B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2056/2014
Arrêt du 29 septembre 2016 Composition
Christoph Rohrer (président du collège), Franziska Schneider, Beat Weber, juges, Pascal Montavon, greffier.
Parties
Caisse de Pension A._______, représentée par Maître Anne Troillet, Genève, recourante,
contre
B._______, France, intimé,
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 5 mars 2014).
C-2056/2014 Page 2 Faits : A. Le ressortissant suisse B._______, né en 1955, au bénéfice d’un CAP (cer- tificat d’aptitude professionnelle) et d’un BEP (brevet d’enseignement pro- fessionnel) de comptable, domicilié en France, a notamment travaillé en Suisse de 2001 à 2010 comme acheteur-sportswear pour un important groupe du secteur de la mode de l’habillement. Son activité a été dans le management supérieur portant entre autres sur la planification du person- nel, le service qualité, le merchandising, la gestion des stocks, la participa- tion à des salons internationaux (cf. pces 55 p. 1, 73 p. 18). Son salaire était celui d’un cadre supérieur (cf. pce 48). Désirant changer d’horizons professionnels (suite à un licenciement, cf. pce 30 p. 1), il proposa ses compétences dans une entreprise de joaillerie et bijouterie de renom (pce 73 p. 19) et débuta une nouvelle activité de management (établissement des plannings, stocks, management d’équipe) le 1 er janvier 2011 à Genève. Il fut toutefois licencié durant le temps d’essai au 15 février 2011 au motif que son profil ne correspondait pas au poste (cf. pce 8 p. 1). Son salaire de cadre supérieur a été moins élevé que celui obtenu dans sa précédente entreprise (cf. pces 12 p. 2 et 48). A compter du 16 février 2011 l’intéressé fut inscrit à l’organisme de chômage français Pôle emploi et toucha des indemnités de chômage depuis cette date en tant que personne deman- deur d’emploi à 100% sans restriction en catégorie 1 (cf. pce 54). En date du 30 mai 2011 l’intéressé déposa une demande de prestations d’invalidité auprès de l’Office cantonal d’assurance-invalidité de Genève faisant valoir une incapacité de travail depuis le 15 février 2011 de 50 à 80%. Il indiqua dans cette demande n’avoir pas demandé ni touché des prestations de quelque institution, dont le chômage, mais être au chômage (pce 1 ch. 4.4 et ch. 5.5). Il mentionna l’atteinte à la santé d’un raccourcis- sement de la jambe droite de 6 cm, entraînant des problèmes de hanche et des difficultés en déplacement, l’atteinte existant depuis 40 ans (pce 1). B. Dans le cadre de cette demande de prestations, l’Office AI porta notam- ment au dossier les documents ci-après : – un questionnaire au dernier employeur de l’intéressé rempli le 5 août 2011, non signé, indiquant une activité du 1 er janvier au 15 février 2011 (dernier jour de travail effectif le 8 février), une résiliation des rapports de travail par l’employeur au motif que l’intéressé ne correspondait pas
C-2056/2014 Page 3 au profil de responsable, l’activité exercée à plein temps de respon- sable de département jusqu’à son départ « sans aucune atteinte à la santé », un salaire versé correspondant au rendement, pas d’absence durant la période de travail pour cause de maladie ou accident, l’indi- cation d’activités de vente, mise à jour des plannings, contrôle des stocks, management des équipes, mentionnant les positions assise (1- 5%), marcher (6-33%), debout (34-66%), port 0-10kg (34-66%), indi- quant un travail requérant grande endurance, grand soin, grande fa- culté d’interprétation, mentionnant que l’intéressé pourrait être actif dans le textile vu ses années d’expérience (pce 12), – un rapport médical (difficilement lisible) rempli par le nouveau médecin traitant de l’intéressé, le Dr C., médecin généraliste - le précé- dent étant en arrêt maladie de longue durée (pce 6) -, non daté (con- sultation entre le 27 juillet et le 19 août 2011, cf. pces 10 s.), enregistré le 19 août 2011, mentionnant le diagnostic de séquelles d’une fracture des tibia, péroné et fémur de la jambe droite et de raccourcissement du membre inférieur droit post accident en septembre 1973 avec ag- gravation depuis décembre 2010 contre-indiquant toute activité profes- sionnelle, notant la prise d’AINS et d’antalgiques de manière quasi constante, relevant un dernier contrôle par l’ancien médecin traitant, le Dr D., en 2008, notant que l’intéressé a toujours pris des AINS et des antalgiques depuis 1973, notant le pronostic d’aggravation de la symptomatologie, indiquant une incapacité de travail de plus de 30%, la persistance des douleurs rendant toute activité soutenue impossible, des douleurs actuelles lancinantes, l’impression de lâchage du membre inférieur, notant que l’activité actuelle n’est plus exigible, que le rende- ment est réduit du fait de l’importance de la douleur, une activité pro- fessionnelle même adaptée n’étant pas possible, une reprise d’activité ou une amélioration de la capacité de travail n’étant pas envisagée, indiquant la proposition d’une mise en incapacité totale permanente (pce 13), – un rapport du Dr E., chirurgie orthopédique, du 16 février 2012, à l’adresse du Dr C., faisant état d’une fracture à l’âge de 13 ans [recte : 18 ans] du fémur, tibia, péroné à droite qui a bien consolidé mais qui s’est compliquée d’une très probable épiphysiodèse responsable d’un raccourcissement actuel du membre inférieur de 70mm engendrant depuis environ 2 ans des douleurs diffuses de l’en- semble des articulations des jambes et du dos lors des marches de plus de 30-40 minutes, indiquant une légère atteinte de l’articulation coxo-fémorale gauche qui reste néanmoins indolore à la mobilisation
C-2056/2014 Page 4 et bien souple, préconisant un appareillage du membre inférieur droit plus important avec une chaussure orthopédique que les actuelles se- melle et talonnette pour 3.5 cm, notant la nécessité d’une surveillance annuelle de la hanche (pce 23), – un rapport complémentaire (difficilement lisible) du Dr C., non daté enregistré le 30 avril 2012, indiquant la limitation de marche for- cée, de capacité de travail presque nulle vu la fatigabilité, les douleurs chroniques, les marches longues contre-indiquées, notant que l’on peut considérer qu’actuellement l’incapacité de travail est totale, que vu le handicap la pathologie ne pouvait qu’évoluer dans le sens où les dou- leurs allaient s’amplifier (pce 24), – un avis SMR de la Dre F. sollicitant un examen orthopédique SMR du fait des contradictions entre les rapports des Drs E._______ et C._______ (pce 28), – un rapport d’examen clinique orthopédique SMR du 5 octobre 2012 (examen du 20 juillet 2012) signé du Dr G., chirurgie orthopé- dique et traumatologie, indiquant, après anamnèse personnelle et pro- fessionnelle, l’exacerbation des douleurs depuis fin 2010 selon l’as- suré, la prescription d’un appareillage plus important de la jambe droite par le Dr E., l’énoncé de plaintes actuelles multiples (douleurs diurnes et nocturnes le long de la face latérale de la hanche gauche, douleurs lombaires apparaissant surtout en position couchée, douleurs diurnes et nocturnes permanentes depuis une année de la face posté- rieure de la partie droite du dos irradiant vers la face postérieure de la cuisse et du mollet droit, douleurs cervicales en permanence jamais investiguées ni traitées autrement que par des antalgiques et anti-in- flammatoires), une anamnèse par système sans particularité autre qu’une hypertension artérielle. Le rapport releva un bon status général (75kg/186cm), un bon status ostéomusculaire sous réserve d’un bassin penchant fortement à gauche [recte : à droite] corrigé avec une surélé- vation de 7 cm (pas de trouble majeur de la statique vertébrale), d’in- clinaisons de la colonne dorsolombaire de 30° à G, de 20° à D, de ro- tations de la colonne dorsolombaire de 20° à G et à D, de rotations de la colonne cervicale limitées à 30°, d’inclinaisons latérales de la co- lonne cervicale limitées à 20°, un dossier radiologique (4 février 2012) montrant une obliquité due à une différence de longueur de 7 cm, sans troubles dégénératifs des articulations coxo-fémorales, ni sacro-il- liaques, un aspect légèrement déminéralisé de la hanche gauche, pas de coxarthrose, un axe physiologique de la jambe droite, un discret
C-2056/2014 Page 5 pincement de l’interligne fémoro-tibial externe, une ostéopénie généra- lisée. Il énonça les diagnostics avec répercussion durable sur la capa- cité de travail de séquelles de fracture du fémur droit et des 2 os de la jambe droite, raccourcissement de 7 cm du membre inférieur droit, cer- vicalgies chroniques sur probables troubles dégénératifs, lombosciatal- gies à droite sans troubles neurologiques et, sans répercussion sur la capacité de travail, d’hypertension artérielle en traitement, d’insuffi- sance du ligament croisé postérieur du genou droit. A l’appréciation du cas le Dr G._______ releva que les douleurs allé- guées n’avaient pas fait l’objet d’investigations radiologiques ni de trai- tements spécifiques des médecins traitants et que malgré une radio- graphie normale de la hanche gauche l’assuré se plaignait de douleurs à ladite hanche en permanence. Il nota également que l’augmentation des douleurs coïncidait avec le licenciement au 31 décembre 2010. Il releva que le médecin traitant de l’assuré et le chirurgien orthopédiste consulté n’avaient pas jugé nécessaire de faire des radiographies du rachis. Il nota que le Dr C._______ avait dans son rapport relevé une incapacité de travail de 30% et que par la suite il avait affirmé que celle- ci était totale. Il releva également que l’assuré bénéficiait d’indemnités de chômage en France depuis février 2011. Il indiqua que de son avis la capacité de travail de l’intéressé dans un travail adapté tel celui exercé jusqu’à fin 2010 (travail qualifié de bu- reau) était limitée uniquement par des douleurs qui pouvaient être ex- pliquées en partie par un déséquilibre musculaire et susceptibles d’être diminuées par un traitement spécifique. Il retint une diminution de la capacité de travail de l’ordre de 25% pouvant être justifiée de son avis en raison des douleurs. Au titre des limitations fonctionnelles il indiqua un travail sédentaire ou semi-sédentaire sans port de charges, l’évite- ment de travaux penchés en avant ou en porte-à-faux, l’évitement de positions statiques prolongées de la nuque, de courts déplacements sur sol plat étant possibles. Il releva que l’intéressé ne travaillait plus depuis le 15 février 2011 mais qu’il n’y avait pas d’arrêt de travail pres- crit, et que l’intéressé n’avait pas repris d’activité professionnelle lucra- tive. Il retint une capacité de travail de 75% dans son activité habituelle et dans une activité adaptée depuis le 15 février 2011 (pce 30), – une note d’entretien avec l’intéressé signée de la Dre H._______ du SMR datée du 11 février 2013 faisant état de la nécessité d’ordonner une expertise orthopédique du fait que l’expertise du Dr G._______ était insuffisamment motivée pour conclure le dossier et déterminer sa
C-2056/2014 Page 6 capacité de travail (pce 34) suivie d’un avis médical de la Dre F._______ et signé de la Dre H._______ daté du 12 février 2012 [recte : 2013] sollicitant une expertise orthopédique avec une liste de questions dont celle de savoir depuis quand l’assuré a-t-il une incapacité de tra- vail justifiée médicalement et quelle a été son évolution dans son acti- vité habituelle (date et taux précis) (pce 35), – un rapport d’échographie de la hanche gauche du 8 mai 2013 ne notant pas d’altération significative (pce 40), – un rapport de radiographies du 13 mai 2013 du bassin, des hanches, des genoux, des longs axes, du rachis cervical et lombaire ainsi que du rachis en totalité faisant état pour l’essentiel (atteintes détermi- nantes) de l’inégalité de longueur des deux membres inférieurs, d’une importante attitude scoliotique du rachis dorsolombaire à convexité droite, de discrètes discopathies et altérations dégénératives débu- tantes pluri-étagées (pce 40), – un rapport d’expertise du 28 mai 2013 (consultation du 19 avril 2013) signé de la Dre I._______, chirurgie orthopédique, rapportant les élé- ments connus de l’anamnèse actuelle et socio-professionnelle avec l’indication d’une dégradation progressive du status orthopédique de- puis 2008 entraînant d’importantes douleurs lombaires basses et cer- vicales puis des douleurs à localisation de la hanche gauche sur la zone externe du trochanter avec péjoration d’une importante boiterie, la situation s’étant nettement péjorée selon le patient. Le rapport énonça les plaintes actuelles de douleurs lombaires pré- sentes autant au repos qu’à la marche, non soulagées par la position assise ou couchée, diminuant plutôt à la mobilisation et à la marche, soulagées par la prise d’anti-inflammatoires et cotées 7/10 sur l’échelle EVA, de douleurs cervicales quotidiennes, présentes au repos et à la mobilisation, soulagées par deux massages hebdomadaires chez un kinésithérapeute, soulagées par les anti-inflammatoires, cotées en moyenne 7/10 sur l’échelle EVA, de douleurs à la hanche gauche quo- tidiennes, présentes à la marche à localisation externe du trochanter, soulagées par la physiothérapie, de douleurs au niveau du genou droit non présentes lors d’activités modérées, présentes en cas de périmètre de marche augmenté. A l’examen clinique il est notamment retenu une mobilité du rachis cer- vical conservée avec une rotation de 20° des deux côtés, une flexion
C-2056/2014 Page 7 du rachis lombaire conservée avec une distance doigts-sol de 20 cm, une inclinaison latérale de 20°, une rotation de 20°, l’extension est limi- tée sans douleur à 10°. Au niveau de la hanche gauche la palpation du trochanter est douloureuse ainsi que l’insertion du moyen fessier, la manœuvre de flexion rotation interne adduction est douloureuse. Pas de trouble neurovasculaire secondaire. Le rapport rendit compte des dernières radiographies. La Dre I._______ retint les diagnostics de 1. Raccourcissement du membre inférieur droit sur séquelle de fracture du fémur et de la jambe droite à l’âge de 16 ans [recte : 18 ans] avec raccourcissement de 6 cm, Troubles rotatoires au niveau du tibia droit. 2. Lombalgies chro- niques sur attitude scoliotique. 3. Cervicalgies chroniques. 4. Sur- charge du moyen fessier. 5. Chondrocalcinose genou gauche et gonar- throse interne débutante. 6. Status post rupture LCP genou droit, ar- throse débutante F-P et F-T externe droite. A l’appréciation du cas la Dre I._______ indiqua que l’assuré présentait un trouble de la rotation du tibia droit ainsi qu’un important raccourcis- sement du membre inférieur droit qui entraînait une surcharge chro- nique au niveau lombaire avec décompensation du rachis cervical et lombaire sur ces problèmes de statique. Elle nota qu’en raison d’une instabilité postérieure sur ancienne lésion du LCP l’assuré présentait des douleurs du genou droit à localisation antérieure sur une surcharge fémoro-patellaire. Elle releva également une surcharge du moyen fes- sier entraînant une boiterie de Trendelenburg et des douleurs à locali- sation externe de la hanche gauche ainsi qu’une limitation de la mobi- lité de la hanche gauche et d’occasionnelles douleurs inguinales dans le contexte d’un conflit fémoro-acétabulaire. Elle indiqua que les atteintes à la santé précitées de l’assuré avaient une répercussion sur sa capacité de travail. Elle nota les limitations fonctionnelles de station debout et marche prolongée, descente et montée d’escaliers, port de charges. Sans préciser depuis quand l’as- suré avait une incapacité de travail justifiée médicalement, elle indiqua que l’assuré pourrait avoir une capacité de travail dans un poste de responsable de vente ou de comptable de 75% dans un poste adapté et avec des mesures médicales et des moyens auxiliaires. Elle releva qu’à l’heure actuelle une activité de travail dans un poste adapté per- mettant une position assise debout alternée et l’absence de port de charges, serait théoriquement possible à 50%. Au sujet de l’évolution de la capacité de travail elle releva que l’incapacité de travail était en
C-2056/2014 Page 8 relation avec l’incapacité de retrouver un poste de travail et qu’il béné- ficiait de prestations de chômage. Elle indiqua penser que la situation n’avait pas évolué depuis l’examen du Dr G._______ permettant une certaine activité en tout cas à un poste adapté à 50%. Elle proposa notamment au titre des mesures thérapeutiques que l’intéressé com- pense sa jambe droite d’au moins 5 cm par une chaussure orthopé- dique et de la physiothérapie permettant un reconditionnement de l’ap- pareil extenseur. Elle nota ne pas avoir de différence d’évaluation cli- nique d’avec le Dr G._______ et partager son évaluation de la capacité de travail de 75% dans un poste adapté mais avec des mesures médi- cales adaptées, soit une chaussure de compensation et un recondition- nement musculaire (pce 44), – un extrait de compte individuel AVS dont il appert que les salaires dé- clarés de 2007 à 2010 sont supérieurs au salaire perçu annualisé en 2011 (pce 48). C. Dans un avis SMR du 13 juin 2013 la Dre H._______ résuma les conclu- sions de l’expertise de la Dre I._______ et retint que l’intéressé présentait une incapacité de travail totale depuis le 15 février 2011 dans toute activité ne respectant pas ses limitations fonctionnelles. Elle nota qu’il était difficile tant pour le SMR que pour la Dre I._______ de déterminer si l’activité an- térieure était une activité adaptée. Elle releva cependant que dans une ac- tivité adaptée la capacité de travail serait de 50% pour autant qu’il s’agisse d’une activité sans port de charges, permettant une position assise et de- bout alternée, sans porte-à-faux du rachis et sans montée ou descente d’escaliers ni de marche en terrain irrégulier, soit une activité sédentaire, toute activité en lien avec la vente n’étant pas possible, l’activité antérieure pouvant être adaptée. Elle précisa qu’une activité adaptée était exigible à 50% depuis le 15 février 2011 et que la capacité de travail pourrait être augmentée à 75% moyennant les mesures indiquées par l’expert. Elle pré- conisa une révision de la situation dans une année (pce 49). D. L’intéressé communiqua à l’OAI-GE une attestation de Pôle Emploi du 20 juin 2013 indiquant le versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi pour la période du 16 février 2011 au 31 mai 2013, soit 499 allocations journalières avec un droit à prétendre à 596 allocations, mentionnant la catégorie 1 de demandeur d’emploi depuis le 9 février 2011 (pce 54). Dans une lettre du 26 juin 2013, sollicitée par l’OAI-GE, l’intéressé décrivit son activité auprès de son précédent employeur dans la mode, soit une activité
C-2056/2014 Page 9 nécessitant de se déplacer beaucoup pour assister à des foires internatio- nales et visiter les fournisseurs en Europe mais aussi d’effectuer une im- portante activité de bureau en position assise provoquant « de fortes dou- leurs à la hanche et à la jambe » (pce 55). A la demande de l’OAI-GE le précédent employeur de l’intéressé adressa à l’OAI-GE non daté un succinct descriptif de l’activité exercée jusqu’au 31 décembre 2010 (document enregistré le 6 septembre 2013). L’entreprise indiqua une activité administrative (6-33%) et de rangement (1-5%) exer- cée en position assise (6-33%), marcher (6-33%) et debout (34-66%) avec port de charges de 0-10 kg (6-33%) et 10-25 kg (1-5%) voire supérieures à 25 kg (1-5%) nécessitant une grande concentration / attention et endu- rance, du soin avec une faible faculté d’interprétation (pce 65). E. L’OAI-GE effectua en date du 16 septembre 2013 une évaluation de l’inva- lidité économique de l’assuré. Il prit comme base de comparaison un re- venu avec invalidité selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2010 de 5'509.- francs (tableau TA 1, homme, activité de niveau 3 [activités qualifiées] tous secteurs confondus) pour 40 h./sem. porté à 6'145.- francs pour 41.6 h./sem. soit 73'744.- francs par année indexés va- leur 2012 (indice base 1939 : 2171 [recte 2151] en 2010 et 2188 en 2012) à 74'322.- [recte : 75’012.-] francs pris en compte pour un taux d’activité de 75% soit 55'741.- [recte : 56'259.-] francs et sous déduction d’un abatte- ment de 10% au motif d’une activité légère seule possible, de limitations fonctionnelles, de l’âge et des années de services, soit 50'167.- [recte : 50'633.-] francs. Il compara ce montant au revenu annuel brut sans invali- dité que l’intéressé aurait obtenu en 2012 de 112'675.- francs établi selon le revenu déclaré par l’employeur (cf. pce 12) en 2011 de 111'800.- (indice base 1939 : 2171 en 2011 et 2188 en 2012). Compte tenu de la perte de gain subie établie de 62'508.- [recte : 62'042.-] francs, l’OAI-GE établit le degré d’invalidité à 55.5% [recte : 55.1%]. F. Par projet d’acceptation de rente du 23 septembre 2013 avec copie à l’an- cien employeur de l’assuré, l’OAI-GE retint que depuis le mois de février 2011 la capacité de travail de l’intéressé était considérablement restreinte, qu’en l’occurrence son service médical avait retenu qu’il pouvait néan- moins exercer toute activité lucrative à un taux de 75% sur le marché équi- libré du travail sans nécessiter de formation complémentaire, l’appréciation tenant compte du fait qu’un traitement médical sous forme d’appareillage
C-2056/2014 Page 10 et de reconditionnement musculaire pourrait améliorer sa capacité de tra- vail théorique, les mesures paraissant raisonnablement exigibles. Il releva que par comparaison de revenus avec et sans invalidité (cf. supra E) son degré d’invalidité se montait à 56%, ce qui lui ouvrait le droit à une demi- rente à compter du 1 er février 2012. L’OAI-GE précisa que l’intéressé ayant bénéficié de prestations de l’assurance-chômage de son Etat de résidence il ne remplissait plus les conditions du droit à des mesures de réadaptation (pce 67). G. Par acte en temps utile du 19 novembre 2013 la caisse de pension de l’ancien employeur, représentée par Me A. Troillet, adressa ses observa- tions à l’encontre du projet d’acceptation de rente. Elle releva notamment que malgré l’absence d’arrêt de travail et sans autres explications le Dr G._______ avait admis dans son rapport du 20 juillet [recte : 5 octobre] 2012 une diminution de la capacité de travail de 25% à compter du 15 fé- vrier 2011, soit près d’un an et demi avant son rapport. Elle indiqua que l’expertise de la Dre I._______ du 28 mai 2013 avait relevé une dégrada- tion progressive depuis 2008 entraînant d’importantes douleurs au niveau lombaire, cervical et au niveau de la hanche et de la jambe droite, qu’ac- tuellement (en mai 2013) l’intéressé ne suivait aucun traitement médical. Elle nota qu’à la question de savoir depuis quand l’assuré présentait une incapacité de travail justifiée médicalement, la Dre I._______ n’y avait pas répondu précisément et nota qu’à la question de savoir comment les inca- pacités de travail justifiées médicalement avaient évolué (date et taux pré- cis), l’expert n’avait une fois encore pas répondu à la question. L’expert n’avait fourni aucune date s’agissant des éventuelles incapacités de travail de l’assuré, pour cause, souligna Me Troillet, l’intéressé n’avait pas été en incapacité de travail attestée médicalement. Elle releva que le médecin n’avait pu que s’adonner à des suppositions et s’en remettre aux déclara- tions de l’intéressé, lequel avait indiqué que son incapacité de travail était en relation avec son incapacité à retrouver un poste de travail. En droit elle fit valoir qu’il ne suffisait pas d’établir une incapacité de travail médicale et théorique avec effet rétroactif sur plusieurs années alors que le précédent employeur n’avait pas remarqué de baisse de productivité, que c’était à tort que l’OAI-GE avait retenu une incapacité de travail supérieure à 40% de- puis le mois de février alors que les pièces au dossier ne permettaient pas de parvenir à une pareille conclusion vu les déclarations de douleurs exa- cerbées en 2010 voire 2008 déjà. Par ailleurs elle releva que l’intéressé avait quitté l’employeur sans que celui-ci n’ait constaté de diminution de rendement, que le dépôt de la demande de prestation avait été fait sans qu’existât aucun certificat médical faisant état d’une incapacité de travail,
C-2056/2014 Page 11 que l’intéressé s’était inscrit au chômage en France comme toute personne à la recherche d’un emploi et avait reçu des prestations de chômage, que rien ne justifiait que le début de l’incapacité de travail soit fixé au 1 er février [recte : 15 février] 2011, la date ayant été retenue de manière arbitraire ne reposant sur aucun certificat médical d’incapacité de travail, ni sur d’autres constatations médicales de l’époque ni encore sur des circonstances liées aux rapports de travail. Relativement à la détermination du degré d’invalidité, la caisse de pension contesta que le dernier salaire de l’employeur de l’intéressé fût pris en compte pour le calcul du degré d’invalidité en comparaison avec les sa- laires de l’Enquête suisse sur la structure des salaires. Elle releva que si un revenu sans invalidité était supérieur à la moyenne il ne devait être pris en compte que s’il était établi avec un degré de vraisemblance prépondé- rant que l’assuré aurait continué à le réaliser. Elle releva que l’activité de l’intéressé auprès de son précédant employeur était adaptée selon le dos- sier mais qu’il ne figurait aucune information relative au salaire perçu au- près de cet employeur. Qu’en l’occurrence une instruction complémentaire à ce sujet s’imposait. Elle conclut à ce que l’OAI-GE revoit son projet de décision et précise sans équivoque que l’incapacité de travail ayant mené à l’invalidité de l’intéressé n’était intervenue ni durant les rapports de travail entre celui-ci et son dernier employeur ni durant le mois ayant suivi la fin des rapports avec la caisse de pension du dernier employeur (pce 73). H. Dans une prise de position interne du 28 novembre 2013 la Dre H._______ du SMR releva qu’il n’était pas choquant qu’une incapacité de travail inter- vienne plus de 3 ans après une aggravation de santé, en l’occurrence 2008, que le projet de décision se fondait sur la documentation médicale au dossier, qu’il était difficile d’établir une date d’incapacité de travail pré- cise, que la caisse de pension n’apportait pas de précision à ce sujet et qu’il lui appartenait de le faire par des faisceaux de preuves objectives (pce 79). I. Par décision du 5 mars 2014 l’Office de l’assurance-invalidité pour les as- surés résidant à l’étranger (OAIE) accorda à l’intéressé une demi-rente d’invalidité à compter du 1 er février 2012 pour les motifs énoncés dans le projet de décision. En réponse à la contestation de la caisse de pension de l’assuré il précisa que son service médical était d’avis qu’une affection mé- dicale pouvait s’aggraver avec le temps et avoir des conséquences no- tables et durables sur la capacité de travail postérieurement à sa survenue,
C-2056/2014 Page 12 qu’en l’occurrence la date du début de l’incapacité de travail retenue appa- raissait la plus vraisemblable eu égard aux circonstances. Il nota qu’après examen des éléments économiques et le fait que l’activité auprès du pré- cédent employeur ne pouvait plus être exercée, il se justifiait de se fonder sur le revenu perçu de l’ancien employeur qui était dans la continuité des revenus perçus dans les précédents emplois, s’écarter de ce montant ne paraissant pas approprié (pce 84). La décision fut communiquée au représentant de la caisse de pension par courrier du 14 mars 2014 (pce 85). J. Contre cette décision la caisse de pension de l’intéressé interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 11 avril 2014. Elle conclut, sous suite de frais de procédure à charge de l’autorité inférieure et à ce que tant l’autorité inférieure que l’assuré soient déboutés de toutes leurs conclu- sions – principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il soit constaté que l’assuré n’a pas droit à une rente d’invalidité, en tout état que l’assuré n’a pas connu d’incapacité de travail au cours de ses rap- ports de travail avec son dernier employeur ou dans le mois qui a suivi la fin de ceux-ci et que, par conséquent, le début d’une éventuelle in- capacité de travail ne doit pas être fixée durant cette période, – subsidiairement, à ce que le Tribunal de céans dise et constate que la décision attaquée est manifestement insoutenable lorsqu’elle fixe au mois de février 2011 le moment à partir duquel la capacité de travail de l’assuré s’est considérablement détériorée et dise et constate que la décision attaquée n’a pas de force contraignante à l’égard de la caisse de pension de son dernier employeur, aussi bien quant au moment de la survenance de l’incapacité de travail et de son étendue qu’en ce qui concerne le début de l’invalidité et le degré de celle-ci, – plus subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l’administration pour instruction complémentaire et nou- velle décision. La caisse de pension fit valoir les motifs de contestation à l’encontre du projet de décision déjà formulés à l’adresse de l’OAI-GE. Elle précisa que dès le 9 février 2011 l’assuré s’était inscrit auprès de Pôle Emploi sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1, celle-ci correspondant aux
C-2056/2014 Page 13 personnes sans emploi qui sont immédiatement disponibles et qui recher- chent un contrat à durée indéterminée pour une activité à plein temps (cf. recours annexe pce 12) et que dès le 16 février 2011 l’assuré avait perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi versées par l’assurance-chô- mage française. Elle souligna que l’assuré avait occupé son poste de tra- vail dans son dernier emploi jusqu’à son départ sans aucune atteinte à la santé. Elle releva que selon le rapport médical du Dr C._______ il semble- rait que les douleurs se soient aggravées depuis décembre 2010, que se- lon le rapport médical du Dr E._______ du 16 février 2012 l’intéressé res- sentait les conséquences du raccourcissement de sa jambe depuis environ deux ans, soit depuis début 2010, sans que ce médecin n’ait fait état d’une incapacité de travail, que selon le rapport médical du Dr G._______ rap- portant les propos de l’assuré les douleurs s’étaient exacerbées depuis la fin de l’année 2010, que l’assuré ne travaillait plus depuis le 15 février 2011 mais qu’il n’y avait pas d’arrêt de travail prescrit, que selon le rapport mé- dical de la Dre I._______ du 28 mai 2013 il y avait eu une dégradation progressive depuis 2008 mais que ce médecin n’avait donné aucune pré- cision quant à la date de l’incapacité de travail, relevant que celle-ci était en relation avec son incapacité de retrouver un poste de travail, que la Dre H._______ du SMR dans son rapport du 13 juin 2013 n’avait fourni aucune explication ou justification s’agissant de la date retenue du 15 février 2011. Relevant le lien fonctionnel existant entre le droit de l’assurance-invalidité et le droit de la prévoyance professionnelle, la caisse de pension releva être liée par la décision de l’AI vu l’art. 20 al. 2 in fine de son règlement faisant dépendre l’octroi de sa part d’une rente d’invalidité de l’octroi par l’AI d’une rente d’invalidité en raison d’une invalidité de 40% au moins. Elle nota que la force contraignante valait notamment en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la déter- mination du moment à partir duquel la capacité de travail de l’assuré s’est détériorée de manière sensible et durable. Elle nota cependant qu’en tant qu’elles ont pour objet une période d’examen antérieure à six mois du dé- pôt d’une demande de prestation, les constatations et appréciations des organes de l’assurance-invalidité n’avaient aucune force contraignante pour les organes de la prévoyance professionnelle. La caisse de pension, indépendamment de la survenance d’un cas d’invalidité, contesta égale- ment l’existence même d’une invalidité soulignant que seules les consé- quences de l’atteinte à la santé étaient prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain, de plus qu’il n’y avait incapacité de gain que si celle-ci n’était pas objectivement surmontable. Elle releva que l’inté- ressé avait déposé une demande d’invalidité sans être appuyé médicale- ment et qu’il était loin d’être évident que l’atteinte à la santé de l’intéressé
C-2056/2014 Page 14 ait des conséquences sur sa capacité de gain, qu’elle n’en avait dans tous les cas pas eu durant 35 ans. Elle souligna que la preuve du début de l’incapacité de travail impliquait un certificat médical de l’époque ou, à dé- faut, des constatations concrètes, notamment par l’employeur, d’une dimi- nution de la capacité de travail durant la période concernée, qu’en l’occur- rence il ne suffisait pas d’établir une incapacité de travail médicale et théo- rique avec effet sur plusieurs années. Elle nota qu’en l’espèce aucun élé- ment ne permettait de retenir l’existence d’une incapacité de travail de l’as- suré à compter du 15 février 2011 et indiqua que pour autant que l’on puisse retenir l’existence d’une aggravation de l’atteinte à la santé de l’in- téressé celle-ci s’était produite antérieurement à la prise d’emploi de l’as- suré auprès de son dernier employeur. La caisse de pension contesta enfin le mode de calcul de l’invalidité de l’assuré au motif principalement que si un revenu sans invalidité est supé- rieur à la moyenne il ne doit être pris en compte que s’il est établi avec un degré de vraisemblance prépondérant que l’assuré aurait continuer à le réaliser. Elle indiqua qu’en l’occurrence il était fort improbable que l’inté- ressé ait continué de réaliser le revenu qu’il avait obtenu pendant la période d’activité d’à peine un mois et demi auprès de son dernier employeur du fait même que son profil ne répondait pas aux attentes du poste. Elle nota que le revenu devant être pris en compte comme revenu sans invalidité devait être celui acquis dans le cadre de son précédent emploi. Elle sollicita que l’autorité inférieure fasse des investigations au sujet des revenus que l’intéressé avait obtenus auprès de son précédent employeur (pce TAF 1). K. Par décision incidente du 17 avril 2014 le Tribunal de céans requit de la Caisse de Pension A._______ une avance sur les frais de procédure de 400.- francs, montant dont elle s’acquitta dans le délai imparti (pces TAF 2 s.). L. Par ordonnance du 1 er mai 2014 le Tribunal de céans invita l’intimé à dé- poser sa prise de position dans les 30 jours dès réception de ladite ordon- nance et l’autorité inférieure à déposer sa réponse au recours jusqu’au 1 er
juillet 2014 (pce TAF 5). M. Par acte complémentaire du 5 mai 2014 la caisse de pension de l’assuré adressa au Tribunal une « confirmation » datée du 10 avril 2014 du dernier employeur de l’intéressé rappelant le motif de la résiliation du contrat de
C-2056/2014 Page 15 travail pendant le temps d’essai et indiquant que l’intéressé n’avait pré- senté aucune incapacité de travail au cours des rapports de travail entre- tenus avec la société et avait quitté celle-ci alors qu’il était pleinement ca- pable de travailler (pce TAF 6). Le Tribunal de céans invita par ordonnance du 7 mai 2014 l’autorité inférieure à insérer ledit document dans le dossier de la cause et l’intimé à en prendre note dans le cadre de sa prise de po- sition (pce TAF 7). N. Par réponse au recours du 23 juillet 2014 reçue en temps utile prolongé, l’OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision atta- quée en se référant à la prise de position du 17 juillet 2014 de l’OAI-GE. Dans celle-ci cet office retint qu’au vu des éléments figurant dans le dos- sier, dont notamment l’expertise de la Dre I._______ du 28 mai 2013, l’as- suré présentait des atteintes à la santé qui avaient des répercussions sur sa capacité de travail qui avaient été évaluée à 75% dans un poste de travail adapté à ses limitations fonctionnelles. Il indiqua que le SMR avait retenu une incapacité de travail totale depuis le 15 février 2011 dans toute activité ne respectant pas les limitations fonctionnelles de l’assuré, mais qu’une activité adaptée était exigible depuis cette même date à 50%, et que la capacité de travail pourrait être augmentée à 75% moyennant les mesures préconisées par l’expert. Il nota que le fait que l’intéressé ait tra- vaillé pendant 35 ans sans avoir de certificats d’arrêt de travail et qu’il se soit inscrit à Pôle Emploi en tant que demandeur d’emploi à 100% n’étaient pas des éléments suffisants pour écarter une incapacité de travail médica- lement constatée. Il précisa que la date du 15 février 2011 comme début de l’incapacité totale de travail [dans une activité non adaptée] avait été fixée par le SMR selon une vraisemblance prépondérante, qu’il était res- sorti de l’expertise que la dégradation de santé remontait à 2008 et qu’il n’était pas étonnant que le début de l’incapacité de travail soit fixé quelques années après le début de l’aggravation de l’état de santé. Enfin l’OAI-GE confirma sans le discuter le revenu sans invalidité retenu dans la décision dont est recours (pce TAF 10). O. Par ordonnance du 5 août 2014 le Tribunal de céans informa notamment les parties (intimé compris) que l’intimé n’avait pas déposé de prise de po- sition (pce TAF 11). P. Par réplique du 10 septembre 2014 la caisse de pension persista dans ses conclusions. Elle rappela que la question du début de l’incapacité de travail
C-2056/2014 Page 16 était déterminante pour elle et que ce dies a quo devait par conséquent être établi de manière très précise et ne saurait relever d’hypothèses, qu’en l’occurrence en droit de la prévoyance professionnel il devait être prouvé en temps réel (« echtzeitlich »). Elle réitéra l’appréciation selon laquelle la fixation du début de l’incapacité de travail au 15 février 2011 ne demeurait qu’une possibilité non documentée tant sur le plan médical ou des rapports de travail, que rien ne permettait de fixer cette date durant les rapports de travail de l’intéressé avec son dernier employeur ou durant le mois qui a suivi la fin de ceux-ci (pce TAF 12). Q. Le Tribunal de céans communiqua par ordonnance du 12 septembre 2014 la réplique de la recourante à l’autorité inférieure pour duplique et à l’intimé en lui donnant possibilité de déposer une prise de position (pce TAF 13). Cette ordonnance fut notifiée à l’intimé le 17 septembre 2014 (pce TAF 14). R. Par duplique du 5 novembre 2014 l’OAIE maintint ses conclusions anté- rieures en se référant à la détermination de l’OAI-GE du 29 octobre 2014 réitérant ses conclusions du 17 juillet 2014 (pce TAF 15). L’intimé ne dé- posa pas de prise de position. S. Par ordonnance du 3 décembre 2014 le Tribunal de céans mit un terme à l’échange des écritures (pce TAF 16).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter- jetés contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
C-2056/2014 Page 17 vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré- voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap- pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci- sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. 1.3.1 Il appert des art. 23, 24 al. 1 et 26 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) un lien fonctionnel étroit entre le premier pilier (assu- rance-invalidité) et le deuxième pilier (prévoyance professionnelle). Ainsi selon l’art. 23 let. a LPP, sous réserve de l’art. 6 LPP permettant un élar- gissement du droit aux prestations, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. L’art. 10 al. 3 LPP reporte la fin de la période d’assurance d’un mois suivant la fin des rapports avec l’institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité, sous réserve de nouvel emploi (ATF 118 V 35 consid. 2a). Selon l’art. 24 al. 1 LPP l'assuré a droit a. à une rente entière s'il est invalide à raison 70 % au moins au sens de l'AI; b. à trois quarts de rente s'il est invalide à raison de 60 % au moins; c. à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au moins; d. à un quart de rente s'il est invalide à raison de 40 % au moins. Enfin, selon l’art. 26 al. 1 LPP les dispositions de la LAI s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité (cf. l’art. 29 LAI). Les cons- tatations de l’assurance-invalidité sont en principe contraignantes pour les institutions de prévoyance, non seulement par rapport à la fixation du taux d’invalidité, mais également par rapport à la survenance de l’incapacité de travail invalidante (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa ; arrêt du TF I 416/06 du 3 janvier 2007 consid. 3.1) à moins d’être manifestement insoutenable, arbi- traire (MARC HÜRZELER in : Schneider/Geiser/Gächter (Edit.), LPP et LFLP, 2010, art. 23 n° 14 ; ATF 126 V 308 consid. 1 p. 311 ; arrêt du TF 9C_700/2007 du 26 juin 2008 consid. 2.3).
C-2056/2014 Page 18 1.3.2 Le Règlement de prévoyance du 1 er janvier 2008 de la caisse de pen- sion du dernier employeur de l’intéressé reprend le lien légal fonctionnel étroit entre l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité et de la pré- voyance professionnelle à son art. 20 de sorte que la reconnaissance par les organes de l’AI d’un droit à une rente d’invalidité d’un taux de 40% et plus ouvre le droit à des prestations d’invalidité de la caisse de pension. En d’autres termes la notion d’invalidité selon le règlement de la caisse de pension de l’assuré n’est pas différent, plus large (cf. l’art. 6 LPP), de ceux de la LAI et de la LPP. Implicitement le taux d’invalidité défini par l’AI a un effet obligatoire pour la caisse de pension (arrêt du TFA B 34/05 du 8 juin 2006 consid. 2.3; HÜRZELER, in op. cit., art. 24 n° 7), excepté le taux d’in- validité déterminé dans le cadre de l’art. 43 al. 1 LAI (arrêts du TF 9C_345/ 2008 du 25 juillet 2008 consid. 2, I 808/05 du 9 juin 2006 consid. 2). 1.3.3 Selon l’art. 49 al. 4 LPGA l'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré. L’art. 57a al. 2 LAI énonce que l’office AI entend l’autre assureur avant de rendre sa décision. L’art. 73 bis al. 2 let. f RAI im- pose une notification du préavis à l’institution de prévoyance compétente de l’assuré. La jurisprudence a précisé qu’un assureur est touché par une décision rendue par un autre assureur, lorsqu’il se trouve dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige et que, partant, ses intérêts de fait ou de droit sont particulièrement affectés par la décision (ATF 132 V 74 consid. 3.1 ; arrêt du TF 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.1 ; spéc. s’agissant d’une caisse de pension en référence à une décision de l’AI : ATF 132 V 1 consid. 3) et s’il a été intégré à la procédure par laquelle l’office AI a décidé de l’octroi d’une rente. En cas contraire il n’est pas lié par l’évaluation de l’invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont procédé les organes de l’assurance-invalidité (ATF 132 V 1, 129 V 73 consid. 4 ; arrêt du TF 9C_700/2007 du 26 juin 208 consid. 2.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence, lorsque l’intégration d’une institution de prévoyance devant vraisemblablement verser des prestations a été omise dans la procédure AI, l’institution de prévoyance, si celle-ci a pris connais- sance ultérieurement de la décision AI, ne dispose d’aucune voie de droit contre cette dernière du fait même de ne pas être liée (ATF 132 V 1). 1.3.4 Partant la caisse de pension du dernier employeur de l’assuré a la qualité formelle pour agir vu, d’une part, les art. 6, 23 let. a et 26 al. 1 LPP, le fait que la caisse de pension a été intégrée à la prise de décision de l’office AI et, d’autre part, la décision dont est recours qui a fixé le point de
C-2056/2014 Page 19 départ de l’incapacité de travail de l’intéressé à la fin des rapports de travail avec l’entreprise affiliée à la caisse de pension. 1.3.5 Il sied encore d’examiner si la qualité pour recourir matérielle de la caisse de pension au regard des critères matériels de la décision de l’AI est remplie, autrement dit si la décision dont est recours lie matériellement la caisse de pension. En effet la force contraignante des décisions rendues par les organes de l’assurance-invalidité ne s’étend, à l’égard des organes de la prévoyance professionnelle, qu’aux constatations et appréciations qui, dans le cadre de la procédure en matière d’assurance-invalidité, ont joué un rôle véritablement déterminant pour statuer sur le droit à la rente ; à défaut, il appartient aux organes de la prévoyance professionnelle d’exa- miner librement les conditions du droit à la rente (cf. arrêts du TF 9C_620/ 2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.3, B 50/99 du 14 août 2000 consid. 2b). 1.3.6 En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI, la rente d'invalidité ne peut être versée au plus tôt qu'à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la personne assurée a fait valoir son droit à des prestations de l'assurance-invalidité. Dans la mesure où le droit à la rente présuppose que la personne assurée a présenté une incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (art. 28 al. 1 let. b LAI), il n'y a en principe aucune raison, du point de vue de l'assurance- invalidité, d'examiner l'évolution de la capacité de travail au-delà d'une pé- riode de six mois précédant le dépôt de la demande. En tant qu'elles ont pour objet une période antérieure, les constatations et autres appréciations des organes de l'assurance-invalidité n'ont, de fait, aucune force contrai- gnante pour les organes de la prévoyance professionnelle (voir également les arrêts du TF 9C_620/2012 du 16 octobre 2012 consid. 2.4, 9C_414/ 2007 du 25 juillet 2008 consid. 2.4, I 349/05 du 21 avril 2006 consid. 2.3 et I 204/04 du 16 septembre 2004). 1.3.7 Pour fonder le droit à une rente il faut selon l’art. 23 LPP une relation d’étroite connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail ini- tiale (art. 23 let. a LPP), respectivement la détérioration pertinente pour fonder un droit (art. 23 let. b et c LPP), et l’invalidité reconnue justifiant l’octroi d’une rente selon la LAI (cf. HÜRZELER, in op. cit., art. 23 n° 3). Il s’ensuit qu’en droit de la prévoyance professionnelle la survenance de l’in- capacité de travail doit être prouvée avec pertinence. La jurisprudence du Tribunal fédéral exige pour cette raison que ce moment soit prouvé « en temps réel » (« echtzeitlich »). Il s’ensuit que la preuve ne peut pas être remplacée par des suppositions et des réflexions spéculatives, mais doit
C-2056/2014 Page 20 au contraire résulter du degré de preuve de la vraisemblance prépondé- rante usuel en droit des assurances sociales (cf. arrêts du TFA B 26/01 du 24 juin 2002 consid. 3.2 et 5, B 35/00 du 22 février 2002 consid. 1b, 9C_597/2008 du 3 décembre 2008 consid. 2.2.1 (fardeau de la preuve ; nécessité d’un rapport médical), B 65/99 du 2 août 2000 ; Bulletin de la Prévoyance professionnelle n° 56, ch. m. 56 ; HÜRZELER, in op. cit., art. 23 n° 9). 1.3.8 En l’espèce l’intéressé a déposé sa demande de prestation auprès de l’OAI-GE qui l’a enregistrée le 30 mai 2011. Dans la mesure de consta- tations et appréciations médicales portant sur la période de 6 mois précé- dant le dépôt de la demande (soit depuis décembre 2010) et des mois sui- vant ledit dépôt jusqu’à la décision dont est recours, la caisse de pension est liée par la décision de l’office AI à moins d’être manifestement insoute- nable, arbitraire, du fait même de la nature nécessaire des constatations et appréciations comme fondements de la décision AI prise. Partant le dé- but de l’incapacité de travail de l’assuré ayant été fixé au 15 février 2011 dans le délai de 6 mois précédant le dépôt de la demande de prestations d’invalidité, la caisse de pension est matériellement légitimée à recourir du fait qu’elle est liée par cette date, impliquant un rapport d’étroite connexité matérielle et temporelle (sur la notion : HÜRZELER, in op. cit., art. 23 n° 21 ss) entre le début de l’incapacité de travail et l’octroi de la rente, sous ré- serve d’être manifestement infondée (ATF 126 V 308 consid. 1, 120 V 108 consid. 3c). 1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable. 1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compé- tent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les fronta- liers, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève OCAS a enre- gistré et instruit la demande dont la décision, notifiée par l'OAIE conformé- ment à la disposition précitée (al. 2 in fine), a été déférée devant le Tribunal de céans. 2. 2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur
C-2056/2014 Page 21 lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu- lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi- tions de la 6 ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1 er
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En vertu de l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant remplis- sait les conditions d'octroi d'une rente depuis le 1 er novembre 2011 (art. 29 al. 1 LAI, cf. la demande enregistrée par l’OAI-GE le 30 mai 2011 [pce 1]) jusqu'au 5 mars 2014, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2), étant précisé que la constatation que les conditions d’octroi d’une rente sont remplies depuis le 1 er novembre 2011 présuppose le début d’une incapacité de travail déterminante une année auparavant (cf. infra consid. 6.3) soit au 1 er novembre 2010, date antérieure à la date du 15 février 2011 litigieuse pour la recourante et à examiner d’office par l’administration. 2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). L’autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). L’autorité de recours applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136 V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL- WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale II, 2015 p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, 43 LPGA).
C-2056/2014 Page 22 2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an- térieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor- malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4, ATF 116 V 245 consid. 1a). 3. 3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recou- rant est ressortissant suisse domicilié en France. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais égale- ment à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Com- munauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des per- sonnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règlements aux- quels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le 1 er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1 er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP). 3.2 Depuis le 1 er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement n° 883/2004). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États membres. Toutefois, certaines dispositions de conventions de sécurité so- ciale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement restent applicables, pour autant notamment qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement n° 883/ 2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation avant l'en- trée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6). 3.3 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu- sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
C-2056/2014 Page 23 l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. 3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an- nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procé- dure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du TF I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi- vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sé- curité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement 987/2009). En l’espèce, bien que non déterminant en soi pour l’objet du litige, le fait que l’intéressé ait été inscrit à Pôle Emploi, organe d’assurance chômage français, en tant que chômeur de 1 ère catégorie (demandeur d’emploi à plein temps sans restriction) à compter du 16 février 2011 doit être pris en compte dans l’appréciation globale du dossier. 4. L'objet de la contestation de la part de la caisse de pension de l’assuré est, principalement, le bien-fondé du droit à une demi-rente d'invalidité de l’as- surance-invalidité à compter du 1 er février 2012, respectivement du bien- fondé de la reconnaissance d’une incapacité de travail débutant au cours de ses rapports de travail avec son dernier employeur ou dans le mois qui a suivi la fin de ceux-ci (15 février 2011) et ayant pour effet implicitement d’ouvrir le droit à une rente de la caisse de pension. 5. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
C-2056/2014 Page 24 de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: – être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); – compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu- ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle- ment 883/2004). Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner s'il est invalide au sens de la LAI. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé- nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men- tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. 6.2 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré- sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti- tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re- lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi- nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé- quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
C-2056/2014 Page 25 6.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui- vantes: – sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); – il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); une inca- pacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris- prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c; MEYER/REICHMUTH, Bundesge- setz über die Invalidenversicherung [IV], 3 e éd. 2014, art. 28 n° 32). – au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). 6.4 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva- lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Suite à l'entrée en vigueur le 1 er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement 883/04). 6.5 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l'assuré. L'al. 3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
C-2056/2014 Page 26 7. 7.1 Le recourant a travaillé en Suisse en dernier lieu du 1 er janvier 2011 au 15 février 2011 comme responsable de succursale d’une bijouterie-joaille- rie de haut standing. Son emploi a été résilié au cours de la période d’essai au motif d’un profil ne correspondant pas au poste. Il n'a pas repris d'acti- vité lucrative et a perçu des indemnités de chômage françaises à compter du 16 février 2011 pendant de nombreux mois. 7.2 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu- lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment une activité lucrative à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré (méthode gé- nérale; cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 2060 ss). 7.3 Dans le cadre de la méthode générale et également dans le cadre d'autres méthodes, notamment pour les personnes sans activité lucrative ou ayant exercé une activité lucrative à temps partiel, la loi ne connaît pas d'autres systèmes d'évaluation, telle notamment l'appréciation médico- théorique sur la base de tabelles d'invalidité ou l'appréciation abstraite sur les seules bases médicales sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (VALTERIO, op. cit., n° 2042). La méthode d'évalua- tion de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l'assuré. Le critère de l'incapacité de gain (art. 16 LPGA) peut succéder à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels (art. 5 al. 1 LAI) ou inversement sans que l'état de santé ait subi des modi- fications (VALTERIO, op. cit. n° 2051 et les références). Selon une jurisprudence constante, les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable- ment exiger de l'assuré (ATF 125 V 258 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
C-2056/2014 Page 27 8. 8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1 ère phrase LPGA l'assureur examine les de- mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. supra consid. 2.2). L'art. 69 RAI précise pour l'AI que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces né- cessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. Il appartient à l'autorité compétente d'établir elle- même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 23). Selon l'art. 59 al. 2 et 2 bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in- terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi- tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc- tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in- dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596). Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri- dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid. 3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don- nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta- tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju- risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf. arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3). 8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir- constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
C-2056/2014 Page 28 examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au demeurant, l'élément dé- terminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3). En règle générale, l'administration ne pourra pas se départir d'un rapport médical lorsqu'il est établi par des spé- cialistes reconnus sur la base d'observations approfondies et d'investiga- tions complètes et en pleine connaissance du dossier et lorsqu'aucun in- dice concret ne permet de douter de son bien-fondé (voir spéc. VALTERIO, op. cit., n° 2891 ss). La valeur probante d'une expertise est liée à la condi- tion que l'expert dispose de la formation spécialisée nécessaire, de com- pétences professionnelles dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). 8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con- clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant pré- cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la jus- tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est générale- ment enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête du fait qu'une expertise de partie n'a pas la même valeur que les expertises mises en œuvre par un tribunal ou par l'adminis- tration conformément aux règles de procédure applicables (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un rapport médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante, le juge est tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
C-2056/2014 Page 29 8.4 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2 bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré- ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re- vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro- bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les- quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. arrêts du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 consid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports présuppose que le dossier con- tienne l'exposé complet de l'état de santé de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non contesté établi de manière concor- dante par les médecins (cf. les arrêts du TF 9C_335/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 octobre 2009 consid. 5.2; 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2; cf. également arrêt du TF 9C_462/ 2014 du 16 septembre 2014 consid. 3.2.2 et les références). Selon la ju- risprudence il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation des preuves sera soumise à des exi- gences sévères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF 9C_25/2015 du 1 er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920). 8.5 Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contestées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêts du TF
C-2056/2014 Page 30 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3; 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2 et 4.3 et 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2; VALTERIO, op. cit., n° 2920). 9. 9.1 En l’espèce il appert du rapport médical rempli par le nouveau médecin traitant de l’intéressé, le Dr C., médecin généraliste, non daté (consultation entre le 27 juillet et le 10 août 2011 [cf. pce 10 s. et 13]), enregistré le 19 août 2011, que l’intéressé n’a pas consulté de médecin depuis 2008. Ce médecin mentionna le diagnostic de séquelles d’une frac- ture des tibia, péroné et fémur de la jambe droite, de raccourcissement du membre inférieur droit post accident en septembre 1973 avec aggravation depuis décembre 2010 contre-indiquant toute activité professionnelle. Il in- diqua que l’intéressé avait toujours pris des AINS et des antalgiques depuis 1973. Il nota le pronostic d’aggravation de la symptomatologie, indiquant - sans précision de date a quo - une incapacité de travail de plus de 30% dans l’exercice de la dernière activité exercée, à titre de restrictions la per- sistance des douleurs rendant toute activité soutenue impossible à cause de douleurs actuelles lancinantes et l’impression de lâchage du membre inférieur. Il indiqua que l’activité actuelle n’était plus exigible, que le rende- ment était réduit du fait de l’importance de la douleur. Il indiqua qu’une ac- tivité professionnelle même adaptée n’était pas possible, une reprise d’ac- tivité ou une amélioration de la capacité de travail n’étant pas envisagée. Il indiqua la proposition d’une mise en incapacité totale permanente. Ce rapport médical est le premier existant dans ce dossier. Il apert qu’il a été établi entre le 27 juillet et le 10 août 2011, et donc après la demande de prestations AI et aussi après que l’intéressé s’est inscrit à Pôle Emploi en tant que chômeur de première catégorie sans restriction dont il a perçu des allocations de chômage depuis le 16 février 2011. L’intéressé n’a pas contesté n’avoir pas consulté de médecin depuis 2008 comme cela résulte dudit rapport. Il sied de relever de plus, comme la recourante le soulève dans son mémoire de recours, que selon l’attestation produite par son em- ployeur l’intéressé n’a pas eu de restrictions dans son activité profession- nelle dans le cadre de son dernier emploi du 1 er janvier au 15 février 2011, ce que l’intéressé, invité à se déterminer, n’a d’ailleurs pas contesté non plus dans le cadre de la présente procédure. En tant que tel le rapport médical du Dr C. présente une incohé- rence manifeste en évaluant l’incapacité de travail de l’assuré dans sa der- nière activité à plus de 30% sans dies a quo et en indiquant qu’une activité
C-2056/2014 Page 31 professionnelle même adaptée n’est pas possible, une reprise d’activité ou une amélioration de la capacité de travail n’étant pas envisagée, indiquant la proposition d’une mise en incapacité totale permanente. En tout état de cause il sied de relever que ce médecin a apprécié l’existence d’une inca- pacité de travail pertinente entre le 27 juillet et le 10 août 2011 dans le type d’activité de l’intéressé qui peut en principe être considérée comme durable à partir de l’examen au vu des constatations médicales postérieures au dossier et des rapports médicaux subséquents (cf. infra 9.2 ss). Vu l’absence de consultations médicale depuis 2008 et avant celle auprès du Dr C._______ en juillet/août 2011, l’appréciation d’une incapacité de travail déterminante rétroactive antérieure au début 2011, puis pendant la période de travail pour le dernier employeur du 1 er janvier au 15 février 2011, qui n’a constaté, selon sa déclaration écrite du 10 avril 2014, aucune atteinte à la santé (diminution de la capacité de travail) et que le salaire correspondait au rendement, sans que cela ait été contredit par l’intéressé invité à le faire par ordonnance du 7 mai 2014, n’apparaît que purement spéculative basée sur les seules indications de l’intéressé ayant fait état d’une aggravation de son statut depuis 2010. Il n’y pas d’indices non plus dans les actes que l’intéressé ait quitté son activité de longue durée auprès d’un important groupe du secteur de la mode de l’habillement et sa dernière activité pour des raisons de santé. Les expertises subséquentes (cf. infra 9.2 ss) ne permettent pas non plus de retenir avec une vraisemblance pré- pondérante une incapacité de travail antérieure à la consultation en juil- let/août 2011 auprès du Dr C.. 9.2 Il appert des deux expertises des Dr G., chirurgie orthopé- dique et traumatologie (rapport d’examen clinique orthopédique SMR du 5 octobre 2012 ; examen du 20 juillet 2012), et de la Dre I., chirurgie orthopédique (rapport d’expertise du 28 mai 2013, consultation du 19 avril 2013), une anamnèse, un diagnostic et une appréciation de la capacité de travail résiduelle qui, il sied de le souligner, à 9 mois d’intervalle, se super- posent pour l’essentiel sans déterminer tant l’une que l’autre un dies a quo rétroactif d’une incapacité de travail constatée dans l’activité habituelle au jour de l’expertise. 9.2.1 Le Dr G. (examen du 20 juillet 2012) énonça les diagnostics avec répercussion durable sur la capacité de travail de séquelles de frac- ture du fémur droit et des deux os de la jambe droite, raccourcissement de 7 cm du membre inférieur droit, cervicalgies chroniques sur probables troubles dégénératifs, lombosciatalgies à droite sans troubles neurolo-
C-2056/2014 Page 32 giques et, sans répercussion sur la capacité de travail, d’hypertension ar- térielle en traitement, d’insuffisance du ligament croisé postérieur du genou droit. A l’appréciation du cas le Dr G._______ releva que les douleurs allé- guées n’avaient pas fait l’objet d’investigations radiologiques ni de traite- ments spécifiques des médecins traitants et que malgré une radiographie normale de la hanche gauche l’assuré se plaignait de douleurs à ladite hanche en permanence. Il nota également que l’augmentation des dou- leurs coïncidait avec le licenciement au 31 décembre 2010. Il releva que le médecin traitant de l’assuré et le chirurgien orthopédiste consulté n’avaient pas jugé nécessaire de faire des radiographies du rachis. Il indiqua que de son avis la capacité de travail de l’intéressé dans un travail adapté tel celui exercé jusqu’à fin 2010 (travail qualifié de bureau) était limitée uniquement par des douleurs qui pouvaient être expliquées en partie par un déséqui- libre musculaire et susceptibles d’être diminuées par un traitement spéci- fique. Il retint une diminution de la capacité de travail de l’ordre de 25% pouvant être justifiée de son avis en raison des douleurs. Au titre des limi- tations fonctionnelles il indiqua un travail sédentaire ou semi-sédentaire sans port de charges, l’évitement de travaux penchés en avant ou en porte- à-faux, l’évitement de positions statiques prolongées de la nuque, de courts déplacements sur sol plat étant possibles. Il retint une capacité de travail de 75% dans son activité habituelle et dans une activité adaptée depuis le 15 février 2011 tout en relevant que cette date n’était pas en relation avec un arrêt de travail pour cause médicale mais faisait suite à la fin des der- niers rapports de travail. 9.2.2 La Dre I._______ (examen du 19 avril 2013) retint les diagnostics de
C-2056/2014 Page 33 gauche et d’occasionnelles douleurs inguinales dans le contexte d’un con- flit fémoro-acétabulaire. Elle indiqua que les atteintes à la santé de l’assuré précitées avaient une répercussion sur sa capacité de travail. Elle nota les limitations fonctionnelles de station debout et marche prolongée, descente et montée d’escaliers, port de charges. Sans préciser depuis quand l’as- suré avait une incapacité de travail justifiée médicalement, elle indiqua une capacité de travail théorique de 50% dans une position assise debout al- ternée et l’absence de port de charge et que l’assuré pourrait avoir une capacité de travail dans un poste de responsable de vente ou de comptable de 75% dans un poste adapté et avec des mesures médicales et des moyens auxiliaires. Au sujet de l’évolution de la capacité de travail elle re- leva que l’incapacité de travail était en relation avec l’incapacité de retrou- ver un poste de travail. Elle indiqua penser que la situation n’avait pas évo- lué depuis l’examen du Dr I._______ permettant une certaine activité en tout cas à un poste adapté à 50%. Elle nota ne pas avoir de différence d’évaluation clinique d’avec le Dr G._______ et partager s’on évaluation de la capacité de travail de 75% dans un poste adapté mais avec des me- sures médicales adaptées, soit une chaussure de compensation et un re- conditionnement musculaire. 9.2.3 Dans un avis SMR du 13 juin 2013 la Dre H._______ résuma les conclusions de l’expertise de la Dre I._______ et retint de son appréciation que l’intéressé présentait une incapacité de travail totale depuis le 15 fé- vrier 2011 dans toute activité ne respectant pas les limitations fonction- nelles qui étaient les siennes. Elle nota qu’il était difficile tant pour le SMR que pour la Dre I._______ de déterminer si l’activité antérieure était une activité adaptée. Elle releva cependant que dans une activité adaptée la capacité de travail serait de 50% pour autant qu’il s’agisse d’une activité sans port de charges, permettant une position assise et debout alternée, sans porte-à-faux du rachis et sans montée ou descente d’escaliers ni de marche en terrain irrégulier, soit une activité sédentaire. Elle indiqua que toute activité en lien avec la vente n’était pas possible et que l’activité an- térieure pouvait être adaptée. Elle précisa qu’une activité adaptée était exi- gible à 50% depuis le 15 février 2011 et que la capacité de travail pourrait être augmentée à 75% moyennant les mesures proposées par l’expert. Elle préconisa une révision de la situation dans une année. 9.3 Il appert des rapports médicaux des Drs G._______ et I._______ et de la Dre H._______ du SMR une capacité de travail chez l’intéressé en partie diminuée dans une activité adaptée. Pour le Dr G._______ la capacité de travail de l’intéressé dans son activité habituelle et dans une activité adap-
C-2056/2014 Page 34 tée a été établie à 75% au 15 février 2011. Il a relevé que cette date cor- respondait à la fin de son dernier emploi mais non à une date déterminée en référence à la prescription d’un arrêt de travail. Cette date n’est donc pas médicalement fondée. Pour la Dre I._______ la capacité de travail se- rait de 50% dans un poste adapté permettant la position assise debout alternée et pourrait évoluer à 75% sous réserve de mesures médicales adaptées, soit une chaussure de compensation et un reconditionnement musculaire. Il est à relever que malgré la question posée par l’autorité in- férieure la Dre I._______ n’a pas indiqué un dies a quo mais précisé quant au sujet de l’évolution de la capacité de travail que cette dernière était en relation avec l’incapacité de retrouver un poste de travail. La Dre H., médecin praticien sans spécialisation (cf. www.doctorfmh.ch, consulté le 12 août 2016) suivit l’appréciation de la Dre I. et indi- qua de son appréciation un dies a quo au 15 février 2011 pour la capacité de travail retenue dans une activité adaptée. Sur la base de l’appréciation de la Dre H._______ L’OAIE-GE retint une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée à compter du 15 février 2011 correspondant à la fin des rapports de travail avec le dernier employeur. 9.4 Sur la base du dossier médical et de la date de la décision attaquée ayant nécessité une appréciation rétroactive du cas, l’appréciation de l’OAI-GE, respectivement de l’OAIE, d’une capacité de travail de 75% dans une activité adaptée, non contesté par l’intimé, peut être confirmée. Cette appréciation a été retenue sur la base d’une documentation médicale pro- bante constituée notamment de deux rapports d’experts en orthopédie ayant établi à la suite de leur anamnèse et examens des diagnostics et une appréciation de la capacité de travail résiduelle au moment de leurs exa- mens respectifs en juillet 2012 et avril 2013 se superposant quant à l’éva- luation clinique et à l’appréciation de la capacité de travail de l’intéressé dans une activité adaptée. Toutefois, force est de constater que la date retenue du 15 février 2011 par l’administration et la Dre H._______, qui ne dispose pas de la spécialisation médicale requise en l’espèce, comme dé- but d’une capacité de travail de 75% ne peut être mise en relation avec des constatations médicales concrètes d’une incapacité de travail qui serait survenue à la fin des rapports de travail avec le dernier employeur. Il en va de même des 30 jours suivant la fin des rapports de travail (cf. l’art. 10 al. 3 LPP). Les deux experts retiennent au contraire que le début d’incapacité de travail au 15 février 2011 coïncide avec le licenciement respectivement est en relation avec l’incapacité de retrouver un poste de travail et ne re- pose ainsi pas sur un fondement médical établi justifiant cette date comme début de l’incapacité de travail. Eu égard aussi au fait que l’intéressé s’est inscrit à Pôle Emploi et a perçu des indemnités de chômage en tant que
C-2056/2014 Page 35 demandeur d’emploi de première catégorie depuis le 16 février 2011 pen- dant de très nombreux mois, qu’il a consulté le Dr C._______ qu’après le dépôt de sa demande de prestations AI fin juillet ou début août 2011 sans avoir consulté de médecin depuis 2008, point non contesté, qu’il n’y a ainsi pas de rapports médicaux pour la période de 2008 à juillet/août 2011, le début d’une incapacité de travail de l’intéressé antérieur à la consultation du Dr C._______ n’est pas établi selon une vraisemblance prépondérante. Or vu les pièces au dossier la date de la consultation auprès du Dr C._______ peut être établie au plus tôt du 27 juillet au 10 août 2011. L’in- capacité de travail médicalement attestée a ainsi débuté au plus tôt le 27 juillet 2011 et le droit à une rente, cas échéant, le 1 er juillet 2012. D’autres mesures d’instruction ne pourraient pas éclairer le dossier sous un jour dif- férent (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2 ; arrêts du TF 9C-272/2011 du 6 décembre 2011 consid. 3.1, 9C-928/2013 du 20 février 2014 consid. 4.3). 9.5 Il s’ensuit de ce qui précède que la décision attaquée, dans la mesure où l’évaluation économique de l’invalidité (infra) confirme pour l’intéressé un droit à une rente, doit être réformée dans le sens du report du début du droit à la rente au 1 er juillet 2012. 10. 10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Les deux revenus doivent être déterminés de façon objective. Des aspects étrangers à l'invalidité doivent être soit ignorés, soit pris en considération dans une mesure identique pour les deux revenus de référence (VALTERIO, op. cit., n° 2061; ATF 129 V 222 consid. 4.4). En par- ticulier les conditions d'une situation de marché de travail difficiles ne peu- vent affecter l'évaluation de la capacité de travail pour l'examen du droit à une rente de l'assurance-invalidité. 10.2 La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invali- dité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la de- mande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations
C-2056/2014 Page 36 physiques. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des pers- pectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économi- quement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail dis- ponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratique- ment pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt du TF 9C 804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les références; arrêt du TF 9C_496/2015 du 28 octobre 2015 consid. 3.2). 10.3 Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au der- nier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS). Il est tenu compte de l'évolution des circons- tances à l'époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concer- nant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement com- promises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence; arrêt 9C_439/2009 du 30 dé- cembre 2009 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, il est toutefois possible de s'écarter du dernier salaire perçu avant la survenance de l'atteinte à la santé lorsqu'on ne peut le déterminer sûrement (cf. ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30), notamment lorsqu'il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période re- lativement longue (arrêts du TF 9C_868/2009 du 22 avril 2010 consid. 2.3 et 2.4 et 9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.2). C'est notamment le cas si le dernier salaire obtenu avant la survenance de l'invalidité est net- tement plus élevé que les salaires obtenus jusqu'alors. Il ne peut servir de
C-2056/2014 Page 37 référence pour le revenu sans invalidité que s'il est établi, selon la vraisem- blance prépondérante, que l'assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêts du TF 9C_760/2015 du 21 juin 2016, 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.1, 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181). 10.4 Le gain d'invalide est une donnée théorique, il est évalué sur la base de statistiques de l'ESS relativement aux activités lucratives médicalement exigibles. Les données de l'ESS relatives aux années déterminantes ser- vent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du TF I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du TF I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). L'ad- ministration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurispru- dence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). 10.5 La comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du travail car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273 con- sid. 4b). Le revenu d'invalide doit être comparé au moment déterminant, soit le moment théorique de la naissance du droit à la rente, avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem- blance prépondérante si elle était en bonne santé; les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente doivent être prises en compte jusqu'au moment où la décision est rendue (ATF 129 V 222 consid. 4.1, 4.3.1). 11. 11.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la base de l'ESS 2010 indexée 2012 vu que le droit à la rente aurait pu cas échéant s'ouvrir au 1 er juillet 2012 vu le dépôt de la demande le 30 mai 2011 et le début médicalement constaté de l’incapacité de travail au plus tôt fin juillet 2011. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doi- vent être pris en compte indexés jusqu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 et 129 V 222; supra consid. 7.4 / 8.2).
C-2056/2014 Page 38 11.2 Le salaire annuel de l'assuré dans sa dernière activité de manage- ment dans le cadre d’une entreprise de joaillerie a été en 2011 (indice 2171 base 1939) de 111'800.- francs. Indexé valeur 2012 (indice 2204 base 1939) il se serait monté à 112'675.- francs. Il n’apparaît pas des pièces au dossier, en particulier du compte individuel (CI) de l’intéressé en référence aux années 2007 à 2010 (toutes années supérieures à 112'675.- francs ; pce 48), contrairement à ce qu’a allégué la recourante, que le salaire de l’intéressé ait été plus bas dans son activité précédente de management dans le textile. Il n’y a pas d’indices non plus au dossier que l’intéressé aurait accepté le poste auprès du dernier employeur pour des raisons de santé. Par ailleurs ce poste et celui précédemment occupé ne paraissent pas fondamentalement différents par rapport aux exigences profession- nelles ; le nouveau poste a été indiqué sollicité dans le cadre d’un nouveau défi professionnel. C’est donc à juste titre que l’OAI-GE a pris pour base de comparaison le dernier salaire de l’intéressé qui s’inscrit dans la conti- nuité des revenus des dernières années depuis 2007, les revenus des an- nées antérieures à 2011 étant même plus élevés. 11.3 Le salaire après invalidité doit être fixé sur la base des données sta- tistiques résultant de l'ESS 2010 (table TA1) indexées 2012. A l’instar de ce qu’a retenu l’OAI-GE il y a lieu de prendre comme base de comparaison
C-2056/2014 Page 39 Un certain nombre d'activités légères (commerce de gros et de détails, ac- tivité de services administratif et de soutien aux entreprises, activités ad- ministratives de bureau, comptables et de coordination) peuvent être exer- cées en position assise et debout alternées respectueuses des limitations fonctionnelles de l’intéressé, de sorte que ces activités sont adaptées à la situation de l’assuré. S'il est vrai que les limitations physiques de l'intéressé et son cursus professionnel axé dans le management du secteur textile ne lui permettent pas d'exercer toutes activités dites légères nécessitant no- tamment de se déplacer beaucoup, il sied de relever que d'autres per- sonnes avec des formations spécifiques sont aussi confrontées à un mar- ché du travail restreint mais existant. 11.4 En comparant le salaire avant invalidité indexé 2012 de 112'675.- francs par année avec celui après invalidité de 50'633.- francs, on obtient une perte de gain de 55.1%% ([112’675 – 50’633] : 112’675 x 100) arrondie à 55%. Ce taux supérieur à 50% (cf. supra le consid. 6.3) ouvre le droit à une demi-rente d’invalidité. 12. Vu ce qui précède le recours de la Caisse de pension A._______ est admis dans le sens que le début de l’incapacité de travail ne peut être établi au 15 février 2011, mais au plus tôt au 27 juillet 2011. Partant, la décision at- taquée ayant fixé le début du droit à une demi-rente d’invalidité versée par l’assurance-invalidité au 1 er février 2012 est réformée dans le sens que le début du droit à la demi-rente est fixé au 1 er juillet 2012. 13. 13.1 La recourante ayant eu gain de cause dans sa conclusion subsidiaire dans le sens que le début de l’incapacité de travail ne peut être établi au 15 février 2011, mais au plus tôt au 27 juillet 2011, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA). 13.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela- tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En matière d’assu- rances sociales a obtenu gain de cause la partie dont l’issue de la procé- dure de recours l’a placée dans une situation de droit préférable à celle résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l’issue du recours
C-2056/2014 Page 40 est un renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nou- velle décision (ATF 117 V 401 consid. 2c, ATF 132 V 215 consid. 6.2 ; voir aussi TF 9C_846/2015 consid. 3 et 9C_654/2009 consid. 5.2). Selon l’art. 14 FITAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (al. 2, 2 ème phr.). En l'espèce, la recourante ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel n’ayant pas produit de note d’honoraires, il est alloué à la partie recourante une indemnité de dépens de 3'024.- francs (Fr. 2'800 + 8% de TVA ; art. 1 al. 2 let. a en relation avec l’art. 8 et les art. 18 al. 1 et 25 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régis- sant la taxe sur la valeur ajoutée [RS 641.20 ; LTVA]) à charge de l’autorité inférieure tenant compte de l’issue du recours, de l’importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué nécessaire et du temps consacré par le représentant de la recourante.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis en ce sens que la décision attaquée est réformée par la fixation du début du droit à la demi-rente d’invalidité allouée par l’assu- rance-invalidité au 1 er juillet 2012. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 400.- francs perçue de la recourante en cours de procédure lui est restituée. 3. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens à charge de l’autorité inférieure de 2'800.- francs auxquels s’ajoute la TVA de 8%, soit au total 3'024.- francs. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Acte judiciaire) – à l'intimé (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
C-2056/2014 Page 41 [A la suite du chiffre 4 du dispositif]
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :