Cou r III C-20 2 9 /20 0 9 {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 9 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges, Susana Carvalho, greffière. A._______, représentée par Maître Minh Son Nguyen, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Annulation de la naturalisation facilitée. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
C-20 2 9 /20 0 9 Faits : A. A., née à Ouagadougou (Burkina Faso) le 28 décembre 1964, a séjourné en Suisse en 1994 puis – clandestinement – en 1995, retournant dans son pays en février 1996. Le 22 octobre 1996, elle est revenue en territoire helvétique pour y demander l'asile. Ayant vu sa requête rejetée en première instance, elle a introduit un recours, le 26 mai 1997, auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), pourvoi qu'elle a ultérieurement retiré suite à son mariage, le 11 juillet 1997, avec un ressortissant helvétique d'origine angolaise nommé B., divorcé et né le 15 octobre 1962. Suite à cette union, elle a obtenu le règlement de ses conditions de séjour en Suisse. C., le fils des époux AB., est né le 12 août 1997. B. Se fondant sur son mariage, A._______ a rempli, le 24 septembre 2002, une demande de naturalisation facilitée su sens de l'art. 27 de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). Le 10 décembre 2002, à la requête de l'Office fédéral des étrangers (actuellement et ci-après : ODM), la police lausannoise a établi un rapport d'enquête, duquel il est notamment ressorti que les forces de l'ordre étaient intervenues, le 24 décembre 1999, pour régler un litige entre les époux AB._______ et qu'elles avaient alors constaté que ceux-ci voulaient se séparer. A._______ et son mari ont contresigné, le 2 décembre 2003, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre ensemble en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. L'attention de l'intéressée a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée. Page 2
C-20 2 9 /20 0 9 C. Le 27 novembre 2003, D._______ (né le 22 juillet 1990), fils d'un premier mariage d'A., est venu rejoindre sa mère en Suisse. D. Par décision du 6 avril 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (actuellement et ci-après : ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A., lui conférant par là- même le droit de cité communal et cantonal de son époux à W._______ dans le canton de Zurich. E. Le 27 juin 2007, les autorités lausannoises ont informé l'ODM que les époux AB._______ s'étaient séparés le 7 juin 2004, qu'ils n'avaient dès lors plus vécu sous le même toit, que leur divorce avait été prononcé le 17 juin 2006 et que, par ailleurs, une demande de naturalisation facilitée avait été déposée, le 26 juin 2007, en faveur de D.. Le 10 octobre 2007, l'ODM a informé A. qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée octroyée le 6 avril 2004, compte tenu de la séparation et du divorce intervenus respectivement les 7 juin 2004 et 17 juin 2006. Il a donné à l'intéressée la possibilité de formuler des observations à ce sujet. Le 12 novembre 2007, par le biais de son conseil de l'époque, la prénommée a précisé que la séparation avait été prononcée par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2004 et le divorce par arrêt du 26 juillet 2006. Elle a indiqué qu'elle avait rencontré son ex-mari peu après être arrivée en Suisse en octobre 1996, que leur relation était rapidement devenue sérieuse et que le mariage avait été décidé afin "d'accueillir leur enfant à naître". Elle a ajouté que l'union conjugale s'était déroulée de façon effective et stable durant près de sept ans, bien que marquée par la dépendance à l'alcool de Monsieur. Elle a fait valoir que la vie commune était intacte lors de la signature de la déclaration commune du 2 décembre 2003 et a produit, dans ce sens, deux courriers écrits par une connaissance (l'un "en novembre 2007" et l'autre le 8 novembre 2007) qui avait reçu toute la famille AB._______ en visite pour les fêtes de Noël 2003. Elle a relevé que sa relation avec B._______ s'était subitement dégradée pour atteindre un point de non-retour en juillet Page 3
C-20 2 9 /20 0 9 2006 et a autorisé l'ODM à consulter son dossier de divorce. Elle a versé en cause une lettre de son ex-mari du 7 novembre 2007 dans laquelle ce dernier relatait en substance que leur mariage avait été conclu par amour et que leur union avait été effective et stable en dépit de problèmes conjugaux communs à tous les couples, une lettre de son employeur, ainsi que diverses pièces relatives à sa séparation et à son divorce – dont les jugements des 16 juillet 2004 et 26 juillet 2006 précités. F. Par lettre du 22 février 2008, B._______ a informé l'ODM qu'il acceptait d'être interrogé sur les circonstances de son mariage et de son divorce d'avec la requérante, mais s'est opposé à ce que cette dernière ou son conseil soient présents lors de l'audition. A la requête de l'office fédéral, les autorités genevoises ont entendu le prénommé le 14 mars 2008. Ce dernier a notamment indiqué avoir connu son ex-femme alors que celle-ci vivait sans papiers à Genève et, suite au refoulement de l'intéressée vers le Burkina Faso, être resté en contact avec elle durant huit mois jusqu'à ce qu'elle revînt en Suisse pour y demander l'asile. Il a précisé qu'il n'avait pas souhaité l'épouser mais s'y était résigné suite à la conception de leur enfant commun. Il a exposé qu'ils avaient vécu en bonne entente avant leur union mais que leur relation s'était dégradée sitôt le mariage contracté, en particulier à cause de problèmes financiers liés au fait qu'A._______ avait refusé de l'aider à rembourser des crédits qu'il avait contractés pour elle afin de l'aider à développer un commerce d'objets d'art africains dont elle s'occupait déjà avant leur rencontre. Il a souligné qu'au moment de la déclaration commune du 2 décembre 2003, la vie de couple était "normale" et a soutenu que la prénommée avait changé d'attitude après avoir obtenu la nationalité suisse, devenant moins conciliante. Questionné sur les propos tenus par celle- ci dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2004, il a fait valoir qu'il n'avait jamais eu de problèmes liés à la boisson, ni été violent envers l'intéressée, laquelle avait en revanche été condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour l'avoir mordu au ventre et au doigt. Il a ajouté que son ex- épouse l'avait accompagné à une reprise au Congo, qu'ils avaient fait quelques voyages en Europe, qu'ils avaient reçu en visite le père et la soeur d'A._______ et que pour le surplus, ils n'avaient partagé aucune activité commune spécifique. Il a souligné que pour des motifs Page 4
C-20 2 9 /20 0 9 professionnels, il ne l'avait jamais accompagnée lors des voyages qu'elle avait effectués tous les deux ou trois mois en Afrique, et notamment au Burkina Faso, pour affaires. Il a relevé qu'il l'avait parfois menacée de mettre un terme à leur mariage (y compris à l'époque de la signature de la déclaration du 2 décembre 2003) mais qu'un sentiment de pitié l'avait retenu jusqu'au printemps 2004, période à partir de laquelle il avait été question d'une séparation ou d'un éventuel divorce, lequel avait été demandé à son initiative. Il a situé son départ du domicile conjugal en "avril ou mai 2004", suite à une dispute ayant nécessité l'intervention de la police, et a indiqué qu'il s'était opposé aux tentatives de réconciliation de son ex-épouse. Il a ajouté que pour sa part, il était père d'une fillette née le 6 juillet 2006, dont il avait épousé la mère le 25 janvier 2008. Il a allégué que l'intéressée avait divorcé d'un premier époux au Burkina Faso afin de venir en Suisse pour s'y marier et obtenir un titre de séjour. Par courrier du 14 mars 2008, ainsi qu'il l'avait annoncé aux autorités genevoises le jour-même, B._______ a prié l'ODM de ne pas tenir compte de sa lettre du 7 novembre 2007, alléguant qu'il l'avait rédigée sous le coup d'un chantage de son ex-femme, laquelle lui avait promis de renoncer à toute pension alimentaire pour autant qu'il prît son parti dans la procédure en annulation de la naturalisation facilitée, promesse que l'intéressée n'avait en définitive pas tenue. G. Le 25 mars 2008, l'ODM a transmis à la requérante une copie du procès-verbal d'audition de son ex-mari, ainsi que de la lettre de ce dernier du 14 mars 2008. Il l'a informée qu'au vu de ces éléments, il envisageait d'annuler sa naturalisation facilitée et lui a donné la possibilité de se déterminer. Le 25 avril 2008, A._______ a, pour l'essentiel, contesté avoir exercé la moindre influence sur le contenu du courrier du 7 novembre 2007. Elle a estimé qu'il était établi qu'une éventuelle séparation n'avait jamais été évoquée jusqu'à la déclaration de vie commune du 2 décembre 2003, que ce dernier document avait été signé sans contrainte par B._______, que c'était celui-ci qui avait quitté le domicile conjugal en avril ou en mai 2004 puis demandé le divorce, et qu'elle-même avait en vain tenté une réconciliation. Elle a ajouté, pièces à l'appui, que le prénommé avait requis la suppression de toute pension alimentaire le 16 octobre 2007, qu'elle s'y était opposée le 17 Page 5
C-20 2 9 /20 0 9 décembre 2007 et qu'ils étaient depuis lors en litige sur cette question. Elle a affirmé qu'il lui semblait que son ex-mari avait saisi "l'occasion de la procédure administrative pendante pour prendre sa revanche sur le déroulement de la procédure civile, et porter gravement atteinte à la situation juridique de son ex-épouse". H. A l'invitation de l'ODM et sur la base d'une partie du dossier dudit office, les autorités compétentes du canton de Zurich ont donné, le 4 novembre 2008, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée d'A.. Le 27 novembre 2008, l'ODM a informé la prénommée qu'il envisageait d'annuler sa naturalisation facilitée avec l'accord des autorités zurichoises, tout en lui donnant la faculté de se déterminer. Le 15 janvier 2009, après avoir consulté le dossier de l'ODM, A. a relevé que, d'une part, les autorités zurichoises avaient statué sans avoir pu prendre connaissance de l'entier du dossier et que, d'autre part, les documents fournis au canton par l'office fédéral avaient dépeint un portrait négatif – et parfois erroné – de la situation. Dès lors, elle a sollicité que l'affaire soit renvoyée aux autorités zurichoises pour nouvel assentiment sur la base de l'intégralité du dossier de l'ODM. Elle a allégué qu'il ressortait de ses déclarations et de celles de son ex-mari que la séparation n'avait jamais été envisagée jusqu'à "la crise survenue brusquement en 2004". Elle a excipé de la durée de sa relation avec B._______ et de leurs activités communes telles qu'elles ressortaient du dossier de la cause. Elle a admis que son couple avait rencontré des difficultés mais a estimé que celles-ci ne remettaient pas en question la stabilité de l'union conjugale jusqu'à la brusque séparation intervenue en juin 2004. I. Le 13 février 2009, le canton de Zurich a maintenu son accord à l'annulation de la naturalisation facilitée d'A._______, après avoir pris connaissance de l'entier du dossier de la cause. J. Par décision du 23 février 2009, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la prénommée. Il a, en substance, souligné l'enchaînement rapide des faits entre la naturalisation de la requérante et la séparation des ex-époux et a considéré que la Page 6
C-20 2 9 /20 0 9 communauté conjugale entre les intéressés ne pouvait être qualifiée de stable, puisque ceux-ci avaient reconnu que leur union avait été accompagnée de sérieuses difficultés. Il en a déduit que la déclaration de vie commune du 2 décembre 2003 n'avait pas été le reflet de la situation matrimoniale effective du couple AB._______ et que, de ce fait, la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels. Enfin, il a retenu qu'A._______ n'avait jusqu'alors fourni aucun élément susceptible de modifier une telle appréciation. K. Agissant par un nouveau mandataire, AS._______ (recte : A.) a recouru, le 26 mars 2009, à l'encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et requérant l'audition de divers témoins ainsi que la production d'une police d'assurance contractée par B. en janvier 2004. D'une part, elle a fait valoir que la communauté conjugale était effective et stable lors de la signature de la déclaration du 2 décembre 2003 compte tenu de divers éléments. Tout d'abord, elle s'est référée à la location d'une place de parc par les ex-conjoints, le 19 juin 2003. Elle a également excipé du fait qu'ils avaient séjourné ensemble dans un hôtel à Schaffhouse entre fin novembre et début décembre 2003, produisant une facture d'hôtel à son nom, un témoignage écrit du 18 mars 2009 ainsi qu'un plan de cette ville portant une inscription attribuée à B.. Elle a versé en cause une lettre ouverte de mars 2004 – du même auteur que celle de novembre 2007, produite le 12 novembre 2007 – et d'où il ressortait que la recourante avait passé les fêtes de Noël 2003 à Zurich avec ses deux fils et que B. les y avait visités à deux reprises. Elle a transmis un courrier du 24 mars 2009 d'une amie qui évoquait la bonne entente perçue au sein du couple, notamment dans le cadre de cours d'informatique dispensés à D._______ au printemps 2004. Elle s'est prévalue d'une police de prévoyance conclue le 27 janvier 2004 et dont son ex-mari aurait été l'un des bénéficiaires, et a produit un courrier du 18 mars 2009 émanant d'un conseiller en prévoyance déclarant "avoir conclu avec Madame AS._______ [recte : A.] la police précitée en compagnie de son ex-mari [...]. Il s'agissait d'une décision conjointe dans le but de concrétiser à l'époque plusieurs projets communs". Elle a produit un formulaire de demande de visa Schengen en faveur de D., portant la signature de B._______ et daté du 7 avril 2004. Elle a fourni un écrit du 23 mars 2009 évoquant un voyage à Salzbourg effectué par les ex-époux Page 7
C-20 2 9 /20 0 9 AB._______ en avril 2004 et au cours duquel la recourante avait vendu des bijoux africains, ainsi que l'attestait un reçu daté du 14 avril 2004. D'autre part, l'intéressée a relativisé l'importance de la lettre de B._______ du 14 mars 2008, dès lors que ce dernier n'avait mentionné de chantage – en définitive non établi – qu'après son audition, et a relevé que la lettre et l'audition du 14 mars 2008 étaient à replacer dans le contexte tendu de la procédure de suppression de la pension alimentaire précitée, réglée à l'amiable que le 3 septembre 2008. L. A la requête du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), le 11 mai 2009, B._______ a transmis diverses pièces établissant qu'il avait conclu une police de prévoyance le 24 septembre 2002 et que celle-ci avait été rachetée puis annulée le 6 octobre 2004. M. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 18 juin 2009. En particulier, il a considéré que la police d'assurance conclue par l'ex-conjoint n'était pas un élément déterminant pour l'issue de la cause. N. Par réplique du 17 août 2009, la recourante a relevé que la police de prévoyance de son ex-mari était encore en vigueur au moment de la déclaration commune du 2 décembre 2003 et n'avait été annulée que onze mois plus tard, que la sienne avait pris effet au 1 er janvier 2004, que ces deux documents désignaient l'autre conjoint comme bénéficiaire et qu'il s'agissait là d'indices d'une communauté conjugale intacte. Elle a encore versé au dossier une déclaration à la douane prétendument remplie pour elle par B._______ le 8 janvier 2004. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Page 8
C-20 2 9 /20 0 9 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de dernière instance et contre les décisions des autorités administratives de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN. 1.2A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.1La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union. Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la Page 9
C-20 2 9 /20 0 9 décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165 et jurisprudence citée). 3.2La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 consid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). 4. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral Pag e 10
C-20 2 9 /20 0 9 relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet). 4.1L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 consid 2 p. 165 et arrêt cité). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1). 4.2La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99s. et la jurisprudence citée ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 précité consid. 3.1). 4.2.1La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable Pag e 11
C-20 2 9 /20 0 9 avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3. p. 165s. et références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1). 4.2.2S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.1). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 6 avril 2004 à A._______ a été annulée par l'autorité intimée, avec l'assentiment des autorités compétentes du canton de Zurich, en date du 23 février 2009, soit avant l'échéance du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf. sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2008 du 6 novembre 2008 consid. 3 et la jurisprudence citée). 6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances de la présente Pag e 12
C-20 2 9 /20 0 9 cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1A._______ a rencontré son futur époux, citoyen helvétique, au cours d'un séjour illégal en Suisse entre 1995 et février 1996. Revenue dans ce pays le 22 octobre 1996 pour y demander l'asile, elle a vu sa requête rejetée en première instance, mais a finalement retiré le recours introduit contre cette décision, suite à son mariage, le 11 juillet 1997, avec B.. Le 24 décembre 1999, la police est intervenue pour régler un litige entre mari et femme et a constaté que ceux-ci voulaient se séparer. Le 24 septembre 2002, A. a introduit une procédure de naturalisation facilitée, dans le cadre de laquelle les époux ont contresigné, le 2 décembre 2003, une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. La prénommée est devenue suisse par décision du 6 avril 2004. Suite aux requêtes introduites à quelques jours d'écart par les deux conjoints (elle le 17 et lui le 21 mai 2004), ceux-ci ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée par mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juillet 2004, Monsieur ayant à cette époque déjà quitté le logement familial (cf. jugement du 16 juillet 2004, p. 4s.). A ce propos, la date à laquelle la séparation est intervenue demeure peu claire, dès lors que les autorités lausannoises se sont référées au 7 juin 2004 et que l'ex-mari a mentionné les mois d'avril ou de mai 2004, ce que la recourante a tout d'abord confirmé (cf. lettre du 25 mars 2008 p. 2) avant d'indiquer à son tour le mois de juin 2004 (cf. observations du 15 mai 2009 p. 3s.). En tout état de cause, il demeure que la cohabitation n'a jamais repris entre les intéressés et que, le 28 octobre 2004, B._______ a requis unilatéralement le divorce, lequel a fini par être prononcé le 26 juillet 2006, avec l'accord des deux parties (cf. jugement de divorce du 26 juillet 2006 p. 29). 6.2Ces éléments et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, A._______ et B._______ n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le laps de temps entre la déclaration commune (décembre 2003), l'octroi de la naturalisation facilitée (avril 2004), l'introduction de requêtes de mesures protectrices de l'union conjugale (mai 2004), le départ de B._______ de l'appartement Pag e 13
C-20 2 9 /20 0 9 familial (entre avril et juin 2004), le jugement du 16 juillet 2004 prononçant la séparation des époux pour une durée indéterminée et le dépôt d'une demande de divorce (octobre 2004) laisse en effet présumer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future partagée lors de la signature de ladite déclaration de vie commune, respectivement au moment du prononcé de la décision de naturalisation, qu'à ce moment-là déjà, la stabilité requise du mariage n'existait plus et que la naturalisation a été acquise au moyen de déclarations mensongères et en dissmulant des faits essentiels. 6.3 Dans son recours du 26 mars 2009 et sa réplique du 17 août 2009, A._______ a versé en cause divers documents dans le but de renverser la présomption précitée. 6.3.1D'emblée, il faut rappeler qu'en matière d'octroi de la naturalisation facilitée, la communauté conjugale doit être intacte et effectivement vécue du dépôt de la demande de naturalisation jusqu'à l'octroi de la nationalité helvétique (cf. consid. 3.2 supra et réf. cit.). Partant, contrairement à ce que soutient la recourante (cf. mémoire de recours p. 2 et réplique du 17 août 2009 p. 1), il ne faut pas focaliser l'analyse uniquement sur le moment de la signature de la déclaration de vie commune. Cela dit, aucun des éléments apportés par A._______ ne démontre que son mariage avec un ressortissant suisse était intact du dépôt de la requête de naturalisation, le 24 septembre 2002, jusqu'à l'octroi de celle-ci, le 6 avril 2004. 6.3.2Tout d'abord, il n'est pas déterminant que les intéressés aient conclu un contrat de bail à loyer portant sur une place de parc le 19 juin 2003, soit cinq mois et demi avant la signature de la déclaration du 2 décembre 2003 et neuf mois et demi avant l'octroi de la naturalisation. En outre, les polices d'assurance contractées par B._______ le 24 septembre 2002 (et non en janvier 2004, comme indiqué dans le recours du 26 mars 2009 p. 6) et par la recourante le 27 janvier 2004 ne sauraient revêtir un poids décisif en l'espèce. En effet, celle du prénommé – rachetée puis annulée entre août et octobre 2004 – a été conclue le jour du dépôt de la demande de naturalisation de la recourante et ne peut donc préjuger de l'état des relations conjugales au moment de la déclaration de vie commune, respectivement lors de Pag e 14
C-20 2 9 /20 0 9 l'octroi de la naturalisation facilitée ; de même, la police de la recourante, du 27 janvier 2004, ne saurait être un indicateur suffisant de la stabilité maritale au moment de l'octroi de la nationalité suisse le 6 avril 2004. En outre, les bénéficiaires de chacune de ces deux polices ne sont pas explicitement mentionnés (contrairement à ce que prétend la recourante, cf. mémoire du 26 mars 2009 p. 4 et réplique du 17 août 2009), mais désignés par un renvoi aux conditions générales d'assurance, lesquelles n'ont pas été versées au dossier de sorte que le Tribunal ne peut en vérifier la teneur. Quant à la lettre du 18 mars 2009 émanant d'un conseiller en prévoyance expliquant avoir conclu une police n° [x] avec AS._______ (sic) en compagnie de l'ex-époux de celle-ci en vue de concrétiser des projets communs, le Tribunal relève que la police versée en cause par la recourante porte la référence [xx] et celle de l'ex-mari le numéro [xxx]. Dans ces circonstances, les déclarations figurant dans la lettre du 18 mars 2009 précitée sont sujettes à caution. En tout état de cause, les seuls dires d'un conseiller en prévoyance n'ayant qu'une connaissance somme toute superficielle de ses clients ne sauraient suffire à établir l'existence d'une communauté conjugale effective et stable. C'est le lieu de relever que le fait que les ex-époux aient donné l'apparence d'un couple uni (cf. notamment lettres des 24 mars 2009 et 8 novembre 2007) ne suffit pas, en soi, à renverser la présomption de fait relative à l'obtention frauduleuse de la naturalisation, dès lors qu'une telle situation aurait tout aussi bien pu exister entre deux adultes entretenant des rapports amicaux et des centres d'intérêts communs, plutôt qu'au sein d'une véritable communauté conjugale. Aussi, même s'il faut admettre, compte tenu des pièces versées au dossier, que B._______ s'est rendu l'un ou l'autre jour au marché de Noël de Schaffhouse à la fin 2003 et qu'il a accompagné son ex- femme à Salzbourg en avril 2004, il demeure que ces éléments ne sauraient, à eux seuls, renverser la présomption de fait susmentionnée. Il en va de même de la déclaration qu'aurait remplie B._______ à la douane pour le compte de la recourante le 8 janvier 2004, ainsi que du visa Schengen requis par l'intéressé en faveur de D._______ le 7 avril 2004 – éléments qui, en tant que tels, s'ils parlent en faveur d'une certaine collaboration entre les intéressés, n'attestent pas pour autant de la stabilité de la vie conjugale. Concernant la célébration des fêtes de Noël de 2003 auprès d'une amie vivant à Zurich, le Tribunal ne saurait davantage considérer cet élément comme déterminant, compte tenu des explications divergentes Pag e 15
C-20 2 9 /20 0 9 fournies par l'hôtesse en question. En effet, il est troublant que cette dernière ait tantôt indiqué avoir passé ledit Noël avec toute la famille AB._______ (cf. lettre du 8 novembre 2007 et lettre ouverte de novembre 2007, produites le 12 novembre 2007), tantôt n'avoir accueilli qu'A._______ et ses deux enfants, B._______ se limitant à les visiter à deux reprises (cf. lettre ouverte de mars 2004). 6.4A en croire la recourante, la désunion serait survenue subitement en 2004, pour culminer en juillet 2006 (cf. déterminations des 12 novembre 2007 p. 2 et 15 janvier 2009 p. 3). Force est toutefois de constater qu'A._______ n'a avancé aucun motif plausible propre à justifier une si brusque dégradation des rapports conjugaux. Au contraire, elle a paradoxalement fait valoir que si les problèmes d'alcool de son ex-époux avaient certes émaillé leur union, celle-ci n'en avait pas moins été effective et stable (cf. observations du 12 novembre 2007 p. 2). Or, de deux choses l'une : soit l'alcoolisme de l'intéressé était réellement une source de tension, auquel cas l'on ne saurait considérer que la vie commune fût harmonieuse durant le mariage, soit il n'en était rien, ce qui nuirait assurément à la crédibilité des propos de la prénommée. A cet égard, il faut relever que B._______ a constament nié avoir le moindre problème d'alcool (cf. procès-verbal d'audition du 14 mars 2008 p. 3 rubrique 2.4 et jugement du 16 juillet 2004 p. 5). En tout état de cause, il n'est pas vraisemblable que dans un couple prétendument uni et heureux, marié depuis près de sept ans, les époux mettent subitement fin à toute vie commune et que l'un d'eux entame de manière aussi soudaine une procédure de divorce sans raison particulière. C'est le lieu de relever qu'A._______ s'est gardée de commenter les déclarations de son ex-mari concernant les différends d'ordre financier qui seraient survenus dès le mariage (cf. procès-verbal d'audition de B._______ du 14 mars 2008 p. 3 ch. 2.3). Partant, en l'absence d'élément contraire, tout porte à croire que ceux-ci constituaient une source latente de désaccord entre les intéressés. Du reste, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ont connu très tôt des rapports houleux, puisqu'ils avaient déjà songé à se séparer en date du 24 décembre 1999, suite à une dispute ayant nécessité l'intervention de la police (cf. rapport de police du 10 décembre 2002 p. 2). C'est d'ailleurs suite à une nouvelle querelle que B._______ a quitté le domicile conjugal, sur invitation des forces de l'ordre (cf. procès-verbal d'audition du prénommé du 14 mars 2008 p. 3 ch. 2.7 et lettre du 25 Pag e 16
C-20 2 9 /20 0 9 mars 2008 p. 2). Les intéressés se sont, de plus, réciproquement reprochés des violences conjugales (cf. jugement du 16 juillet 2004 p. 4 et procès-verbal d'audition du 14 mars 2008 p. 3 ch. 2.4). Du reste, il est révélateur que le jugement civil du 16 juillet 2004 ait constaté qu'une grande tension régnait entre les époux (p. 4). Au demeurant, dans sa lettre du 7 novembre 2007, le prénommé a admis l'existence de problèmes conjugaux, à l'instar de la recourante (cf. observations du 15 janvier 2009 p. 4). Dans ces conditions, les déclarations des ex- époux AB._______ (cf. d'une part procès-verbal d'audition de B._______ du 14 mars 2008 p. 4 ch. 2.9 et p. 5 ch. 4.1, et, d'autre part, écritures du 25 avril 2008 p. 2 et lettre du 15 janvier 2009 p. 3) selon lesquelles ils auraient connu une période de stabilité lors de la signature de la déclaration de vie commune, en décembre 2003, et n'auraient envisagé la question de la séparation ou du divorce qu'à partir du printemps 2004 apparaissent sujettes à caution, cela d'autant plus que l'ex-mari a déclaré que des menaces de séparation avaient déjà été proférées par lui en décembre 2003 (cf. procès-verbal d'audition du 14 mars 2008 p. 5 ch. 4.1). Ainsi, les considérations précitées tendent à démontrer que les intéressés ne connaissaient pas une vie conjugale harmonieuse et qu'au contraire, l'instabilité du couple était déjà sous-jacente lors de la signature de la déclaration de vie commune du 2 décembre 2003 et, a fortiori, de l'octroi de la nationalité helvétique. 6.5S'agissant du revirement effectué par B._______ dans sa lettre du 14 mars 2008 eu égard à son précédent courrier du 7 novembre 2007, il faut relever – à l'instar de la recourante (cf. mémoire de recours p. 6) – que le chantage allégué par le prénommé n'a été mentionné qu'après l'audition du même jour, que l'existence desdites pressions n'est pas établie et que la lettre du 14 mars 2008 a été rédigée alors que les ex-époux étaient en litige concernant la dette d'aliment de l'intéressé (cf. mémoire de recours p. 6). En tout état de cause, le Tribunal renonce à examiner plus avant cette question, dès lors que ni la lettre du 7 novembre 2007 ni celle du 14 mars 2008 ne sauraient être considérées comme déterminantes pour l'issue du présent litige, compte tenu des considérations émises ci-dessus (cf. consid. 6.2 et 6.4 supra). Au demeurant, s'il y a, certes, lieu de prendre en compte que l'audition de B._______ du 14 mars 2008 s'est déroulée alors que les ex-époux s'opposaient sur la question de la pension alimentaire due par Pag e 17
C-20 2 9 /20 0 9 Monsieur, il n'en demeure pas moins qu'en préambule audit entretien, l'intéressé a été invité à dire la vérité, ce qu'il a certifié avoir fait (cf. procès-verbal d'audition du 14 mars 2008 p. 1 et 5). Partant, même si une certaine réserve s'impose, l'on ne saurait totalement faire fi des propos tenus par B._______ le 14 mars 2008 – quoi qu'en dise la recourante (cf. mémoire de recours p. 6) – notamment lorsque celui-ci affirme que son ex-femme a changé d'attitude après l'obtention de la nationalité helvétique, devenant "moins conciliante" (cf. procès-verbal d'audition p. 5 ch. 6), et qu'elle n'a mis fin à une première union au Burkina Faso que pour venir se marier en Suisse et obtenir un titre de séjour (cf. ibidem, ch. 7). 6.6Par ailleurs, d'autres indices laissent à penser que la naturalisation facilitée a été obtenue frauduleusement. Tout d'abord, il y a lieu de souligner la rapidité avec laquelle le prénommé a refait sa vie, engendrant deux enfants nés en janvier 2006 au Congo (cf. ordonnance de mesures provisoires du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 21 avril 2008 p. 7s., produite le 25 avril 2008), ainsi qu'une fillette née en juillet 2006, dont il a épousé la mère en janvier 2008. De surcroît, lors de son audition du 14 mars 2008, B._______ a déclaré que son ex-femme s'était rendue plusieurs fois par année en Afrique et notamment au Burkina Faso au cours de la vie commune, mais qu'il ne l'avait jamais accompagnée pour des raisons professionnelles, lesquelles n'ont toutefois pas empêché le couple de voyager au Congo et en Europe (cf. procès-verbal d'audition du 14 mars 2008 p. 3s.). Enfin, les ex- époux semblent avoir eu une vie associative relativement limitée (cf. dit procès-verbal p. 5 : "Mis à part la vie commune dans [l']appartement, rien de particulier"). 6.7Aussi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par A._______ et B._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et, a fortiori, au moment de la décision de naturalisation facilitée. 7. Partant, l'ODM était parfaitement fondé à considérer que la Pag e 18
C-20 2 9 /20 0 9 naturalisation facilitée conférée à A._______ le 6 avril 2004 avait été obtenue sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 février 2009, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Pag e 19
C-20 2 9 /20 0 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 30 avril 2009. 3. Le présent arrêt est adressé : -à la recourante (acte judiciaire) ; -à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour). Le président du collège :La greffière : Jean-Daniel DubeySusana Carvalho Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Pag e 20