B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2141/2015
Arrêt du 30 mai 2018 Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège), Michael Peterli, David Weiss, Michaela Bürki Moreni, Vito Valenti, juges, Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (Suisse) recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suspension de la rente (décisions des 16 et 17 mars 2015).
C-2141/2015 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : A., l’intéressé ou le recourant), ressortis- sant portugais né le (...) 1964, a cotisé aux assurances sociales suisses de manière discontinue de 1985 à 1997 (AI pces 1 et 67, p. 2). Le recourant s’est marié avec B. le 19 décembre 1986 (AI pces 67, p. 1, et 1, p. 1). Le couple a eu six enfants : C., née le (...) 1986, D., née le (...) 1990, E., né le (...) 1993, F., né le (...) 1995, G., née le (...) 1997 et H., né le (...) 1999 (AI pce 67). B. Par décision du 11 avril 1994, la Caisse cantonale valaisanne de compen- sation (ci-après : CdC-VS) a octroyé à l’intéressé une rente d’invalidité en- tière pour un taux d’invalidité de 70 % avec effet rétroactif au 1 er décembre 1992 ainsi qu’une rente complémentaire pour son épouse et une rente complémentaire pour chacun de ses 3 enfants nés avant le 11 avril 1994 (AI pce 3). C. En raison du départ de A._______ de Suisse pour le Portugal en été 1995, le dossier a été transféré à la Caisse suisse de compensation (ci-après : CdC). Par communication du 20 octobre 1995, la CdC a augmenté les montants des rentes précités à partir du 1 er juillet 1995 (AI pce 4). De retour en Suisse à partir du 1 er novembre 1995, ladite augmentation des rentes a été confirmée au prénommé par décision du 20 octobre 1995 de l’office cantonal AI du Valais (ci-après : OAI-VS) à partir de cette même date (AI pce 5). Par décision du 18 janvier 1996 de l’OAI-VS, le nombre de rentes complémentaires pour enfants est passé de 3 à 4 à partir du 1 er décembre 1995 (AI pce 6), puis par décision du 24 novembre 1997 du même office, de 4 à 5 à partir du 1 er octobre 1997 (AI pce 11). D. Dès le 31 octobre 1997, A._______ a été placé en détention préventive pour des infractions de nature sexuelle ainsi que pour des atteintes au pa- trimoine. Vu la gravité des infractions, le prénommé devait rester en déten- tion préventive jusqu’au jugement pénal (AI pces 19, 23 et 24). E. Par décision du 6 mars 1998, l’OAI-VS a suspendu rétroactivement la rente d’invalidité de l’intéressé à compter du 31 octobre 1997 (recte : 1 er no- vembre 1997) en raison de la détention préventive du recourant (AI pces 12, 15 pp. 10 à 13, 24). Les rentes pour épouse et enfants ont en revanche
C-2141/2015 Page 3 continué à être versées (AI pces 13 à 18). En fuite depuis le 27 janvier 1998 et parti pour le Portugal, A._______ s’est vu notifier une décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci- après : OAIE) du 16 juillet 1999 augmentant le nombre de rentes complé- mentaires pour enfants de 5 à 6 à partir du 1 er décembre 1995 (AI pces 6 et 62). F. Par jugement du 29 mai 2000, le Tribunal du II ème arrondissement de I._______ a condamné A._______ à une peine privative de liberté de 5 ans à accomplir à partir du 1 er novembre 1997. De plus, il a été expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Etant en fuite, l’intéressé a été jugé par défaut. Ce jugement lui a été notifié par commission rogatoire en date du 10 mai 2001 et est devenu exécutoire (AI pces 22 à 24, 81). G. Par décision du 23 janvier 2001, confirmant en substance le projet de dé- cision du 13 décembre 2000, l’OAIE a indiqué à l’intéressé, dans le cadre d’une révision, que son taux d’invalidité était toujours de 70 % mais que la rente d’invalidité ne pouvait lui être versée puisqu’il avait été condamné le 29 mai 2000, entre autres, à une peine privative de liberté de cinq ans (AI pces 22, 24, 62). Cette autorité a en particulier précisé au conseil de l’inté- ressé que sa fuite ne permettait pas de surseoir à la suspension du paie- ment de la rente puisque cela reviendrait à cautionner une « évasion » et que le Tribunal avait confirmé que l’intéressé serait resté en détention pré- ventive jusqu’au jugement pénal. L’autorité a également précisé que la sus- pension se limitera à la durée de la peine, soit à 5 ans, et que, si la peine devait être réduite dans une procédure ultérieure, il en serait tenu compte. La suspension serait alors levée en conséquence (AI pces 24, 19 ; voir, tout spécialement, AI pce 24 : « [...], la suspension de la rente principale n’aura pas un effet indéterminé, [...], mais se limitera à la durée de la peine uniquement [5 ans] »). H. Par décision du 25 octobre 2002, l’OAIE a repris le versement de la rente ordinaire d’invalidité à l’intéressé dès le 1 er novembre 2002, date à laquelle il aurait dû achever de purger sa peine privative de liberté (AI pces 25, 26). I. Par décisions du 10 décembre 2007 et du 14 octobre 2010, l’OAIE a sup- primé la rente complémentaire de l’épouse, respectivement deux rentes complémentaires pour enfant (AI pces 30 et 34).
C-2141/2015 Page 4 J. Le couple s’est divorcé le 10 septembre 2013 (AI pce 38). K. Dans le cadre d’une révision, l’OAIE, par décisions du 6 janvier 2014 res- pectivement du 9 février 2015, a maintenu le versement de la rente entière d’invalidité en faveur de A._______ ainsi que d’une rente complémentaire pour trois de ses enfants (AI pces 43 à 45 et 51). L. A partir du 17 avril 2014, l’intéressé a été incarcéré à la prison de I._______ pour purger, jusqu’au 21 décembre 2018, la peine privative de liberté pro- noncée par le Tribunal de I._______ le 29 mai 2000. Une éventuelle libé- ration conditionnelle était envisageable à partir du 21 avril 2017 (courrier du 15 janvier 2015 et courrier du 2 mars 2015 du Service de l’application des peines et mesures du canton du Valais ; AI pces 53 et 60). M. Par décision du 16 mars 2015, précisée par décision du 17 mars 2015, l’OAIE a suspendu rétroactivement la rente d’invalidité de l’intéressé à compter du 1 er mai 2014 et l’a informé que dite suspension durera jusqu’au mois précédent sa remise en liberté (AI pces 65 et 70). N. Le 1 er avril 2015 (date du timbre postal), A._______ a interjeté un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre les dé- cisions de l’OAIE des 16 et 17 mars 2015, concluant en substance à ce que la rente d’invalidité dont il bénéficie lui soit versée malgré sa détention au motif que ladite rente avait déjà été suspendue entre novembre 1997 et octobre 2002 dans le cadre de la même procédure pénale alors qu’il était en fuite (TAF pce 1). O. Suite à la décision incidente du 10 avril 2015 (TAF pce 3), le recourant s’est acquitté dans le délai imparti d’une avance sur les frais de procédure pré- sumés de 400 francs (TAF pces 4 et 5). P. Par réponse datée du 5 juin 2015, l’OAIE a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions litigieuses (TAF pce 6). L’OAIE a relevé qu’en cas de fuite pour éviter l’exécution de peines ou de mesures, les presta- tions restaient suspendues jusqu’au terme prévue de l’exécution et que, en
C-2141/2015 Page 5 cas d’exécution ultérieure du solde de la peine ou de la mesure, elles de- vaient à nouveau être suspendues. Q. Par réplique du 18 juin 2015 (date du timbre postal), le recourant a main- tenu les conclusions figurant dans son mémoire, à savoir que sa rente d’in- validité lui soit versée malgré sa détention. Il a indiqué que si ladite rente devait être suspendue pendant sa détention, cela reviendrait à une sus- pension effective de dix ans en comptant la suspension qui a eu lieu entre le 31 octobre 1997 et le 31 octobre 2002 (TAF pce 8 et annexe pce 10). R. Par ordonnance du 22 juin 2015, le Tribunal a clôturé l’échange d’écritures, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 9).
Droit : 1. Le Tribunal examine d’office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respective- ment la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE. En l’espèce, dès lors que le recours a été interjeté contre deux décisions de l’OAIE, il est recevable sur ce plan. L’examen de la compétence de l’autorité précédente ne constitue pas une condition de la recevabilité du recours formé contre les décisions devant le Tribunal (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n o 98). La com- pétence de l’OAIE pour rendre la décision litigieuse sera ainsi appréciée ultérieurement (cf. ci-dessous, consid. 2). 1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est
C-2141/2015 Page 6 pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance- invalidité (art. 1a à 26 bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 En l'occurrence, formé en temps utile et dans les formes légales (art. 60 LPGA et art. 52 ss PA) auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), par un administré directement touché par les décisions attaquées (art. 59 LPGA), qui s'est acquitté de l'avance de frais dans les temps (art. 63 al. 4 PA et art. 21 al. 3 PA), le recours du 1 er avril 2015 (date du timbre postal) est recevable quant à la forme. 2. A titre liminaire, il sied d’examiner la compétence en raison du lieu de l’auto- rité inférieure qui a prononcé la décision litigieuse. La reconnaissance par le Tribunal de la validité matérielle d’une décision prise par une autorité précédente suppose la compétence de cette autorité de statuer en la cause (JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 98). Conformément à l’art. 56 LAI, l’OAIE effectue les tâches liées aux prestations AI pour les assurés résident à l’étranger listées à l’art. 57 LAI ; ces tâches vont notamment de l’examen des conditions générales d’assurance à l’évaluation de l’invalidité et de l’impotence (cf. art. 57 al. 1 let. a à i). Dans la mesure où le recourant est domicilié au Portugal (AI pce 68) et où le séjour dans une maison de dé- tention en Suisse ne fonde pas un domicile car le détenu n’y séjourne pas de sa propre volonté et ne peut donc avoir l’intention de s’y établir (art. 13 al. 1 LPGA qui renvoie à l’art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210] ; UELI KIESER, ATSG Kommentar, 3 ème édit., 2015, ad art. 13, n os 16 et 27 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n° 43), l’OAIE était compétent pour rendre les décisions des 16 et 17 mars 2015 relatives au droit à la rente d’invalidité.
C-2141/2015 Page 7 3. 3.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé- quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant, en principe, pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos- térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70 consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ; ATF 129 V 4 consid. 1.2). 3.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002 avec notamment son annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren- voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1 er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu- rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo- dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012 consid. 2.2). Conformé- ment à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP ; cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4). 3.3 En l'occurrence, les faits juridiquement déterminants sont l’incarcéra- tion de A._______, le 17 avril 2014, et la suspension de sa rente d’invali- dité, prononcée par l’OAIE les 16 et 17 mars 2015, avec effet rétroactif au 1 er mai 2014. Partant, les dispositions de droit suisse en vigueur durant cette période (du 1 er avril 2014 au 17 mars 2015) sont en l’espèce applicables. 3.4 Par ailleurs, le Tribunal se fondera sur l’état de fait au jour du prononcé des décisions querellées, soit au 16 et 17 mars 2015 (ATF 130 V 445 con- sid. 1.2.1).
C-2141/2015 Page 8 4. 4.1 Le Tribunal établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation dé- veloppée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administra- tive, 2 ème édit., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n° 176). Cepen- dant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recou- rant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157, con- sid. 1a ; ATF 121 V 204, consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème édit., 2013, n° 1.55). 4.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé des décisions des 16 et 17 mars 2015 par lesquelles l’OAIE a suspendu le droit à la rente d’invali- dité principale du recourant avec effet rétroactif à partir du 1 er mai 2014 (cf. incarcération du recourant le 17 avril 2014) jusqu’au mois précédant sa remise en liberté, soit vraisemblablement jusqu’en novembre 2018 ou en cas de libération conditionnelle, jusqu’en mars 2017 (AI pces 65 et 70). En d’autres termes, l’objet du litige porte sur le point de savoir si cette manière de procéder était conforme au droit. En revanche, le maintien du paiement des rentes complémentaires pour enfants n’est pas contesté. 5. 5.1 Le recourant conteste en substance les décisions précitées au motif que son droit à la rente d’invalidité a déjà été suspendu pour la même con- damnation pénale exécutoire pendant une durée de 5 ans, soit la durée complète de sa peine (cf. jugement pénal du 29 mai 2000), du 1 er novembre 1997 (détention préventive) au 31 octobre 2002, alors qu’il était en déten- tion préventive puis en fuite. En d’autres termes, le recourant argue qu’une nouvelle suspension de sa rente pour la même condamnation pénale exé- cutoire en raison de son incarcération à partir du 17 avril 2014 pour purger le solde restant de sa peine est illicite et demande en substance la restitu- tion des rentes suspendues à tort. 5.2 Aux termes de l’art. 21 al. 5 LPGA, lequel codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté (ATF 137 V 154 consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; voir, également, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3490/2013
C-2141/2015 Page 9 du 14 septembre 2015 consdi. 6.1.3). Cette disposition garantit l’égalité de traitement entre détenus invalides et détenus valides qui perdent leurs re- venus du fait d’une privation de liberté. Ainsi, cette suspension est justifiée par le souci d’éviter que le détenu invalide, qui est entretenu par la collec- tivité publique, ne retire un avantage économique en raison de l’exécution de sa peine (ATF 129 V 119 consid. 3.1, ATF 113 V 276 consid. 2, ATFA 1948 consid. 4). Le fait que la détention ne constitue qu’un motif de sus- pension et non un motif de suppression du droit à la rente d’invalidité prin- cipale permet le maintien du droit aux rentes complémentaires pendant la- dite suspension (art. 21 al. 5 dernière phrase LPGA, comp. ATF 129 V 211 consid. 1.1, ATF 114 V 143, ATF 113 V 273 consid 2c). 5.3 Le principe de la suspension est également applicable à la détention préventive d’une certaine durée, laquelle n’est pas une mesure ou une peine privative de liberté mais a, en se fondant sur une interprétation litté- rale, historique, systématique et téléologique de la loi, les mêmes consé- quences, en matière d’assurance-invalidité, que les autres formes de pri- vation de liberté ordonnées par une autorité pénale (ATF 133 V 1 con- sid. 4.2.4.2, ATF 116 V 323, ATF 110 V 286 consid. 2b). Ainsi, toute déten- tion préventive d’une durée de plus de trois mois entraîne également la suspension du droit à la rente d’invalidité principale et cela sans égard au fait que la détention préventive soit imputée ou non sur la peine, ou qu’elle soit suivie d’une condamnation par un tribunal (ATF 138 V 140, consid. 4.1, ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2, ATF 116 V 323, p. 326). 5.4 L’art. 21 al. 5 LPGA est une disposition potestative qui impose à l’auto- rité de tenir compte de circonstances particulières comme par exemple lorsque le type d’exécution de la peine permet l’exercice d’une activité lu- crative dont le revenu est suffisant pour assurer l’entretien du détenu, ce qui est notamment le cas dans un régime de semi-détention, de semi-li- berté ou de liberté conditionnelle. Dans de tels cas, le droit à la rente ne doit pas être suspendu pour un détenu invalide soumis à ce type d’exécu- tion de peine car, en comparaison, un détenu valide se trouvant dans la même situation ne perdrait pas une partie de son salaire ou, s’il travaille comme indépendant, une partie de ses gains professionnels (ATF 141 V 466 consid. 4.3 et les références citées, ATF 138 V 281 consid. 3.2 et les références citées, ATF 129 V 119 consid. 3.2). 5.5 La nature potestative de cette disposition permet aussi de tenir compte du fait que la rente d’invalidité principale a déjà été suspendue pour la du- rée totale d’une condamnation devenue exécutoire bien que la peine crimi- nelle (réclusion) n’a pas encore été purgée complètement en raison de la
C-2141/2015 Page 10 fuite du détenu alors que celui-ci se trouvait en détention préventive. En effet, selon la lettre de l’art. 21 al. 5 LPGA, le critère déterminant pour fixer le début de la suspension est la détention effective (ATF 138 V 140 con- sid. 5.1), ou la détention préventive effective (voir, ci-dessus, consid. 5.3). Quant à la durée de la suspension, l’art. 21 al. 5 LPGA prévoit que celle-ci ne dure qu’aussi longtemps que l’assuré subit une peine ou une mesure privative de liberté ; le critère déterminant n’est ici pas la détention effec- tive, mais la condamnation à une mesure ou une peine privative de liberté devenue exécutoire (ATF 138 V 281 consid. 4.1) ; ce principe s’applique également par analogie à la détention préventive (voir, ci-dessus, con- sid. 5.3). Le législateur a en effet considéré que la suspension de la rente d’invalidité principale ne devait pas avoir une durée plus longue que la du- rée de la peine prononcée. (ATF 138 V 281 consid 4.4). De plus, l’autorité inférieure ne doit pas tirer un bénéfice de la fuite du détenu pas plus que le détenu ne doit tirer un bénéfice de sa fuite (arrêt du Tribunal fédéral 9C_20/2008 du 21 août 2008 consid. 5, ATF 138 V 281 consid. 4.4). Il ar- rive cependant que la détention préventive soit dans son résultat une partie de la peine privative de liberté, en ce sens que la durée de la détention préventive est déduite de la peine privative de liberté (ATF 133 V 1 con- sid. 4.2.4.1). Dans ce cas de figure, ce n’est pas le rôle de l’autorité infé- rieure que de dissuader le détenu de prendre la fuite en suspendant deux fois la rente d’invalidité principale pour la même condamnation exécutoire. 5.6 Lorsque le jugement pénal n’est pas encore devenu exécutoire et s’il devait s’avérer par la suite que le détenu a été incarcéré à tort et en viola- tion du droit, ce n’est pas à l’assurance-invalidité mais à l’autorité qui a ordonné la détention qu’il incombe de réparer le dommage causé au re- courant, notamment par la suspension momentanée de son droit à la rente d’invalidité principale, au même titre que s’il s’agissait d’une perte de gain provoquée par une détention injustifiée (ATF 116 V 323, p. 323 et la réfé- rence citée). Il en va cependant autrement lorsque l’autorité inférieure sus- pend à tort deux fois la rente d’invalidité principale du recourant pour la même condamnation exécutoire. Dans ce cas, elle doit allouer rétroactive- ment les rentes suspendues à double au recourant car celles-ci sont dues et elle est elle-même à l’origine de l’erreur (comp. art. 24 al. 1 LPGA). 5.7 5.7.1 En l’espèce, le recourant a été placé en détention préventive dès le 31 octobre 1997 dans l’attente de son jugement pénal pour des infractions de nature sexuelle et pour des atteintes au patrimoine (AI pces 19, 23 et 24). Son incarcération étant effective, sa rente d’invalidité principale a été
C-2141/2015 Page 11 suspendue dès le mois suivant l’entrée en prison, soit dès le 1 er novembre 1997 (AI pces 12, 15 pp. 10 à 13, 24). Par jugement pénal du 29 mai 2000, devenu exécutoire, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté (réclusion) de 5 ans à accomplir à partir du 1 er novembre 1997 (AI pces 22 à 24, 81). Ainsi, la rente d’invalidité principale du recourant a été suspendue jusqu’au mois précédent sa mise en liberté théorique, soit jusqu’au 31 octobre 2002 (AI pces 25, 26). La fuite du recourant en date du 27 janvier 1998 n’a pas interrompu ladite suspension (AI pces 6, 19, 22, 24, 62). La décision de l’OAIE du 23 janvier 2001 concernant cette suspen- sion de la rente d’invalidité principale du recourant pour la peine complète à laquelle il a été condamné, soit pour une durée de 5 ans, n’a pas fait l’objet d’un recours et est par conséquent entrée en force (AI pce 24). 5.7.2 Suite à l’incarcération du recourant en date du 17 avril 2014 pour purger le solde restant de la peine prononcée par jugement pénal du 29 mai 2000, l’OAIE a une nouvelle fois suspendu la rente d’invalidité prin- cipale du recourant à partir du 1 er mai 2014 au motif que la détention du recourant était effective (AI pces 53, 60, 65, 70). Or, la détention préventive effectivement effectuée a été déduite de la peine privative de liberté, puisque son incarcération pour la condamnation susmentionnée ne durera que jusqu’au 21 décembre 2018 avec une possibilité de libération condi- tionnelle envisageable à partir du 21 avril 2017 (AI pces 53 et 60). Ladite détention préventive est donc en l’occurrence, dans son résultat, une partie de la peine privative de liberté. Or, ni la loi, ni la jurisprudence n’ont prévu cette « double suspension » dans ce cas de figure. Bien au contraire, la durée de la suspension ne doit pas dépasser la durée de la peine pronon- cée. L’OAIE s’est d’ailleurs tenu à ce principe lorsqu’il a, par décision du 25 octobre 2002, recommencé à verser au recourant la rente d’invalidité principale à compter du 1 er novembre 2002, soit dès la fin théorique de la peine criminelle (AI pces 26 et 25). 5.7.3 Il résulte de ce qui précède que les rentes d’invalidité principales sus- pendues à partir du 1 er mai 2014 en raison de la détention effective du recourant l’ont été à tort. 5.7.4 L’OAIE étant à l’origine de cette « double suspension », il lui incombe de restituer au recourant les rentes d’invalidité principales suspendues à partir du 1 er mai 2014 en raison de la détention du recourant à la prison de I._______ à compter du 17 avril 2014 pour la condamnation du 29 mai 2000.
C-2141/2015 Page 12 6. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et les décisions des 16 et 17 mars 2015 sont annulées. L’OAIE restituera au recourant les rentes d’in- validité principales suspendues dès le 1 er mai 2014 en raison de la déten- tion du recourant à la prison de I._______ à partir du 17 avril 2014 pour la condamnation du 29 mai 2000 et déterminera, dans une décision y relative, s’il y a lieu d’allouer au recourant des intérêts moratoires au sens de l'art. 26 al. 2 LPGA. 7. 7.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1, 1 ère phrase, PA). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure dès lors que le recourant a obtenu gain de cause. Partant, l’avance de frais versée par le recourant à hauteur de 400 francs (TAF pce 5) lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt. Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2, 1 ère phrase, PA). 7.2 Le recourant ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et n’ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué d’indemnités à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). (dispositif page suivante)
C-2141/2015 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et les décisions des 16 et 17 mars 2015 sont annu- lées. 2. L’OAIE restituera au recourant les rentes d’invalidité principales suspen- dues dès le 1 er mai 2014 en raison de la détention du recourant à la prison de I._______ à partir du 17 avril 2014 pour la condamnation du 29 mai 2000. Il déterminera s’il y a lieu d’allouer au recourant des intérêts mora- toires au sens de l'art. 26 al. 2 LPGA et rendra une décision y relative. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. L'avance sur les frais de procédure de 400 francs versée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
C-2141/2015 Page 14 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer- hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mé- moire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :