute probabilité, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou transgresserait d'autres engagements de la Suisse relevant du droit international, de sorte que l'exécution de son renvoi s'avère licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee p. 186s., et la jurisprudence citée). 9.4Elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. JICRA 2003 n o 24 consid. 5 p. 157s., et la jurisprudence citée ; cf. également ATAF 2007/10 consid. 5.1, et la jurisprudence citée), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de l'intéressée. En effet, le Brésil ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées. En outre, A._______ est majeure et en bonne santé. Dans la mesure où elle a passé l'essentiel de son existence dans sa patrie, où elle a achevé sa scolarité obligatoire et suivi des études gymnasiales, elle y bénéficie nécessairement d'un important réseau social. En outre, elle a de la famille sur place (à tout le moins sa grand-mère, qui est encore relativement jeune, ainsi que les deux tantes qu'elle a mentionnées dans sa réplique, chacune mère de trois enfants). A cela s'ajoute que, Pag e 21
C-21 5 9 /20 0 8 bien qu'elle ait été invitée à deux reprises (par ordonnances des 12 juin et 22 août 2008) à apporter des renseignements précis et circonstanciés sur chacun des membres de sa famille (ligne paternelle et maternelle) vivant dans son pays d'origine ou à l'étranger (notamment au sujet du cousin de sa mère ayant exploité avec elle une boutique de vêtements au Brésil), elle n'a pas véritablement répondu aux questions posées, ce qui autorise le TAF à conclure qu'elle cherche à cacher aux autorités helvétiques la réelle étendue de son réseau familial sur place. Enfin, l'intéressée pourra compter sur le soutien financier de sa mère, voire sur une certaine aide matérielle de son père résidant aux USA, avec lequel des liens minimaux ont de toute évidence été maintenus, ainsi qu'en atteste la déclaration écrite signée par celui-ci le 8 juin 2005 (cf. let. A.b supra). Dans ces conditions, un retour de la recourante au Brésil ne saurait l'exposer à des difficultés insurmontables. 9.5Enfin, l'exécution du renvoi de l'intéressée s'avère possible au sens de l'art. 14a al. 2 LSEE (cf. JICRA 2006 n o 15 p. 157ss, JICRA 1997 n o 27 consid. 4 p. 207ss, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas contesté. 10. 10.1Par sa décision du 15 février 2008, l'autorité de première instance n'a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'apparaît pas inopportune (cf. art. 49 PA). 10.2Partant, le recours doit être rejeté. 10.3Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Pag e 22
C-21 5 9 /20 0 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire de la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure, avec dossier n° 6448490.5 en retour -au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers cantonaux en retour. Le président du collège :La greffière : Bernard VaudanClaudine Schenk Expédition : Pag e 23