Cou r III C-21 1 /2 00 6 {T 0 /2 } A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 8 Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-2 1 1/ 20 0 6 Faits : A. A., ressortissante de la République dominicaine et du Venezuela, née le 24 avril 1965, a été interpellée le 4 septembre 2001 par les services de la police du canton de Genève et entendue les 4 et 5 septembre 2001. A ces occasions, elle a indiqué qu'elle était déjà venue à Genève en 1995 depuis l'Italie pour une durée d'un mois, qu'elle était revenue à Genève le 12 août 2001, et que depuis la mi- août, elle effectuait des heures de ménage et gardait des enfants chez un particulier. Elle a précisé que lors de ces différents séjours en Suisse, elle n'avait jamais été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Une mesure d'éloignement d'une durée de deux ans a été prononcée à son encontre par l'Office fédéral le 26 septembre 2001, pour « Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans autorisation). Etrangère dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique. » Cette décision a été notifiée à l'intéressée par la police-frontière de Vernier, le 7 août 2002. Par courrier du 21 avril 2004, A. a sollicité de l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: OCP-GE) la régularisation de ses conditions de séjours. A l'appui de sa requête, elle a exposé en bref qu'elle avait quitté la République dominicaine en septembre 1995, à l'âge de trente ans, pour venir travailler en Suisse afin d'aider sa famille. A son départ, elle avait dû confier la garde de sa fille, âgée de neuf mois à l'époque, à ses parents. Dès son arrivée à Genève, elle avait travaillé dans le secteur domestique auprès de particuliers, et grâce au produit de son travail, elle avait pu pourvoir aux besoins de sa fille et aider ses parents. A._______ a souligné que depuis presque neuf ans qu'elle habitait et travaillait à Genève, elle s'était parfaitement intégrée à la société genevoise, parlait le français et avait des amis et de bonnes relations avec ses employeurs. Elle a joint à son courrier plusieurs documents, dont un écrit citant toutes les personnes pour lesquelles elle avait travaillé à Genève depuis 1995, plusieurs attestations et lettres de recommandation de ses employeurs. Entendue le 10 juin 2004 par l'OCP-GE, A._______ a indiqué qu'aucun des emplois qu'elle avait exercés jusqu'alors n'avait été déclaré. Elle a précisé que sa fille âgée de neuf ans, ses parents, trois soeurs et deux frères résidaient dans son pays d'origine. Elle a Page 2
C-2 1 1/ 20 0 6 mentionné que suite à un accident, son père avait dû être amputé deux ans auparavant et qu'il ne travaillait plus. Ses frères exerçaient les métiers de couturier et de mécanicien, deux de ses soeurs étaient infirmières et l'autre institutrice. Elle a également indiqué qu'elle n'était jamais retournée en République dominicaine depuis son arrivée en Suisse, mais qu'elle téléphonait pratiquement tous les jours à sa famille et qu'une de ses soeurs, ainsi qu'une de ses nièces vivaient à Genève au bénéfice d'autorisations de séjour. Enfin, elle a précisé qu'elle souhaitait demeurer en Suisse pour y travailler et qu'elle désirait retourner dans son pays uniquement pour y passer des vacances. Le 25 juin 2004, elle a été autorisée à travailler en qualité de nettoyeuse pour différents employeurs, jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour. Par courrier du 16 novembre 2004, l'OCP-GE s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour en faveur de A.. Le même jour, l'autorité précitée a transmis le dossier de l'intéressée à l'Office fédéral pour examen et approbation quant à la délivrance d'une telle autorisation en faveur de cette dernière dans le cadre d'une exception aux mesures de limitation. A la demande de l'Office fédéral, A. a été entendue par l'OCP-GE le 15 mars 2005. A cette occasion, elle a reconnu qu'elle était bien la personne qui avait été interpellée par la police genevoise le 4 septembre 2001 et avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Elle a précisé que lors de cette interpellation, elle avait donné le nom de famille de son ex-mari et indiqué qu'elle était ressortissante du Vénézuela, car elle était double nationale depuis son mariage. Par courrier du 15 avril 2005, l'Office fédéral a informé la requérante de son intention de ne pas l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les écritures qu'elle a déposées le 15 mai 2005, A._______ a indiqué qu'elle s'était fondée sur la « Circulaire du Conseil fédéral de décembre 2001 », pour demander la régularisation de ses conditions de séjour. L'intéressée a par ailleurs invoqué la durée de son séjour en Suisse, son indépendance financière, sa bonne intégration professionnelle et la difficulté qu'elle aurait à se réintégrer professionnellement dans son Page 3
C-2 1 1/ 20 0 6 pays d'origine. Le 27 mai 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit office a notamment retenu qu'au vu de ses infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, qu'au surplus, même si elle séjournait en ce pays depuis quelques années, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine, qu'elle ne pouvait pas non plus se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables et qu'il était indéniable que l'intéressée avait conservé des attaches étroites avec la République dominicaine, où elle avait passé toute son enfance et les années déterminantes de sa jeunesse et où vivaient sa fille, ses parents, ainsi que ses frères et soeurs. Dans ces circonstances, un retour dans son pays ne devrait pas l'exposer à des obstacles insurmontables. B.Par acte daté du 23 juin 2005, posté le 25 juin 2005, A._______ a formé recours contre cette décision, concluant implicitement à l'admission du recours et à ce qu'elle soit exemptée des mesures de limitation. A l'appui de son pourvoi, la prénommée fait valoir en substance qu'elle s'est fondée sur la Circulaire du Conseil Fédéral de décembre 2001 pour demander en avril 2004 la régularisation de ses conditions de séjour et que les autorités genevoises sont disposées à lui octroyer l'autorisation sollicitée. Par ailleurs, la recourante relève qu'elle a eu un comportement irréprochable durant sa présence en Suisse, que peu de temps après son arrivée en ce pays, elle s'est mise à travailler dans l'économie domestique à l'entière satisfaction de ses employeurs et qu'elle a ainsi assuré son indépendance financière. Tout en soulignant la durée de son séjour, elle indique qu'elle se considère comme seule responsable de sa fille scolarisée en République dominicaine, aux besoins de laquelle elle subvient grâce au produit de son travail, honnêtement gagné à Genève. Ainsi, selon elle, toutes ses attaches sont désormais en Suisse. C.Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, le 12 septembre 2005. Page 4
C-2 1 1/ 20 0 6 Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a persisté dans ses conclusions du 23 juin 2005, par écrit du 23 octobre 2005. D.Donnant suite aux demandes du Tribunal administratif fédéral (ci- après: TAF ou Tribunal), la recourante, par courriers des 18 avril 2007 et 2 décembre 2008, a fait part des derniers développements relatifs à sa situation en indiquant que depuis février 2008, elle travaillait également pour l'institution d'aide par téléphone B._______ et qu'en 2007, suite au passage de l'ouragan « Iris », elle s'était rendue en République dominicaine pour apporter son aide à ses parents qui avaient perdu leur maison et à sa fille. Enfin, elle a souligné qu'elle avait quitté son pays d'origine depuis treize ans et qu'en tant que mère responsable, honnête et travailleuse, elle était parfaitement intégrée à Genève, tant sur le plan personnel que professionnel. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. 1.2En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums). 1.3L'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS Page 5
C-2 1 1/ 20 0 6 142.201]), telle l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126 al. 2 LEtr). 1.4A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.5Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1 er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF). 1.6A._______ qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 1.7La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. I.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]). 2. 2.1En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et Page 6
C-2 1 1/ 20 0 6 d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). 2.2Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE). 3. En vertu de la réglementation portant sur la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas liée par l'appréciation émise par l'OCP-GE dans sa prise de position du 16 novembre 2004. En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de l'OCP pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM www.bfm.admin.ch > Thèmes > Bases légales > Directives et Page 7
C-2 1 1/ 20 0 6 commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008, consulté le 3 décembre 2008). 4. 4.1L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse. 4.2Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/16 consid. 5.2, pp. 195/196, jurisprudence et doctrine citées). 4.3Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, Page 8
C-2 1 1/ 20 0 6 un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressée en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4). 5. 5.1Dans son pourvoi, la recourante invoque le bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 1). 5.2Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et 6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et la recourante ne peut tirer aucun avantage de ce texte. 6. 6.1En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures de limitation afin de demeurer en Suisse où elle affirme vivre désormais sans interruption depuis treize ans, soit depuis le mois de septembre 1995. Malgré les déclarations contradictoires de A._______ au sujet de sa présence en Suisse et l'absence d'éléments réellement probants quant à sa présence continue depuis la date indiquée, le Tribunal constate que si l'on retient que l'intéressée réside au mieux depuis le mois septembre 1995 en Suisse, elle l'a fait sans autorisation de séjour et de travail en bonne et due forme et que depuis le mois de juin 2004, elle demeure en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas personnel Page 9
C-2 1 1/ 20 0 6 d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006, consid. 3.2, et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité consid. 7 et jurisprudence citée). Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation. 6.2Il convient maintenant d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de la recourante dans son pays particulièrement difficile. 6.2.1Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, il faut encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid. 3.2). 6.2.2En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la longue durée de son séjour en Suisse, sa parfaite intégration à la société genevoise et à son marché du travail, son comportement irréprochable, sa maîtrise du français, son statut de mère pourvoyant seule, grâce au produit de son travail, aux besoins de sa fille âgée de treize ans, demeurée dans son pays d'origine et par le cercle d'amis et de connaissances qu'elle s'est construit dans le canton de Genève (cf. mémoire de recours, p. 2). En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de la recourante, force est de constater que, Pag e 10
C-2 1 1/ 20 0 6 comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressée (cf. lettres de recommandation produites), ni, d'un certain point de vue, la stabilité professionnelle dont elle a fait preuve puisqu'elle a toujours travaillé dans le secteur domestique à l'entière satisfaction de ses employeurs et travaille également depuis février 2008 pour l'institution d'aide par téléphone B., il ne saurait pour autant considérer que celle-ci se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans sa patrie. Force est de constater en effet qu'au regard de la nature des emplois que l'intéressée a exercés en Suisse (femme de ménage, garde d'enfant, aide par téléphone), celle-ci n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait les mettre en pratique qu'en Suisse et qu'il faille considérer qu'elle ait fait preuve d'une évolution professionnelle remarquable en ce pays justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid. 8.3 et jurisprudence citée; voir également A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 292). En outre, le Tribunal relève que le comportement de A. en Suisse n'est pas exempt de tout reproche, puisqu'elle y a séjourné et travaillé sans autorisation durant de nombreuses années, comportement qui a du reste été sanctionné par le prononcé, le 26 septembre 2001, d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans. Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). 6.2.3Sur un autre plan, il convient de rappeler ici que la recourante est née en République dominicaine et y a vécu jusqu'à l'âge de trente ans (courrier du 21 avril 2004). Elle a ainsi passé toute sa jeunesse, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays où elle a eu une fille. Ces années apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Le Tribunal de céans ne saurait donc considérer que le séjour de A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre totalement étrangère à la Pag e 11
C-2 1 1/ 20 0 6 République dominicaine. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence, et où, surtout, vivent sa fille âgée aujourd'hui de quatorze ans, ses parents, ses frères et soeurs (cf. p.-v. d'audition du 10 juin 2004, dossier cantonal), lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. De plus, le fait qu'elle ait gardé des contacts avec la République Dominicaine, notamment par le biais d'entretiens téléphoniques avec sa fille et sa famille (cf. p.-v. d'audition du 10 juin 2004, dossier cantonal), démontre qu'elle a gardé des liens étroits avec ses proches dans leur lieu de domicile (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 5.3). Dès lors, il n'y a pas lieu de penser que son retour la mettrait dans une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE. 6.2.4Par ailleurs, il convient de noter que la recourante est en bonne santé. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que l'intéressée a pris distance du pays dans lequel elle a ses racines du fait de son séjour ininterrompu de treize ans en Suisse - pays où elle s'est construit tout un cercle d'amis et de connaissances - , force est néanmoins de constater qu'elle possède malgré tout en République dominicaine des conditions familiales très favorables en vue de s'y réintégrer, puisqu'elle pourra compter sur l'appui, moral du moins, de ses proches. Par ailleurs, les connaissances linguistiques acquises par l'intéressée en Suisse favoriseront vraisemblablement sa réintégration socio-professionnelle en République dominicaine. 6.2.5Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le départ d'un étranger après un séjour de plusieurs années en Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé en République dominicaine, la recourante se trouvera probablement dans une situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont elle bénéfice en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes, même si A._______, pourvoit seule aux besoins de sa fille. A cet égard, il convient de rappeler qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf. Pag e 12
C-2 1 1/ 20 0 6 notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce. 6.3En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente cause amène le Tribunal à la conclusion que l'intéressée ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition. 6.4Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 27 mai 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Pag e 13
C-2 1 1/ 20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 5 août 2005. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (Recommandé) -à l'autorité inférieure, dossier 1 895 863 en retour -à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour information avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :La greffière : Blaise VuilleMarie-Claire Sauterel Expédition : Pag e 14