Cou r III C-21 3 6 /20 1 0 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 1 0 Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier.

  1. A._______ C._______, ________,
  2. B._______ C._______, _______, recourants, tous deux représentés par D.________, _______, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance facultative AVS/AI (décision sur opposition du 2 mars 2010) B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

Faits : A. A._______ et B._______ C., nés respectivement les ________ et , sont des ressortissants suisses domiciliés aux Etats Unis d'Amérique depuis le 1 er août 2008 (pces 3, 21 s.). Par actes datés du 8 octobre 2009 et reçus le 11 novembre 2009 par la Caisse suisse de compensation (CSC), les époux C. déposent une demande d'adhésion à l'assurance facultative AVS/AI (pces 23 ss). B. Par décision du 6 janvier 2010, la CSC refuse les demandes d'adhésion déposées par A.____ et B._______ C., motif pris qu'elles seraient tardives (pce 38). A. et B._______ C._______, par actes des 1 er et 5 février 2010, forment opposition à l'encontre de la décision du 6 janvier 2010. Ils font en particulier valoir que l'entreprise D., sise à , était chargée de procéder aux requêtes d'adhésion à l'assurance facultative AVS/AI mais qu'elle a omis de le faire à temps (pce 40). C. Par décision sur opposition du 2 mars 2010, la CSC rejette l'opposition formée par A. et B._____ C.______ et confirme sa décision du 6 janvier 2010, en reprenant la motivation de sa décision (pces 66 s.). Le 1 er avril 2010, A._______ et B._______ C._______, par le truchement de leur mandataire, interjettent recours à l'encontre de ladite décision sur opposition en concluant à son annulation et à l'admission de leurs demandes d'adhésion. La société D.________ expose à cet égard être seule responsable du dépôt tardif de celles-ci et requiert cela étant une prolongation exceptionnelle du délai légal d'adhésion (pce 1 TAF). D. Dans sa réponse du 8 juin 2010, la CSC reprend l'argumentation de ses décision et décision sur opposition et propose ainsi le rejet du Page 2

recours (pce 3 TAF). Invités par le Tribunal administratif fédéral à répliquer, A._______ et B._______ C._______, ne réagissent pas dans le délai imparti (pces 4 s. TAF). Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC concernant l'adhésion à l'assurance facultative AVS/AI, en application de l'art. 85 bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1). Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 2. 2.1En vertu de l'art. 3 let. d bis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2Les recourants sont particulièrement touchés par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Ils ont, partant, qualité pour recourir. Page 3

2.3Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 3. 3.1Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral (qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. art. 49 PA). 3.2En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 130 V 503, 125 V 413). 4. 4.1Selon l'art. 2 al. 1 LAVS les ressortissants suisses et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association de libre-échange (AELE) vivant dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans peuvent adhérer à l'assurance facultative. L'al. 6 de la disposition prévoit que le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative et fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion. Selon l'art. 8 de l'ordonnance sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF; RS 831.111), en vigueur depuis le 1 er avril 2001, la déclaration d'adhésion à l'assurance facultative doit être déposée en la forme écrite auprès de la caisse de compensation ou, subsidiairement, auprès de la représentation compétente dans un délai d'un an à compter de la sortie de l'assurance obligatoire. L'adhésion prend effet dès la sortie de l'assurance obligatoire (cf. également les directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, p. 14 à 16). Page 4

4.2En l'espèce, les recourants sont des ressortissants suisses domiciliés depuis le 1 er août 2008 aux Etats Unis d'Amérique, pays non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE (cf. pces 3, 21 s.). Ils ont ainsi cessé d'être soumis à l'assurance obligatoire, le 31 juillet 2008, après une période d'assurance ininterrompue de plus de cinq ans (pces 3, 21 ss). Les demandes d'adhésion des intéressés ont toutefois été déposées par actes datés du 8 octobre 2009 et reçus le 11 novembre 2009 (pces 4 s., 23 s., 36), soit plus d'une année après qu'ils aient quitté la Suisse. Leurs requêtes d'adhésion à l'assurance facultative AVS/AI sont dès lors tardives, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par les recourants. 5. 5.1Dans le recours, la représentante des époux C._______ expose être seule responsable du dépôt tardif des demandes d'adhésion et requiert cela étant une prolongation exceptionnelle du délai légal d'adhésion. 5.2L'art. 11 OAF, intitulé prolongation des délais, dispose qu'en cas de circonstances extraordinaires dont le requérant ne peut pas être rendu responsable, la caisse de compensation peut, sur demande, prolonger individuellement d'une année au plus le délai d'adhésion à l'assurance. Seule la Caisse peut accorder les prolongations de délai. L'octroi ou le refus de la prolongation doit être notifié dans une décision sujette à recours. Par "circonstances extraordinaires", on entend des événements objectifs, c'est-à-dire étrangers à la personne de l'assuré et non pas des motifs purement personnels ou subjectifs (RCC 1962 p. 465). Ainsi l'erreur de droit commise par l'intéressé concernant sa qualité d'assuré vis-à-vis de l'AVS ne représente pas une circonstance extraordinaire (ATF 114 V 1; RCC 1988 p. 395). Le délai d'adhésion ne peut pas plus être prolongé pour une personne s'annonçant trop tard, parce que la représentation diplomatique ne l'a pas informé de l'existence de cette assurance (ATF 97 V 213; RCC 1972 p. 684; cf. également les directives concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative, en vigueur depuis le 1 er janvier 2008, p. 16 s.). Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs reconnu de circonstances extraordinaires qu'à de Page 5

très rares reprises, par exemple dans le cas d'un ressortissant suisse en captivité en Russie (ATF 97 V 213 consid. 2 et réf. cit.). Les circonstances dont se prévalent les époux C._______ sont ainsi strictement subjectives ainsi que personnelles et ne sont au demeurant point extraordinaires et en rien comparables à celles considérées par l'art. 11 OAF, et n'ont donc pas vocation à autoriser une prolongation exceptionnelle du délai d'adhésion. 5.3Il convient de rappeler qu'il incombe au ressortissant suisse à l'étranger, qui entend profiter de sa législation nationale, de se renseigner en temps utile sur les facultés qui lui sont offertes et qu'il doit en principe supporter les conséquences de sa propre négligence (ATF 114 V 1 consid. 4a). L'argumentation avancée dans la présente occurrence par les recourants, respectivement par leur représentante, ne leur est d'aucun secours, dans la mesure où les actes et omissions d'un représentant passent et sont directement imputables ex lege au représenté comme s'il avait agi et omis d'agir lui-même (art. 32 al. 1 du Code des obligations du 30 mars 1911 [CO; RS 220]; cf. ATF 73 II 6, 133 V 408; cf. les règles sur la représentation et le mandat, art. 32 ss et 394 ss CO). 6. Le recours du 1 er avril 2010 est, partant, manifestement infondé et doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85 bis al. 3 LAVS). 7. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85 bis al. 2 LAVS). Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 6

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 1 er avril 2010 est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : -aux recourants (actes judiciaires) -à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; acte judiciaire) -à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique :Le greffier : Francesco ParrinoYann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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