C-2146/2012

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2146/2012

A r r ê t du 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges, Georges Fugner, greffier.

Parties

A._______, représentée par Maître Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, Étude Junod & Associés, rue de la Rôtisserie 6, 1204 Genève, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et renvoi.

C-2146/2012 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après: A.), ressortissante tanzanienne née en 1979, est entrée pour la première fois en Suisse le 17 octobre 1980. Elle venait y rejoindre sa mère, B., laquelle y était alors titulaire d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (ci- après: carte DFAE) en sa qualité d'employée de la Mission permanente de la République-Unie de Tanzanie. B._______ est retournée en Tanza- nie en 2004. Après avoir passé les premières années de sa vie en Suisse, A._______ est retournée en Tanzanie, où elle a accompli toute sa scolarité de 1988 à 1999. Elle a ensuite poursuivi des études en Allemagne, où elle a séjour- né de mai 1999 à mai 2001. B. Revenue en Suisse en juin 2001 pour y rejoindre sa mère, A._______ y a alors été mise au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE, respecti- vement d'une autorisation de séjour à ce titre. La Mission de la République-Unie de Tanzanie ayant décidé, le 2 avril 2002, de retirer avec effet immédiat le statut diplomatique de B., la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève a annulé, le 18 avril 2002, les cartes de légitimation de B. et de ses enfants, dont A.. Par courrier du 2 octobre 2003, la Mission permanente de la Suisse près les organisations internationales à Genève a informé la Mission de la Ré- publique-Unie de Tanzanie que B. et ses enfants avaient séjour- né illégalement en Suisse pendant plus de onze mois et qu'ils devaient quitter le territoire suisse dans les meilleurs délais. C. Le 4 mars 2004, A._______ a déposé, auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), une demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour, dans le but de poursuivre ses études auprès de l'"International University in Geneva" (ci-après: IUG) et d'obtenir un "Bachelor of Business Administration". Dans un courrier du 14 avril 2004 adressé à l'OCP, la requérante s'est ensuite formellement engagée à retourner en Tanzanie à l'issue de ses études en Suisse.

C-2146/2012 Page 3 D. Par décision du 24 mars 2005, l'OCP a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A., au motif que les conditions d'une autorisation pour études n'étaient pas remplies, dès lors que la prénommée n'était plus inscrite auprès de l'IUG. L'OCP a relevé en outre que l'intéressée pouvait envisager sans problème la poursuite de sa vie hors de Suisse, dès lors qu'elle était âgée de 26 ans et qu'elle avait déjà résidé durant près de 13 ans à l'étranger. A. a recouru contre cette décision le 19 avril 2005 auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers. Dans son pourvoi elle a allégué, d'une part que l'interruption de ses études n'était que temporaire et qu'elle entendait bien terminer sa formation en Suisse, d'autre part que ses frères et soeurs résidaient tous à Genève et que sa mère avait l'intention de revenir y travailler pour les y retrouver. Par décision du 4 avril 2006, la Commission cantonale de recours de po- lice des étrangers a admis le recours que A._______ avait déposé contre la décision de l'OCP et invité l'autorité précitée à transmettre le dossier de la prénommée à l'ODM en vue de l'examen des conditions d'application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791), injonction à laquelle l'OCP a donné suite le 26 avril 2006. E. Le 4 mai 2006, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Dans la motivation de sa dé- cision, l'autorité intimée a relevé notamment que l'intéressée avait vécu la majeure partie de sa vie à l'étranger et rappelé que la carte de légitima- tion du DFAE dont elle avait précédemment bénéficié ne conférait à son titulaire aucun droit à un traitement de faveur en matière de séjour, de travail et d'établissement. L'ODM a par ailleurs considéré que les précé- dents séjours en Suisse de la requérante et l'absence de liens avec son pays d'origine n'étaient pas suffisants à fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par arrêt du 24 avril 2008. F. Le 4 juin 2008, A._______ a sollicité, de l'OCP, l'autorisation de prolonger

C-2146/2012 Page 4 son séjour en Suisse jusqu'au 31 juillet 2009 afin de pouvoir y terminer ses études. Dans le cadre de l'examen de cette requête, l'OCP a invité la requérante à produire des pièces complémentaires relatives aux études qu'elle en- tendait terminer en Suisse et à signer un engagement formel et écrit à quitter la Suisse au plus tard le 31 juillet 2009. Le 22 mars 2008, A._______ a indiqué à l'OCP qu'elle ne pourrait termi- ner ses études qu'en décembre 2009 et demandait à pouvoir séjourner en Suisse jusqu'alors. G. Le 11 mai 2009, l'OCP a invité la prénommée à signer un engagement formel et irrévocable à quitter la Suisse jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard, comme elle l'avait annoncé précédemment. H. Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a sollicité de l'OCP, le 18 juin 2009, à pouvoir poursuivre son séjour en Suisse et solli- cité un entretien à ce propos. I. Le 3 juillet 2009, l'OCP a informé la requérante qu'il était toujours dans l'attente de son engagement écrit à quitter la Suisse au 31 décembre 2009, avant de pouvoir se prononcer sur sa demande tendant à la pro- longation de son séjour d'études à Genève jusqu'à la date précitée. J. Le 10 juillet 2009, A._______ a transmis à l'OCP son engagement formel et irrévocable à quitter la Suisse "au plus tard le 31 décembre 2009 et ce quelles que soient les circonstances de cette date". L'OCP lui a alors délivré le 24 juillet 2009 une autorisation de séjour pour formation, valable jusqu'au 31 décembre 2009. K. A._______ n'a toutefois pas quitté la Suisse comme elle s'y était formel- lement engagée, mais y a déposé, le 23 décembre 2009, une demande de naturalisation à Genève.

C-2146/2012 Page 5 Elle a ensuite obtenu un poste de stagiaire auprès du Comité internatio- nal de la Croix-Rouge à Genève et s'est vu délivrer à ce titre une nouvelle carte de légitimation du DFAE, valable jusqu'au 30 octobre 2010. L. Le 21 octobre 2010, A._______ s'est adressé à l'OCP pour solliciter à nouveau une autorisation de séjour pour "activité lucrative et formation", tout en précisant qu'elle avait déposé une demande de naturalisation en 2009. M. Le 1 er juin 2011, A._______ a une nouvelle fois sollicité de l'OCP l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative, en précisant qu'elle avait terminé ses études en février 2011, mais qu'elle souhaitait les com- pléter par un master. N. Le 9 novembre 2011, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui accorder une autorisation de séjour en application de l'art. 30 de la loi fé- dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé- jour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous ré- serve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations, auquel il trans- mettait le dossier. O. Le 4 janvier 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et lui a donné l'occasion de déposer ses observations avant le prononcé d'une décision. P. Dans les déterminations qu'elle a adressées à l'ODM le 25 janvier 2012, A._______ a exposé qu'elle avait des liens étroits avec la Suisse, dès lors qu'elle y avait passé plus de 20 années de sa vie et que sa mère et ses frères et sœurs y résidaient. Elle a relevé en outre que son instabilité pro- fessionnelle était à l'origine de ses difficultés financières (poursuites, im- pôts non payés), mais qu'elle avait désormais terminé ses études et était convaincue de pouvoir se constituer une situation professionnelle lui permettant de rembourser ses dettes.

C-2146/2012 Page 6 Q. Le 5 mars 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi. Dans la motivation de sa déci- sion, l'autorité inférieure a relevé d'abord que les séjours passés en Suis- se sous le couvert d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE ou en vue de formation étaient de nature temporaire et n'étaient donc pas dé- terminants pour apprécier l'existence d'un cas de rigueur. L'ODM a relevé ensuite que la requérante ne s'était pas créé des attaches sociales parti- culièrement étroites avec ce pays et qu'elle s'était formellement engagée à quitter la Suisse au terme de ses études, au plus tard le 31 décembre 2009 et ce quelles que fussent les circonstances à cette date, déclaration par laquelle elle démontrait clairement qu'elle était en mesure d'entamer une nouvelle existence dans son pays, où elle avait passé toute son ado- lescence. L'ODM a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de la requérante était possible, licite et raisonnablement exigible. R. Agissant par l'entremise de sa mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 19 avril 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: le Tribunal) en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autori- sation de séjour par dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 LEtr. Elle a repris dans l'ensemble l'argumentation déjà dévelop- pée devant l'autorité de première instance, en soulignant une nouvelle fois ses attaches familiales en Suisse, la durée de son séjour dans ce pays, son bon comportement et l'absence d'attaches familiales et socia- les en Tanzanie. La recourante a rappelé enfin qu'elle avait déposé une demande de naturalisation suisse, mais que celle-ci avait été suspendue le 16 novembre 2011 en raison des actes de défaut de bien et de poursui- tes dont elle faisait l'objet. S. En réponse à une requête de son mandataire, l'OCP a informé la recou- rante, le 10 mai 2012, qu'il validerait ses éventuelles prises d'emploi jus- qu'à droit connu sur le recours qu'elle avait déposé au Tribunal contre la décision de l'ODM du 5 mars 2012. T. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 21 juin 2012, l'autorité inférieure a relevé en particulier que l'intégration de la recourante n'était de loin pas exemplaire, qu'elle n'avait

C-2146/2012 Page 7 jamais occupé d'emploi stable et qu'elle n'exerçait aucune activité lucrati- ve depuis le mois de novembre 2010. U. Invitée à se déterminer sur la réponse de l'ODM, la recourante a exposé, dans ses observations du 3 août 2012, qu'elle n'avait jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale depuis son retour en Suisse en 2001, que ses deux sœurs vivant à Genève lui avaient apporté le soutien finan- cier nécessaire et que l'hypothèse avancée par l'ODM, selon laquelle elle ne sollicitait pas de prestations d'assistance pour ne pas compromettre sa procédure de naturalisation était dénuée de tout fondement. Elle a relevé en outre que l'existence de poursuites à son endroit ne constituait pas un motif de lui refuser l'octroi d'une autorisation de séjour. V. Dans sa duplique du 31 août 2012, l'ODM a rappelé, concernant la situa- tion professionnelle de la recourante, que celle-ci n'était nullement sous le coup d'une interdiction de travailler, qu'elle était libre d'entreprendre une activité lucrative et qu'elle se devait d'ailleurs d'assurer son indépendance financière, faute de quoi sa procédure de naturalisation serait archivée. W. Le 8 janvier 2013, la recourante a versé au dossier une copie de l'autori- sation de séjour que l'OCP avait délivrée à sa mère le 14 novembre 2012.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF – sont suscep- tibles de recours au Tribunal administratif fédéral, lequel statue définiti-

C-2146/2012 Page 8 vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en rela- tion avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé- ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de re- cours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du re- cours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait exis- tant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1). 3. 3.1 Depuis le 1 er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'OASA, pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 3.2 Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des étran- gers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Au- sländerrecht, Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84). Cette règle ne souffre aucune exception s'agissant des étrangers qui en- tendent exercer une activité lucrative en Suisse, lesquels doivent être titu- laires d'une autorisation, quelle que soit la durée de leur séjour (cf. art. 11 al. 1 phr. 1 LEtr).

C-2146/2012 Page 9 3.3 Aux termes de l'art. 3 LEtr, l'admission d'étrangers en vue de l'exerci- ce d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse ; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scien- tifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée (al. 1). Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitai- res ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (al. 3). 3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis- sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni- forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen- sable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA, en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 4.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compé- tence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévo- lutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4; cf. également ch. 1.3.2 des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1 er fé- vrier 2013, visité en octobre 2013). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci- sion des autorités genevoises compétentes de délivrer à la recourante une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités. 5.

C-2146/2012 Page 10 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scola- rité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi- tion (cf. ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD, Abweichungen von den Zulas- sungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226s. n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 5.2 Le nouveau droit entré en vigueur le 1 er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de recon- naissance d'une situation d'extrême gravité susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législateur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le Tribunal fédé- ral en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limi- tant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; GOOD/BOSSHARD, op. cit., p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 5.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi- duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13

C-2146/2012 Page 11 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son en- droit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circons- tances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exi- ger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 dé- cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55] consid. 5.2 et 5.3, et la jurisprudence et la doctrine citées; ATAF 2009/40 précité, loc. cit.; BLAISE VUILLE/CLAUDINE SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle (éd.), l'intégration des étran- gers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration so- ciale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).

C-2146/2012 Page 12 6. 6.1 Dans l'argumentation de son recours, A._______ a mis en exergue ses attaches familiales en Suisse, la durée de son séjour dans ce pays, son bon comportement et l'absence d'attaches familiales et sociales en Tanzanie. 6.2 Le Tribunal relève à ce propos que la recourante, laquelle a passé les premières années de sa vie en Suisse, est ensuite retournée en Tanza- nie, où elle a accompli toute sa scolarité de 1988 à 1999, avant de pour- suivre des études en Allemagne, où elle a séjourné de mai 1999 à mai 2001. Revenue en Suisse en juin 2001, elle a résidé depuis lors sans interrup- tion dans ce pays, d'abord au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE, puis essentiellement dans le cadre des procédures qu'elle y a successivement introduites pour tenter d'y prolonger son séjour en dépit des décisions négatives prononcées à son endroit et de ses engage- ments à quitter ce pays à l'issue de ses études. Il ressort du dossier que, depuis l'échéance en 2002 de sa carte de légi- timation du DFAE et sous réserve d'une période où elle a temporairement bénéficié d'un tel statut particulier en 2010, la recourante est dépourvue d'autorisation de séjour en Suisse et ne réside dans ce pays que dans le cadre des procédures qu'elle y a successivement introduites pour y pro- longer son séjour. Ainsi, depuis le dépôt, le 1 er juin 2011, de sa dernière demande tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lu- crative, A._______ ne demeure sur le territoire helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à carac- tère provisoire et aléatoire. Or, il s'impose de rappeler ici que les séjours sous carte de légitimation du DFAE ne sauraient en principe être pris en considération dans l'exa- men d'un cas personnel d'extrême gravité, pas plus que les séjours illé- gaux ou précaires (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). Au demeurant, comme déjà relevé ci-dessus, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198 et juris- prudence citée).

C-2146/2012 Page 13 Dans ces conditions, la recourante ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse, largement provoquée par les procédures qu'elle y a introduites, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. Elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nom- breux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, res- tent soumis aux mesures de limitation. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la re- courante dans son pays d'origine particulièrement difficile. 6.3 Le Tribunal constate à cet égard que A._______ ne peut guère se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulière avec la Suis- se. Il apparaît qu'elle a certes résidé durant de nombreuses années dans ce pays pour y poursuivre, puis y achever des études, mais qu'elle n'y a par contre que très temporairement exercé une activité lucrative et qu'elle a eu recours à l'aide financière des membres de sa famille séjournant en Suisse pour y assurer ses moyens de subsistance. Elle y a néanmoins fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de bien. Il convient de préci- ser à cet égard que, contrairement à ce qu'elle a prétendu, la recourante ne fait actuellement l'objet d'aucune interdiction de travailler (cf. le cour- rier que l'OCP a adressé le 10 mai 2012 à son mandataire), mais qu'elle n'a pas pour autant entrepris d'activité lucrative durant la présente procé- dure, situation qui ne plaide guère en faveur de son intégration dans ce pays. Il sied en outre de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé en Suisse s'y soit créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays. Les relations de tra- vail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants pour la recon- naissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). En l'espèce, il n'apparaît nullement que, durant son séjour en Suisse, la requérante se serait spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'inté-

C-2146/2012 Page 14 ressée ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. 6.4 S'agissant des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il faut considérer que cette réintégration apparaît possible, nonobstant la présence en Suisse de plusieurs proches membres de sa famille, notamment eu égard aux études que la recourante a achevées en Suisse, lesquelles sont suscep- tible de favoriser son intégration professionnelle dans son pays. L'intéres- sée apparaît en outre en mesure, à l'âge de 34 ans, de se prendre elle- même en charge et de vivre de manière indépendante de sa famille dans le pays où elle a passé les années les plus importantes pour son déve- loppement personnel. A cet égard, il convient de rappeler ici que la recou- rante s'est à plusieurs reprises formellement engagée, notamment dans une dernière déclaration écrite du 10 juillet 2009, à retourner en Tanzanie à l'issue de ses études en Suisse. Aussi est-il permis d'en conclure qu'elle est en mesure, après une période de réadaptation, de se constituer un nouveau cadre de vie dans son pays, comme elle l'a implicitement laissé entendre par ses engagements successifs à y retourner. Il convient de rappeler ici que la délivrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnel- lement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Selon la juris- prudence, on ne saurait en effet tenir compte des circonstances géné- rales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'en- semble de la population restée sur place, auxquelles la personne concer- née sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'impor- tantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse par exemple (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 582s., ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., ATAF 2007/16 précité consid. 10 p. 201, et la jurisprudence ci- tée), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. Le Tribunal relève enfin que le fait que A._______ ait déposé une de- mande de naturalisation suisse n'a guère d'incidence sur la présente cause, ce d'autant moins que cette procédure a été suspendue par le Service cantonal des naturalisations.

C-2146/2012 Page 15 Il convient de souligner à cet égard que le dépôt d'une demande de natu- ralisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, lorsqu'une telle dérogation est requise avant tout pour permettre à un étranger de dispo- ser temporairement d'un titre de séjour en Suisse pendant la procédure de naturalisation. Cela est d'autant moins le cas lorsque ces conditions de temps résultent d'un long parcours estudiantin, encore prolongé par de vaines tentatives d'obtenir une autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'issue des études (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 1442/2008 du 26 octobre 2010 consid. 7 et la jurisprudence citée concer- nant les articles 36 OLE et 13 let. f OLE, lequel est applicable par analo- gie). Aussi, en considération de ce qui précède, la situation de la recourante ne satisfait pas aux conditions restrictives requises pour la reconnais- sance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7. A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga- lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1 er janvier 2011, RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes en- tre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). La recou- rante n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tanzanie, pays dans lequel elle s'était d'ailleurs expressément engagée à retourner à l'issue de ses études en Suisse. Le dossier ne fait par ailleurs pas ap- paraître que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexi- gible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.

Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 5 mars 2012 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté.

C-2146/2012 Page 16 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni- tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2]).

dispositif page suivante

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 mai 2012. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 3634484.5 en retour – à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information (annexe: dossier cantonal en retour).

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

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15.10.2013
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25.03.2026