Bu n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour III C-2027/2011
A r r ê t du 6 j u i l l e t 2 0 1 2 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Marianne Teuscher, Elena Avenati-Carpani, juges, Alain Renz, greffier.
Parties
A.________, représenté par Maître Nathalie Fluri, Rue du Simplon 25, Case postale 551, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
C-2027/2011 Page 2 Faits : A. A., né le 2 novembre 1973 à Zllatar/Ferizaj (Kosovo), a déposé le 6 mai 1996 une demande d'asile auprès des autorités suisses compé- tentes. Par décision du 26 août 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement ODM) a rejeté ladite requête et prononcé le renvoi de Suis- se de l'intéressé. Le recours interjeté uniquement contre la décision de renvoi a été rejeté le 19 novembre 1997 par la Commission suisse de re- cours en matière d'asile (CRA). Le renvoi de l'intéressé n'ayant pu être exécuté par les autorités cantonales compétentes, ce dernier a bénéficié de l'admission provisoire collective accordée aux ressortissants yougo- slaves dont le dernier domicile était situé dans la province du Kosovo, décision prononcée par l'ODR le 1 er juin 1999 conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Le 16 août 1999, le Conseil fédéral a dé- cidé de lever l'admission provisoire collective précitée tout en impartissant aux personnes concernées un délai au 31 mai 2000 pour quitter la Suis- se. A. a été considéré comme disparu dès le 17 juin 2000 par les autorités compétentes chargées de l'exécution de son renvoi de Suisse. Le 17 juillet 2001, l'intéressé a été interpellé par la police à Lausanne, puis refoulé le 28 juillet 2001 à destination de Pristina en exécution de la décision de renvoi précitée. Le 4 février 2002, A.________ est entré illégalement en Suisse et a dé- posé le lendemain une seconde demande d'asile auprès des autorités compétentes. Par décision du 19 avril 2002, l'ODR n'est pas entré en ma- tière sur ladite requête et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé avec un délai de départ au 3 mai 2002. B. Le 24 mai 2002, A.________ a contracté mariage, devant l'état civil de Lausanne, avec B.________, née le 5 février 1960, originaire de Bosson- nens (FR). L'intéressé a été formellement mis au bénéfice d'une autorisation de sé- jour annuelle dans le canton de Vaud, afin de pouvoir vivre auprès de son épouse de nationalité suisse.
C-2027/2011 Page 3 C. Le 13 juin 2005, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B.. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 13 octobre 2006, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effec- tive et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieu- rement être annulée, conformément au droit en vigueur. D. Par décision du 2 novembre 2006, l'Office fédéral compétent a accordé la naturalisation facilitée à A., en vertu de l'art. 27 de la loi fédé- rale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse. E. Par jugement du 30 janvier 2009 entré en force le 17 février 2009, le Tri- bunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.________ et B._______. F. Le 22 juin 2009, C., ressortissante kosovare née le 29 avril 1985, a déposé une demande de visa auprès de la Représentation de Suisse à Pristina dans le but d'un regroupement familial pour vivre auprès d'A. dans le canton de Vaud. Le 5 février 2010, A.________ a contracté mariage à Prilly (VD) avec la prénommée. Par lettre du 30 mars 2010, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg a informé l'ODM du nouveau mariage de l'intéres- sé et de la demande de regroupement familial précitée en lui laissant le soin d'entreprendre les investigations nécessaires pour une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée.
C-2027/2011 Page 4 G. Le 13 avril 2010, l'ODM a fait savoir à A.________ qu'il envisageait d'ou- vrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée oc- troyée le 2 novembre 2006, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu no- tamment du fait que son mariage avait été dissous par un jugement entré en force le 17 février 2009 et qu'il s'était remarié avec une ressortissante kosovare de vingt-cinq ans plus jeune que sa première épouse. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations et produire les documents relatifs à la procédure de divorce. Le même jour, l'office fédéral a informé B.________ qu'il s'apprêtait à re- quérir des autorités cantonales compétentes sa convocation afin de l'en- tendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et son di- vorce d'avec son époux. Par lettre du 23 avril 2010, la prénommée a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la présence de son ex-époux lors de sa convocation par les autori- tés vaudoises pour faire sa déposition. Dans ses observations du 7 mai 2010, A., par l'entremise de son avocat, a nié avoir commis un quelconque abus en vue d'obtenir sa naturalisation et a indiqué qu'au fil du temps et suite à des difficultés fami- liales et personnelles, il avait souffert d'une dépression au printemps 2009, ce qui avait conduit son couple à la séparation, puis au divorce, mais qu'il restait toutefois en excellents termes avec son ex-épouse. Par ailleurs, il a estimé que la différence d'âge relevée par l'ODM entre son ex-conjointe et sa deuxième épouse était "sans grande pertinence". Par courrier du 7 juin 2010, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a fait parvenir à l'ODM une copie du dossier civil concernant la procédure de divorce des époux A. et B._______. H. Le 20 octobre 2010, B.________ a été auditionnée par la police de Lau- sanne sur les circonstances de sa rencontre et de son mariage avec A.________, ainsi que sur la vie conjugale des intéressés et les raisons du divorce. Le 10 janvier 2011, l'ODM a transmis au conseil du prénommé une copie du procès-verbal de l'audition précitée, en lui fixant un délai pour faire part de ses remarques et autres compléments d'information à ce sujet.
C-2027/2011 Page 5 Par courrier du 10 février 2011, l'intéressé déclaré qu'il n'avait pas d'élé- ment complémentaire à apporter. I. Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont donné, le 23 février 2011, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A.. J. Par décision du 3 mars 2011, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite na- turalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage du prénommé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas cons- titutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que l'in- téressé n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élé- ment de preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur l'enchaînement rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. K. Le 4 avril 2011, A., par l'entremise de son conseil, a recouru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord repris briève- ment les faits ayant conduit à sa rencontre avec B.________, à son ma- riage, puis à l'acquisition de la naturalisation facilitée et finalement au di- vorce. Le recourant a ensuite relevé que l'absence de descendance avait été la cause, dès les mois de février ou mars 2006, de pressions pro- gressives exercées d'abord par son père, puis ensuite par ses frères et ses cousins, jusqu'à ce qu'il soit finalement rejeté par ses proches dès le printemps 2008 et que la situation devienne insupportable en été 2008. Le recourant a encore précisé qu'au vu des souffrances qu'il endurait de- vant les agissements de sa famille, son ex-épouse, "ne voyant plus d'is- sue à la situation qui les atteignait tous deux profondément", avait rapi- dement entamé les démarches en vue du divorce. Il a souligné qu'il n'y avait eu aucun événement particulier intervenu juste après la naturalisa- tion, mais que seule la pression familiale croissante, devenant insuppor- table en été 2008, avait mis en échec la communauté conjugale et causé la séparation de son couple. L'intéressé a encore précisé qu'il n'avait commencé à fréquenter sa nouvelle épouse qu'après sa séparation
C-2027/2011 Page 6 d'avec son ex-conjointe. Par ailleurs, le recourant a présenté une liste de personnes prêtes à témoigner de la "réalité de la communauté conjugale" au 2 novembre 2006 et même ultérieurement, ainsi que des pressions familiales précitées. Cela étant, l'intéressé a conclu à l'admission du re- cours et à l'annulation de la décision querellée. L. Par décision incidente du 13 avril 2011, l'autorité de recours (ci-après le Tribunal) a informé le recourant que le dossier du Service de la popula- tion du canton de Vaud allait être versé en cause et lui a imparti un délai pour faire parvenir les dépositions écrites des personnes citées à titre de témoins, ce qui reportait la question de leur éventuelle audition par le Tri- bunal. M. Par courriers des 13, 16 et 30 mai 2011, le recourant a fait parvenir au Tribunal onze dépositions écrites concernant ses relations avec son ex- épouse et les pressions familiales subies. N. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans son préavis du 7 juin 2011. Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé, par courrier du 5 juillet 2011, a confirmé en substance les arguments invoqués à l'appui de son recours tout en soulignant à nouveau que c'est son épouse qui avait pris l'initiative de la séparation et du divorce, afin que cessent les pressions familiales qui l'avaient conduit à un état dépressif à partir du printemps 2008. Par ailleurs, l'intéressé a encore joint les dépositions écrites de deux autres amis de la famille, ainsi qu'un certificat médical at- testant notamment d'un état dépressif en fin 2008. O. Dans sa duplique du 12 juillet 2011, l'ODM a relevé notamment que le re- courant avait déposé une requête commune de divorce avec accord complet et convention sur les effets accessoires en l'absence de toute mesure protectrice de l'union conjugale et que le certificat médical ne ci- tait aucune cause quant à l'état dépressif invoqué. Dans sa réponse du 15 septembre 2011, le recourant a insisté sur le fait qu'il avait été particulièrement atteint dans son moral et dans sa santé suite à la décision de son ex-épouse de divorcer et qu'il avait opté pour
C-2027/2011 Page 7 un divorce à l'amiable devant la détermination définitive de cette dernière. Par ailleurs, il a versé au dossier une nouvelle déclaration de son ex- épouse, cette dernière sollicitant au demeurant d'être entendue person- nellement dans le cadre de la procédure de recours. P. Invité le 27 avril 2012 par le Tribunal à fournir des informations sur son second mariage et une éventuelle descendance, l'intéressé a produit une copie de l'acte de mariage célébré le 5 février 2010 et une attestation médicale certifiant la grossesse de sa nouvelle épouse et précisant le terme de celle-là. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'an- nulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A.________ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LO- RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
C-2027/2011 Page 8 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma- riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré- side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communau- té de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de mainte- nir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la na- turalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, la communauté conjugale mentionnée à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose néanmoins l'existence, au moment de la décision de naturalisa- tion facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme inten- tion des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la dé- cision de naturalisation facilitée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.3). Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibi- dem). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule- ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re- quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con-
C-2027/2011 Page 9 tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf. sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235 consid. 3b). Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé- gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 préci- té, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturelle- ment qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la na- tionalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, dans sa teneur jusqu'au 1 er mars 2011, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des dé- clarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (sur ce point, cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob- tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
C-2027/2011 Page 10 de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse- ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information au- quel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibidem; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obte- nue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_264/2011 du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence ci- tée). 4.2 4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de- vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé- nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule- ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais enco- re de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 pré- cité, ibid.). 4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité, ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
C-2027/2011 Page 11 rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire ad- mettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en dé- clarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordi- naire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, consid. 4.2.2, et 1C_264/2011 précité, consid. 3.2.2, ainsi que les réf. ci- tées). 5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont ré- alisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 2 novembre 2006 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure en date du 3 mars 2011, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Fribourg). 6. Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résul- tant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a re- tenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la présomption de fait qu'A.________ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant permettant de renverser cette présomption. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2 Ainsi, il est à relever que B.________ a fait connaissance du pré- nommé, alors que ce dernier était au bénéfice d'une admission provisoire collective suite au rejet de sa demande d'asile et au prononcé de son renvoi de Suisse. Le mariage des intéressés a été célébré le 24 mai
C-2027/2011 Page 12 2002, alors même que le délai de départ imparti à A.________ était échu suite à la décision de non-entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile et au prononcé de son renvoi de Suisse. Après avoir obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, liée à son statut d'époux d'une ressortissante suisse, l'intéressé a déposé, le 13 juin 2005, une demande de naturalisation facilitée. Le 13 octobre 2006, le prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Le 2 novembre 2006, la naturalisation facilitée a été octroyée au recou- rant. Or, le 31 août 2008, le couple s'est séparé et le 17 septembre 2008, les époux A.________ et B._______ ont déposé une requête commune en divorce auprès du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne, lequel, par jugement du 30 janvier 2009, a prononcé la dissolution du lien matri- monial. Le 22 juin 2009, C., ressortissante kosovare, a déposé une demande de visa auprès de la Représentation de Suisse à Pristina dans le but d'un regroupement familial pour vivre auprès du recourant dans le canton de Vaud. Le 5 février 2010, A. a contracté ma- riage à Prilly avec la prénommée. 6.3 Le Tribunal estime dès lors, au vu de la jurisprudence (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012, consid. 2.3 et ju- risprudence citée), que l'enchaînement chronologique des faits, tel que relaté ci-dessus, couplé au laps de temps qui s'est écoulé entre la décla- ration commune (13 octobre 2006), voire l'octroi de la naturalisation facili- tée (2 novembre 2006) et la fin de la communauté conjugale (séparation de fait des époux [à partir mois de 31 août 2008], dépôt de la requête commune de divorce [17 septembre 2008] et jugement de divorce [30 janvier 2009]), éléments auxquels il faut encore ajouter la demande de vi- sa déposée par la fiancée du recourant dans le but d'un regroupement familial (22 juin 2009) et le rapide remariage du recourant avec une res- sortissante kosovare (5 février 2010), est de nature à fonder la présomp- tion que cette naturalisation a été obtenue de manière frauduleuse. 6.4 Cette conviction est renforcée par les éléments suivants. 6.4.1 Le Tribunal constate ainsi qu'à l'époque (1999) où le recourant a rencontré en Suisse B.________, il n'était au bénéfice d'aucune autorisa- tion de séjour et faisait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force, ainsi que d'une mesure d'admission provisoire collective dont la date d'échéance avait été fixée au 31 mai 2000. Il est encore à noter qu'après avoir été refoulé de Suisse le 28 juillet 2001, l'in- téressé est revenu illégalement en Suisse pour y déposer une seconde demande d'asile, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en
C-2027/2011 Page 13 matière accompagnée d'un renvoi de Suisse avec un délai de départ au 3 mai 2002. La prénommée a d'ailleurs confirmé qu'au moment d'épouser l'intéressé, elle était au courant que ce dernier était sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse, mais a relativisé ce fait en alléguant que cette situation n'avait eu aucune influence sur la conclusion dudit mariage (cf. procès-verbal d'audition de l'ex-épouse du 20 octobre 2010, ad ques- tion 3). Il est à noter que dans son recours, l'intéressé n'a pas remis en cause ces éléments. Certes, l'influence exercée par des conditions de sé- jour précaires sur la décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté que ceux-ci ont ou n'ont pas de fonder une commu- nauté conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (dans ce sens cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1 et 3.2). Or, force est d'admettre que tel est précisément le cas en l'espèce, comme il sera exposé ci-après. 6.4.2 Le Tribunal relève que même si les préparatifs du mariage célébré le 24 mai 2002 se sont déroulés avant la décision de l'ODM du 19 avril 2002 prononçant le renvoi de Suisse du recourant, il n'en demeure pas moins que ce dernier et B.________ avaient pris la décision de se marier alors qu'une nouvelle demande d'asile était pendante, procédure qui fai- sait suite à une précédente requête d'asile qui avait été rejetée et avait débouché sur le refoulement de l'intéressé. Certes, comme relevé ci- dessus, le fait qu'une ressortissante suisse et un ressortissant étranger contractent mariage afin notamment de permettre au conjoint étranger d'obtenir une autorisation de séjour ne signifie pas nécessairement qu'ils n'ont pas formé une véritable union conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LN. Cependant, dans ce contexte, la différence d'âge entre le recourant et son ex-épouse plus âgée (13 ans) constitue toutefois un indice en ce sens, compte tenu du milieu socioculturel dont est issu l'intéressé; ce dernier s'est du reste remarié – moins d'une année seulement après son divorce - avec une jeune kosovare de douze ans sa cadette. Même si les différences culturelles ou religieuses des intéressés semblent n'avoir joué aucun rôle durant le mariage, il apparaît peu vraisemblable, au vu des éléments relevés ci-dessous (cf. infra consid. 7), que le recourant ait pu avoir, dans ces circonstances, la conviction que sa communauté matri- moniale était stable, effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration écrite du 13 octobre 2006. Aussi l'assertion contenue dans le recours (cf. p. 9) selon laquelle le recourant avait l'intention de maintenir une union stable avec sa conjointe au moment où il a signé la déclaration commune est-elle fortement sujette à caution. Pareille opinion est du reste corroborée, d'une part, par le nouveau mariage conclu par le recou-
C-2027/2011 Page 14 rant le 5 février 2010 avec une ressortissante kosovare et, d'autre part, par la rapidité avec laquelle il a rencontré sa nouvelle fiancée après sa séparation et entamé les démarches en vue du regroupement familial (cf. demande de visa du 22 juin 2009), soit moins de six mois après l'entrée en force du jugement de divorce le 17 février 2009. Au demeurant, l'ar- gument du recourant tiré du fait qu'il n'a "fréquenté" sa nouvelle épouse qu'après sa séparation (cf. mémoire de recours, p. 9) est sans pertinence dans ce contexte, puisque l'intéressé ne s'est jamais opposé à son di- vorce. En effet, même s'il a clairement indiqué que l'initiative de ce di- vorce en revenait à son ex-épouse, les époux ont bien déposé une re- quête commune de divorce, ce qui signifie que le recourant n'a tenté de sauver son mariage ni lors de la séance de conciliation prévue durant la procédure de divorce, ni d'une quelconque autre manière. Ce défaut ma- nifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore ef- fective et tournée vers l'avenir en 2006 et cette précipitation à voir aboutir la procédure de divorce semblent bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale déjà du- rant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée. 7. Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2), il incombe au recourant de renverser cette présomption en rendant vrai- semblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. Le recourant invoque comme cause de la rupture soudaine du lien conju- gal la pression familiale concernant la question de sa descendance, pres- sion qui était devenue "insupportable" en été 2008 et qui l'avait profon- dément affecté d'un point de vue psychique, au point que son épouse avait entamé les démarches en vue du divorce afin qu'il ne souffre plus et puisse continuer à avoir des contacts avec sa famille (cf. mémoire de re- cours p. 7-8 et observations du 5 juillet 2011). S'agissant de la situation du couple avant la séparation de fait le 31 août 2008, le Tribunal relève que B.________ a affirmé qu'elle menait une vie agréable avec son époux (cf. procès-verbal d'audition du 20 octobre 2010, ad question 13; cf. aussi lettre manuscrite du 13 mai 2011) et que seule la pression insupportable qu'avait exercé la famille du recourant en 2008 à propos de leur descendance avait mis en cause la communauté conjugale au point d'aboutir à un divorce (cf. ibid., ad question 16). Sur ce
C-2027/2011 Page 15 dernier point, la prénommée a précisé qu'elle avait déjà discuté avec A.________ avant leur mariage de la question de la descendance et qu'elle avait clairement indiqué à l'intéressé qu'elle ne voulait pas d'en- fants, de sorte qu'ils étaient tous les deux "au clair là-dessus" (cf. ibid., ad questions 5 et 18). B.________ a aussi indiqué que deux ans et demi avant leur séparation (soit aux mois de février-mars 2006 selon le mé- moire de recours, p. 7), le père du recourant avait insisté auprès de ce dernier afin qu'il assure une descendance et que si la prénommée ne pouvait pas enfanter, il fallait qu'il change de femme (cf. ibid., ad question 12; cf. aussi mémoire de recours, p. 7). Dès lors, le recourant ne saurait nier qu'au moment de la signature de la déclaration commune, il avait dé- jà subi des pressions de la part de sa famille au sujet de sa descendance et qu'il ne pouvait pas non plus ignorer que cette question deviendrait dé- licate en épousant une personne nettement plus âgée que lui, l'écoule- ment du temps ne manquant pas d'accentuer encore ces pressions. Au mois d'octobre 2006, après plus de quatre ans de mariage et alors que son épouse était âgée de 46 ans, il devait savoir que les chances pour son couple d'avoir des enfants étaient considérablement réduites, voire nulles, de sorte qu'il n'aurait pas d'autre possibilité que de fonder une nouvelle famille s'il entendait céder aux pressions de ses proches. Dès lors, vu ce qui précède, il apparaît peu vraisemblable que l'intéressé ait pu avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était stable, ef- fective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration précitée. Dans ces circonstances, l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a pas menti sur sa situation matrimoniale au moment de l'obtention de la natu- ralisation facilitée ne saurait être considérée comme un renversement de présomption au sens de la jurisprudence précitée. Même si le Tribunal n'entend pas mettre en cause les sentiments éprou- vés par A.________ envers B.________ lors de leur union, il ne saurait suivre cependant l'affirmation précitée du moins sous l'angle de la ques- tion de la descendance, qui est précisément le motif de l'échec de son union avec la prénommée. Dès lors, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu ignorer les problèmes auxquels son couple était confronté au moment où il a signé la déclaration du 13 octobre 2006 au terme de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable tournée vers l'avenir.
C-2027/2011 Page 16 8. 8.1 En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son ex-épouse après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple entre le moment où il a signé la déclaration du 13 octobre 2006 et obtenu la na- turalisation facilitée. Partant, à défaut de contre-preuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). En effet, la circons- tance que le lien conjugal a été rompu suite aux pressions familiales par le départ du recourant du domicile conjugal à la fin du mois d'août 2008, soit vingt-deux mois après l'obtention de la naturalisation facilitée et que les époux n'ont jamais cherché à se réconcilier et à revivre ensemble amène à la conclusion que la communauté conjugale vécue par les inté- ressés ne présentait manifestement pas l'intensité et la stabilité requises au moment de la signature de la déclaration commune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté matrimoniale intacte, orien- tée vers l'avenir, faisait alors défaut. 8.2 Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments exposés ci-dessus, le Tribunal est amené, à défaut de contre-preuves pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté conjugale que ce dernier formait avec son épouse n'était plus étroite et effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 13 octobre 2006 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la naturali- sation, le 2 novembre 2006. Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette naturalisation. 9. Dans le cadre de la procédure de recours, A.________ a réitéré sa re- quête tendant à l'audition de son épouse et de diverses autres person- nes. En l'occurrence, le TAF estime que les faits de la cause sont suffisam- ment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le recourant en vue de son audition personnelle, de celle de son épouse et des autres personnes citées dans ses écritures. En particulier, le TAF ne voit pas ce
C-2027/2011 Page 17 que des explications orales supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements anté- rieurs. A noter, indépendamment du fait que B.________ a été entendue par la police cantonale vaudoise sur les circonstances de son mariage avec l'intéressé et sur les motifs de leur séparation, que les personnes concernées ont toutes pu verser des dépositions écrites au dossier. Au demeurant, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1 PA). En outre, il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établis- sement des faits (ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves adminis- trées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une ma- nière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1; JAAC 69.78 consid. 5a). En l'occurrence, les éléments essentiels sur les- quels le TAF a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne néces- sitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et ju- risprudence citée, en particulier ATF 130 II 169 consid. 2.3.3). 10. Sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée (cf. art. 41 al. 3 LN). Dans le cas d'espèce, la nouvelle épouse du recourant ayant, pour l'ins- tant, gardé sa nationalité kosovare, elle n'est pas touchée par cette dis- position. S'agissant de l'enfant à naître au sein de la nouvelle union con- jugale du recourant (dont la naissance est prévue au 22 septembre 2012), l'annulation de la décision de naturalisation de son père (qui pour- rait ne pas être en force au moment de la naissance) lui ferait également perdre sa nationalité suisse pour autant que la grossesse arrive à son terme. A cet égard, le Tribunal observe que ni les motifs invoqués dans le recours, ni les pièces figurant au dossier ne laissent apparaître d'élément qui justifierait de s'écarter de la norme prévue par la disposition mention- née. En particulier, il n'a pas été invoqué dans le cadre de la procédure de recours et il n'apparaît pas davantage, au vu de la législation kosovare (cf. loi N o 03/L-034 sur la nationalité au Kosovo du 20 février 2008, art. 6 in ALEXANDER BERGMANN / MURAD FERID / DIETER HENRICH, Internatio- nales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Kosovo, p. 3 et 12), que l'enfant à naître soit menacé d'apatridie.
C-2027/2011 Page 18 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 mars 2011, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-2027/2011 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 28 avril 2011. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. K 443 955 et N 306 123 en retour – en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, pour information – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division étrangers), pour information (annexe : dossier VD 409839).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :