B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour III C-2140/2025

A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 2 5 Composition

Caroline Bissegger, juge unique, Séverin Tissot-Daguette, greffier.

Parties

A._______, (Portugal) recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants; remboursement de cotisations; irrecevabilité de l'opposition; décision sur opposition du 28 février 2025.

C-2140/2025 Page 2 Vu la décision de la Caisse suisse de compensation CSC du 28 février 2025 (TAF pce 2 annexe), qui déclare irrecevable l’opposition de A._______ (ci- après : l’assurée ou l’intéressée) à sa décision du 30 août 2024 relative au remboursement des cotisations versées à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS ; TAF pce 1 verso), le courriel non daté de l’assurée à l’autorité inférieure, qui l’a transmis pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 26 mars 2025 (TAF pces 1 et 2), la décision incidente du 16 mai 2025, notifiée le 20 mai 2025 (avis de réception du pli recommandé : TAF pce 6), aux termes de laquelle le Tribunal a imparti à l’intéressée un délai de 5 jours dès réception pour indiquer clairement si elle souhaitait recourir contre la décision de la CSC du 28 février 2025, et le cas échéant procéder à sa régularisation sur le plan formel, l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière, respectivement que son recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 4), le courrier de la recourante du 7 juin 2025 (date du timbre postal), muni de sa signature manuscrite, dans lequel celle-ci affirme notamment son désaccord « avec la suppression de la valeur de cotisation de CHF 139,40 » et mentionne ses difficultés financières (TAF pce 8), et considérant que selon la loi suisse, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions sur opposition rendues par la CSC concernant le remboursement des cotisations, en application de l'art. 85 bis al. 1 LAVS (RS 831.10), cette norme dérogeant à la règle générale de l'art. 58 al. 2 LPGA (RS 830.1), qu’en déclarant irrecevable l’opposition de l’assurée à sa décision initiale du 30 août 2024, la CSC a rendu une décision sur opposition, de sorte que le Tribunal administratif fédéral est compétent dans la présente affaire (cf. pour un cas similaire, arrêt du TAF C-767/2022 du 12 septembre 2023 consid. B.a.h et 2.1), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (art. 3 let. d bis PA),

C-2140/2025 Page 3 que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure s’appliquent dans leur version en vigueur au moment de l’examen du recours (ATF 130 V 1 consid. 3.2),

que sont également applicables les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres – en particulier son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP) –, du règlement (CE) n o 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n o 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi que du règlement (CE) n o, 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n o 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), qu’aux termes de l’art. 52 al. 1, 1 ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que pour être qualifiée de recours – même insuffisamment motivé – au sens de l'art. 52 PA, avec les effets juridiques qui y sont assortis (cf. art. 55 PA), l’écriture doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation déterminée résultant d'une décision qui le concerne (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et réf. cit. ; JEAN MÉTRAL, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales [LPGA], Commentaire romand, 2018, art. 61 n o 43), qu'en cas de doute sur la volonté de recourir d'une partie, un bref délai doit lui être imparti pour régulariser le recours, en invitant celle-ci à manifester clairement son intention de remettre en question l'acte de l'autorité inférieure devant une autorité judiciaire, faute de quoi un arrêt de non entrée en matière sera rendu (ATF 102 Ib 365 consid. 6 ; SEETHALER/PORTMANN, in : Waldmann/Krauskopf [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 3 ème éd. 2023, art. 52 PA n o 85; cf. également arrêts du TAF C-3141/2025 du 22 mai 2025 et C-5055/2024 du 30 septembre 2024), que de plus, le mémoire de recours doit contenir la signature manuscrite originale de la personne dont il émane, cette signature ne pouvant pas

C-2140/2025 Page 4 figurer en photocopie, dans un courrier électronique sans signature électronique qualifiée ou sur un fax (ATF 121 II 252 consid. 3 et 4, 112 Ia 173 consid. 1 ; arrêt du TF 5A_662/2012 du 9 octobre 2012 ; ANDRÉ MOSER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ème éd. 2019, art. 52 PA n o 13), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours ne soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), que lorsque le recours est interjeté par un particulier qui ne dispose pas d'une formation juridique, il convient de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation des conditions formelles posées à l'art. 52 al. 1 PA, l'intéressé qui dépose un recours étant néanmoins tenu d'y apporter un soin minimal (arrêt du TF 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1), qu’en l’espèce le courrier électronique non daté de l’assurée, transmis par l’autorité inférieure au Tribunal comme objet de sa compétence, n’exprimait aucun désaccord avec la décision de la CSC du 28 février 2025 rejetant l’opposition de l’assurée, se bornant notamment à affirmer « rapour de la communication du 12 dezembre de 2024 je n’ai suis pars d’accord la dessison du VAlor 139.40 de la cotisationA » ; qu’en outre, il n’était pas signé valablement et ne contenait pas de conclusions, que dans ces circonstances, le Tribunal a invité l’intéressée, par décision incidente du 16 mai 2025, à indiquer clairement – dans un délai de 5 jours dès réception – si elle souhaitait recourir contre la décision de la CSC du 28 février 2025, ajoutant que sans réponse claire de sa part dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son courrier électronique, qu’un délai identique lui a été imparti, le cas échéant, pour régulariser son recours (signature manuscrite originale, motifs et conclusions), le Tribunal précisant qu’à défaut, le recours serait déclaré irrecevable, que cette décision incidente a été notifiée le 20 mai 2025 (cf. avis de réception du pli recommandé : TAF pce 6), de sorte que le délai de 5 jours pour y donner suite est venu à échéance le 25 mai 2025, échéance

C-2140/2025 Page 5 reportée au premier jour utile suivant, à savoir le lundi 26 mai 2025 (art. 38 al. 3 LPGA), que l’assurée n’a toutefois donné suite à la décision incidente du 20 mai 2025 qu’en date du 7 juin 2025, soit postérieurement à l’échéance fixée par cette dernière, sans qu’elle n’ait déposé de demande de restitution de délai, ni qu’il ne ressorte du dossier qu’elle aurait été empêchée, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (cf. art. 41 LPGA ; voir également art. 24 al. 1 PA), que sur le vu de ce qui précède, conformément aux conséquences prévues dans la décision incidente du 16 mai 2025, un jugement de non entrée en matière doit être rendu, à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à charge de celle-ci (art. 6 let.b FITAF [RS 173.320.2]), qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante (cf. art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 et 2 FITAF), ni à l’OAIE (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)

C-2140/2025 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Il n’est pas entré en matière sur le courrier électronique non daté adressé par l’assurée à l’autorité inférieure en réaction à sa décision sur opposition du 28 février 2025. 2. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Bissegger Séverin Tissot-Daguette

C-2140/2025 Page 7 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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30.06.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026