B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2145/2014

Arrêt du 26 mars 2015 Composition

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties

A._______, représentée par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Rue Enning 4, Case postale 7359, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse.

C-2145/2014 Page 2 Faits : A. En 2004, B., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), a épousé dans sa patrie un compatriote, titulaire alors d'une autorisation de séjour et qui a ensuite obtenu une autorisation d'établisse- ment en Suisse. Le 28 août 2005, elle est entrée dans ce pays et une auto- risation de séjour lui a été délivrée pour lui permettre de vivre auprès de son époux. De cette union est né un enfant le 24 octobre 2006. B. Le 18 octobre 2008, A., ressortissante de la RDC, née le 3 février 1994, est arrivée sur territoire helvétique pour rejoindre sa mère, B.. Le 22 octobre 2008, cette dernière a déposé une demande de regroupe- ment familial en faveur de sa fille, expliquant qu'un membre de sa famille résidant en Belgique s'était rendu à Kinshasa, qu'il avait estimé qu'A. pouvait avoir droit au regroupement familial avec sa mère en Suisse, qu'il l'avait ainsi ramenée à Bruxelles avec lui et qu'après quelques semaines, la prénommée l'avait rejointe sur territoire helvétique. Par lettre datée du même jour, le tuteur de l'époux de B._______ a exposé que son pupille était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité, que la famille percevait également des prestations complémentaires et que les conjoints étaient des personnes honnêtes, tout en assurant qu'il s'occupe- rait de la bonne intégration d'A._______ par un suivi efficace. Sur demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), B._______ a précisé, par lettre du 5 janvier 2009, qu'A._______ n'avait jamais connu son père, que celui-ci l'avait abandonnée alors qu'elle était enceinte, qu'elle avait ensuite appris qu'il était décédé, que, lorsqu'elle avait quitté sa patrie au mois d'août 2005 pour rejoindre son époux, elle avait laissé sa fille à Kinshasa chez sa propre mère, qu'A._______ y était bien entourée par la famille (oncles, tantes, cousins) et que la demande de regroupement familial en sa faveur n'avait pas été effectuée plus tôt, dès lors que leur appartement était trop petit et que l'ancien tuteur de son époux n'était pas motivé pour entreprendre les démarches nécessaires. Elle a par ailleurs déclaré avoir une autre fille, née en 1992, qui vivait en RDC dans la famille de son père.

C-2145/2014 Page 3 C. Par décision du 30 mars 2009, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisa- tion de séjour en faveur de l'intéressée, au motif que la demande de re- groupement familial était intervenue, alors qu'A._______ était âgée de presque quinze ans, que le centre de ses intérêts se situait en RDC et que sa mère avait encore un autre enfant dans ce pays. Cette autorité a ainsi imparti un délai à la prénommée pour quitter la Suisse. Par arrêt du 31 août 2009, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté contre ladite décision pour cause d'abus de droit. Il a en particulier retenu que la demande de regroupement familial avait été formée alors qu'A._______ avait terminé ou était sur le point de terminer sa scolarité obligatoire, qu'elle avait vécu séparée de sa mère de 2005 à 2008, que sa grand-mère, alors déjà âgée de 80 ans, s'était occupée d'elle, que l'âge avancé de celle-là ne constituait pas en soi un changement important de circonstances, que des alternatives pour la garde de la prénommée en RDC devaient probablement exister, dans la mesure où des membres de sa famille y résidaient, que rien n'empêchait B._______ de confier sa fille à son frère et à son épouse en acceptant de contribuer à son entretien depuis la Suisse et qu'elle avait attendu trois ans avant de faire venir l'inté- ressée dans ce pays. D. Le 20 octobre 2009, agissant au nom de sa fille, B._______ a sollicité, par l'entremise de son conseil, l'admission provisoire d'A._______ en raison de l'inexigibilité de son renvoi. Elle a invoqué le fait que cette dernière était une jeune femme célibataire et mineure et qu'un retour à Kinshasa l'expo- serait à un danger sérieux et concret à cause du manque de soutien familial sur place. Le 8 décembre 2009, le SPOP a souligné que l'intéressée faisait l'objet de décisions définitives et exécutoires et qu'elle était dans l'obligation de quit- ter la Suisse, tout en estimant qu'il ne se justifiait pas de proposer à l'ODM son admission provisoire, de sorte qu'elle demeurait contrainte de quitter ce pays sans délai. E. Par écrit du 10 mars 2010, B._______ a demandé au SPOP, par l'intermé- diaire d'un autre mandataire, "de bien vouloir reconsidérer sa décision, s'agissant du départ de sa fille" du territoire helvétique, soutenant que cette dernière ne pourrait plus compter, dans son pays, sur sa grand-mère octo- génaire, ni sur l'auteur de ses jours.

C-2145/2014 Page 4 Le 18 mars 2010, ladite autorité a constaté que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à remettre en cause l'arrêt rendu le 31 août 2009 par le Tribunal cantonal vaudois, de sorte qu'A._______ était tenue de quit- ter la Suisse. Celle-ci n'a pas obtempéré à cette injonction et a poursuivi son séjour dans ce pays. F. Par écrit du 16 juillet 2013 adressé au SPOP, la prénommée a sollicité, par l'entremise de son conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour en applica- tion de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Elle a exposé être arrivée en Suisse en oc- tobre 2008, à l'âge de quatorze ans, pour rejoindre sa mère, son beau-père et son demi-frère, parler couramment le français, chanter dans un chœur d'église, avoir suivi avec succès les cours auprès de l'Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle (OPTI) à Yverdon-les-Bains et y avoir obtenu deux certificats de fin d'études. Elle a ajouté qu'elle avait un projet professionnel précis et réaliste, qu'elle avait démontré, au cours des différents stages qu'elle avait eu l'occasion d'ef- fectuer, de l'intérêt, de la motivation et de bonnes prédispositions dans le secteur de la gestion des établissements médicaux et paramédicaux et qu'il était tout à fait envisageable pour elle de trouver rapidement une place d'apprentissage. L'intéressée a enfin soutenu qu'elle n'avait plus de lien avec son pays d'origine, que les perspectives d'intégration professionnelle des femmes y étaient généralement mauvaises dans les milieux modestes comme le sien et qu'un retour en RDC serait vécu comme une séparation de sa famille proche et ruinerait les projets de développement profession- nel qu'elle avait en Suisse. A l'appui de sa demande, elle a notamment fourni plusieurs courriers de l'OPTI, copie des évaluations de ses stages, et des lettres de soutien rédigées par son ancien enseignant, le tuteur de son beau-père et un membre du chœur auquel elle participait. Donnant suite à la requête du SPOP, A._______ a indiqué, par courrier du 5 septembre 2013, qu'elle était dépendante de l'aide de sa mère et son beau-père chez qui elle vivait et qu'elle avait la possibilité de suivre un ap- prentissage dans le domaine administratif d'une fondation dans le canton de Vaud, si elle était mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle a par ailleurs fourni une attestation de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. Le 12 novembre 2013, la prénommée a transmis au SPOP une promesse d'engagement établie par ladite fondation certifiant que si l'intéressée ob- tenait une autorisation formelle d'exercer une activité de formation avec

C-2145/2014 Page 5 rémunération (CFC en trois ans), une place d'apprentissage de gestion- naire en intendance au sein de cette institution lui était garantie pour la rentrée 2014. G. Le 21 janvier 2014, le SPOP s'est déclaré favorable au règlement des con- ditions de séjour de l'intéressée en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse et de son intégration, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM, ac- tuellement SEM), auquel il transmettait le dossier pour décision. H. Le 4 février 2014, l'ODM a informé la requérante de son intention de refuser la proposition cantonale, dans la mesure où sa situation personnelle ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité au point de justifier l'oc- troi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en lui donnant la possi- bilité de se prononcer à ce sujet. I. Par courrier du 26 février 2014, l'ancien enseignant de l'intéressée et son épouse sont intervenus en faveur d'A._______, expliquant notamment qu'ils avaient obtenu, de haute lutte, la possibilité de trouver, pour la pré- nommée, une place d'apprentissage de gestionnaire en intendance auprès de la fondation précitée, mais que cette institution ne pouvait prolonger sa promesse d'engagement au-delà du 15 mars 2014 en raison du nombre de demandes pour de telles places. J. Dans ses déterminations du 7 mars 2014, la requérante a allégué qu'elle était arrivée en Suisse à l'âge de quatorze ans pour rejoindre sa mère, que l'adolescence était une période cruciale pour la construction de la person- nalité et l'acquisition des références socioculturelles, que les différents té- moignages versés au dossier attestaient qu'elle était une élève très moti- vée, qu'elle s'était intégrée au cursus scolaire avec aisance et qu'elle avait le souci de bien faire et de remplir les objectifs. Elle a également argué qu'elle avait toujours consenti les efforts nécessaires pour travailler sans relâche et trouver des stages professionnels, que les retours des entre- prises (EMS et hôpitaux) étaient toujours très positifs et qu'elle était sur le point d'entamer un apprentissage qui devait lui permettre d'accéder à l'autonomie. A cet égard, l'intéressée a précisé vivre toujours chez sa mère et son beau-père dont elle était dépendante tant que sa formation ne serait pas achevée, avoir encore besoin du soutien et de l'accompagnement de

C-2145/2014 Page 6 sa famille et n'avoir plus de lien avec son pays d'origine, tout en insistant sur le fait qu'un retour en RDC serait vécu comme un déracinement et une séparation de sa famille proche et ruinerait les perspectives de développe- ment professionnel qu'elle avait en Suisse. Par courrier daté du 14 mars 2014, l'intéressée a indiqué s'être bien inté- grée en Suisse, s'être efforcée de faire son maximum pour y rester et y faire sa vie, ne plus avoir de famille qui puisse l'accueillir en RDC, avoir donné le meilleur d'elle-même dans le cadre de sa formation et avoir un apprentissage en vue. Par écrit du 18 mars 2014, elle a encore soutenu, par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle remplissait les conditions d'application de l'art. 30a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et qu'une autorisa- tion de séjour devait donc lui être octroyée également sur la base de cette disposition. K. Le 20 mars 2014, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que l'impor- tance de la durée du séjour de la requérante dans ce pays devait être re- lativisée par rapport aux nombreuses années qu'elle avait passées en RDC et que si elle avait terminé une formation en Suisse, elle n'avait pu y de- meurer qu'en raison d'une simple tolérance cantonale. L'ODM a ajouté que le fait que la requérante parle couramment le français et qu'elle chante dans une chorale ne permettait pas de considérer que son intégration était particulièrement réussie et que le fait qu'elle souhaitait parfaire sa forma- tion par un apprentissage de gestionnaire en intendance n'était pas sus- ceptible de changer cette appréciation. Cette autorité a également retenu que la présence en Suisse de la mère, du beau-père et du demi-frère de l'intéressée ne pouvait constituer, à elle seule, un élément décisif dans le cadre de la présente procédure, tout en constatant que B._______ avait laissé sa fille aux soins de sa propre mère pendant plus de trois ans, qu'elle n'avait pas sollicité le regroupement familial pour un autre enfant resté en RDC, que plusieurs membres de la famille y demeuraient encore, que l'intéressée pouvait retourner dans ce pays dont l'environnement sociocul- turel ne lui était pas étranger et que, sur le plan affectif et économique, elle pouvait continuer à entretenir des liens avec sa mère, son beau-père et son demi-frère depuis sa patrie. L'ODM a par ailleurs constaté qu'au moins

C-2145/2014 Page 7 une des conditions d'application de l'art. 30a OASA n'était pas remplie, dans la mesure où l'employeur de la requérante n'avait pas déposé de de- mande conformément à l'art. 18 let. b LEtr. Il a retenu, enfin, que le dossier ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi, qui s'avérait en conséquence parfaitement licite, raisonnablement exigible et possible. L. Par acte du 22 avril 2014, A._______ a recouru contre cette décision de- vant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à son annulation. Elle a repris ses précédentes allégations, tout en insistant sur le fait qu'elle avait un parcours d'intégration exceptionnel justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et qu'en tant que jeune femme seule, un retour en RDC mettrait fin à ses perspectives de formation professionnelle. Elle a par ailleurs sollicité d'être dispensée des frais de procédure. M. Par ordonnance du 6 juin 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir de la recourante une avance en garantie des frais de procédure présumés, en application de l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), tout en avisant l'intéressée qu'il se prononcerait ultérieurement sur sa demande tendant à la dispense de ces frais (art. 65 al. 1 PA). N. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans son préavis du 25 juin 2014, constatant qu'aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué. Le 8 juillet 2014, le Tribunal a porté ledit préavis à la connaissance de la recourante, pour information. O. Le 7 août 2014, l'intéressée a transmis une copie de son contrat d'appren- tissage comme gestionnaire en intendance CFC auprès d'une fondation dans le canton de Neuchâtel.

C-2145/2014 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'adminis- tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Pro- zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An- waltspraxis, Tome X, 2 ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR / POL- TIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2).

C-2145/2014 Page 9 3. 3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé- tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préa- lable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation d'autorisations de séjour fondées sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation) appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement au SEM et, en vertu de l'effet dé- volutif du recours (art. 54 PA), au Tribunal (art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en rela- tion avec les art. 85 et 86 OASA ; cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 ; cf. également ch. 1.3.2 let. d des directives et circulaires de l'autorité intimée en ligne sur son site internet https://www.sem.admin.ch > Publication & service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers ; version re- maniée et unifiée du 25 octobre 2013, état au 13 février 2015 [site consulté en mars 2015]). 3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de délivrer à la recourante une autorisation de séjour et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation de cette autorité. 4. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste des critères à prendre en con- sidération pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité, pré- cise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères de reconnaissance du cas de rigueur, qui avaient été dégagés initialement par la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de

C-2145/2014 Page 10 1986, RO 1986 1791) et ont été repris à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus qu'ils doivent être réalisés cumulati- vement (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2 p. 571s.). 4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga- tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi (respectivement au renouvellement ou à la prolonga- tion) d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1). 4.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, développées initialement en relation avec l'art. 13 let. f OLE, les conditions mises à la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité doi- vent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signi- fie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière ac- crue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri- gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comporte- ment n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2009/40 consid. 6.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14 dé- cembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55 consid. 5.2 et 5.3], ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012, p. 114).

C-2145/2014 Page 11 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de ri- gueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en- fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu- sieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en re- vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re- courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF 2010/55 précité consid. 5.3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292; VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s, et la doctrine citée). 4.4 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières an- nées de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un dé- racinement complet (ATAF 2007/16 précité loc. cit.). Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la du- rée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'ex- ploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation profession- nelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, re- présenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement per- sonnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal adminis- tratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.4 et 6.3, ainsi que l'arrêt du TF 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire, consid. 3.4). 5. 5.1 Dans l'argumentation de son recours, l'intéressée a mis en exergue la durée de son séjour en Suisse, son parcours d'intégration et son bon com- portement dans ce pays, les attaches sociales et professionnelles qu'elle

C-2145/2014 Page 12 s'y était créées, le fait qu'elle y avait passé une partie de son adolescence et les difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour dans sa patrie. 5.2 Au regard des constantes déclarations de B._______ et de la recou- rante, le Tribunal est amené à constater qu'A._______ est arrivée illégale- ment sur territoire helvétique pour rejoindre sa mère vraisemblablement au mois d'octobre 2008 et qu'elle y vit partant depuis six ans. Cela étant, selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du TF 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; ATAF 2007/16 consid. 7). Ceci vaut d'autant plus dans le cas particulier, dès lors qu'agissant au nom de sa fille, B._______ a engagé diverses procédures en faveur de celle-ci, faisant fi des décisions définitives rendues à son endroit. En effet, le 22 octobre 2008, elle a déposé une demande de regroupement familial à l'égard d'A.. Or, par décision du 30 mars 2009, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur de la prénommée, tout en lui impartissant un délai pour quitter ce pays, et, par arrêt du 31 août 2009, le Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé. Le 20 octobre 2009, elle a encore sollicité l'admission provi- soire de sa fille, invoquant l'inexigibilité de son renvoi. Par courrier du 8 décembre 2009, le SPOP a cependant souligné que l'intéressée faisait l'ob- jet de décisions définitives et exécutoires, qu'elle était dans l'obligation de quitter la Suisse et qu'il ne se justifiait pas de proposer son admission pro- visoire au SEM, de sorte qu'elle demeurait contrainte de quitter ce pays sans délai. Par écrit du 10 mars 2010, B. a une nouvelle fois de- mandé au SPOP "de bien vouloir reconsidérer sa décision, s'agissant du départ de sa fille" du territoire helvétique. Le 18 mars 2010, ladite autorité a constaté que les arguments invoqués n'étaient pas de nature à remettre en cause l'arrêt précité du Tribunal cantonal vaudois, de sorte qu'A._______ était tenue de quitter la Suisse. A cela s'ajoute que la recou- rante n'a pas obtempéré à cette injonction. Ainsi, si elle était jusque-là to- lérée dans ce pays en raison des diverses procédures engagées en sa faveur, elle y a ensuite poursuivi son séjour de manière totalement illégale. Enfin, depuis le dépôt de sa demande de régularisation du 16 juillet 2013, elle ne demeure sur territoire helvétique à nouveau qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste en un statut à caractère pro- visoire et aléatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la durée d'un séjour illégal (telles les années que la recourante a passées en Suisse après la décision

C-2145/2014 Page 13 du SPOP du 18 mars 2010 jusqu'au dépôt de sa demande de régularisa- tion en date du 16 juillet 2013) ou d'un séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressée en raison de l'introduction des diverses procédures préci- tées, à la faveur d'une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très res- treinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée; cf. également ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s., jurisprudence développée en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par les arrêts du TF 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 précité consid. 3.1). En conséquence, la requérante ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'ad- mission. Pour rappel, elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement parti- culier, restent soumis aux conditions d'admission. Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse feraient en sorte qu'un départ de ce pays placerait l'intéressée dans une situation excessivement rigoureuse. 5.3 D'emblée, le Tribunal observe que la situation d'A._______ est délicate, dans la mesure où elle a passé une grande partie de son adolescence en Suisse, une période jugée essentielle pour la formation de la personnalité. La prénommée est en effet venue rejoindre sa mère dans ce pays à l'âge de quatorze ans et est désormais âgée de vingt-et-un ans. A son arrivée sur territoire helvétique au mois d'octobre 2008, elle a intégré une classe d'accueil dans un établissement secondaire à Yverdon-les-Bains. Durant l'année scolaire 2009-2010, elle y a suivi la neuvième année (cf. attesta- tions du 9 février 2009 et de juillet 2009 établies par le directeur de cet établissement). Durant les années scolaires 2011-2012 et 2012-2013, elle a fréquenté l'OPTI en qualité d'élève régulière (cf. attestation de fréquen- tation du 1 er juillet 2013) et y a obtenu deux certificats du SAS (secteur Appui en orientation et Soutien scolaire) en date des 2 juillet 2012 et 1 er

juillet 2013. Dans ce cadre, elle a effectué plusieurs stages d'une durée de trois à six jours comme gestionnaire en intendance, spécialiste en restau- ration, nettoyeuse de textiles, employée en économie familiale, assistante socio-éducative et assistante médicale (cf. évaluations de stage et rapports du maître de stage figurant au dossier cantonal).

C-2145/2014 Page 14 A ce propos, il sied de constater que, par lettre du 4 juin 2012 adressée au SPOP, la chargée de direction et la psychologue en orientation de l'OPTI ont indiqué qu'A._______ avait intégré cet établissement en août 2011, qu'elle s'était montrée une élève remarquable qui avait toujours parfaite- ment répondu aux attentes de l'école, qu'elle était très appréciée aussi bien des encadrants que de ses camarades, que, tenant compte de son arrivée tardive en Suisse, elle avait atteint un niveau intéressant, même si elle con- servait certaines lacunes, qu'elle s'était montrée particulièrement dyna- mique dans la recherche de places de stage, qu'elle avait toujours donné entière satisfaction aux entreprises qui l'avaient accueillie, qu'intéressée par le métier de gestionnaire en intendance, elle possédait toutes les qua- lités requises sur le plan personnel pour convaincre un employeur, mais que, sur le plan scolaire, elle aurait tout à gagner à continuer à se perfec- tionner, raison pour laquelle une deuxième année à l'OPTI lui était propo- sée. Par lettre du 22 mai 2013, la psychologue en orientation de l'OPTI a exposé que la requérante avait le projet professionnel très clair de gestion- naire en intendance, qu'elle avait effectué plusieurs stages entre 2012 et 2013 qui avaient montré que cette profession était parfaitement adaptée pour elle et que les retours des entreprises étaient toujours très positifs. Dans sa lettre du 23 mai 2013, le maître de classe de l'intéressée a affirmé que cette dernière lui avait donné entière satisfaction tant au niveau sco- laire qu'au niveau de son comportement, qu'elle avait pu bénéficier d'une deuxième année dans cet établissement "à titre exceptionnel au vu de sa situation exceptionnelle", qu'elle s'était montrée très appliquée, qu'elle avait poursuivi sa progression notamment en mathématiques et en français et que malgré la situation très délicate vécue durant l'année (adoption par son beau-père refusée), elle ne s'était jamais découragée ni sur le plan scolaire, ni sur le plan des démarches professionnelles. Par courrier daté du même jour, la responsable régionale de l'OPTI a notamment expliqué que la requérante était arrivée dans cet établissement au mois d'août 2011 dans une classe SAS et qu'elle avait toujours consenti les efforts néces- saires pour travailler sans relâche et trouver des stages professionnels en entreprise. Par ailleurs, le 12 novembre 2013, la requérante a transmis au SPOP une promesse d'engagement établie par une fondation dans le canton de Vaud certifiant que si l'intéressée obtenait une autorisation formelle d'exercer une activité de formation avec rémunération (CFC en trois ans), une place d'apprentissage de gestionnaire en intendance au sein de cette institution lui était garantie pour la rentrée 2014. Par courrier du 26 février 2014, l'an- cien enseignant de la recourante et son épouse ont cependant exposé qu'ils avaient obtenu, de haute lutte, la possibilité de trouver, pour

C-2145/2014 Page 15 A., une place d'apprentissage de gestionnaire en intendance au- près de la fondation précitée, mais que cette institution ne pouvait prolon- ger sa promesse d'engagement au-delà du 15 mars 2014 en raison du nombre de demandes pour de telles places. Le 7 août 2014, l'intéressée a transmis une copie de son contrat d'apprentissage comme gestionnaire en intendance CFC auprès d'une fondation dans le canton de Neuchâtel pour la période du 11 août 2014 au 10 août 2017, duquel il ressort que son sa- laire mensuel brut est de 750.- francs pour la première année, de 950.- francs pour la deuxième année et de 1270.- francs pour la troisième année Au vu de ce qui précède, sans remettre en cause les efforts fournis sur le plan scolaire et dans la recherche d'une place d'apprentissage, le Tribunal considère que le niveau d'intégration de l'intéressée n'est pas exception- nel, qu'elle vient juste de commencer son apprentissage et qu'elle pourra continuer, sans trop de difficultés, une telle formation dans sa patrie. Elle n'a en outre pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'ori- gine. 5.4 S'agissant de la situation financière de la recourante et de sa faculté à subvenir à ses propres besoins, il convient de relever que l'intéressée n'est pas indépendante sur le plan économique. A ce propos, le Tribunal observe qu'à son arrivée sur territoire helvétique, la requérante, alors âgée de qua- torze ans, a été prise en charge par son beau-père qui s'était porté garant de tous les frais liés à son séjour en Suisse et qui était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (cf. attestation de prise en charge financière du 22 octobre 2008 et lettre du 22 octobre 2008 du tuteur du beau-père de la prénommée). Dans la mesure où sa mère ne travaillait pas, la famille touchait des prestations complémentaires et dépendait des revenus du beau-père d'A.. Or, si cette dernière, qui est désormais majeure, ne fait pas l'objet de poursuites (cf. attestation de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois du 28 août 2013) et vient de trouver une place d'apprentissage, les salaires mentionnés dans son contrat précité ne sont pas susceptibles d'améliorer de façon substantielle cette situation finan- cière, dès lors qu'ils ne sauraient suffire à garantir ses dépenses usuelles. Dans ces circonstances, la prénommée demeure financièrement dépen- dante de son beau-père. A noter encore que le terme de sa formation n'est prévu que pour le 10 août 2017 (cf. contrat d'apprentissage précité) et que, dans leur courrier du 26 février 2014, l'ancien enseignant de l'intéressée et son épouse ont exposé que la mère et le beau-père de la recourante étaient totalement dépendants de l'aide sociale.

C-2145/2014 Page 16 5.5 Il convient de constater par ailleurs qu'en plus des infractions aux pres- criptions de police des étrangers qu'elle a commises en Suisse, l'intéressée n'a pas toujours fait preuve d'un comportement exempt de critiques envers les autorités de son pays d'accueil, dans la mesure où elle n'a pas obtem- péré aux décisions définitives rendues à son endroit par les autorités vau- doises (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Elle ne saurait dès lors pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission. Il ressort certes du dossier qu'elle a su se faire apprécier de son entourage social par ses qualités humaines (cf. diverses lettres de soutien figurant au dossier) et qu'elle chante dans un chœur d'église. Il n'en demeure toutefois pas moins que son intégration sociale ne revêt pas un caractère exception- nel. En effet, aucun élément du dossier ne permet de penser que la requé- rante se serait spécialement investie dans la vie associative ou culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, l'intéressée ne jouit donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et culturel. Au demeurant, il sied de rappeler que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage qu'elle a pu nouer pendant son séjour dans ce pays ne sau- raient justifier, en soi, une dérogation aux conditions d'admission. Il est en effet parfaitement normal qu'une personne ayant accompli un séjour pro- longé dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches (ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 pp. 578s., ATAF 2007/45 pré- cité consid. 4.2 pp. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 pp. 195s., et la jurisprudence citée). 5.6 Le fait que la recourante n'ait pas donné lieu à des plaintes durant sa présence sur le sol suisse n'est pas de nature à modifier l'analyse qui pré- cède, dès lors que cet élément ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité. 5.7 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée aurait des pro- blèmes de santé. 5.8 Doivent encore être analysées les possibilités de réintégration de la recourante dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA.

C-2145/2014 Page 17 5.8.1 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circons- tances qui rendent le retour extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'ab- sence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soi- gnés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie qu'elle a quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté appelée à demeurer durablement en Suisse (cf. arrêts du Tribunal admi- nistratif fédéral C-1502/2012 du 24 mai 2013 consid. 5.3.1, C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid. 5.4.2 et les références citées). 5.8.2 Le Tribunal n'entend pas minimiser les difficultés auxquelles A._______ pourrait être confrontée à son retour en RDC, le fait d'avoir passé une grande partie de son adolescence en Suisse constituant assu- rément un élément de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine. Cependant, comme déjà souligné ci-dessus, le Tribunal ne peut que constater que ce retour est rendu plus difficile du fait que, d'une part, B._______ n'a cessé de remettre continuellement en cause les décisions définitives prononcées à l'endroit de sa fille, en prolongeant artificiellement la durée de son séjour sur territoire helvétique par l'utilisation abusive de procédures dilatoires (cf. à cet égard ATF 124 II 110 consid. 3 in fine), et que, d'autre part, l'intéressée n'a pas donné suite auxdites décisions en poursuivant illégalement son séjour dans ce pays et en mettant ainsi les autorités devant le fait accompli (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Cela étant, le Tribunal n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus attractives qu'en RDC. Il rappelle toutefois que la déli- vrance d'un permis humanitaire n'a pas pour but de soustraire un ressor- tissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que l'intéressé se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu en particulier de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son exis- tence passée. Or, il s'impose de relever que la requérante n'a achevé au- cune formation professionnelle, qu'elle n'a pas atteint en Suisse un degré de scolarité particulièrement élevé et surtout que le bagage scolaire que celle-ci a acquis sur le territoire helvétique consiste avant tout en des con- naissances d'ordre général qui pourraient également être mises à profit ailleurs qu'en Suisse. La situation de l'intéressée ne saurait donc être as- similée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec

C-2145/2014 Page 18 succès et ayant ensuite débuté une formation professionnelle nécessitant l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques. Au demeu- rant, il convient de relever qu'A._______ a vécu en RDC jusqu'à l'âge de quatorze ans, qu'elle y a été scolarisée et qu'en particulier sa grand-mère, avec laquelle elle a vécu plus de trois ans après le départ de sa mère pour la Suisse au mois d'août 2005, son oncle et sa demi-sœur, née en 1992, vivent dans ce pays (cf. lettre du 5 janvier 2009 de B._______). Quant à son père, il serait décédé avant sa naissance (cf. décision rendue, le 3 juillet 2012, par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans le cadre de la demande relative à l'adoption de l'intéressée par son beau- père). Certes, la recourante, qui est désormais âgée de vingt-et-un ans, laisserait derrière elle les membres de sa famille proche, soit sa mère, son demi- frère et son beau-père, dont la demande d'adoption concernant l'intéressée n'a pas abouti (cf. demande d'assistance judiciaire du 5 mai 2014 p. 4), au bénéfice respectivement d'une autorisation de séjour au titre du regroupe- ment familial et d'une autorisation d'établissement sur territoire helvétique. Une séparation serait donc vécue douloureusement. Cela étant, les liens existants avec sa famille en Suisse ne sauraient toutefois justifier, à eux seuls, la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. 5.9 Partant, au terme d'une appréciation globale des circonstances, il ap- pert que les éléments du cas d'espèce ne justifient pas la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6. 6.1 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64 al. 1 let. c LEtr). 6.2 Il reste encore à examiner si l'exécution de cette mesure est possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEtr). 6.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l'espèce, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans sa patrie ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en

C-2145/2014 Page 19 vue de l'obtention de documents de voyage le lui permettant. Rien ne per- met dès lors de penser que son renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 6.2.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con- traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Dans le cas particulier, la recourante n'a pas démontré que dite exécution serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit internatio- nal. Il n'est en effet pas établi qu'elle risque d'être soumise, en cas de retour en RDC, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 no- vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales (CEDH, RS 0.101), imputable à l'homme. Il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitement ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec la disposition conventionnelle préci- tée (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1214/2014 du 3 avril 2014 consid. 6, en particulier consid. 6.4). L'exécu- tion du renvoi de la recourante apparaît donc licite. 6.2.3 Le prononcé d'une admission provisoire en application de l'art. 83 al. 4 LEtr n'intervient pas en raison d'engagements pris par la Suisse relevant du droit international, mais uniquement pour des motifs humanitaires. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en danger, parce qu'elles ne pour- raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, se- lon toute probabilité, conduites à devoir vivre durablement et irrémédiable- ment dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de loge- ments, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à ré- aliser une telle mise en danger (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, FF 1990 II 537ss, spéc. p. 625; ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 p. 590s., ATAF

C-2145/2014 Page 20 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5a et 5e p. 157 et 159, par analogie). 6.2.3.1 En l'occurrence, la RDC ne connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de pré- sumer l'existence d'une mise en danger concrète. En outre, l'intéressée ne souffre pas de problèmes médicaux susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi de Suisse inexigible. Cela étant, il sied encore d'examiner si au regard de sa situation person- nelle, un retour en RDC, exposerait la recourante à une mise en danger concrète et si l'exécution de son renvoi de Suisse s'avèrerait dès lors, sous cet angle, inexigible. 6.2.3.2 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus (cf. consid. 5.3 ci-des- sus), la situation d'A._______ est délicate, dans la mesure où elle a passé une grande partie de son adolescence en Suisse, une période jugée es- sentielle pour la formation de la personnalité, ce qui constitue un élément de nature à compliquer sa réintégration dans son pays d'origine. La pré- nommée est en effet venue rejoindre sa mère dans ce pays à l'âge de qua- torze ans et est désormais âgée de vingt-et-un ans. Elle a ainsi achevé sa scolarité obligatoire en Suisse. De 2011 à 2013, elle a fréquenté l'OPTI en qualité d'élève régulière et y a obtenu deux certificats du SAS. Dans ce cadre, elle a effectué plusieurs stages comme gestionnaire en intendance, spécialiste en restauration, nettoyeuse de textiles, employée en économie familiale, assistante socio-éducative et assistante médicale. A cet égard, il ressort notamment de la lettre du 4 juin 2012 rédigée par la chargée de direction et la psychologue en orientation de l'OPTI qu'A._______ s'était montrée une élève remarquable qui avait toujours parfaitement répondu aux attentes de l'école, qu'elle était très appréciée aussi bien des enca- drants que de ses camarades, qu'elle s'était montrée particulièrement dy- namique dans la recherche de places de stage, qu'elle avait toujours donné entière satisfaction aux entreprises qui l'avaient accueillie et qu'intéressée par le métier de gestionnaire en intendance, elle possédait toutes les qua- lités requises sur le plan personnel pour convaincre un employeur. Il appert ainsi que la prénommée a parfaitement réussi à s'adapter au rythme de travail prévalant dans l'enseignement post-obligatoire helvétique. En outre, elle effectue actuellement un apprentissage comme gestionnaire en inten- dance CFC auprès d'une fondation dans le canton de Neuchâtel, formation qui devrait s'achever au mois d'août 2017 (cf. contrat d'apprentissage pro- duit le 7 août 2014). Par ailleurs, la requérante vit toujours avec sa mère,

C-2145/2014 Page 21 son demi-frère et son beau-père (cf. déterminations du 7 mars 2014). Une séparation serait donc vécue douloureusement. Elle n'a enfin jamais fait l'objet de condamnations et si elle n'a pas donné suite aux décisions de renvoi prononcées à son endroit, sa mère et son beau-père en sont les principaux responsables, dans la mesure où elle était alors encore mineure (cf. consid. 5.2 ci-dessus). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la recourante a la plupart de ses repères en Suisse et qu'elle s'est profondément enracinée dans ce pays. Un retour en RDC, pays qu'A._______ a quitté il y a main- tenant plus de six ans pour rejoindre sa mère en Suisse et où elle ne pour- rait pas compter sur un solide soutien familial - son père étant décédé, sa demi-sœur vivant dans la famille de son propre père et sa grand-mère étant octogénaire (cf. écrits des 5 janvier 2009 et 10 mars 2010 de B._______) -, exposerait assurément l'intéressée, qui est une jeune femme célibataire, à un danger concret. 6.2.3.3 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que si les éléments mentionnés ci-dessus ne suffisent pas à admettre le cas sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. consid. 5.2 à 5.9 ci-dessus), la recourante serait néanmoins confrontée, en cas de retour en RDC, à des difficultés beau- coup plus importantes que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant dans ce pays. Dès lors, compte tenu de la situation très particulière de la recourante, l'exécution de la mesure de renvoi ne saurait être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur le point du refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et sur celui du pro- noncé du renvoi de Suisse de l'intéressée. La décision du SEM doit en revanche être annulée en tant qu'elle concerne l'exécution de la mesure de renvoi. Partant, cette autorité est invitée à ré- gler les conditions de séjour de la recourante conformément aux disposi- tions régissant l'admission provisoire. 8. Le recours est en conséquence partiellement admis. Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à suppor- ter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).

C-2145/2014 Page 22 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais ré- duits de procédure à la charge de la recourante. A ce propos, il convient de rappeler que, par ordonnance du 6 juin 2014, le Tribunal a informé l'inté- ressée qu'au vu de la précarité de ses moyens financiers, il renonçait à percevoir de sa part une avance des frais de procédure, tout en l'avisant qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle de ces frais, selon sa situation pécuniaire au moment du prononcé de ladite déci- sion. Dès lors que, d'une part, au moment du recours, la recourante n'avait aucun revenu, que sa mère ne travaillait pas, que la famille touchait des prestations complémentaires et dépendait des revenus du beau-père de l'intéressée qui s'était porté garant de tous les frais liés au séjour en Suisse de cette dernière et qui était au bénéfice d'une rente de l'assurance-invali- dité, et que, d'autre part, la requérante demeure financièrement dépen- dante de son beau-père (cf. consid. 5.4 ci-dessus), celle-ci doit être consi- dérée comme indigente. La présente cause ne pouvant, et pour cause, être qualifiée de cause d'emblée vouée à l'échec, il convient, en application de l'art. 65 al. 1 PA, de faire droit à la requête de la recourante tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, si bien qu'elle est dispensée de ces frais. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'en- semble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par son con- seil, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (le dispositif se trouve à la page suivante)

C-2145/2014 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants, le SEM étant invité à régler les conditions de séjour d'A._______ en vertu des disposi- tions sur l'admission provisoire. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de Fr. 800.- à titre de dépens est alloué à la recourante, à la charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal en retour

La présidente du collège : La greffière :

Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo

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